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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, 2 mai 2017, n° 2014003354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2014003354 |
Texte intégral
[…]
2014 003354
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
JUGEMENT DU 02/05/2017
DEMANDEUR (S) : LE SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE
AQ Mairie de AQ 12210 AQ
REPRESENTANT(S) : SELAS MORVILLIERS SENTENAC – Me Nicolas MORVILLIERS, Avocat
[…] k DEFENDEUR (S) : Société AC AD (SARL)
[…]
ASSIGNE LE : 10/11/2014
REPRESENTANT (S) : SCP F.X. BERGER – Avocat
dk k k k J « k ok J k »k "[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT PRESIDENT : M. Jacques MONTROZIER JUGES : M. Michel UNAL
M. AV-AW AX
GREFFIER : Me Sainclair L
d k k % […]
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01/03/2016
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02/05/2017
OBJET : ASSIGNATION
ACTION EN CESSATION DE CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE (AUTRES)
(DOMMAGES ET INTERETS)
:Ê ro
EXPOSE DU LITIGE :
LES FAITS
1. LE CONTEXTE DU COUTEAU DE AQ » Une spécificité : un produit non protégé
Le village de AQ en Aveyron a acquis ses lettres de noblesse grâce à son couteau éponyme, dont la création remonterait au début du XIXème siècle.
Au milieu des années 1820, la production du couteau de AQ débute assurée par quelques artisans (souvent des forgerons) qui assurent la demande des paysans de l’Aubrac. A la fin du XIXème siècle et jusqu’à la première guerre mondiale, les couteliers de AQ connaissent une période faste et assurent une AY de qualité.
Après la seconde guerre mondiale, la production se délocalise en Europe puis au début des année 1990 en Asie. C’est ainsi qu’à la fin des années 80 et alors que depuis près de 50 ans plus aucun couteau n’a été fabriqué dans sa totalité à AQ (où ne demeurent alors que quelques revendeurs), l’activité coutelière est relancée, sous l’impulsion des élus locaux.
La particularité de ce produit encore à ce jour est qu’il est libre de droit : il n’existe en effet aucun droit de propriété industrielle sur le couteau, que ce soit un brevet, une indication de provenance ou appellation d’origine qui en règlementerait la fabrication ou en garantirait la provenance.
En cela le rapprochement effectué par AC DESING entre le AQ et l’Opinel et le Couteau Suisse est artificiel et infondé, lorsque l’on sait que l’Opinel est une marque déposée détenue par la société du même nom qui le fabrique en exclusivité depuis son origine (et qui en aucune manière ne porte le nom d’un village éponyme) et que le Couteau Suisse est un couteau historiquement militaire dont la fabrication a été confiée par l’Armée Suisse à deux sociétés suisse «désormais fusionnées- qui détiennent depuis toujours le monopole de sa fabrication et la marque célèbre reproduisant la crois Suisse (de sorte qu’aucun autre couteau ne peut porter le « swiss made »). Les enjeux et rapports de force rendent donc toute comparaison impossible.
* Une nécessité : protéger un savoir-faire ancestral et lutter pour la préservation de patrimoine local
Dans ce contexte où le produit en lui-même n’est protégé à aucun titre, il apparaît primordial de protéger le patrimoine laguiolais en relançant la véritable fabrication du couteau et ce, à AQ.
En effet, le savoir-faire des couteliers locaux qui recouvre en réalité deux véritables métiers, à savoir la métallurgie (la fabrication des pièces détachées pour la réalisation du couteau) et la bijouterie (le montage des pièces détachées), représente plus qu’une simple valeur ajoutée au produit ; c’est un véritable gage d’authenticité et de respect des traditions.
* L’IGP étendue aux produits manufacturés, la reconnaissance du savoir-faire
La problématique juridique du couteau de AQ a ainsi été au cœur de la réforme de l’indication géographique de provenance (IGP) destinée à intégrer au rang des produits bénéficiant de cette protection les produits manufacturés, afin de rendre possible la valorisation et la protection du travail local, et surtout de renforcer la protection des consommateurs.
