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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 3 juin 2025, n° 2025F00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 Juin 2025
N• de RG : 2025F00352
N• MINUTE : 2025F01443
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [J] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. Gilles TORRILLON, Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Localité 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ONIV ELEC [Adresse 4] Représentant légal : M. Patkunanathan VINOTH, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAUBREAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Juin 2025 et délibérée le 24 avril 2025 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Marc LAUBREAUX Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [J] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après « LA SOCIÉTÉ [J] ») (RCS [Localité 1] 310 880 315) se dit créancière d’une somme de 37 648,84 € due par la société ONIV ELEC (RCS [Localité 3] 880 836 663), ayant pour activité l’installation, le dépannage et la vente de matériel électrique, somme due au titre de la location de matériel de restauration. La société ONIV ELEC a cessé de régler les loyers dus à compter du 30 juillet 2024, conduisant la société [J] à mettre en demeure sa cliente de lui régler les loyers impayés par LRAR du 23 octobre 2024, puis à résilier le 31 octobre 2024 le contrat et à réclamer le paiement de l’intégralité des loyers dus et à échoir.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société [J] a assigné la société ONIV ELEC à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 6 mars 2025.
Dans son assignation, la société [J] demande au tribunal :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la société [J] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
* Condamner la société ONIV ELEC à payer à la société [J], la somme 37 648,84 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure du 23.10.2024.
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
* Ordonner la restitution par la société ONIV ELEC de l’ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Condamner la société ONIV ELEC au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société ONIV ELEC aux entiers dépens de la présente instance.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00352, a été appelée pour mise en état aux audiences des 6 et 20 mars 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 20 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 17 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, en application de l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur, a entendu les explications de la partie présente et a clos les débats. Il a informé la partie présente qu’il rendra compte au tribunal et a mis l’affaire en délibéré par jugement qui sera, en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe du tribunal de commerce le 3 juin 2025.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
Le demandeur, la société LA SOCIÉTÉ [J], expose que par contrat signé électroniquement le 2 novembre 2023 par les sociétés ONIV ELEC, REALEASE Capital et [J], la société ONIV ELEC a loué auprès de la société REALEASE Capital du matériel de restauration pour une durée de 16 trimestres (48 mois) à compter du 30 janvier 2024, contre paiement d’une première trimestrialité de 2 444,75 TTC puis 45 mensualités de 814,94 TTC du 30 avril 2024 au 30 décembre 2027 (selon facture unique des loyers du 18 mars 2024).
La société ONIV ELEC a réceptionné le matériel auprès de la société REALEASE Capital sans réserve et l’a reconnu conforme selon procès-verbal de réception du 27 novembre 2023. A la même date du 27 novembre 2023, la société REALEASE Capital a cédé ses droits au titre du contrat de location à la société [J], dans les conditions de l’article 7 dudit contrat, à effet du 30 janvier 2024.
La société ONIV ELEC a réglé une trimestrialité et trois échéances mensuelles de loyer, puis a cessé de régler les échéances mensuelles à compter du 30 juillet 2024, amenant la société [J] à mettre en demeure la société ONIV ELEC de lui régler ces échéances impayées par LRAR du 23 octobre 2024, mise en demeure restée sans effet, puis à résilier le contrat de location à la date du 31 octobre 2024 et à réclamer l’ensemble des loyers échus et à échoir, outre indemnité forfaitaire et clause pénale de 10%, soit une somme de 37 861,31 €.
A l’appui de ses demandes articulées dans son acte introductif d’instance, la société [J] produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
* Le contrat de location du 2 novembre 2023
* Le procès-verbal de livraison et de conformité du 27 novembre 2023
* La facture de REALEASE Capital vers [J] du 27 novembre 2023
* La facture unique des loyers de [J] vers ONIV ELEC du 18 mars 2024
* La mise en demeure de [J] à ONIV ELEC du 23 octobre 2024.
