Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. général - ch. 1 (délibérés), 14 mars 2018, n° 2017004462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2017004462 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 004462
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Première chambre
Jugement du 14/03/2018
Demandeur(s) : CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS 12, […]
Représentant(s) : Maître Caroline DAZEL, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : Monsieur X A la Hogue […]
Représentant(s) : Maître Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Patrick HAAS Juges : Thierry DUVALLET
: Y Z
assistés lors des débats par B C, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 17/01/2018
Jugement rendu le 14/03/2018 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Patrick HAAS, président, assisté de B C, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 16/05/2017, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS a assigné monsieur X A à comparaître devant le président du tribunal de commerce de Caen à l’audience de référé du 31/05/2017 afin d’obtenir sa condamnation à restituer, au visa de l’article 872 du code de procédure civile, le tracteur agricole CLAAS Arion 360 CIS (N° série A1909434), objet du contrat U0069074, ainsi que le tracteur agricole CLAAS Arion 360 CIS
4 2
(N° série V0032603), objet du contrat (V0032603), à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES et ce, dans la quinzaine de l’ordonnance à intervenir ou de sa signification si elle intervient par défaut, outre que faute par monsieur A X de restituer le matériel dans ledit délai et celui-ci expiré, une astreinte de 100 € par jour de retard à restituer courra à son encontre et la requérante pourra l’y contraindre par toute voie et moyen de droit, notamment avec le concours de la force publique si besoin est, qu’il soit condamnée à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Par ordonnance de référé du 30/08/2017, le président de ce tribunal a, constatant l’existence de contestation sérieuse, et suivant la demande formulée par la société CLAAS FINANCIAL SERVICES au visa de l’article 873-1 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant le juge du fond à l’audience du 20/09/2017.
A l’audience de cabinet du 27/09/2017, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 03.01/2018.
L’affaire a été plaidée le 17/01/2018, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat du 13/04/2012, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES a conclu avec monsieur A X un contrat de crédit-bail portant sur le financement d’un tracteur agricole CLAAS Arion 360 CIS (N° série A1909436), objet du contrat U0069074, d’une valeur de 70 000 euros H.T. pour une période irrévocable de 55 mois, ainsi qu’un contrat de crédit-bail portant sur le financement d’un tracteur agricole CLAAS Arion 360 CIS (N° série V0032603) objet du contrat V0032603 d’une valeur de 81 000 euros H.T. pendant une période irrévocable de 5 années.
Un différend est intervenu entre les parties concernant le montant des mensualités réglées.
À la suite de ce différend, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES a résilié en date du 08/04/2016 le contrat U0069074, et a résilié à la même date le contrat V0032603.
La société CLAAS FINANCIAL SERVICES a sollicité la restitution du matériel objet de ces contrats.
Monsieur A X s’est opposé à cette restitution au motif que la résiliation de ces contrats n’aurait pas respecté les formes imposées à cette restitution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, le conseil de la société CLAAS FINANCIAL a déposé ses conclusions datées du 24/10/2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité qu’il soit constaté que la résiliation des deux contrats U0069074 et V0032603 est acquise depuis le 08/04/2016 ou, à défaut, prononcer la résiliation des contrats à cette date, que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 9.550,42 € au titre du contrat U006974, majorée des intérêts au taux légal depuis la délivrance de l’assignation, outre la somme de 42.052,86 € au titre du contrat V0032603, majorée des intérêts au taux légal depuis la délivrance l’assignation, qu’il soit ordonné au défendeur de restituer le tracteur agricole CLAAS Arion 620 CIS (numéro de série A1909436), objet du contrat U0069074, ainsi que le tracteur CLAAS Arion 620 CIS (numéro de série A3600156), objet du contrat V0032603 et ce, dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, qu’il soit dit que faute
+
pour le défendeur de restituer les matériels dans ledit délai et celui-ci expiré, une astreinte de 100 € par jour de retard à restituer courra à son encontre et la société CLAAS FINANCIAL pourra l’y contraindre par toutes voies et moyens de droit, notamment avec le concours de la force publique si besoin est, que monsieur X soit débouté de l’ensemble de ses demandes, et condamné à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
A la barre, le conseil de monsieur X a déclaré s’en rapporter à ses conclusions datées du 30/06/2017.
