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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 27 mai 2025, n° 2025F00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Mai 2025
N° de RG : 2025F00322
N° MINUTE : 2025F01531
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Adresse 1] Représentant légal : M. [K] [V], Directeur général délégué,
comparant par Me BENJAMIN DONAZ [Adresse 2] (P0074)
DEFENDEUR(S) :
* SAS CABINET OFFICIAS [Adresse 3] Représentant légal : M. [U] [C] [G],Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CHARLES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025 et délibérée le 24 avril 2025 par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : M. Philippe CHIORRA Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Société Commerciale de Télécommunication (ci-après SCT), immatriculée au RCS de Grasse 421 391 104 propose des services de téléphonie fixe, mobile, internet et des installations téléphoniques à une clientèle de professionnels et de commerçants.
La société Cabinet Officias (ci-après Officias), immatriculée au RCS de Paris 843 671 769 exerce une activité de conseil pour les affaires et la gestion.
Officias a conclu le 12 mai 2022 trois contrats avec SCT, ayant pour objet les services de location de matériel, de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance et le service de téléphonie mobile, pour une durée de 63 mois.
Les services de location de matériel, de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance ont été déployés sur le site d’Officias le 14 juin 2022.
Officias a sollicité la résiliation anticipée de l’intégralité des services par courrier en date du 31 octobre 2023, déposé le 17 novembre 2023 et indiqué reçu le 21 du même mois.
Par un premier courrier en date du 22 novembre 2023, SCT indiquait à Officias enregistrer la résiliation anticipée de ses contrats de téléphonie fixe/location/maintenance ; lui précisait qu’en application des conditions générales de vente desdits contrats, la somme de 4701,42€HT serait prochainement facturée à Officias ; et que cette dernière resterait redevable de toutes les communications et abonnements facturés jusqu’à la date de déconnexion effective des lignes.
Par un second courrier du même jour, SCT indiquait à Officias enregistrer la résiliation de son contrat de téléphonie mobile et qu’Officias était redevable de la somme de 7289,16€HT.
Les factures correspondantes étaient ensuite adressées à Officias, ainsi que deux factures pour abonnements et consommation de téléphonie mobile pour les mois d’octobre et novembre 20223, et deux factures pour abonnements, consommation et services ponctuels de téléphonie fixe pour ces mêmes mois.
Officias n’ayant pas donné suite à ces factures, SCT la mettait en demeure de régler par lettre recommandée-accusé de réception en date du 29 mars 2024, mise en demeure restée sans effet.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 (signification par dépôt à l’étude, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation), la Société Commerciale de Télécommunication assigne la société Cabinet Officias devant le tribunal de commerce de Bobigny le 13 mars 2025 et demande à ce tribunal, au visa des articles 1003 et 1104 du Code civil, de :
* Condamner la société cabinet Officias au paiement à la société SCT TELECOM la somme de 253,93€TTC au titre de factures de téléphonie fixe et accès web impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
* Condamner la société Cabinet Officias au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 869,99€TTC au titre des factures de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
* Condamner la société Cabinet Officias au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 5641,70€TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
* Condamner la société Cabinet Officias au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 8746,99€TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
* Condamner la société Cabinet Officias au paiement de la somme de 3000€ par application de l’article 700 Code de procédure civile ;
* Condamner la société Cabinet Officias aux entiers dépens ;
* Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00322 a été appelée pour mise en état à l’audience du 13 mars 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A cette même audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. La société SCT TELECOM a repris le contenu de son acte introductif d’instance, puis, le juge déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur rappelle avoir signé en date du 12 mai 2022 trois contrats avec Cabinet Officias, ayant pour objet les services de location de matériel, de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance, de téléphonie fixe, chacun pour une durée de 63 mois à compter de la mise en service (contrats particuliers et conditions générales fournis en pièce 2).
Ces services ont été déployés sur le site de Cabinet Officias en date du 14 juin 2022 (pièce 3).
Par courrier en date du 31 octobre 2023, Cabinet Officias a sollicité la résiliation anticipée de l’ensemble desdits services (pièce 4). SCT TELECOM a enregistré cette résiliation le 21 novembre 2023, en a informé Officias, en lui indiquant la facturation prochaine d’une indemnité de résiliation au titre de la téléphonie fixe et maintenance, d’une indemnité de résiliation au titre de la téléphonie mobile, outre les abonnements et communications des mois d’octobre et novembre (pièces 5 et 6). Les factures correspondantes ont été adressées le mois suivant (pièces 7, 8, 9 et 10).
SCT TELECOM affirme qu’il s’agit d’une résiliation unilatérale du fait du Cabinet OFFICIAS
Le défendeur n’a pas comparu, ni personne pour lui, et n’a pas déposé de conclusions.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la régularité de l’assignation
Pour être régulière, l’assignation doit à peine de nullité être conforme aux dispositions des articles 54, 56, 855 et 856 du code de procédure civile.
En l’espèce, les mentions prescrites à peine de nullité figurent bien dans l’assignation, tandis que le délai de quinze jours entre la délivrance de l’assignation et la convocation à l’audience est respecté. La demande est donc régulière.
Sur les demandes formulées par la Société Commerciale de Télécommunication à l’encontre de la société Cabinet Officias
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le demandeur fournit trois contrats ainsi que leurs conditions générales dûment signés par voie électronique DocuSign par Monsieur [U] [G], gérant de Cabinet Officias, en date du 12 mai 2022.
