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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, 9 janv. 2026, n° 24/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01774 |
Texte intégral
AUDIENCE DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/01774 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GRIJ JUG. N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
RENDU LE: NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Par Enora LAURENT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique.
Assistée de :
Rudy LESSI, greffier présent aux débats, Alexandra LOPEZ, cadre-greffière placée présente au délibéré
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE:
S.A.S. MOB MATERIAUX OEUVRES BATIMENT
Route d’Uchaux 84100 ORANGE
Représentée par Maitre Jean-Philippe BOREL, Avocat au barreau d’AVIGNON et substitué par Maître Anthony PEITAVY, Avocat au barreau de CARPENTRAS
ET
PARTIE DEFENDERESSE:
S.A. ALLIANZ IARD […]
Representé par Maître Magali SABATIER, Avocat au barreau de CARPENTRAS
DEBATS:
L’affaire a été plaidée le 24 Octobre 2025, mise en délibéré le 19 décembre 2025 et prorogée au 09 Janvier 2026.
JUGEMENT: Prononcé en audience publique. Par jugement contradictoire En PREMIER RESSORT
Notification le : Par LRAR
I ccc Ice à Me Jean-philippe BOREL 1 ccc + Ice à Me Magali SABATIER
EXPOSE DU LITIGE
En date du 3 décembre 2024, a été délivré à la SAS MOB MATERIAUX OEUVRES BATIMENT, un commandement aux fins de saisie vente par la SELARL RM & ASSOCIES, commissaires de justice à Avignon (84), agissant à la demande du SA ALLIANZ IARD, pour la somme de 168 434,74 euros et ce, en vertu d’un arrêt rendu par défaut par la Cour d’Appel de Paris le 03 décembre
2014.
C’est dans ce contexte que par acte du 20 décembre 2024, la SAS MOB MATERIAUX OEUVRES BATIMENT a fait citer le SA ALLIANZ IARD à comparaître devant le tribunal judiciaire de Carpentras (84) afin de voir: «DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société MOB MATERIAUX OEUVRES BATIMENT en sa contestation, DIRE ET JUGER que la société ALLIANZ ne dispose pas de titre exécutoire. CONSTATER que le commandement aux fins de saisie vente en date du 3 décembre 2024 ne contient pas les mentions prescrites par l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir mention du taux des intérêts et mention d’une créance insuffisamment détaillée. CONSTATER que le décompte contenu dans le commandement aux fins de saisie vente en date du 3 décembre 2024 est imprécis ce qui le rend invérifiable et équivaut à une absence de décompte, En conséquence. PRONONCER la nullité du commandement aux fins de saisie vente en date du 3 décembre 2024 diligentée à la requête de la société ALLIANZ LARD, DIRE et JUGER que l’arrêt de la Cour d’appel en sa qualité de titre exécutoire est prescrit en application des dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, A titre subsidiaire, ACCORDER des délais de paiement sur 24 mois, CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à la société la société MOB MATERIAUX OEUVRES BATIMENT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens. » Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SAS MOB MATERIAUX OEUVRES BATIMENT demande au juge de l’exécution de : «DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société MOB MATERIAUX OEUVRES BATIMENT en sa contestation, DIRE ET JUGER que la société ALLIANZ ne dispose pas de titre exécutoire, CONSTATER que le commandement aux fins de saisie vente en date du 3 décembre 2024 ne contient pas les mentions prescrites par l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir mention du taux des intérêts et mention d’une créance insuffisamment détaillée. CONSTATER que le décompte contenu dans le commandement aux fins de saisie vente en date du 3 décembre 2024 est imprécis ce qui le rend invérifiable et équivaut à une absence de décompte, En conséquence, PRONONCER la nullité du commandement aux fins de saisie vente en date du 3 décembre 2024 diligentée à la requête de la société ALLIANZ LARD, DIRE et JUGER que l’arrêt de la Cour d’appel en sa qualité de titre exécutoire est prescrit en application des dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, A titre subsidiaire, ACCORDER des délais de paiement sur 24 mois, CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à la société la société MOB MATERIAUX OEUVRES BATIMENT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens.» Aux termes de ses demières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de l’exécution de : «JUGER que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par la société ALLIANZ IARD à l’égard de la société MOB est valide et en cantonner le montant à la somme de 4 550 € DEBOUTER la société MOB de sa demande de condamnation d’ALLIANZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, CONDAMNER la société la société MOB à payer à la compagnie ALLIANZ LARD la somme 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens». La clôture a été prononcée le 13 juin 2025, avec effet différé au 15 octobre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente L’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. » Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Seuls constituent des titres exécutoires: 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ». En l’espèce, il convient de constater que n’est pas justifiée de la signification de l’arrêt par défaut fondant la mesure querellée. Si la SAS MOB MATERIAUX (EUVRES BATIMENT est mal fondée à demander la nullité du commandement de payer dont s’agit sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, considérant que cette disposition ne s’applique pas à l’arrêt rendu par défaut ou réputé contradictoire, elle est bien fondée à agir sur le fondement de 503 du même code qui dispose que «Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire »>. Considérant donc que fait défaut la preuve de la notification de l’arrêt fondant les poursuites rendu par la cour d’appel de PARIS en date du 3 décembre 2014, qui n’a reçu aucune exécution de la part de SAS MOB MATERIAUX (EUVRES BATIMENT, le procès-verbal portant commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 3 décembre 2024 sera déclaré nul sans qu’il y ait besoin de justifier ou rechercher l’existence d’un quelconque grief.
Sur la prescription du titre exécutoire
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, « seuls constituent des titres exécutoires: 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ». L’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans. sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long » Il résulte des textes qui précèdent, du prononcé de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 3 décembre 2024 et de l’absence de justification d’acte interruptif, que l’exécution de l’arrêt du 3 décembre 2014 rendu par la Cour d’appel de Paris est prescrite.
Sur les dépens
L’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Au vu de la solution qui précède, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA ALLIANZ IARD, partie qui succombe et tenue comme tel aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS MOB MATERIAUX OEUVRES BATIMENT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE NUL le procès-verbal portant commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 3 décembre 2024 à la SAS MOB MATERIAUX OEUVRES BATIMENT, à la demande de la SA ALLIANZ IARD; DIT que l’exécution à l’égard de la SAS MOB MATERIAUX OEUVRES BATIMENT de l’arrêt du 3 décembre 2014 rendu par la Cour d’appel de Paris, est prescrite. CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens. CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS MOB MATERIAUX OEUVRES BATIMENT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE JUGE
LE GREFFIER
Signé
électroniquement: Enora LAURENT X
Signé
électroniquement: Alexandra LOPEZ L0195653
REPUBLIQUE FRANÇAISE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En oorsiguence, a République Francese mande e Ordonne aus Hussers de Juce sur ce requis d Geneaux Procureurs de Répubquer a von Procureur The cars dy men Au Commandant Offers For Pubque de main tone oss en ser gement requis FOUR GROSSE CERTIFEE CONFORME obie par Nou Greffer du Trbund Jude CARPENTRAS
JUDICIAIRE
NAL
TRIBU
DE CARD
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