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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 20 mai 2026, n° 2025F00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 20 mai 2026
N° RG : 2025F00052 SAS PATRICE PAULY [Localité 2] SAS [G]
DEMANDEUR
SAS PATRICE PAULY [Adresse 1] comparant par Me [W] loco Me Jean-Marie GAZAGNES [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS [Adresse 3] [Adresse 4] Comparant par M. [H] [S] SELARL LGA ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ [G] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1er avril 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD, Président d’Audience, M. N WECK, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 20 mai 2026 par M. Patrick RICHARD, Président d’Audience
Minute signée par M. Patrick RICHARD, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
La société PATRICE PAULY a une activité d’opérateur funéraire. La société [G] a pour activité le commerce de gros d’équipements informatiques et télécoms.
Dans le cadre de leurs activités, les sociétés PATRICE PAULY et [G] se sont rapprochées, afin de conclure, le 7 septembre 2015, un contrat de prestation de services informatiques et de téléphonie. Le contrat a été conclu pour une durée initiale de quatre années, renouvelables tacitement par périodes successives d’un an. Il a été tacitement reconduit à compter du 7 septembre 2019.
Par lettre datée du 21 mars 2021, la société PATRICE PAULY a annoncé à la société [G], son intention de résilier le contrat, conformément aux stipulations contractuelles applicables, qui autorisent une résiliation à échéance annuelle. L’ensemble du matériel affecté aux prestations de la société [G] lui a été restitué.
Le contrat a donc été résilié le 6 septembre 2021.
A cette date, les prestations de la société [G] ont cessé, [G] devait donc, en conséquence, cesser tout prélèvement au titre de l’exécution du contrat.
[G] n’a émis aucune contestation à la suite de la résiliation.
Pourtant, la société [G] a continué à prélever diverses sommes jusqu’au mois de juin 2024.
Aux termes d’une lettre recommandée en date du 31 octobre 2024 la société PATRICE PAULY a sollicité le remboursement des sommes prélevées par [G].
Par email du 6 novembre 2024, [G] a fait une analyse différente de la clause de durée du contrat.
Après différents échanges entre les deux parties, la société PATRICE PAULY a déposé, le 22 avril 2025, auprès du greffe du tribunal de commerce de Bergerac, une requête en injonction de payer à l’encontre de la société [G] pour un montant de 25.344 euros.
Selon ordonnance rendue le 21 mai 2025, le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Bergerac a intégralement fait droit à la demande de la société PATRICE PAULY et a enjoint la société [G] à lui régler la somme de 25.344 €.
Par courrier du 30 juin 2025, réceptionné au greffe du tribunal de commerce le 4 juillet 2025, la société [G] a formé opposition à cette ordonnance.
Aux termes d’un jugement du 1er septembre 2025, le tribunal de commerce de céans a placé la société [G] en procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL LGA en qualité de liquidateur. Par lettre du 14 novembre 2025, la société PATRICE PAULY a adressé sa déclaration de créance au liquidateur.
Le 14 janvier 2026, la société PATRICE PAULY a déposé, au tribunal de commerce de Bergerac, une assignation de mise en cause du liquidateur. L’affaire a été enrôlée sous le n°2026F00002.
C’est en l’état que l’affaire vient à plaider.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société PATRICE PAULY demande au Tribunal de :
Vu les articles L.641-3 et L.622-22 du Code de commerce,
Vu la déclaration de créance,
Vu l’article 1103 du Code civil, vu les articles 1405 à 1422 du Code de procédure civile, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat, vu les pièces produites,
Recevoir la société PATRICE PAULY en ses écritures ;
Ordonner la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le RG n°2025I00099 ;
Débouter la société [G] de son opposition à l’injonction de payer ;
Constater
l’existence de la créance de la société PATRICE PAULY à l’égard de la société [G] pour la somme de 25.344 € au titre des sommes indûment prélevées outre l’intérêt légal à compter du 31 octobre 2024 ;
Constater
l’existence de la créance de la société PATRICE PAULY à l’égard de la société [G] pour la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fixer
la créance la société PATRICE PAULY au passif de la société [G] pour la somme de 28.344 € outre intérêt légal à compter du 31 octobre 2024 ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Au soutien de ses demandes la société PATRICE PAULY fait plaider
Sur la régularisation de la procédure à l’égard du liquidateur de la société [G]
Le 17 septembre 2025, la société [G] a été placé en liquidation judiciaire, La SELARL LGA a alors été désignée liquidateur. Le 14 novembre 2025, la société PATRICE PAULY a adressé sa déclaration de créance, d’un montant de 25 344 €, au liquidateur, tel que reconnu au titre de l’ordonnance d’injonction de payer rendu par le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Bergerac.
