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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 févr. 2024, n° 2023068345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023068345 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie exécutoire: LE GALL X
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI
07/02/2024
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
it RG 2023068345
10/01/2024
ENTRE la SARL SDMS DISTRIBUTION, N° Siren 510290687, dont le siège social est au
5 place de l’église 78270 GOMMECOURT
Partie demanderesse comparant par Me LE GALL X Avocat (RPJ033034)
ET la SARL GLOBAL FRANCE, N° Siren 537727901, dont le siège social est au 26 rue
Sainte Félicité 75015 PARIS
Partie défenderesse non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 29 août 2023, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à
l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les factures et mise en demeure du 05 février 2022
Vu les articles 872 et 873 du CPC
CONDAMNER La SARL GLOBAL FRANCE au paiement de la somme totale de 38.209€ TTC correspondant aux factures impayées avec intérêts légaux à compter du 05 février 2022.
CONDAMNER la SARL GLOBAL FRANCE au paiement de la somme de 3.000€ au titre de
l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 18 octobre 2023 puis a été radiée. la SARL SDMS DISTRIBUTION a sollicité son rétablissement et elle a été renvoyée à l’audience du 10 janvier 2024 puis à l’audience de ce jour.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous
l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL SDMS DISTRIBUTION nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Ry
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023068345 ORDONNANCE DU MERCREDI 07/02/2024
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures impayées versée s au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 5 février 2022 est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit la demande dans les termes contenus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les factures et mise en demeure du 05 février 2022
Vu les articles 872 et 873 du CPC
Condamnons La SARL GLOBAL FRANCE au paiement de la somme totale de 38.209€ TTC correspondant aux factures impayées avec intérêts légaux à compter du 05 février 2022.
Condamnons la SARL GLOBAL FRANCE au paiement de la somme de 3.000€ au titre de
l’article 700 du CPC.
Condamnons en outre la SARL GLOBAL FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 € TTC, dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier, Le préside
七人
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