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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 1 - cont. général, 9 févr. 2017, n° 2015004013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2015004013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD OUEST c/ Sté SELF STORES |
Texte intégral
9 février 2017 N° 2015004013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
JUGEMENT DU 9 FEVRIER 2017 2. ENTRE : la caisse CONGES INTEMPERIES BTP Caisse du Nord Ouest, ci- après CIBTP, ayant siège social […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié, en cette qualité, audit siège.
Demanderesse, représentée par Monsieur Emeric DENOYER, suivant pouvoir SSP.
D’une part.
ET : la SAS SELF STORES, ayant siège social […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié, en cette qualité, audit siège.
Défenderesse, représentée par Maître Xavier PERES, associé de la SCP GARNIER ROUCOUX ET ASSOCIES, avocats associés au Barreau de BEAUVAIS. D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur Bruno LE TARNEC., juge faisant fonction de président. JUGES : Messieurs Pierre DEVILLAIRE et Olivier VILLETTE.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé.
DEBATS à l’audience de la première chambre du 19 mai 2016.
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, rendu le 9 février 2017 par mise à la disposition des parties.
SIGNE par Monsieur Bruno LE TARNEC, juge faisant fonction de président, et par Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé.
FAITS, PROCEDURE :
La société SELF STORES, exerçant une activité d’installation et fabrication de portes, portails, fenêtres, a procédé à son adhésion à la CIBTP le 19 novembre 2014, conformément à l’obligation qui est la sienne.
Toute entreprise doit déclarer l’ensemble de son personnel maïs, à la suite d’un contrôle effectué le 28 mai 2015, il apparaît que la société SELF STORES emploie 20 salariés mais que celle-ci ne veut en déclarer que 6.
A défaut d’avoir constaté la régularisation de sa situation, la Caisse l’a vainement relancé puis mis en demeure par courrier en date du 18 novembre 2015.
C’est dans ces conditions que, par acte en date du 1° décembre 2015, la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP a assigné la société SELF STORES à l’effet de la voir condamnée à lui payer :
— Une provision de 31.776 euros à valoir sur les cotisations des 2°« et 3° »
trimestres 2015.
— _- La somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. – _- les entiers dépens. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience, la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP sollicite l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et expose :
Que lors son adhésion, la société SELF STORES indiquait exercer une activité principald fabrication et installation de portes, portails et fenêtres et employer 7 salariés
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Qu’à la suite du contrôle effectué le 28 mai 2015, Monsieur X Y, contrôleur agréé de la caisse, a d’abord constaté que l’activité exercée dépendait bien du bâtiment et que plus de la moitié des salariés est affectée à l’activité bâtiment, ce qui représente 85 % de son chiffre d’affaires.
Qu’il est apparu, lors du contrôle, que la société SELF STORES déclare 6 salariés alors qu’elle en emploie 20.
Qu’aujourd’hui, elle a pour activité la fabrication et la pose de produits de fermeture de bâtiment.
Qu’aux termes du courrier en date du 27 juillet 2015, la société SELF STORES a signifié à la concluante que seule l’activité de pose relevait de la caisse car le chiffre d’affaires dégagé par la pose ne représente qu’une part infime de son chiffre d’affaires total et par ailleurs, qu’elle dépendait de la convention collective nationale de l’industrie textile du 1° février 1951, et non de la convention collective bâtiment.
Que pourtant, seule l’activité réellement exercée est déterminante pour apprécier le caractère obligatoire de l’adhésion d’une entreprise à la caisse CIBTP NORD OUEST, de sorte que la convention à appliquer ainsi que le code APE (NAF) sont inopérants.
Qu’en l’espèce, le rapport de contrôle rappelle que l’activité déclarée dans les statuts de la société SELF STORES consiste en la fabrication, vente, pose de stores et fermetures sous toutes leurs formes.
Que l’entreprise bénéficie de la certification QUALIBAT, octroyée le 9 juin 2015 et valable jusqu’au 31 mars 2016, qui la référence comme étant spécialisée dans la fourniture et la pose de menuiseries extérieures.
Qu’elle est aussi référencée sur l’annuaire KOMPASS comme distributeur de bois de sciage, portes et fenêtres en plastique, persiennes et volets roulants, stores
2 vénitiens et stores verticaux ainsi que prestataire de services en tant qu’entreprise du bâtiment.
Qu’au sein de l’entreprise, 2 taux de cotisation pour accident du travail sont appliqués, l’un pour le commerce de détail et l’autre pour l’activité de bâtiment.
Que l’entreprise a souscrit une garantie décennale liée à une activité bâtiment couvrant les activités de menuiserie métalliques et PVC notamment.
Que le contrôleur conclut que la société SELF STORES poursuit une activité de fabrication associée à la pose de menuiserie de bâtiment, serrurerie et ferronnerie.
Que les conditions d’affiliation obligatoire à la caisse sont énoncées à l’article D3141-12 du Code du travail qui consacre le principe selon lequel l’activité réelle de l’entreprise est le critère déterminant de l’obligation d’affiliation.