Il fournit également le procès verbal de livraison-réception d’équipement en date du 14 juin 2022 signé par Monsieur [G].
Il s’en déduit que ces contrats ont bien été légalement formés.
Sur la demande de condamner Officias au paiement de 253,93€ttc au titre des factures impayées de téléphonie fixe et accès web pour les mois d’octobre et novembre 2023, cette somme comprend : le paiement des consommations hors forfait pour 30,01 €HT en novembre, 6€HT pour chacun des deux mois correspondant à un service de facturation détaillée ainsi que 10€HT en novembre pour rejet de prélèvement ; à cela s’ajoute pour chacun des mois, un forfait cloud illimité de 79,80€HT. Or, le contrat de téléphonie fixe et accès web signé entre les parties indique un forfait de 70€HT et aucun élément du dossier ne vient justifier pareille hausse de 14% entre 2022 et 2023, la seule hausse automatique que se réserve SCT (article 5.17 du contrat) étant celle de l’inflation qui n’a pas atteint pareil montant en 2022. En conséquence, la somme demandée sera réduite de 23,52€ttc et le tribunal fera droit à la demande de paiement des factures de téléphonie fixe impayées à hauteur de 230,41€TTC. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation
Sur la demande de condamner Officias au paiement de 869,99€TTC au titre des factures de téléphonie mobile impayées pour les mois d’octobre et novembre 2023, cette somme comprend des éléments hors forfait détaillés par ligne et type d’appel ou connexion, ainsi qu’un forfait de 158,46€HT par mois. Or le contrat de téléphonie mobile prévoie un abonnement de 139€HT. Là aussi aucun élément au dossier ne justifie pareille augmentation. En conséquence, la somme demandée sera réduite de 46,70€TT. Le tribunal fera droit à la demande de factures impayées au titre de la téléphonie mobile à hauteur de 823,29€TTC. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation.
Sur la demande de condamner Officias au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 5641,70€TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance :
L’article 13.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe prévoit que « dans le cas où le client ne respecterait pas les délais de préavis… Le client sera redevable immédiatement au fournisseur d’une somme correspondant… au montant moyen des facturations des trois derniers mois de consommation habituelle émise antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat ».
Le contrat ayant été mis en œuvre le 14 juin 2022 pour une durée de 63 mois, son échéance était prévue au 14 septembre 2027 et il restait à échoir à la date de résiliation de novembre 2023 46 mois à échoir.
Par un arrêt du 25 septembre 2019 (N 18-14.427), la Cour de Cassation rappelle que « … alors que la clause litigieuse stipulait une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et présentait dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constituait une clause pénale et non une clause de dédit… ».
Il convient ainsi de constater que l’indemnité prévue aux termes de la clause de résiliation anticipée du contrat passé entre SCT TELECOM et Cabinet Officias équivaut en réalité au coût que la société Cabinet Officias aurait payé si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme en contrepartie de prestations. En mettant à la charge d’Officias une obligation de paiement équivalente qu’elle bénéficie ou non des prestations, cette indemnité rend illusoire toute liberté de résiliation unilatérale avant l’échéance du terme extinctif.
Ainsi, cette clause n’est pas constitutive d’une clause de dédit mais d’une clause pénale susceptible d’être aménagée judiciairement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En l’espèce, l’indemnité contractuelle est manifestement excessive alors que SCT TELECOM n’aura plus de frais à engager pour fournir des prestations téléphoniques. En conséquence le tribunal dira qu’il convient de modérer la clause pénale à une somme correspondant à un préavis de 6 mois sur la base du forfait mensuel prévu au contrat, le forfait annuel de maintenance prévu au même contrat de téléphonie fixe étant de même retenu pour moitié. En conséquence, la société Cabinet Officias sera condamnée à payer à la société SCT TELECOM la somme de 70€HT multiplié par 6 plus 169€HT divisé par 2, le tout soumis à TVA de 20% soit 605,40€TTC. Cette dernière somme portera intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation.
Pour les mêmes motifs, l’indemnité de résiliation anticipée demandée par SCT TELECOM à Officias au titre de l’article 17.2 du contrat de téléphonie mobile d’un montant de 8746,99€TTC sera réduite à 139€HT multiplié par 6, le tout soumis à TVA de 20%, soit 1000,80€TTC. Cette dernière somme portera intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le défendeur a obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de SCT TELECOM à hauteur de 1000€.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Le défendeur est la partie qui succombe dans la présente instance, en conséquence, le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Condamne la société Cabinet Officias à payer à la Société Commerciale de Télécommunication au titre de ses abonnements et consommations de téléphonie fixe et accès web des mois d’octobre et novembre 2023 la somme de 230,41 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
* Condamne la société Cabinet Officias à payer à la Société Commerciale de Télécommunication au titre de ses abonnements de téléphonie mobile pour les mois d’octobre et novembre 2023 la somme de 823,29 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
* Condamne la société Cabinet Officias à payer à la Société Commerciale de Télécommunication au titre de l’indemnité de résiliation anticipée de son contrat de téléphonie fixe, accès web et maintenance la somme de 605,40 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
* Condamne la société Cabinet Officias à payer à la Société Commerciale de Télécommunication au titre de l’indemnité de résiliation de son contrat de téléphonie mobile la somme de 1000,80 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
* Condamne la société Cabinet Officias, partie qui succombe, aux dépens ;
* Condamne la société Cabinet Officias au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre exécutoire ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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