La loi Hamon 2014-344 du 17 mars 2014 traduit la prise de conscience par le législateur de cette nécessité de protéger et de valoriser le savoir-faire, ainsi que les efforts industriels et promotionnels
[…]
réalisés, et d’offrir au consommateur une meilleure information sur les produits et une véritable garantie de leur origine.
Le nouvel article L.721-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit désormais que « Constitue une indication géographique, la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L.411-4. »
Les couteliers de AQ s’inscrivant dans cette démarche de labellisation se sont regroupés au sein d’un organisme de défense et de gestion de leurs intérêts collectifs, le Syndicat des Fabricants Aveyronnais de Couteaux de AQ, qui
Ce dernier est fort logiquement le porteur du projet de l’Indication Géographique.
Le décret n° 2015-595 du 2 juin 2015 « relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques » a été publié au JORF du 3 juin 2015.
L’établissement du cahier des charges de l’indication de provenance est actuellement en cours, en travail étroit avec les couteliers et les services de l’Etat.
En défense, AC AD fait tout un développement sur le combat mené par la Commune de AQ contre M. X, mais qui est totalement étranger aux débats et n’apporte rien.
1.2 LE SITE INTERNET « AQ ATTITUDE »
» Le SYNDICAT s’est récemment aperçu, non sans stupéfaction, de l’existence d’un site internet de vente de couteaux dont le discours publicitaire ne peut être cautionné, tant il induit le consommateur en erreur à la fois sur les produits proposés, leur provenance et leur mode de fabrication.
Ce site est accessible à l’adresse URL suivante : www.AQ-attitude.com/fr, il est exploité et édité par la société AC AD, le directeur de la publication étant le gérant de celle-ci, Monsieur K Y.
Il convient de souligner à ce stade que la Société AC AD n’est qu’un simple revendeur de couteaux, et aucunement une AY. D’ailleurs quand un client lui demande de visiter son atelier
de production, AC AD renvoie ce client vers les couteliers de AQ qui constituent le SYNDICAT…
Ce site propose par ailleurs, au-delà des couteaux AQ classiques, des sommeliers, des services de couverts, des ustensiles de jardin, et des produits accessoires tels que briquets et stylos.
La présentation de l’entreprise, comme celle qui est faite des produits, dépasse très largement les limites de la licéité du discours commercial.
Elle se présente notamment comme étant le « SITE OFFICIEL AQ », gageant de qualités qui lui font manifestement défaut, confondant bien volontiers la raison du consommateur et laissant
croire en creux que les autres sites de couteaux AQ sur Internet, au premier rang desquels celui de FORGE DE AQ, ne seraient pas légitimes …
Au plus fort de sa mauvaise foi, à la rubrique « Le couteau de AQ : un objet emblématique français », elle se présente également comme étant une AY : « Prenez le temps de faire un petit tour d’horizon de toute la AY disponible sur le site, il y a des modèles très originaux, ainsi que certaines véritables surprises » !
Le contenu de ce site Internet a fait l’objet d’un constat d’huissier par Maître L M en date du 11 juillet 2014.
Ce discours est relayé via un blog dédié au site marchand de AQ attitude (accessible à l’adresse suivante : Attp:/www.couteaux-AQ.fr/), directement accessible depuis la rubrique « Partenaires » du site www Ce blog se présente comme étant « un blog dédié aux couteaux de la marque AQ, mais aussi à la marque AQ en général ».
Sur ce dernier peut-on lire non sans stupéfaction, dans un article intitulé « La maison du couteau AQ » ; signé par « LLORTHIOIS » – K Y, qui n’est autre que le gérant de AC AD – que « AQ Attitude est l’une des véritables maisons du couteau AQ ».
