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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 17 janv. 2025, n° 2023006700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023006700 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/01/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 006700
Demandeur(s): CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/CARPENTRAS
Défendeur(s) : [U] [A], pris en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Jean-Baptiste ITIER/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Sophie MINAULT Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 15/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [U] [A] a créé, le 1 er octobre 2009, la SAS BLUE SET, spécialisée dans le traitement de l’écosystème aquatique.
Cette société a ouvert un compte courant dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, dénommée également par la suite « la CRCA », et a souscrit :
* Le 3 mai 2017, une offre d’ouverture de crédit en compte courant, l’OCCC n°[XXXXXXXXXX01], à durée indéterminée d’un montant de 50.000 EUR avec cautionnement solidaire de Monsieur [U] [A] dans la limite de la somme de 65.000 EUR et pour une durée de 10 ans,
Le 25 juin 2018, un billet de trésorerie n°00001732790 pour une ligne à court terme d’un montant de 50.000 EUR à échéance au 30 juin 2019, avec cautionnement solidaire de Monsieur [U] [A] dans la limite de la somme de 65.000 EUR et pour une durée de 3 ans.
Le 8 décembre 2020, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la CRCA a mis en demeure la société BLUE SET d’avoir à régulariser la somme de 53.810,17 EUR.
Par jugement de ce tribunal du 20 janvier 2021, la société BLUE SET a été mise en redressement judiciaire.
Le 4 février 2021, la CRCA a déclaré sa créance de 103.554,47 EUR comme suit :
* 52.465,30 EUR au titre du crédit en compte courant
* 51.089,17 EUR au titre du billet de trésorerie
Le 9 août 2021, la CRCA a reçu du greffe de ce tribunal deux avis d’admission au titre des deux encours, soit pour des montants respectifs de 52.465,30 EUR au titre de l’OCCC et 51.089,17 EUR au titre du billet de trésorerie.
Par jugement du 13 avril 2022, un plan de cession du fonds de commerce de la société BLUE SET pour un montant de 50.000 EUR, au profit de la SAS RINA, a été arrêté.
Le 12 octobre 2022, la liquidation judiciaire de la société BLUE SET était prononcée. Tenant les déclarations de créances de la CRCA, le liquidateur judiciaire a émis le 11 mai 2023, deux certificats d’irrécouvrabilité pour les montants respectifs de 52.465,30 EUR au titre de l’OCCC et 51.089,17 EUR au titre du billet de trésorerie.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2022, la caution a été mise en demeure de régler les sommes de 52.465,30 EUR et 51.089,17 EUR.
C’est ainsi que le 12 mai 2023, à la requête de la CRCA, la SCP BOURDENET-ANTONIN, commissaire de justice, a fait assigner Monsieur [U] [A], par-devant ce tribunal.
C’est dans ce contexte que l’affaire est appelée et retenue à l’audience du 13 septembre 2024.
Les avocats ont plaidé. En outre, ils ont trouvé en pièce jointe la note de délibéré visant la pièce complémentaire n°21 intitulée « Situation comptable intermédiaire KHONSOU ». Les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Au soutien de ses dernières écritures, la CRCA demande de :
Vu les articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil, Vu les actes de cautionnement du 30 ai 2017 et 25 juin 2018,
* Condamner Monsieur [U] [A] à lui payer les sommes de :
* 56.137,87 EUR au titre de l’offre d’ouverture de crédit en compte coutant, l’OCCC n°[XXXXXXXXXX01]
* 54.665,87 EUR au titre du billet de trésorerie n°00001732790, arrêtées selon décompte au 22 mars 2023, outre intérêts capitalisés au taux légal à compter de l’assignation
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la délivrance de l’acte introductif de la présente instance, étant rappelé que cette demande est de droit dès lors qu’elle a été formulée par voie de justice,
* Condamner Monsieur [U] [A] à lui payer la somme de 2.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [U] [A] aux dépens,
* Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A. 444-32 du code de commerce devra alors être supporté par Monsieur [U] [A], en supplément de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Monsieur [U] [A] demande de :
Vu les articles 514, 514-1 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 332-1, L. 331-1 et suivants, L. 314-17 et L. 343-4 anciens du code de la consommation,
Vu les articles 1231-1 et 1343-5 du code civil,
Vu l’article L. 622-28 du code de commerce,
