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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, 23 mai 2016, n° 2015004693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2015004693 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 23/05/2016 PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2015 004693
DEMANDEUR ($) :
BANQUE POPULAIRE DU SUD 38, […]
DEFENDEUR (S) :
PEREGAR (SARL) […]
MME Y C née E 11, […]
MR Y D F, […]
e!
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 21/03/2016 en audience publique devant le Tribunal composé de :
— PRESIDENT : Mr Nicolas DAUDE
— - JUGE : Mr Jean Marc THOUVENOT
— JUGE : Mme A B
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER PIQUET JUGEMENT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Mr Nicolas DAUDE et par Me Emmanuelle MONESTIER PIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
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La BANQUE POPULAIRE DU SUD était en relation d’affaires avec la STE PEREGAR (SARL) qui avait ouvert un compte courant entreprise sous le N° 78021927509.
Par actes de cautionnement en date du 27/07/2011, Mme C Y et Mr D Y se sont portés caution de tous engagements de la STE PEREGAR dans la limite de la somme de 100 100 €, et ce, pour une durée de 10 ans.
Par suite de non-paiement (solde débiteur du compte courant et lettre de change) la
BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure la STE PEREGAR et les cautions
de régler les sommes dues et a dénoncé les conventions de compte.
Cette mise en demeure est demeurée sans réponse, de sorte que la créance de la
BANQUE POPULAIRE DU SUD se décompose comme suit :
o Compte courant entreprise N° 78021927509 : 17 016 € outre intérêts au taux de 13.10 % à compter du 22/07/2015 jusqu’à la date effective du paiement,
o Lettre de change : 19 209.35 € outre intérêts au taux de 10.20 % à compter du 22/07/2015 jusqu’à la date effective du paiement.
C’est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a décidé d’agir en justice.
Suivant exploit de BONNAFE, DECROIX DARUT & X, Huissiers de Justice Associés en résidence à BEZIERS, en date du 7/09/2015, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner :
— > La SARL PEREGAR,
— > Mme C E Epouse Y,
— > Mr D Y, > € 2 t . .
aux fins de :
Vu le non-paiement des sommes dues,
Vu la lettre de mise en demeure restée sans effet,
Vu les actes de cautionnement de Mme C Y et Mr D Y,
Vu les autres pièces versées aux débats,
Y venir les requis,
Entendre déclarer la demande de la BANQUE POPULAIRE DU SUD recevable et
bien fondée,
En conséquence :
o S’entendre condamner la SARL PEREGAR au paiement des sommes suivantes :
» Compte courant entreprise N° 78021927509 : 17 016.10 € outre les intérêts (13.10 %) à compter du 22/07/2015 jusqu’à la date effective de paiement,
» Lettre de change : 19 209.35 € outre les intérêts (10.20 %) à compter du 22/07/2015 jusqu’à la date effective du paiement.
o S’entendre condamner solidairement la STE PEREGAR et Mme C E au paiement des sommes suivantes :
« Compte courant entreprise N° 780219275009: 17 016.10 € outre les intérêts (13.10 %) à compter du 22/07/2015 jusqu’à la date effective de paiement,
» Lettre de change : 19 209.35 € outre les intérêts (10.20 %) à compter du 22/07/2015 jusqu’à la date effective du paiement.
o S’entendre condamner solidairement la STE PEREGAR et Mr D Y au paiement des sommes suivantes :
» Compte courant entreprise N° 780219275009 : 17 016.10 € outre les intérêts (13.10 %) à compter du 22/07/2015 jusqu’à la date effective de paiement,
» Lettre de change 19 209.35 € outre les intérêts (10.20 %) à compter du 22/07/2015 jusqu’à la date effective du paiement.
o Entendre ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir,
o S’entendre condamner la SARL PEREGAR, Mme C E et Mr D Y à payer la somme de 1 500 € en application de l’ART. 700 du Code de Procédure Civile,
o S’entendre condamner la SARL PEREGAR, Mme C E et Mr D Y aux entiers dépens.
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L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2015/4693 du rôle général et 2015/337 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du F/09/2015 puis reportée après fixations à l’audience du 21/03/2016, à laquelle :
— > Ouï la BANQUE POPULAIRE DU SUD représentée par Me Christian CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu, au surplus, au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 21/03/2016.
— > Ouï Mme C E Epouse Y représentée par la SELARL APAP & ASSOCIES, Avocat, qui a conclu au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 21/03/2016.