En outre, le gérant de AC AD, s’est cru autorisé à publier un article encore signé « LLORTHIOIS », faisant référence au partenariat de FORGE DE AQ avec N O, en détaillant son parcours et ses créations pour le compte de FORGE DE AQ, en citant au passage les designers Wilmotte et Stark, recherchant manifestement à associer leur renommée aux produits de son site.
Dans un article intitulé « la AY d’art, des couteaux pratiques et esthétiques », le gérant de AC AD n’hésitait pas à profiter de la notoriété de célèbres couteliers salariés de la société FORGE DE AQ, fabricant de Laguioles à AQ, Messieurs AN AO AP et P Q, respectivement Meilleur ouvrier de France et Médaillé d’Or du Meilleur Apprenti et 1° prix de la Catégorie Couteaux de collection. Cet article les présente comme s’ils ne comptaient plus parmi l’effectif de FORGE DE AQ : « Certains de ces artistes sont passés par la Forge de AQ pour travailler avec la marque et proposer de véritables chefs-d’œuvre. », laissant ainsi volontiers croire qu’ils ont rejoint l’équipe de AC AD …
Les textes de présentation du site sur le moteur de recherche Google sont également plus que laudatifs sur les qualités de ce professionnel ou de ses produits « AY, couteau artisanal », « couteaux artisanaux Made in France »…), ce qui est également le cas des présentations que AC AD fait relayer par ses partenaires sur internet (exemple, pour un site de réductions : « Authentique, 100 % Made in France et prix magiques, retrouvez chez AQ les ustensiles de création pour une table bien accueillante. Bien connu dans la vente de couteau artisanal et sur-mesure, AQ met à présent à votre disposition les ustensiles qui feront pâlir la concurrence. »)
1.3. LA COMMUNICATION DE AQ ATTITUDE AUTRE QUE SUR INTERNET
Les craintes du SYNDICAT quant à la communication faite sur le site AQ ATTITUDE devaient se confirmer par ailleurs.
En témoigne, M. R C, qui atteste avoir appelé le numéro de AQ Attitude, et que son interlocutrice au téléphone lui a répondu que les couteaux étaient fabriqués à Thiers, sans préciser
.
que certains pouvaient provenir de l’étranger… et que « seuls leurs couteaux étaient la marque officielle » !
Au plus fort de sa mauvaise foi, le dirigeant de la société AC AD, M. Y écrivait en octobre 2012 un email à un consommateur en indiquant que « AQ est une Marque artisanale ».
En outre, le dirigeant de la société AC AD, M. Y écrivait en octobre 2012 un email à un consommateur en indiquant que « AQ est une Marque Artisanale » …
Enfin, le SYNDICAT a pu relever que les Newsletters de AQ ATTITUDE sont particulièrement orientées en ce qu’elles font la part belle au « fait main, fabrication artisanale à l’ancienne » laissant insidieusement penser que tous les produits du site peuvent se prévaloir de telles qualités…
L4. LA CONFUSION DANS L’ESPRIT DU PUBLIC
Manifestement le discours véhiculé par AC AD, directement sur son site internet ou par d’autres moyens tend à confondre la raison du consommateur, qui est trompé à tous les niveaux.
Le consommateur croit ainsi qu’il s’agit d’une vraie AY, dont les ateliers peuvent être visités.
M. R C avait ainsi appelé le numéro de AQ Attitude pensant pouvoir effectuer une visite de l’atelier de fabrication des couteaux AQ. C’est donc qu’il croyait en lisant le site internet de la société AC AD que celle-ci était une AY qui fabriquait elle-même ses produits.
De même, M. S T demandait à visiter l’atelier et la forge de AQ ATTITUDE …
Le consommateur est incapable par ailleurs d’identifier précisément la société AC AD, pourtant « SITE OFFICIEL ».
