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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 2 nov. 2020, n° 2020003619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2020003619 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
2020 003619 – I
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement en date du 02/11/2020
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par
Monsieur Christian CANTIN, Président, et Maître Ugo SALAGOITY, Greffier d’audience,
après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 02/11/2020, en présence de Mme Roselyne CLERISSE-PASSEBOIS, Vice-Procureur de la République, devant
Monsieur Christian CANTIN, Président,
Monsieur X Y, Monsieur Z A, Juges
Assistés de Maître Ugo SALAGOITY, Greffier d’audience,
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi :
Attendu qu’à la date du , le Tribunal de Commerce de Bayonne a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de :
HMC (SA) – 235, […]: Location de terrains et d’autres biens immobiliers
[…]
[…]
RCS QUIMPER
et a désigné Me Jean-Pierre ABBADIE en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan,
Attendu qu’en date du 20/10/2020, Me Jean-Pierre ABBADIE, ès qualités, a dressé requête au
Tribunal aux fins de prolongation du plan de redressement en application de l’article 5-1 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20/05/2020,
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire appelée en chambre du conseil ce lundi 02/11/2020,
En présence de :
Monsieur B C représentant légal,
Mme D E de l’Etude ABBADIE, commissaire à l’exécution du plan,
Le Ministère public est représenté par Mme Roselyne CLERISSE-PASSEBOIS – Vice-Procureur de la
République,
SUR AUDIENCE,
Le commissaire à l’exécution du plan maintient et développe les termes de sa requête. Le plan de sauvegarde homologué par jugement en date du 13/10/2014 prévoit les dispositions suivantes :
Créances inférieures à 300 € : Règlement intégral dès l’homologation du plan.
- Autres créances admises au passif: 1 – Règlement à 40 % du montant de leur créance pour solde de tous comptes dans le délai de trois mois de l’homologation du plan.
2- Pour les créanciers qui ne peuvent ou ne veulent accorder de remise :
2020 003619-2
2 A Pour les prêts d’une durée supérieure à un an qui ne seraient pas soldés suite à des cessions d’actifs reprise de l’échéancier contractuel prorogé autant de mois que la période
d’observation sans pénalité ni majoration. 2 B – Pour les autres créanciers, règlement à 100 % sur 10 ans selon les modalités suivantes : les 2 premières années 5 %, la troisième année 7 %, la quatrième année 9 %, la cinquième année 11%. de la sixième à la neuvième année 12.5 % et la dixième année 13 % des créances, la première annuité devant être réglée à la date anniversaire de l’homologation du plan. Le montant total du passif admis s’élève à la somme de 20 226 717.01 €. Ce passif comprend des créances au titre de cautionnement des sociétés du groupe au bénéfice des banques qui sont remboursées par les sociétés débitrices aux termes convenus, et des contrats
continués. Le passif soumis au plan s’élève à la somme de 5 097 329.95 €. Les créances inférieures à 500 €, l’échéance à 40 % et les cinq premières échéances ont été réglées pour un montant total de 2 657 902.18 €. Le plan est prolongé de 3 mois en application de l’article 2-II 1° de l’ordonnance du 27 mars 2020.
L’échéance du 13 octobre 2020 est donc prolongée au 13 janvier 2021. SA HMC a fait état des difficultés liées à la crise sanitaire Par courrier en date du 19 octobre 2020, et à l’arrêt de l’activité durant plusieurs mois. Cette société dont l’activité est la gestion d’établissements hôteliers a été particulièrement impactée. Si l’activité a repris depuis le 19 juin et de manière relativement satisfaisante, les incertitudes à venir empêchent toute visibilité à court terme. En application de l’article 5-1 de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020, la SA HMC souhaite prolonger la durée du plan de deux années portant celle-ci à 12 ans et 3 mois.
Il est sollicité le report de l’échéance de janvier 2021 et l’étalement du passif restant du sur les échéances à venir de janvier 2022 à janvier 2027. Les échéances restant dues pourraient être étalées sur 6 années du 13 janvier 2022 au 13 janvier 2027.
Le passif restant du s’élève à la somme de 2 949 893.80 €. Dans la mesure où la SA HMC a réglé 37 % du passif, les échéances représenteront chaque année 10.5
% du passif soit la somme annuelle de 561 205,39 €, soit des échéances inférieures à celles qui auraient du être réglées de 2021 à 2025.
L’exposant demande au tribunal de :
- Prolonger la durée du plan de SA HMC d’une durée de deux années portant la durée du plan à
12 ans et 3 mois.
- Ordonner le report de l’échéance du 13 janvier 2021.
Dire les échéances restant dues seront étalées sur années du 13 janvier 2022 au 13 janvier que
2027.
Monsieur B C représentant légal, s’associe à la requête du commissaire à l’exécution
du plan.
Le Ministère public donne un avis favorable.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Après avoir entendu les explications des parties et examen du dossier,
Vu la requête présentée par le Commissaire à l’exécution en date du 20/10/2020,
Vu l’avis favorable du Ministère public,
Attendu que l’article 5-1 de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 dispose que : « Sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan arrêté en application des dispositions de l’article L. 626-12 ou de l’article L. 631-19 du code de commerce pour une durée maximale de deux ans, s’ajoutant, le cas échéant à la ou aux prolongations prévues au III de l’article 1 et au 11 de l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée.
2020 003619-3
Lorsque le plan fait l’objet d’une prolongation en application de l’alinéa précédent ou de l’ordonnance susvisée, le président du tribunal ou le tribunal, selon les cas, adapte les délais des paiements initialement fixés par le tribunal à la durée du plan qu’il prolonge ou a prolongé… »
Attendu que la société HMC (SA) justifie que ses difficultés sont liées à la crise sanitaire provoqu ée par l’épidémie de Covid-19,
En conséquence, le tribunal estime qu’il y a lieu de faire droit à la requête de Me Jean-Pierre
ABBADIE en statuant dans les termes ci après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Vu la prolongation du plan de trois mois en application de l’article 2-11 1° de l’ordonnance du 27 mars
2020,
Vu l’article 5-1 de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020,
Dit que la durée du plan de sauvegarde homologué le 13/10/2014 au profit de la société :
HMC (SA) – 235, […]: Location de terrains et d’autres biens immobiliers
[…]
[…]
RCS QUIMPER
sera prolongée de 2 années portant la durée du plan à 12 ans et 3 mois,
Ordonne le report de l’échéance du 13 janvier 2021,
les échéances restant dues seront étalées sur 6 années du 13 janvier 2022 au 13 janv Dit que ier 2027,
Confirme toutes les autres dispositions du plan de sauvegarde comme définies dans le jugement en date du 13/10/2014,
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareil cas;
Passe les dépens en frais privilégiés,
Ainsi jugé et prononcé les mêmes jour, mois et an que dessus.
Suivent les signatures :
Monsieur Christian CANTIN, Président,
Maître Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience, LL Y
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