Vu les articles L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la bonne foi de Monsieur [U] [A],
À titre principal,
* Juger que l’article L. 343-4 du code de la consommation est applicable,
* Juger qu’est caractérisée une disproportion manifeste de son engagement de caution du 30 mai 2017,
* Juger qu’est caractérisée une disproportion manifeste de son engagement de caution du 25 juin 2018,
En conséquence,
* Juger la CRCA déchue de son droit de se prévaloir de ses engagements de caution des 30 mai 2017 et 25 juin 2018,
* Débouter la CRCA de toutes ses demandes de paiements à son encontre,
À titre subsidiaire,
* Juger que la CRCA a manqué à son obligation d’information annuelle et ponctuelle de la caution et en conséquence,
* Débouter la CRCA de ses demandes de paiement des intérêts pour chacun des engagements de caution,
* Juger que l’article intitulé « indemnités de recouvrement » prévu dans les conditions générales des contrats de prêt est une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge,
* Réduire le montant de cette clause pénale à 1 EUR, ou à défaut à de plus justes proportions, au regard de son caractère excessif et dans la mesure où le prêteur ne peut pas être indemnisé deux fois du même préjudice, étant observé qu’il sollicite déjà l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés,
En conséquence,
* Juger qu’il n’est redevable que des sommes respectives de 52.465,30 EUR au titre de l’offre de crédit en compte courant et de la somme de 51.089,17 EUR au titre du billet de trésorerie,
* Juger que sa situation ne lui permet pas de s’acquitter immédiatement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et en conséquence,
* Lui accorder un délai de grâce de 24 mois afin de lui permettre de s’acquitter de la totalité des sommes réclamées par la CRCA au titre de ses engagements de caution,
En tout état de cause,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
* Condamner la CRCA à lui payer la somme de 2.000 EUR par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la CRCA aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
Aux termes des articles L. 343-4 ou L. 332-1 du code de la consommation, similaires en tous points, dans leurs versions alors applicables, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour que soit sanctionnée pour disproportion manifeste, le cautionnement, il doit remplir trois conditions cumulatives, à savoir :
* Être en présence d’un créancier professionnel, ce qui est le cas,
* Être en présence d’une caution personne physique, ce qui est le cas,
* Un engagement de la caution, dont la disproportion manifeste aux biens et revenus de la caution, au moment de la conclusion de l’engagement, doit être démontrée par cette dernière.
La disproportion s’apprécie pour chaque caution à la date de formation de l’acte de cautionne ment.
Les revenus potentiels, espérés ou mêmes prévisibles de l’opération garantie, sont exclus dans la prise en compte du patrimoine ou des revenus de la caution.
S’il est démontré la disproportion manifeste de ces engagements à la date de leur souscription, la banque ne pourra se prévaloir des engagements que si elle est en état de prouver que l’étendue du patrimoine de la caution lui permet d’y faire face à la date où elle est appelée.
Le professionnel du crédit sera alors amené à prouver l’absence de disproportion en produisant, le cas échéant, la fiche de renseignements financiers certifiés exacts qu’il a fait remplir et signer par la caution avant d’octroyer le prêt objet de la garantie de caution, étant rappelé qu’aucun texte n’impose au créancier de faire remplir cette fiche de renseignement, laquelle supporte la charge de la preuve de la disproportion.
Le créancier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des données déclarées par la caution et dispose du droit plein et entier de se fier aux rense ignements qui lui ont été présentés par la caution. La caution ne saurait donc invoquer des erreurs, des approximations ou des omissions de sa part dans les renseignements communiqués, le caractère disproportionné ou non de son engagement devant être apprécié au regard des seuls éléments qu’elle a déclarés.
1. S’agissant de l’engagement du 3 mai 2017
Le 3 mai 2017, par acte sous seing privé, Monsieur [U] [A] s’est porté caution personnelle et solidaire du crédit en compte courant, l’OCCC n°[XXXXXXXXXX01], à durée indéterminée d’un montant de 50.000 EUR consenti par la CRCA, à la société BLUE SET, dans la limite de la somme de 65.000 EUR et pour une durée de 10 ans.
Dans ses conclusions, Monsieur [U] [A] soutient que le cautionnement est disproportionné car au moment de sa conclusion, son taux d’endettement était bien supérieur à 34%.