Les conditions de commercialisation ainsi constatées, ainsi que les choix de communication de la Société AC AD s’analysant en une rupture très nette de la loyauté commerciale ont justifié la saisine du Tribunal de commerce, afin qu’il y soit mis fin.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier du dix novembre 2014, le SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE AQ a assigné la société AC AD en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
C’est en l’état que l’affaire a été utilement portée à l’audience du tribunal de commerce de Rodez du 1" mars 2016, où le SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE AQ était représenté par son conseil, et où la société AC AD était également représentée par son conseil.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 03 mai 2016 et prorogée au 02 mai 2017.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE AQ développe les conclusions suivantes :
Le SYNDICAT défend son argumentation en cinq chapitres :
1 – SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE ET DE COMPETENCE Il rappelle :
— Que dans ses conclusions en réplique du 17 mars 2015, AC AD n’a entendu soulever que des problématiques d’ordre strictement procédural.
— Que tout d’abord, AC AD soulève la nullité de l’assignation délivrée, au motif que le SYNDICAT n’aurait pas de capacité juridique pour ester en justice. Elle affirme à cet égard, que les statuts communiqués en pièce 1 n’identifieraient pas précisément les adhérents : et que ne serait pas rapportée la preuve que les formalités de déclaration et de publication ont été effectuées.
— Que s’il est clair que l’article 117 du code de procédure civile qualifie d’irrégularité de fond de l’acte, le défaut de capacité à agir, cet argument est totalement vain en l’espèce.
— Que tout d’abord, le tribunal devra relever que AC AD part du constat erroné que « le SYNDICAT aurait été créé le 14 octobre 2014 ». Mais qu’il a été créé le 23 mai 2013, et non en octobre 2014.
— Qu’en témoignent les statuts constitutifs versés au débat. Qu’à cet égard, et puisque AC AD croit pouvoir rajouter et texte l’exigence que les noms des membres du Syndicat et du Président soient bien identifiés, le tribunal observera que ces statuts portent très lisiblement les signatures de ses fondateurs, M. J MIJOULE, M. U E et M. AI Z, ce dernier apparaissant bien comme Président.
— Que malgré les réponses apportées par le Syndicat dans ses conclusions en réponse, AC AD persiste en son moyen de nullité, en réclamant la preuve des formalités de dépôt en Mairie, des statuts constitutifs et de la composition du bureau.
— Que le Syndicat verse donc aux débats, pour clore définitivement cette question le dossier adressé à la mairie de AQ le 23 mai 2013, et le récépissé de la réception en mairie des statuts en date du 3 juin 2013.
— Que ces statuts ont ensuite été modifiés sans que la présidence n’en soit changée, et ont été déposés en mairie, comme en justifie le récépissé de celle-ci du 27 octobre 2014.
— Que pour finir, le SYNDICAT verse aux débats le procès-verbal du bureau en date du 21 octobre 2014, donnant tous pouvoirs à M. Z en qualité de président, pour agir à l’encontre de la défenderesse.
— Qu’à la question que pose AC AD de savoir si « le SYNDICAT avait, au jour de l’assignation en novembre 2014, une existence légale et la personnalité juridique lui permettant d 'agir en justice », la réponse est évidemment positive.
— Que les conditions légales et règlementaires issues des articles L.2131-3 et R.2131-3 du code du travail sont parfaitement respectées.
— Que par ailleurs, il est grotesque de prétendre que le SYNDICAT n’aurait pu être valablement constitué «sur le fondement de dispositions abrogées » alors que chacun sait que seule la numérotation du code a été modifiée, et non son contenu : Article L.411-2 du code du travail devenu
[…]
— Qu’enfin, sont totalement dénigrantes les allégations de AC AD Quant à la véracité des statuts modifiés (« rien ne permet de vérifier que ces statuts, communiquées dans la procédure sont ceux qui
ont été déposés auprès de la mairie et dont elle a accusé réception le 27 octobre 2014 ») ou du procès- verbal du bureau du 23 octobre 2014.
