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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 10 juil. 2025, n° 2025F00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025F00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F12 Numéro de Procédure collective : 2024RJ55
Jugement PC arrêt plan de redressement par continuation
DEBITEUR :
Monsieur [D] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Non inscrit au RCS – 499 646 107 RM 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Benoît LE BAS Monsieur Jean-Marie ROUX
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 10/07/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [P] [D] et nommé Maître [H] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Maryline HALOCHE en qualité de Juge-Commissaire.
Par jugement du 12 septembre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation pour quatre mois.
Par jugement en date du 9 janvier 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 10 juillet 2025. Ont comparu :
* Monsieur [P] [D],
* Maître [H] [Z] ès qualités.
Monsieur [D] propose d’apurer son passif selon les modalités suivantes :
I. Présentation juridique
* Nom : [D]
* Prénom : [P]
* Date et Lieu De Naissance : [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
* Numéro d’immatriculation au Registre du Commerce : 499 646 107
* Date d’immatriculation : 31/08/2007
* Activité Exercée : Menuiserie, fabrication et pose, agencement intérieur
* Date commencement d’exploitation : 22/09/2007
* Adresse de l’établissement : [Adresse 1] [Localité 1]
* Adresse personnelle : Non
* Origine Du Fonds : Création
* Autres Etablissement Dans Le Ressort : Non
* Inscription Dans Un Autre Ressort : Non
II. Situation sociale
Monsieur [D] n’emploie aucun salarié.
III. Situation active
Maître [N] [F] a été désigné pour procéder à l’inventaire et à la prisée des biens. Il se présente comme suit :
[…]
Un compte redressement judiciaire a été ouvert dans les livres de la banque CAISSE D’EPARGNE, le solde est créditeur à hauteur de 889,14 €.
IV. Situation passive
Le passif déposé se décompose comme suit :
Passif antérieur
Nature du rang de privilège
Echu
Chirographaire 14 044,20 €
Total 14 044,20 €
V. Bilan économique
La comptabilité est tenue par le Cabinet CHEMIN à [Localité 3].
Les bilans des exercices précédents font apparaître les chiffres suivants :
[…]
La situation sur la période d’observation (11/07/2024 au 27/04/2025) se présente comme suit :
Chiffre d’affaires :
20.420€
Résultat : 9.910€
Un prévisionnel a été transmis faisant apparaître :
[…]
VI. Proposition d’apurement du passif 1. Proposition de règlement
Cas particulier :
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 €
Créanciers chirographaires :
Règlement des créanciers susceptibles d’accepter d’être remboursés à hauteur de 100% du montant de leur créance définitivement admise, au moyen d’un versement de 63% dès l’adoption du plan puis remboursement du solde sur 5 ans.
La somme de 8.708,00 € a d’ores et déjà été versée au mandataire aux fins de règlement de 63 % des créances admises.
Les créanciers ne répondant pas à la consultation devant être considérés comme ayant acceptés les remises et délai proposés.
En sa qualité de mandataire judiciaire et conformément aux dispositions des articles L.626-5 et R.626-7 du Code de commerce, Maître [Z] a transmis aux divers créanciers les propositions de plan.
2. Analyse des réponses des créanciers
Cas particulier
* Devront être réglées sans délai en application de l’article L.626-20 du Code de commerce
Créanciers
Mt créances
CABINET CHEMIN 222,00€
TOTAL 222,00€
Autres créances chirographaires
Règlements des créanciers susceptibles d’accepter d’être remboursés à hauteur de 100% du montant de leur créance définitivement admise, au moyen d’un versement de 63% dès l’adoption du plan puis remboursement du solde sur 5 ans.
Créancier ayant répondu à la consultation et acceptant le plan :
Créanciers
Mt créances
M HEUTTE 610,00€
PILLAUD MATERIAUX 1.955,54€
CAISSE D’EPARGNE 8.802,62€
TOTAL 11.368,16€
Créancier n’ayant pas répondu à la consultation
Créanciers
Mt créances
XAVBOU DIFFUSIONS 1.668,04€
POLE RECOUVREMENT
SPECIALISE 786,00€
TOTAL 2.454,04€
VII. Echéanciers
Le passif à régler immédiatement s’élève à la somme de 8.930,00 €.
Le passif à apurer sur 5 années, s’élève à 5.114,20 €.
L’échéancier s’établira comme suit :
Montant à rembourser
IMMEDIATEMENT 8.930,00€
N+1 1.022,84€
N+2 1.022,84€
N+3 1.022,84€
N+4
1.022,84€
N+5 1.022,84€
Règlement en premier lieu, et dans le mois suivant l’adoption du plan, du solde des frais de justice inhérents au Redressement Judiciaire
Maître [H] [Z] requiert l’adoption du plan de redressement de Monsieur [P] [D].
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de dire que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du Code de commerce ont été déposés au greffe du Tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de commerce,
Attendu que conformément à l’alinéa deux de l’article L.621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentant des Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l’article L.621-76 du Code de commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer des délais de paiements ;
Attendu que le plan de continuation présenté apparaît bien comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers ;
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan de redressement et d’apurement du passif de Monsieur [P] [D] organisant la continuation de l’entreprise ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la durée du plan à 5 années ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner Maître [H] [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan qui aura pour mission de surveiller l’exploitation par la remise qui devra lui être faite par Monsieur [P] [D] des bilans et compte de résultat, également une situation intermédiaire, tous les six mois, à charge pour lui d’en référer au Président du Tribunal de Commerce de BERNAY en cas de manquement aux engagements de régler le passif ou de résultats déficitaires ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction Maître [H] [Z], Mandataire judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner le chef d’entreprise, comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que tous les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu d’organiser dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;
Attendu qu’il y a lieu de décider de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Ministère public avisé,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT A L’EGARD DE MONSIEUR [P] [D] Adresse : [Adresse 1] – [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro SIREN 499 646 107 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :
Montant à
rembourser
IMMEDIATEMENT 8.930,00€
N+1 1.022,84€
N+2 1.022,84€
N+3 1.022,84€
N+4 1.022,84€
N+5 1.022,84€
Règlement en premier lieu, et dans le mois suivant l’adoption du plan, du solde des frais de justice inhérents au Redressement Judiciaire
Avec un échéancier sur 5 ans dont l’annuité est de 1.022,84 euros dont le premier règlement à intervenir à la date d’anniversaire de l’arrêté du plan,
Donne acte aux créanciers des délais acceptés expressément ou tacitement en cas de non réponse à la consultation effectuée,
Impose aux créanciers refusant le plan, le paiement de leur créance à 100% dans des délais uniformes, extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan,
Fixe la durée du plan à 5 années,
Désigne Maître [H] [Z] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan,
Maintient en place le Juge Commissaire,
Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances,
Désigne le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce,
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,
Détermine les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce,
Organise dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Considère dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),
Décide de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan,
Ordonne sur le fondement de l’article L.626-14 du code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce exploité par Monsieur [P] [D] situé [Adresse 1] – [Localité 1], pour une durée
qui ne peut excéder celle du plan, sauf autorisation du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra lui-même requérir celle du Tribunal de Commerce, dit que cette clause devra être mentionnée conformément à l’article R.626-25 du Code de Commerce,
Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan,
Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L 131-73 du code Monétaire de Financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l’exécuter,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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