La fiche de renseignement remplie et signée par la caution le 3 mai 2017 pour vérifier la solvabilité de cette dernière au jour de la souscription de l’engagement de caution, précise que :
* Monsieur [U] [A] a un revenu annuel déclaré de 36.000 EUR soit 3.000 EUR par mois,
Son patrimoine se limite à une maison d’une valeur renseignée de 400.000 EUR avec un capital restant dû de 350.000 EUR, soit 50.000 EUR, détenu en indivision à 50%, soit 25.000 EUR.
Il aurait fallu mobiliser plus d’une année de ressources annuelles de Monsieur [U] [A] pour faire face à son engagement et la valeur de son patrimoine est inférieure au montant de la caution.
De plus, Monsieur [U] [A] soutient que le taux d’endettement de 34% de la fiche est erroné car il aurait fallu rapporter la moitié de la mensualité du prêt de la maison soit 800 EUR, majoré des impôts de 652 EUR, soit 1.452 EUR aux revenus mensuels de 3.000 EUR ; soit un taux d’endettement de 48 %.
La CRCA dans ses conclusions fait valoir que Monsieur [U] [A] a déclaré dans son avis d’imposition de 2016, la somme de 49.900 EUR de revenu annuel. C’est bien cette déclaration qui a été prise en compte par la banque pour le cautionnement souscrit en 2017. Elle mentionnait que Monsieur [U] [A] était chef d’entreprise de la société BLUE SET depuis 2009.
La CRCA rappelle que dans la fiche, le défendeur renseigne un chiffre d’affaires de 460.000 EUR en 2014, de 480.000 EUR pour l’année de 2015 et enfin, de 848.000 EUR pour l’année 2016.
La CRCA affirme alors que dans ces conditions, l’engagement de caution de 2017 était parfaitement proportionné.
En réalité, sur les documents comptables des exercices 2014 à 2016, produits aux débats et disponibles pour la CRCA, les chiffres étaient déjà alarmants.
Malgré un chiffre d’affaires en hausse, de 460.000 EUR en 2014, à 848.000 EUR pour l’année 2016, le résultat d’exploitation, qui traduit la rentabilité normale de la société, a été de -46.808 EUR en 2014, -138.901 EUR en 2015 et 7.370 EUR en 2016. Par ailleurs, l’endettement au passif du bilan est passé de 526.666 EUR en 2014 à 1.009.724 EUR en 2016, sans que cela provienne des dettes fournisseurs, sociales ou fiscales.
Il convient de rappeler que pour apprécier la proportionnalité de l’engagement par rapport aux biens et revenus, le créancier est en droit de se fier aux informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements et n’est pas tenu d’en vérifier l’exactitude en l’absence d’anomalies apparentes.
Tel n’est pas le cas, en l’espèce, en tant que la situation de la société était préoccupante. Le simple fait de se prévaloir de l’ancienneté de la création de la société ne suffit pas à confirmer la proportion de l’engagement de caution basé sur l’expérience du dirigeant et la rentabilité de l’exploitation.
Monsieur [U] [A] n’avait pas la capacité de faire face à cet engagement de caution car ses biens et ses revenus étaient insuffisants.
Ce tribunal juge caractérisée la disproportion manifeste de l’engagement de caution du 3 mai 2017 de Monsieur [U] [A].
2. S’agissant de l’engagement du 25 juin 2018
Le 25 juin 2018, par acte sous seing privé, Monsieur [U] [A] s’est porté caution personnelle et solidaire d’un billet de trésorerie n°00001732790 pour une ligne à court terme d’un montant de 50.000 EUR à échéance au 30 juin 2019, dans la limite de la somme de 65.000 EUR et pour une durée de 3 ans.
Monsieur [U] [A] soutient que, lors du second engagement de caution pour un montant cumulé de caution de 130.000 EUR, il y a une disproportion manifeste car son revenu annuel de 2017 selon son avis d’imposition était de 40.757 EUR.
De plus, il ajoute que la banque avait connaissance du fort déficit de la société BLUE SET au moment de l’engagement avec un résultat net de -114.135 EUR sur le bilan 2017.
