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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 15 avr. 2025, n° 2023F01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
N• de RG : 2023F01875
N • MINUTE : 2025F01100
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE [Adresse 5] Sigle : CRCAM BP
Représentant légal : M. [D] [X] [I] [B],Directeur général, [Adresse 1]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] et par Me François MEURIN [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS FORMATION INDUSTRY (NOUVELLE DENOMINATION DE BLACK CAR INUDSTRY) [Adresse 6]
Représentant légal : M. [F] [M], Président, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme MNAOUAR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 08 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Avril 2025 et délibérée le 28 mars 2025 par : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : Mme Mariem MNAOUAR M. Pascal BROUARD
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, (ci-après CREDIT AGRICOLE), société Coopérative dont le siège social est à [Localité 7], sise [Adresse 5], poursuit la SASU FORMATION INDUSTRY (nouvelle dénomination de BLACK CAR INDUSTRY) immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 833 091 309, dont le siège social est [Adresse 6] (France), et ce pour le paiement en principal de la somme de 43 962,09 euros au titre d’un découvert sur compte courant et un prêt garanti par l’état.
Les tentatives amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 15 septembre 2023 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), le CREDIT AGRICOLE assigne la SAS FORMATION INDUSTRY devant le tribunal de commerce de Bobigny pour le 20 octobre 2023 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Condamner la société FORMATION INDUSTRY à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE des sommes ci-après :
* 2 431,03 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de l’arrêté du compte,
* 41 531,06 euros au titre du PGE, outre intérêts à 0,55% sur le capital compris dans cette somme, soit 40 000 €,
* 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société FORMATION INDUSTRY aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F01875 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 20 octobre 2023 et 10 novembre 2023.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 10 novembre 2023, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 19 janvier 2024, audience reportée au 10 mai 2024 pour régularisation des pièces, puis renvoyée en audience collégiale pour le 24 mai 2024.
À cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 28 juin 2024, audience reportée au 13 septembre 2024 pour régularisation des nouvelles pièces du demandeur relatives à la clôture du compte et des relevés bancaires manquants. Les pièces n’étant pas parvenues à temps, cette audience a été reportée au 8 novembre 2024.
Le 8 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait
prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, prorogée au 15 avril 2025 en raison de la charge du tribunal, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que :
Le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a pour cliente la société FORMATION INDUSTRY, nouvelle dénomination de la société qui était précédemment dénommée BLACK CAR INDUSTRY. Ce changement de dénomination, ainsi que d’objet et de siège social, est intervenu peu de temps après que MM. [A] [K] et [W] [Z], précédents associés, ont cédé l’ensemble de leurs parts à M. [F] [M].
Par contrat signé électroniquement le 11 août 2020, le CREDIT AGRICOLE avait accordé à sa cliente un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 40 000 €, remboursable au bout de 12 mois ; Par avenant du 10 août 2021, les parties ont convenu de proroger de 5 ans la durée de remboursement du prêt, auquel a été affecté un taux d’intérêt annuel de 0,55 %.
Les échéances de ce prêt ont cessé d’être honorées à compter du mois d’avril 2022, ce qui a donné lieu à l’envoi d’une mise en demeure le 22 février 2023, annonçant la déchéance du terme faute de régularisation sous quinzaine, puis d’un courrier du 23 mars 2023 actant cette déchéance ; Ces courriers sont revenus « inconnus à l’adresse ».
Il convient par conséquent de contraindre la débitrice au paiement des sommes dues au titre du prêt, ainsi qu’au titre du solde débiteur du compte courant, irrégulièrement débiteur malgré les mises en demeure du 22 février 2023 précitées.
Les sommes dûes s’établissent ainsi qu’il suit :
* Solde débiteur du compte courant : 2 431,03 € au 3 juillet 2023
* Somme dûe au titre du PGE : 41 531,06 €, dont 40 000 € en capital.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
En application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge a interrogé le demandeur sur les moyens de fait et les moyens de droit à l’appui de sa demande.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la régularité de l’assignation
Pour être régulière, l’assignation doit à peine de nullité être conforme aux dispositions des articles 56, 855 et 856 du code de procédure civile.
En l’espèce, les mentions prescrites à peine de nullité figurent bien dans l’assignation, tandis que le délai de quinze jours entre la délivrance de l’assignation et la convocation à l’audience est respecté. La demande est donc régulière.
Sur la recevabilité de l’assignation
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 125 (alinéas 1 et 2) dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Rappelant qu’au visa de l’article 2247 du code civil, « Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. »
En l’espèce, aucune irrecevabilité d’ordre public n’entache la demande.
Sur la demande principale
Attendu que le CREDIT AGRICOLE demande les sommes suivantes :
* 2 431,03 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de l’arrêté du compte,
* 41 531,06 au titre du PGE, outre intérêts à 0,55% sur le capital compris dans cette somme, soit 40 000 €.
Sur le PGE
Attendu que contrat de prêt a été conclu le 11 août 2020 ;
Attendu que par avenant du 10 août 2021, les parties ont convenu de proroger de 5 ans la durée de remboursement du prêt, auquel a été affecté un taux d’intérêt annuel de 0,55 %, avec une première échéance de 35 euros à partir du 12 septembre 2021, puis une échéance de 825 euros à partir du 12 septembre 2022;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE affirme que les échéances de ce prêt ont cessé d’être honorées à compter du mois d’avril 2022, ce qui a donné lieu à l’envoi d’une mise en demeure le 22 février 2023, puis d’un courrier du 23 mars 2023 actant la déchéance du terme ;
Attendu que le document intitulé « liste des règlements reçus » produit lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 13 septembre 2024, fait apparaître des prélèvements de 35 euros recouverts entre aout 2021 et mars 2022 inclus pour un montant total de 346,84 euros ;
Attendu que les relevés bancaires produits au juge lors de l’audience du 8 novembre 2024, font apparaitre qu’à partir d’avril 2022, date du premier incident rapporté, les échéances du prêt ont cessé d’être prélevées, et depuis cette date aucune tentative de prélèvement n’a été faite ;
Attendu que la demanderesse indique qu’elle ne prélève pas d’échéances de prêt sur un compte débiteur et qu’à partir d’avril 2022 le compte est devenu débiteur, nonobstant le fait que le CREDIT AGRICOLE fournit aucun document concernant les modalités du fonctionnement du compte et les facilités de caisse ;
Attendu que la demanderesse requiert le paiement d’un prêt pour lequel elle a mis en demeure le débiteur à deux reprises sans réaction de sa part ; le débit du compte ayant continué à se creuser depuis la fin du mois d’avril 2022 atteignant le somme de 2 431,03 € en juillet 2023, et 4 410,92 euros au 2 septembre 2024,
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS FORMATION INDUSTRY à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 41 531,06 euros outre intérêts à 0,55% sur le capital compris dans cette somme.
Sur le solde débiteur
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE demande à recouvrer la somme de 2 431,03 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de l’arrêté du compte ;
en conséquence,
le tribunal condamnera la SAS FORMATION INDUSTRY à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 2 431,03 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de l’arrêté du compte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS FORMATION INDUSTRY a obligé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à hauteur de 500 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SAS FORMATION INDUSTRY est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Condamne la SAS FORMATION INDUSTRY à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 41 531,06 euros outre intérêts à 0,55% sur le capital compris dans cette somme soit 40 000 euros;
* Condamne la SAS FORMATION INDUSTRY à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 2 431,03 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de l’arrêté du compte ;
* Condamne la SAS FORMATION INDUSTRY à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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