— > Ouï la STE PEREGAR et Mr D Y, tous deux représentés par Me Mélanie AMOROS loco Me Franck RIGAUD, Avocat, qui a conclu au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 21/03/2016.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Mr Jean Marc THOUVENOT et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu Mr le Juge chargé d’instruire l’affaire en son rapport verbal, après avoir examiné les faits de la présente espèce – a rendu le jugement suivant.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce soulevée in limine litis par Mme Y :
Mme Y soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce au motif qu’elle n’avait pas la qualité de commerçante et n’était pas la gérante de la SARL PEREGAR.
Il convient de retenir qu’au moment où Mme Y s’est portée caution pour la SARL PEREGAR elle agissait dans un cadre professionnel et commercial puisqu’actionnaire à hauteur de 50 % du capital de cette société.
Le Tribunal de Commerce de BEZIERS ést donc compétent pour juger de cette affaire.
Sur les créances de la BANQUE POPULAIRE DU SUD :
Ni Mr Y, ni Mme E Epouse Y, ni la SARL PEREGAR n’apportent la preuve de contestations des sommes réclamées par la banque.
Il apparaît que les intéressés ont laissé sans réponse les différentes sommations de payer de la banque tant pour le solde débiteur du compte que pour la lettre de change.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD n’a pas reçu de contestation en réponse aux différents décomptes des sommes dues qu’elle a adressés à la SARL PEREGAR.
Il convient donc de dire et juger que les sommes réclamées par la BANQUE POPULAIRE DU SUD sont dues par la SARL PEREGAR.
Sur la prétendue disproportion concernant la caution de Mr Y :
Il convient de constater que sur l’acte de cautionnement Mr Y a déclaré être :
o propriétaire de biens (1 610 000 €)
o bénéficiaire de revenus annuels à hauteur de 51 786 €.
Il convient de dire et juger que Mr Y ne peut pas invoquer la disproportion
entre l’engagement et les moyens de la caution et de le débouter de son argumentation développée à ce titre.
c.f > :
Il convient de faire droit à la demande principale introduite à son encontre par la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Sur la procédure de surendettement de Mme E Epouse Y :
Mme Y indique que par décision du 22/09/2015 la Commission de surendettement des particuliers de l’arrondissement de BEZIERS a reçu sa demande.
En l’état de cette situation la BANQUE POPULAIRE DU SUD demande la fixation de sa créance. Il convient d’y faire droit. .
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il convient de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’ART. 700 du Code de Procédure Civile.
I! convient de condamner la SARL PEREGAR, Mr D Y et Mme C E Epouse Y aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu Mr le Juge chargé d’instruire la présente affaire en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le non paiement des sommes dues,
Vu la lettre de mise en demeure restée sans effet,
Vu les actes de cautionnement de Mme C Y et Mr D Y, Vu les autres pièces versées aux débats,
DEBOUÛTE Mme C E de son exception d’incompétence SE DECLARE COMPETENT pour juger dudit litige,
DECLARE la demande de la BANQUE POPULAIRE DU SUD recevable et bien fondée,
CONDAMNE la SARL PEREGAR à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD :
« Compte courant entreprise N° 780021927509 : la somme de 17 016.10 € outre les intérêts (13.10 %) à compter du 22/07/2015 jusqu’à la date effective de paiement,
« Lettre de change : la somme de 19 209.35 € outre les intérêts (10.20 %) à compter du 22/07/2015 jusqu’à la date effective du paiement.
c N.
FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD à l’égard de Mme C E comme suit :
« Compte courant entreprise N° 780219275009 : 17 016.10 € outre les intérêts (13.10 %) à compter du 22/07/2015 jusqu’à la date effective de paiement,
« Lettre de change : 19 209.35 € outre les intérêts (10.20 %) à compter du 22/07/2015 jusqu’à la date effective du paiement.
CONDAME Mr D Y en sa qualité de caution à payer, solidairement avec la STE PEREGAR, à la BANQUE POPULAIRE DU SUD :
e Compte courant entreprise N° 780219275009: 17 016.10 € outre les intérêts (13.10 %) à compter du 22/07/2015 jusqu’à la date effective de paiement,
« Lettre de change : 19 209.35 € outre les intérêts (10.20 %) à compter du 22/07/2015 jusqu’à la date effective du paiement.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’ART. 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SARL PEREGAR, Mr D Y et Mme C E aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amplès ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 127.92 €.
[…]
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