La fiche de renseignement remplie et signée par la caution pour vérifier la solvabilité de cette dernière au jour de la souscription de l’engagement de caution, soit le 22 juin 2018, précise :
* Un cautionnement préexistant net de 100.000 EUR,
* Un revenu annuel de 36.000 EUR soit 3.000 EUR par mois,
* Un patrimoine constitué d’une maison en indivision à 50%, d’une valeur de 450.000 EUR avec un capital restant dû de 334.000 EUR, soit 116.000 EUR, détenu en indivision soit 58.000 EUR,
* La valeur des parts sociales de la société BLUE SET de 172.000 EUR dont il faut déduire un capital restant dû auprès d’autres établissements de crédit de 358.000 EUR.
La CRCA fait valoir qu’Il est de principe que la banque peut se contenter de la fiche de renseignement remplie par son client pour apprécier sa solvabilité. Le client est lié à la fiche de renseign ement qu’il a remplie.
En 2018, Monsieur [U] [A] a rempli une seconde fiche de renseignements dans laquelle il a reporté un patrimoine de 622.000 EUR dont un patrimoine disponible de 187.000 EUR et un revenu disponible de 151.360 EUR. Elle tire argument de ces données pour conclure à la juste proportion de l’engagement de caution accordé.
Cependant, il convient de relever que dans la fiche de renseignements, la part du capital restant dû de 358.000 EUR au regard de la valeur des parts sociales, n’a pas été déduite de la valeur du patrimoine de 622.000 EUR. Ceci étant fait, le patrimoine disponible devient négatif.
Enfin, le bilan 2017 produit aux débats et disponible en juin 2018 au moment de l’engagement de caution, confirme le fort endettement de la société avec un endettement de 1.729.688 EUR dont seulement 528.018 EUR de dettes fournisseurs, sociales et fiscales. De plus, les capitaux permanents à la fin de l’année 2017 sont de 120.654 EUR, soit inférieurs au capital social et à la prime d’émission ou d’apport d’un montant cumulé de 179.644 EUR.
La disproportion de l’engagement de la caution personne physique s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
Il convient alors de comparer un engagement de caution de 165.000 EUR à des revenus annuels de 36.000 EUR et à un patrimoine limité à la seule habitation principale, soit 58.000 EUR, la valeur des parts sociales de la société étant fortement réduite.
Ce tribunal juge caractérisée la disproportion manifeste de l’engagement de caution en date du 25 juin 2018 de Monsieur [U] [A].
La sanction légale du caractère manifestement disproportionné d’un engagement de caution n’est pas la nullité de l’acte, mais seulement son inefficacité, le créancier demeure privé du droit d’agir et de poursuivre l’exécution de l’obligation, faculté qu’il retrouve si la caution revient à meilleure fortune.
Sur le retour à meilleure fortune
S’il entend se prévaloir d’actes de cautionnement manifestement disproportionnés au moment de leur conclusion, le créancier doit, par combinaison des articles 1315 du code civil et L. 343-4 du code de la consommation alors applicable, apporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
L’appel en paiement de Monsieur [U] [A] en sa qualité de caution a eu lieu le 8 décembre 2022.
Monsieur [U] [A] s’est marié sous le régime de la séparation postérieurement à ses engagements de caution de sorte que le créancier ne pourra poursuivre le recouvrement que sur ses biens propres. Ses revenus ont légèrement diminué et il a la charge de deux enfants mineurs en son foyer. Il est dorénavant le dirigeant d’une nouvelle société qu’il a créé en 2023, dénommée KHONSOU France. Ses seuls revenus en 2023 proviennent de pôle emploi sous forme d’ARE à hauteur de 2.100 EUR.
S’agissant de son épouse, Madame [D] [B] [A], la partie adverse a pu prendre le soin de préciser que [Etablissement 1] est une maison de santé, proposant des soins ambulatoires.
Les revenus actuels et capitaux de Monsieur [U] [A] ne lui permettent donc pas de faire face à ses engagements.
Il suit de tout ce qui précède que la CRCA ne peut se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [U] [A] des 30 mai 2017 et 25 juin 2018.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [U] [A] et de lui allouer à ce titre une indemnité de 2.000 EUR.
Les dépens sont fixés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal de commerce d’Avignon, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge que les engagements de caution souscrits par Monsieur [U] [A] sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ne peut s’en prévaloir,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à Monsieur [U] [A], la somme de 2.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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