Qu’ainsi, l’affiliation à la caisse est obligatoire pour les entreprises qui poursuivent une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives étendues du bâtiment et des travaux publics, par référence à la nomenclature des activités et produits (NAP) de 1973.
Que l’activité de fabrication et de pose de la société SELF STORES relève donc de la rubrique 55.71 de la NAP « menuiserie-serrurerie », toutefois, l’article D 3141-12 du Code du travail aménage une option pour les entreprises poursuivant une activité mixte et sous réserve de remplir certaines conditions.
Que ce texte précise que lorsque l’entreprise applique une convention collective nationale autre que celle du BTP] et sous réserve de la signature d’un protocole d’accord entre l’UCF et la branche prfessionnelle correspondante à l’activité
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principale, l’entreprise peut choisir d’assurer elle-même le service des congés de l’ensemble de ses salariés.
Que l’activité principale s’entend, pour l’application de cet article, comme celle dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés et qu’en l’espèce, 11 salariés sur 20 sont affectés à la pose des produits de l’entreprise.
Que puisque la majorité de l’effectif participe à la réalisation de l’activité pose de fermetures du bâtiment, la société SELF STORES est soumise à l’obligation d’affiliation aux caisses CONGES INTEMPERIES BTP.
Que l’affiliation concerne l’ensemble des salariés puisque l’entreprise est tenue de déclarer l’ensemble de son personnel quelles que soient sa qualification, ses fonctions, dès lors qu’il existe un contrat de travail.
Que par ailleurs, sous l’égide du décret du 29 avril 2009, il convient de privilégier l’application d’un seul régime au sein d’une même entreprise en considérant la situation globale de l’entreprise plutôt que celle de chacun des salariés pris individuellement.
Qu’elle sollicite donc la condamnation de la société SELF STORES à lui déclarer l’ensemble de son personnel depuis le 1° avril 2015, soit 20 salariés.
Que la demande de condamnation en paiement d’une provision de 31.776 euros correspond à l’estimation des cotisations dues à la caisse pour les 14 salariés non déclarés tel que le permet l’article 2 du règlement intérieur de la caisse, approuvé par le Ministère du travail, de l’emploi et de la santé du 14 février 2011.
De son côté, la société SELF STORES fait valoir pour sa défense :
Que depuis sa création, elle a étendu ses domaines d’intervention et que, nonobstant la diversification de ses activités, les salariés demeuraient soumis à la convention collective des industries textiles.
Que depuis la cession intervenue en juillet 2012, le nouveau gérant a souhaité obtenir la qualification RGE mais que, pour obtenir ce label, elle a notamment été contrainte de souscrire une garantie décennale.
Qu’en sollicitant parallèlement le label QUALIBAT, elle découvrait que le dossier de qualification impliquait l’adhésion à la CIBTP et elle a donc missionné son cabinet d’expertise comptable pour négocier son adhésion.
Qu’elle exposait alors une activité de pose en parallèle de l’activité de fabrication mais il était convenu que seul le personnel de pose devait être affilié à la caisse de la requérante.
Qu’elle était donc affiliée à la caisse depuis le 1° avril 2014.
Qu’il est fait état dans le rapport de contrôle de ce que le représentant de la CIBTP a reçu, le 13 avril 2015, la DNA 2015 faisant mention de 6 salariés alors qu’il s’agissait des seuls salariés poseurs.
Que le 19 juin 2015, elle a obtenu la remise de majorations de retard et le remboursement d’un trop payé de 10.283 euros mais que la CIBTP, par courrier du 20 octobre suivant, a entendu remettre en cause l’affiliation partielle de son personnel.
Qu’elle n’a pas compris le changement de position de la Caisse qui considère désormais que la majorité de[Meffectif étant affectée à l’activité de pose, il y avait lieu d’affilier l’intégralité du persohnel à la CIBTP.
Qu’il n’est pas contesté la CIBTP donnait son accord pour l’affiliation des
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Qu’il est expressément indiqué dans le rapport de contrôle qu’à « titre dérogatoire et exceptionnel pour la période du 1° avril 2014 au 31 mars 2015, seul le personnel de pose est pris en compte ».
Que ce caractère dérogatoire et exceptionnel n’a jamais été indiqué à la concluante de sorte que la Caisse est liée pour l’avenir par la position explicite qu’elle a prise à la demande de la société SELF STORES.
Que seul un changement de législation ou de situation de fait pourrait permettre à la Caisse de revenir sur l’accord ainsi conclu.
Que la CIBTP considérait que l’entreprise était tenue de s’affilier lorsqu’une des activités exercée relevait du domaine du bâtiment alors que la Cour de cassation a jugé que l’affiliation ne pouvait concerner que l’affiliation relevant de la caisse de congés payés.
Que selon cette jurisprudence, les cotisations réclamées ne doivent être assises que sur la quote-part des salaires versés au personnel à l’occasion de l’exercice de cette activité accessoire, seule soumise aux dispositions de l’article D732-1 et suivants du Code du travail, et que cette quote-part doit être réglée à proportion des chiffres d’affaires respectifs des deux branches d’activité.