La société ONIV ELEC, défendeur, est non comparante.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l’examinera.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et
exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Sur la créance de loyers de la société [J]
La société [J] établit qu’elle a signé électroniquement le 2 novembre 2023 avec les sociétés REALEASE Capital et ONIV ELEC un contrat de location, que la société ONIV ELEC a pris livraison du matériel, que la société [J] a acquis le matériel de la société REALEASE Capital, ainsi que la qualité de loueur suite à la cession de contrat à effet du 30 janvier 2024.
L’article 9.1 du contrat de location prévoit une clause résolutoire de plein droit stipulée comme suit : « 9.1 Le contrat pourra être résilié par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception : a) En cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer (…) ».
Compte tenu du non-paiement des loyers par la société ONIV ELEC dès la cinquième échéance, la société [J] était fondée à mettre en demeure son locataire de payer les échéances de loyers dus et à exercer le droit de résiliation contractuellement prévu. A cet effet, la société [J] a mis en demeure le 23 octobre 2024 (« résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement ») la société ONIV ELEC de régler les loyers impayés (3 798,05 €), précisant qu’à défaut de paiement de ces loyers impayés dans un délai fixé à huit jours, elle serait en droit de résilier le contrat et de réclamer la totalité des loyers restant à échoir (soit 38 loyers à échoir du 30 novembre 2024 au 30 décembre 2027 pour un montant total de 37 861,31 €), ainsi qu’une indemnité forfaitaire et une clause pénale de 10% de l’impayé. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Dans ces conditions, le tribunal constate que l’exercice par la société [J] de la clause résolutoire de plein droit contractuellement prévue a été régulier et est conforme aux dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil.
La société [J] sollicite encore la fixation d’intérêts moratoires au taux prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce.
La créance de la société [J] étant certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera la société ONIV ELEC à payer :
* 4 loyers échus du 30 juillet 2023 au 30 octobre 2024 demeurés impayés, soit 3259,64 €, incluse la pénalité de retard de 10% de l’impayé, soit 325,96 €,
* la totalité des 38 loyers restant dus du 30 novembre 2024 au 30 décembre 2027, soit 30 966,58 €, incluse la pénalité de retard de 10% de l’impayé, soit 3 096,66 €,
* soit un total de 37 648,84 €,
* outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024, avec capitalisation.
En conclusion, Le tribunal condamnera la société ONIV ELEC à payer à la société [J] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 37 648,84 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la restitution du matériel loué
L’article 9.2 du contrat de location stipule que « Dès résiliation du Contrat, le Locataire doit conformément à l’Article 12 ci-après, restituer immédiatement l’Equipement au Loueur. »
En l’espèce, la mise en demeure de la société [J] du 23 novembre 2024 est muette quant à la restitution du matériel. La société [J] ne produit pas de document manifestant sa volonté de contraindre son locataire à restituer le matériel ou précisant le lieu où ce matériel devrait être restitué, comme prévu à l’article 12 du contrat.
L’obligation de restitution en cas d’exercice de la clause résolutoire ayant été contractuellement agréée entre les parties, le tribunal y fera droit et ordonnera la restitution du matériel loué dans le mois de la signification du présent jugement, au lieu qui sera fixé par le loueur, et ce sans astreinte.
Le tribunal ordonnera la restitution par la société ONIV ELEC à la société [J] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel loué, au lieu qui sera fixé par le loueur, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sans astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [J] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € et déboutera la société [J] du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société ONIV ELEC succombant dans la présente instance, le tribunal la condamnera aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025 :
* Condamne la société ONIV ELEC à payer à la société [J] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 37 648,84 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 23 novembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ;
* Ordonne la restitution par la société ONIV ELEC à la société [J] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel objet du contrat, au lieu qui sera fixé par le loueur, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
* Condamne la société ONIV ELEC à payer à la société [J] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société ONIV ELEC aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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