Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2310440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310440 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2310440/3-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Laurent Marthinet Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Paris
Mme Laure Marcus (3ème Section – 1ère Chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 18 février 2025 Décision du 11 mars 2025 ___________ 49-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 et 10 mai 2023 et 11 octobre 2024, M. X Z, représenté par Me Bathélemy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de l’Yonne lui a interdit, pour la durée d’un an, de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes abritant une rencontre ou la diffusion d’une rencontre du club de football de l’AJ Auxerre ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la seule obligation, qui lui est faite par l’article 2 de l’arrêté attaqué, de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations d’une autorité à désigner ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure contradictoire préalable à l’arrêté attaqué a été menée de façon irrégulière ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a porté aucun coup à quiconque à l’occasion de la rencontre du 13 novembre 2022 entre le PSG et l’AJ Auxerre ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne se fonde ni sur un acte grave ni sur des agissements répétés ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la gravité des faits qui lui sont reprochés et quant à la menace à l’ordre public qu’il représente ;
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- l’interdiction litigieuse est disproportionnée au regard de la gravité des faits qui lui servent de fondement ;
- l’obligation de répondre aux convocations, figurant à l’article 2 de l’arrêté, est disproportionnée et illégale dès lors que rien n’indique qu’il ait entendu se soustraire à la mesure d’interdiction ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Z ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Un mémoire produit par M. Z a été enregistré le 6 décembre 2024.
Un mémoire produit par le préfet de l’Yonne a été enregistré le 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marthinet,
- et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de l’Yonne a interdit à M. Z, pour la durée d’un an, de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes abritant une rencontre ou la diffusion d’une rencontre du club de football de l’AJ Auxerre et lui a fait obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de l’autorité désignée à cet effet. M. Z demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 332-16 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, (…), une personne constitue une menace grave pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne
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a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. / Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. (…) Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris au motif, notamment, de ce que M. Z avait porté des coups à l’encontre de stadiers à l’occasion de la rencontre ayant opposé les clubs de football du PSG et de l’AJ Auxerre au Parc des Princes à Paris le 13 novembre 2022. Or, par un courrier du 1er décembre 2022, le préfet de l’Yonne avait informé M. Z de ce qu’il lui était reproché d’avoir commis des faits de violences volontaires en réunion, lui précisant que « des échanges de coups entre supporters ultra-auxerrois et stadiers
[avaient] eu lieu » et qu’il avait « été identifié à l’aide du système de vidéoprotection puis interpellé et placé en garde à vue », et qu’il était susceptible de faire l’objet d’une interdiction prononcée en application de l’article L. 332-16 du code du sport. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Z a, le 15 novembre 2022, accepté une proposition de composition pénale impliquant une interdiction de paraître au Parc des Princes d’une durée de six mois et l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, pour avoir « à Paris, le 13 novembre 2022 (…) exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune capacité de travail sur les personnes de AA AB et de AC AD (…), en l’espèce notamment en portant des coups de poing et en saisissant par le col les victimes ». Ainsi, les faits sur lesquels se fonde l’arrêté attaqué ont été reconnus par l’intéressé et sont désormais revêtus de l’autorité de la chose jugée, la composition pénale ayant été validée par une ordonnance du premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris du 12 janvier 2023. Par suite, et sans qu’il soit besoin de demander au préfet de l’Yonne de produire les enregistrements de vidéosurveillance du Parc de Princes, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des écritures en défense du préfet de l’Yonne et des motifs de l’arrêté attaqué que l’interdiction de stade en litige est fondée sur l’article L. 332-16 précité du code du sport, le préfet ayant estimé que M. Z avait commis un acte grave à l’occasion de la rencontre susmentionnée ayant opposé les clubs de football du PSG et de l’AJ Auxerre, et qu’il constituait, de ce fait, une menace grave pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’absence de base légale doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, en jugeant ces faits, commis en réunion, suffisamment graves pour caractériser une menace grave pour l’ordre public et justifier une interdiction de stade, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 332-16 du code du sport.
8. En cinquième lieu, l’interdiction litigieuse n’a été prononcée que pour une durée de douze mois, la durée maximale prévue par l’article L. 332-16 étant de vingt-quatre mois. Par
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ailleurs, le champ de l’interdiction prononcée se limite aux rencontres de football impliquant le seul club de l’AJ Auxerre. M. Z n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette interdiction serait disproportionnée au regard des buts poursuivis et de la gravité des faits sur lesquels elle se fonde.
9. En sixième lieu, les dispositions invoquées par M. Z en vertu desquelles l’obligation figurant à l’article 2 de l’arrêté attaqué ne peut être imposée que s’il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d’interdiction de stade résulte de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, entrée en vigueur postérieurement audit arrêté et donc inapplicable au présent litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation ainsi imposée à M. Z ait été disproportionnée au regard du comportement de l’intéressé.
10. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Z doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
L. Marthinet P. Bailly
Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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