Que dans ces conditions, les cotisations doivent être calculées par référence aux salaires du personnel exclusivement affecté à l’activité de pose.
Que le législateur a, depuis, modifié l’article 3141-12 qui dispose désormais que l’entreprise peut assurer le service des congés lorsqu’elle applique, au titre de son activité principale, une convention collective autre que celle du bâtiment et des travaux publics.
Que c’est uniquement en raison de l’absence d’accord entre la caisse de surcompensation et les organisations représentatives de la branche professionnelle des industries textiles que cette dérogation n’a pu être appliquée.
Que subsidiairement, il conviendra de débouter la requérante de sa demande en paiement d’une provision, faute de précision.
Qu’en effet, doivent être distinguées les cotisations relatives au paiement des congés de celles relatives aux taxes parafiscales d’apprentissage et de prévention puis des cotisations relatives à des primes de vacances, étrangères à la matière des congés payés.
Qu’à titre infiniment subsidiaire et pour le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation, elle sollicite les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1244 du Code civil.
Qu’en effet, elle fait face à une baisse de son chiffre d’affaires et a été contrainte de renégocier les concours bancaires dont elle a bénéficié et qu’au surplus, le coût de cette affiliation était totalement imprévisible.
Qu’enfin, elle sollicite la condamnation de la CI BTP à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance.
MOTIFS DU TRIBUNAL -- Après en avoir délibéré.
Attendu qu’il ressort des pièces et éléments versés aux débats, et plus particulièrement, du rapport de contrôle effectué le 26 juin 2015, que la société SELF STORES réalise 85 % de son activité dans le domaine d’activité du bâtiment avec pose.
Attendu qu’aux fermes dudit rapport, 11 salariés sur 20 participent à l’activité de bâtiment de l’entreprise.
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Attendu qu’il y est encore expressément mentionné qu’à titre dérogatoire et exceptionnel, et pour la période du 1° avril 2014 au 31 mars 2015, seul le personnel affecté à l’activité de pose est affilié à la caisse de la CIBTP, mais qu’ensuite, « à compter du 1« avril 2015, l’ensemble du personnel doit être déclaré à la caïsse des CONGES INTEMPERIES BTP ».
Attendu qu’il est, dès lors, établi que la société SELF STORES a pour activité principale une activité relevant du domaine du bâtiment et qu’à ce titre, et conformément à l’article D3141-12 du Code du travail, l’ensemble de ses salariés doit être affilié à la caisse de CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de condamner la société SELF STORES à déclarer à la Caisse CIBTP NORD OUEST, l’ensemble de son personnel à compter du 1% avril 2015.
Attendu par ailleurs que la caisse de CONGES INTEMPERIES BTP sollicite une provision de 31.776 euros.
Attendu que cette somme correspond à une évaluation des cotisations dues au titre des 2°« et 3° » trimestres 2015 et, qu’en agissant ainsi, la requérante n’a fait que respecter l’article 2B du règlement intérieur de la caisse BTP à laquelle la société SELF STORES a adhéré.
Attendu qu’il échet, par conséquent, de condamner la société SELF STORES à payer à la CIBTP la somme provisionnelle de 31.776 euros au titre des cotisations dues pour les périodes susvisées.
Mais attendu que la société SELF STORES sollicite le bénéfice de délais de paiement, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil et de dire qu’elle pourra s’acquitter de la condamnation mise à sa charge ci-avant, par 12 échéances mensuelles d’égal montant, pour la première à intervenir huit jours après la signification du présent jugement et la dernière comprendre, en outre, les intérêts, frais et accessoires, le défaut de paiement d’une seule échéance entraînant, de plein droit, la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
Attendu que la CIBTP a été dans l’obligation de faire l’avance de frais et honoraires pour engager cette instance, qu’il apparaît inéquitable de les laisser à sa charge et qu’il y a lieu d’en évaluer le montant à la somme de 150 euros, à laquelle, il échet de condamner la société SELF STORES, par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Attendu, enfin, qu’il y a lieu de condamner la société SELF STORES en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS -- Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Reçoit la CIBTP en sa demande, la dit bien fondée.
En conséquence,
Condamne la société SELF STORES à déclarer auprès de la CIBTP l’ensemble de ses salariés depuis le 1° avril 2015.
Condamne la société SELF STORES à payer, par provision, à la CIBTP, la somme de trente et un mille sept cent soixante seize euros (31.776 EUR) au titre des cotisations dues pour les 2°« et 3° » trimestres 2015.
Dit cependant, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil pour dire que la société SELF STORES pourra s’acquitter, de la condamnation ci-avant mise à sa charge, par 12 fÉchéances mensuelles d’égal
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montant, pour la première à intervenir huit jours après la signification du présent jugement et la dernière comprendre, en outre, les intérêts, frais et accessoires, le défaut de paiement d’une seule échéance entraînant, de plein droit, la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues. Condamne, en outre, la société SELF STORES à payer à la CIBTP, la somme de cent cinquante euros (150 EUR), par application de l’article 700 du CPC. Condamne, enfin, la société SELF STORES en touts les dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la jo e de 81,12 euros TTC.
TT y
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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