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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 6 mars 2026, n° 2023011459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023011459 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 06/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 011459
Demandeur(s):
[G] (SARL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Sonia GHERZOULI (SG AVOCATS)/[Localité 2]
Défendeur(s) : cuisines et bain by jeff (SASU)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Julien [Localité 4] (PLMC AVOCATS)/[Localité 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Antoine VALAT Juges : Jacqueline MARINETTI Didier MERLAND
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 14/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 106,19 euros TTC
Exposé du litige
La société [G] exerce son activité notamment dans le négoce de matériaux de construction.
La société [Localité 5] BY JEFF, également dénommée par la suite « CUISINES [Localité 6] », est une société ayant pour activité le commerce de marchandises en gros.
En 2021 et 2022, la société CUISINES [Localité 7] [Localité 8] a conclu plusieurs contrats avec la société [G], au titre desquels cette dernière s’est engagée à fournir à son cocontractant des plaques de granit dans le cadre de la réalisation de cuisines auprès de ses propres clients.
À la suite de l’émission des factures correspondantes par la société [G], la société CUISINES [Localité 6] a contesté le montant et le bien fondé de certaines d’entre elles.
Le 16 juin 2023, le litige n’étant pas résolu, la société [G] a, par lettre recommandée avec accusé de réception, mis en demeure la société [Localité 5] d’avoir à lui régler sous huit jours la somme de 9 358,35 EUR.
Le 10 juillet 2023, la société [Localité 5] a sollicité la société [G] pour le remplacement des plaques de granit livrées, au motif que celles-ci n’étaient pas conformes à ce qui avait été convenu entre les parties.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le président de ce tribunal, sur saisine de la société [G], a enjoint à la société [Localité 5] de lui payer la somme de 8 426,35 EUR au principal, outre celle de 120 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les dépens de 33,47 EUR, soit un montant total de 8 579,82 EUR.
Cette ordonnance, signifiée à la société [Localité 5] le 2 août 2023, a fait l’objet d’une opposition.
Le 7 décembre 2023, le juge délégué aux modes alternatifs de règlement des différends a réuni les parties, mais aucun accord n’a pu être trouvé.
À l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2025, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société [G] demande au tribunal de :
Vu l’article 6 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1113 du code civil,
Vu les pièces fournies à l’appui de la demande,
Vu les pièces versées aux débats,
* Rejeter les prétentions de la société [Localité 5],
* Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer du 11 juillet 2023, qui condamne la société [Localité 5] à payer à la société [G] la somme de 8 579,82 EUR,
* Débouter la société CUISINES [Localité 6] de sa demande reconventionnelle,
* Condamner la société CUISINES [Localité 6] à verser à la société [G] la somme de 4 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société [Localité 5] demande de :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1353,1363, 1604 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence, les décisions de la cour de cassation, la doctrine administrative,
Vu les pièces versées aux débats,
* Constater le règlement partiel de ses créances par la société [Localité 5] à son cocontractant pour un montant de 6 461,22 EUR,
* Dire et juger en conséquence que la créance de la société [G] sur la société [Localité 5] s’élève à la seule somme de 2 188,03 EUR,
* Constater le manquement de la société [G] à ses obligations contractuelles dans le cadre de la commande n°00016153,
* Condamner en conséquence la société [G] à procéder au remplacement de l’intégralité des plaques de granit livrées à ce titre, ou bien à défaut à procéder au paiement de la somme de 8 262,00 EUR pour le démontage et le remplacement des plaques,
* Condamner la société [G] au paiement de la somme de 2 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à son entière charge,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délaid’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, lorsque cette dernière est faite à personne.
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse, signifiée en l’étude le 2 août 2023, a fait l’objet d’une opposition par courrier réceptionné au greffe le 29 août 2023, de sorte que, sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte la nature de la signification, cette opposition, compte tenu des dates, est parfaitement recevable.