MOTIFS
Attendu que le tribunal constate que les conclusions de la partie défenderesse déposées à l’audience et datées du 30/06/2017, ne font référence qu’à l’audience de référé, indiquant que l’urgence ne commandait pas que soit prononcée une mesure de référé, sans donner plus de réponses aux questions posées au fond ;
Attendu que par contrat du 13/04/2012, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES a conclu avec monsieur A X un contrat de crédit-bail portant sur le financement d’un tracteur agricole CLAAS Arion 360 CIS (N° série A1909436), objet du contrat U0069074, d’une valeur de 70 000 euros H.T. pour une période irrévocable de 55 mois, ainsi qu’un contrat de crédit- bail portant sur le financement d’un tracteur agricole CLAAS Arion 360 CIS (N° série V0032603) objet du contrat V0032603 d’une valeur de 81 000 euros H.T. pendant une période irrévocable de 5 années ;
Attendu que, par suite d’incidents de paiement, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES a mis monsieur A X en demeure en date du 07/03/2016 de lui régler sous 8 jours l’arriéré des loyers concernant le contrat U0069074 et à la même date les loyers concernant le contrat 0032603, faute de quoi la société CLAAS FINANCIAL SERVICES a indiqué à monsieur A X qu’il serait redevable de l’indemnité de résiliation, les contrats en question étant résiliés en date du 08/04/2016 ;
Attendu que les contrats de crédit-bail, signés par la société CLAAS FINANCIAL SERVICES et monsieur A X en date du 26/11/2013 stipulent, dans son article 8 que « Sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants : non-respect de l’engagement pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance, ….. » ;
Attendu qu’il est stipulé dans les même contrats signées par la société CLAAS FINANCIAL SERVICES et monsieur A X, concernant l’indemnisation de résiliation que celle-ci résulte en une « indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale » ;
Attendu que partant, le tribunal retiendra que c’est à bon droit que la société CLAAS FINANCIAL SERVICES a prononcé la résiliation des contrats ; que conformément aux termes des contrats de crédit-bail, il convient donc de condamner monsieur X à lui payer les sommes dues au titre des loyers impayés, des indemnités de résiliation et des intérêts de retard ;
Attendu que la société CLAAS FINANCIAL SERVICES sollicite le paiement des sommes de 1.215,72 € et 3.454,32 € au titre de la clause pénale contractuellement prévue à l’article 8 de chacun des contrats de crédit-bail ; que toutefois, l’article 1231-5 du code civil dispose que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est
+ À
manifestement excessive ou dérisoire ; qu’au cas d’espèce, le tribunal estime qu’il convient de diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, et par conséquent de réduire à la somme de 1 € ladite pénalité pour chacun des contrats ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’il convient de condamner monsieur X à payer, en deniers ou quittances, les sommes de : – 8.335,70 € au titre du contrat U0069074, concernant le tracteur agricole CLAAS Arion 360 CIS (N° série A1909436), majorée des intérêts de retard à compter du 16/05/2017, – 38.599,54 € au titre du contrat V0032603, concernant le tracteur CLAAS Arion 620 CIS (N° de série A3600156), majorée des intérêts de retard à compter du 16/05/2017 ;
Attendu que la société CLAAS FINANCIAL SERVICES a sollicité le bénéfice de la restitution du matériel ; qu’il convient donc d’ordonner la restitution du matériel dans le mois suivant la signification du présent jugement ; qu’à défaut de s’exécuter, une astreinte de 100 € par jour de restituer l’ensemble des matériels courra à l’encontre de monsieur X et ce, à compter d’un mois après la signification de la présente décision ; ladite astreinte courant pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel elle sera liquidée, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1.000 € ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Constate que la résiliation des deux contrats U0069074 et V0032603 est acquise depuis le 08/04/2016 ;
Condamne monsieur A X à payer, en deniers ou quittances, à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES les sommes de : – 8.335,70 € au titre du contrat U0069074, concernant le tracteur agricole CLAAS Arion 360 CIS (N° série A1909436), majorée des intérêts de retard à compter du 16/05/2017 ; – 38.599,54 € autitre du contrat V0032603, concernant le tracteur CLAAS Arion 620 CIS (N° de série A3600156), majorée des intérêts de retard à compter du 16/05/2017 ;
Ordonne la restitution du matériel dans le mois suivant la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, pour l’ensemble des matériels, à compter d’un mois après la signification de la présente décision ; ladite astreinte courant pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel elle sera liquidée, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Condamne monsieur A X à payer à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur A X aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et les frais de greffe s’élevant à la somme totale de 124,71 euros ;
Le Président, Le Greffier, Patrick HAAS B C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Clémentine ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Reprographie ·
- Papeterie ·
- Tirage ·
- Exécution ·
- Reproduction ·
- Jugement
- Vidéos ·
- Abonnés ·
- Parasitisme ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Code d'accès ·
- Clientèle ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale
- Environnement ·
- Contrat d’hébergement ·
- Maintenance ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Contestation ·
- Référé ·
- Travaux supplémentaires ·
- Site ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Travailleur ·
- Caution solidaire ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution
- Extrait ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Restaurant ·
- Bilan ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exploitation ·
- Résultat ·
- Minute ·
- Charges
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Dédit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Site internet ·
- Installation ·
- Clause pénale ·
- Internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Titre ·
- Disproportionné ·
- Fonds de commerce ·
- Dire ·
- Patrimoine ·
- Souscription
- Stockage ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Siège
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bourse ·
- Clôture ·
- Publicité ·
- Pierre ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Dol ·
- Garantie d'éviction ·
- Recherche et développement ·
- Concurrence déloyale ·
- Complice ·
- Jonction ·
- Activité ·
- Dire ·
- Concurrence
- Retrait ·
- Salaire ·
- Blocage ·
- Plan de cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Superprivilège ·
- Cession ·
- Cabinet ·
- Comptabilité
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement ·
- Travaux publics ·
- Béton ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.