Aux termes des articles L. 641-3 et L. 622-22 alinéa A du Code de commerce, la société PATRICE PAULY est bien fondée à attraire, à la procédure, la SELARL LGA es-qualité de liquidateur judiciaire de [G].
La société PATRICE PAULY est également bien fondée à demander la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le n° RG 2025I00099.
Sur l’obligation de la société de régler les factures de redevance mensuelle au titre du contrat
Le contrat signé entre les deux sociétés le 7 septembre 2015 stipule en son article 15 :
NRTICLE 15 : DUREE DU CONTRAT
e présent contrat est souscrit pour une durée de 48 mois à compter de ce jour.
I sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties, toujours en respectant un préavis de 3 mois avant chaque échéance annuelle.
La société PATRICE PAULY a dénoncé le contrat, par lettre RAR, le 21 mars 2021, la résiliation effective devant intervenir au 6 septembre 2021, date anniversaire de la signature initiale. Le matériel a été intégralement rendu. Il n’y a eu aucune contestation de la part de [G]. Malgré cela des prélèvements ont perduré jusqu’en juin 2024 pour un montant total de 25.344€.
Il est donc demandé au tribunal de commerce de Bergerac de débouter la société [G] de son opposition à injonction de payer et de la condamner à payer à la société PATRICE PAULY la somme suscitée outre les intérêts légaux à compter du 31 octobre 2024.
Sur les frais et les dépens
La société PATRICE PAULY a été contrainte d’exposer des frais, pour assurer la défense de ses intérêts légitimes, qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge. Il est donc demandé au tribunal de commerce de Bergerac de condamner la société [G] à payer à la société PATRICE PAULY la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Le tribunal rappelle que la SELARL LGA es-qualité de liquidateur de la société [G] n’a pas déposé de conclusions en défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
La société [G] a formé opposition le 4 juillet 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mai 2025, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.
Sur la jonction des affaires
La société [G] ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bergerac en date du 17 septembre 2025 et ledit tribunal ayant nommé la SELARL LGA liquidateur judiciaire et la société PATRICE PAULY ayant bien déclaré sa créance auprès du liquidateur, le tribunal déclarera la société PATRICE PAULY fondée à attraire la SELARL LGA esqualité de liquidateur à la procédure et prononcera la jonction avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 2025F00052 avec celle enrôlée sous le n° RG 2026F00002.
Sur l’existence de la créance de la société PATRICE PAULY à l’égard de [G]
Le tribunal rappelle que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les
contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Un contrat a bien été signé entre la société PATRICE PAULY et la société [G], le 7 septembre 2015. Celui-ci stipule en son article 15, les modalités de dénonciation après une période initiale de quarante-huit mois.
La société PATRICE PAULY a bien respecté les modalités prévues à l’article 15. Le contrat aurait donc dû s’arrêter le 6 septembre 2021 et la société [G], qui n’a émis aucune contestation, aurait dû cesser tout prélèvement à cette date.
C’est ce qu’a constaté le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Bergerac dans son ordonnance du 21 mai 2025.
La société [G] a fait opposition à cette injonction de payer mais sans apporter d’éléments nouveaux aux débats.
Le tribunal déboutera donc la société [G] de sa demande d’opposition à injonction de payer.
Le tribunal ayant constaté l’existence de la créance de la société PATRICE PAULY à l’égard de la société [G], la fixera à la somme de 25 344 € outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024.
La société [G] succombant, le tribunal fixera la créance de la SAS PAULY à l’encontre de la société [G] à 2 000 € au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Reçoit la société [G] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 juillet 2025 ; Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
Ordonne la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le n° RG 2026F00002
Fixe la créance de la société PATRICE PAULY au passif de la société [G] à :
25 344 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 132.56 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Patrick RICHARD Président d’Audience.
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