Confirmation 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 févr. 2017, n° 15/09231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09231 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 5 novembre 2015, N° 13/01480 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/09231 Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 05 novembre 2015
RG : 13/01480
X
C D G
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 21 Février 2017 APPELANTS :
M. Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Mme A B C D G épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON INTIMEE :
SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant ès qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEGI 01 PERRET-VARVIER-TRIGON, avocats au barreau de l’AIN
******
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 21 Février 2017
Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par acte du 9 avril 2013, la société Générale a assigné M. Z X et Mme A B C D G épouse X devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de paiement de diverses sommes en exécution d’acte de cautionnement.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2015 tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— condamné solidairement M. Z X et Mme A C D G épouse X à payer à la Société Générale la somme de 19 891,88 euros en vertu de leur engagement en date du 24 mai 2005 aux termes duquel ils se sont portés caution solidaires du remboursement du prêt professionnel souscrit par la société Lisa Décor le 29 juillet 2005 outre les intérêts au taux contractuel de 3,25% sur cette somme et jusqu’à son complet paiement, – condamné solidairement M. Z X et Mme A C D G épouse X à payer à la Société Générale la somme de 49 993,86 euros, soit 50% de la créance de la Société Générale au titre du prêt s’élevant à 99 897,71 euros et ce, en vertu de leur engagement en date du 1er octobre 2009 aux termes duquel ils se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt immobilier souscrit par la société Lisa Décor le 6 octobre 2009, outre les intérêts au taux contractuel de 6,17% sur la somme de 99 987,71 euros et ce, jusqu’à complet paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— rejeté la demande de M. Z X et Mme A C D G épouse X tendant à l’octroi de délais de grâce ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné in solidum M. Z X et Mme A C D G épouse X à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. Z X et Mme A C D G épouse X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Charlotte Varvier et Me Solène Chevalier-Piroux avocats sur leur affirmation de droit en ayant fait la demande.
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour :
— de réformer le jugement déféré,
— vu l’article 1244-1 du code civil, de leur accorder un report de 24 mois dans l’attente de la vente de leur bien immobilier,
— de rejeter toutes demandes, fins, et conclusions contraires,
— de condamner la Société Générale à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Société Générale demande à la cour :
Vu l’article 1244-1 du code civil,
Vu l’article 461 du code de procédure civile,
— de rejeter la demande formée par les époux X tendant au report de 24 mois du paiement des sommes dues à la Société Générale
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— de préciser le jugement ainsi :
condamne solidairement M. Z X et Mme A C D G épouse X à payer à la Société Générale la somme de 19 891,88 euros en vertu de leur engagement en date du 24 mai 2005 aux termes duquel ils se sont portés caution solidaires du remboursement du prêt professionnel souscrit par la société Lisa Décor le 29 juillet 2005 outre les intérêts au taux contractuel de 3,25% sur cette somme à compter du 20 février 2013 et jusqu’à son complet paiement; condamne solidairement M. Z X et Mme A C D G épouse X à payer à la Société Générale la somme de 49 993,86 euros, soit 50% de la créance de la Société Générale au titre du prêt s’élevant à 99 897,71 euros et ce, en vertu de leur engagement en date du 1er octobre 2009 aux termes duquel ils se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt immobilier souscrit par la société Lisa Décor le 6 octobre 2009, outre les intérêts au taux contractuel de 6,17% sur la somme de 99.987,71 euros à compter du 20 février 2013 et ce, jusqu’à complet paiement ;
Y ajoutant,
— de condamner in solidum M. Z X et Mme A B C D G épouse X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum M. Z X et Mme A B C D G épouse X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte Varvier.
Les époux X ont conclu au rejet de la demande d’interprétation du jugement de première instance.
MOTIFS
Sur la demande de délais
La procédure a été engagée le 9 avril 2013 et les époux X n’ont pour autant aucunement manifesté leur volonté de procéder à un apurement de leur dette par un quelconque règlement volontaire.
Ils ne justifient pas d’efforts loyaux pour parvenir à la réalisation de leur bien immobilier mis en vente depuis plusieurs années.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur l’interprétation de la condamnation prononcée en première instance
Les chefs de jugements relatifs au montant des condamnations n’étant pas frappés d’appel, il n’appartient pas à la cour de les interpréter.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la demande d’interprétation,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement,
y ajoutant,
— Condamne in solidum M. Z X et Mme A B C D G épouse X à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. Z X et Mme A B C D G épouse X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Charlotte Varvier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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