Sur les sommes exigibles
La société [G] demande la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer à hauteur de 8 579,82 EUR, et détaille sa créance de la façon suivante :
* Facture n° 21001675 du 16 novembre 2021 d’un montant de 1 649,10 EUR TTC correspondant au bon de livraison n° 00014988
* Facture n° 22001028 du 20 juin 2022 d’un montant de 3 756,17 EUR TTC correspondant au bon de livraison n° 00015744
* Facture n° 22001540 du 25 octobre 2022 d’un montant de 1 892,16 EUR TTC correspondant au bon de livraison n° 00016090, dont il faut déduire un avoir d’un montant de 1 872 EUR TTC (n° 23000746 du 5 juin 2023)
* Facture n° 22001525 du 9 novembre 2022 d’un montant de 3 000,92 EUR TTC correspondant au bon de livraison n° 00016153
* Une indemnité forfaitaire de 160 EUR (40x4)
* Déduction d’un règlement partiel de la société [Localité 5] BY JEFF, daté du 15 juin 2022, d’un montant de 1 100 EUR TTC
En défense, la société [Localité 5] prétend que :
* La facture n° 21001675 d’un montant de 1 649,10 EUR n’est pas due
* La facture n° 22001540 d’un montant de 3 000,92 EUR est en litige
* Qu’elle a par ailleurs déjà réglé la somme de 6 461,22 EUR avec les chèques suivants :
* Un chèque de 3 489,22 EUR (n° 0708864) émis en juin 2022
* Un chèque de 1 100,00 EUR (n° 0708865) émis en juin 2022
* Un chèque de 1 872,00 EUR (n° 0708884) émis en juillet 2022
1. Sur l’imputabilité de la facture n° 21001675
La société [Localité 5] prétend que la facture n° 21001675 ne lui est pas opposable puisque la livraison n’a pas été réalisée à son profit, mais chez « [X]-[B] », comme l’indique le bon de livraison, et qu’aucune référence ou bon de commande ne vient établir que la société [Localité 5] serait bénéficiaire de cette livraison. Elle invoque la jurisprudence pour faire valoir que la seule production de factures par un fournisseur ne saurait suffire à prouver l’existence d’une obligation.
En réplique, la société [G] affirme que les relations commerciales avec la société CUISINES [Localité 6] ont toujours été basées sur un accord verbal, par échange téléphonique de puis plus de trois ans et que cette dernière fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté en niant la réalité de la facture n° 21001675. Elle fait valoir à cet égard que la société [Localité 5] ne produit aucun bon de commande antérieur qui viendrait contredire cette pratique, qui n’est d’ailleurs pas niée.
Afin de prouver la réalité de la commande, passée par la SAS [Localité 5], qui correspond à la facture n° 21001675, la société [G] verse aux débats la copie de cette facture, la copie du bon de livraison et la copie d’un dialogue SMS.
Le tribunal relève que toutes les factures versées aux débats par la société [G] sont structurées de façon identique, qu’aucun bon de commande n’est jamais annexé aux factures ni cité explicitement, et qu’elles indiquent toutes un code client identique (« DIV001 »).
Le tribunal relève également que la société [Localité 5] ne conteste pas que les relations commerciales entre les parties soient fondées sur un accord verbal ne nécessitant pas la production d’une bon de commande pour valider les factures émises, ni ne verse aux débat un élément en ce sens.
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
À l’étude des pièces produites par les parties, le tribunal juge, sur la base des articles 1113 et 1104 du code civil, qu’un contrat a pu être valablement formé entre les parties et qu’il a pu en résulter l’émission légitime de la facture litigieuse.
Cependant, l’article 1353 du code civil disposant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1363 du code civil, que nul ne peut se constituer de titre à soi-même, le tribunal juge que les éléments versés aux débats par la société [G] ne prouvent en rien que la facture n° 21001675 correspondrait à une prestation réalisée au profit de la société [Localité 5] et à sa demande, peu important que celle-ci n’ait pas démontré le contraire.
En conséquence, la société [G] est déboutée de sa demande de « confirmer l’ordonnance portant injonction de payer du 11 juillet 2023 » relative à une créance de 8.579,82 EUR et juge que la facture n° 21001675 du 16 novembre 2021 d’un montant de 1 649,10 EUR n’est pas opposable à la société [Localité 5].
2. Sur les paiements revendiqués par la société CUISINES [Localité 7] [Localité 8]
La société [Localité 5] allègue avoir déjà payé à la société [G] :
* Un chèque de 3 489,22 EUR (n° 0708864) émis en juin 2022
* Un chèque de 1 872,00 EUR (n° 0708884) émis en juillet 2022
Pour écarter les paiements revendiqués par la société [Localité 5] au titre des chèques n° 0708864 et n° 0708884, la société [G] soutient qu’ils correspondent à deux chantiers étrangers au litige, et elle produit en appui de cette affirmation la copie des factures auxquelles correspondent les chèques litigieux : la facture n° 22000823 pour le chèque n° 0708864 et la facture n° 22001266 pour le chèque n° 0708884.
La société [Localité 5] affirme, quant à elle, que ces deux factures n’ont jamais été dues à la société [G], puisqu’elles correspondent à des chantiers pour lesquels la société [Localité 5] a fait appel à un autre fournisseur, et elle verse aux débats les factures de ces fournisseurs.
Cependant, le tribunal constate que les factures produites par la société CUISINES ET [Localité 8] ne peuvent attester que les chèques litigieux ont servi à les régler, puisque les montants des chèques et des factures ne coïncident pas, alors que les montants des chèques litigieux correspondent aux factures produites par la société [G].
Il en résulte que le tribunal considère probantes les correspondances établies entre la facture n° 22000823 et le chèque n° 0708864, et entre la facture n°22001266 et le chèque n° 0708884.
Ainsi, la société [Localité 5] échoue à faire valoir qu’elle aurait déjà réglé une somme qu’il faudrait déduire de la créance réclamée par la société [G].
3. Sur les sommes dues
Il résulte de ce qui précède que le tribunal exclut du calcul de la créance de la société [G] envers la société [Localité 5] :
* La facture n° 21001675 du 16 novembre 2021 d’un montant de 1 649,10 EUR émise par la société [G]
* Les règlements prétendument émis par la société [Localité 5] au profit de la société [G], constitués du chèque n° 0708864 de 3 489,22 EUR et du chèque n° 0708884 de 1 872,00 EUR
Ainsi, le tribunal juge la créance de la société [G] envers la société [Localité 5], liquide et certaine, à hauteur d’un montant de 5 677,25 EUR, selon le décompte qui suit :
* Facture n° 22001028 du 20 juin 2022 d’un montant de 3 756,17 EUR
* Facture n° 22001540 du 25 octobre 2022 d’un montant de 1 892,16 EUR, dont il faut déduire un avoir d’un montant de 1 872 EUR (n° 23000746 du 5 juin 2023)
* Facture n° 22001525 du 9 novembre 2022 d’un montant de 3 000,92 EUR
* Déduction d’un règlement partiel de la société CUISINES [Localité 7] [Localité 8], du 15 juin 2022, d’un montant de 1 100 EUR
Il n’y a pas lieu d’ajouter la somme sollicitée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, qui sera traitée isolément du principal.
De même, il n’y a pas lieu d’ajouter la somme correspondant aux dépens relatifs à l’ordonnance portant injonction de payer, d’un montant de 33,47 EUR, puisque, précisément, cette somme relève des dépens qui feront l’objet d’un traitement ultérieur.
Il suit que la somme due par la société CUISINES [Localité 6] s’élève à 5 677,25 EUR.
Sur la livraison litigieuse
La société [Localité 5] allègue que la société [G] lui a livré des plaques de granit le 9 novembre 2022 qui ne sont pas conformes à ce qui avait été convenu et qui comportent de nombreuses brèches. Au soutien de cette allégation, elle verse aux débats un rapport d’expertise ainsi qu’une copie d’un échange de SMS.
En conséquence, elle affirme que, conformément à l’article 1217 du code civil, elle n’est tenue à aucune obligation de paiement au titre de cette facture et demande que la société [G]
remplace l’intégralité des plaques de granit livrées ou lui paye la somme de 8 262,00 EUR pour le démontage et le remplacement de ces plaques.
En défense, la société [G] fait remarquer que le bon de livraison correspondant aux plaques litigieuses ne comporte aucune réserve, que le produit livré en novembre 2022 a été transformé et livré au client final en décembre 2022 et que les désordres invoqués n’ont été constatés qu’en avril 2023. Elle en déduit que ce grief intervient dans le cadre de l’ordonnance portant injonction de payer qui lui a été adressée.
De plus, elle fait remarquer que la responsabilité du transporteur et la responsabilité de la société [X] [B], qui a été chargée de la transformation de ce matériau et à laquelle la livraison a été effectuée, auraient pu être recherchées.
Elle fait également remarquer que le client final aurait pu demander la constatation des anomalies alors que c’est la société [Localité 5] qui a diligenté l’expertise produite.
La société [G] nie ainsi toute responsabilité dans le désordre invoqué et demande de débouter la société [Localité 5] de cette demande.
En réplique, la société [Localité 5] soutient que l’absence de réserve, invoquée par la société [G], ne prouve pas qu’elle aurait elle-même accepté cette livraison. Elle conteste donc la réception avec vérification de conformité et prétend qu’en conséquence, elle n’est tenue à aucune obligation de paiement.
En effet, selon elle, la réception ne peut être tacite, ainsi que le rappelle la jurisprudence (arrêt n° 21/05482 de la cour d’appel de Douai du 30 mars 2023).
Or, aucune preuve littérale ne vient attester de l’existence d’un mandat donné par la société [Localité 5] à la société [X] [B] pour procéder à la réception en son nom, comme l’exige pourtant l’article 1958 du code civil et la jurisprudence (arrêt de la Cour de cassation n° 69-12.293 du 29 octobre 1970).
Cependant, il y a lieu d’observer que la jurisprudence citée (arrêt n° 21/05482 de la cour d’appel de Douai du 30 mars 2023), qui s’appuie sur l’article 1792-6 du code civil, traitant du louage d’ouvrage, pour statuer sur une garantie de parfait achèvement, n’est pas transposable au cas de l’espèce, qui concerne une livraison de matériau.
De plus, l’article L. 110-3 du code de commerce, qui dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi, est applicable au présent cas puisque la livraison litigieuse concerne un acte de commerce.
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la société [Localité 5], exigeant une preuve littérale de l’acceptation du produit, ne saurait prospérer.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Or, il est constant que, conformément au bon de livraison n° 00016153 du 9 novembre 2022, la société [G] et la société [Localité 5] ont convenu d’une vente de plaques de granit et que le bon de commande comporte la mention « chez [X] [B] ».
De plus, il convient de constater que les pièces versées aux débats attestent que les livraisons ont été acceptées par la société [Localité 5] selon un processus identique à celui qui est ici contesté, à
savoir un paraphe sur le bon de livraison. Ainsi, il peut être légitimement déduit que le contrat conclu entre les parties acceptait ce mode d’acceptation du produit livré.
En tout état de cause, la responsabilité de la société [G] ne peut, en toute bonne foi, être recherchée sur la base d’un constat établi en cinq mois après une livraison sans réserve et après que le produit litigieux a été transporté puis transformé, peu important d’ailleurs que ce constat soit recevable et établisse ou non la conformité des plaques de granit.
Il résulte de ce qui précède que la société CUISINES [Localité 6] échoue à démontrer l’inexécution par la société [G] de son obligation de livraison conforme du produit commandé tel qu’il ressort du bon de livraison n° 00016153 du 9 novembre 2022 et que le moyen tiré de l’article 1217 du code civil se trouve ainsi inopérant.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la société [Localité 5] est donc déboutée de sa demande de remplacement par la société [G] de l’intégralité des plaques de granit ou de paiement de la somme de 8 262,00 EUR pour le démontage et le remplacement des plaques.
Sur les autres demandes
En application de l’article L. 441-10 et de l’article D. 441-5 du code de commerce, Il y a tout lieu d’accorder à la société [G] une somme au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, à hauteur d’un montant de 120 EUR (40 EUR x 3).
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [G] et de lui allouer la somme de 1 500 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société CUISINES [Localité 7] BAINS qui succombe au principal, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier,
Reçoit en la forme l’opposition formée par la société [Localité 5] BY JEFF à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 11 juillet 2023 rendue par le président.
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