— Que le SYNDICAT s’étant amplement justifié, il appartient à AC AD qui persiste dans sa mauvaise foi de provoquer un incident de faux si elle considère que ces documents doivent être vérifiés.
— Que finalement, ce premier grief, ne cherche qu’à retarder inutilement l’examen au fond de ce dossier, comme l’est d’ailleurs l’autre demande formulée in limine litis, tendant à renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Lille.
— Que subsidiairement AC AD invoque le renvoi devant la juridiction consulaire lilloise.
— Qu’après avoir rappelé l’option de compétence de l’article 46 du code de procédure civile, le raisonnement proposé se fait en trois temps :
! AC AD annonce d’abord, péremptoirement, qu’aucun préjudice ne serait établi dans le ressort de la juridiction ruthénoise ;
2 AC AD affirme ensuite que les constats d’huissiers versés aux débats produits par le SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE AQ seraient nuls, faute d’existence légale de ce dernier au jour où ils ont été dressés, excluant par conséquent toute compétence toulousaine ;
% AC AD en conlut qu’il faut donc revenir à la règle de base de l’article 42 du code de procédure civile, en renvoyer l’affaire à la juridiction lilloise, juridiction du domicile du défendeur.
Le SYNDICAT tient à préciser : – Qu’aussi séduisante que peut paraître cette démonstration, elle ne peut emporter la conviction.
— Qu’il est clair que les membres du SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE AQ, en tant que concurrents directs de la société AC AD pour la vente de couteaux de AQ, sont les premières victimes des pratiques commerciales trompeuses et abusives de cette société, en tant qu’elles attirent déloyalement la clientèle vers le site AQ-attitude.com au détriment des sites des couteliers laguiolais.
— Que les attestations, notamment de Mme A et de M. B, en témoignent amplement.
— Que, comme le dit si bien AC AD, « il ne s’agit pas de rendre les poursuites plus commodes ou plus aisées pour une partie, mais de tenir compte d’un cas particulier lié à la proximité entre le juge, d’une part et le fait ou le dommage d’autre part. »
— Que le préjudice a évidemment été subi par ses membres à leur lieu d’exercice et d’existence, c’est- à-dire leurs sièges sociaux respectifs, qui sont tous sur la commune de AQ, de sorte que la juridiction de Rodez, est territorialement compétente pour en juger.
— Qu’en outre, il convient de rappeler qu’en matière de concurrence déloyale, la jurisprudence considère qu’il suffit que le dommage soit subi, même partiellement dans le ressort du tribunal saisi, pour qu’il soit effectivement compétent territorialement.
— Que rien ne saurait justifier que le dossier soit renvoyé devant le tribunal de commerce de Lille.
— Qu’également, lorsque les actes déloyaux reprochés sont constatés notamment dans le ressort du tribunal saisi, la Cour de cassation rajoute que ce fait dommageable rend compétente la juridiction saisie.
— Qu’en l’espèce, le SYNDICAT verse des copies-écran (parfaitement recevables, comme il sera démontré ci-après), et des constats d’huissiers démontrant l’accessibilité sur tout le territoire français du site de AC AD, ce qui rend donc doublement compétent le présent tribunal, en plus de sa compétence au titre du lieu du préjudice subi.
— Que, si toutefois le tribunal devait ne considérer que les constats d’huissiers produits, il observera que ces derniers ont effectivement été dressés à Toulouse par Me L M.
— Qu’il n’est évidemment pas question d’en prononcer la nullité, puisque le SYNDICAT a amplement démontré qu’il disposait de la personnalité juridique aux dates respectives de leurs établissements.
— Que comme le souligne AC AD, « La jurisprudence considère que le juge compétent est celui dans le ressort duquel a été dressé le constat qui révèle l’existence du site litigieux susceptible de porter atteinte aux intérêts d’autrui ».
— Qu’ainsi, si le tribunal ne devait pas considérer, par extraordinaire, que les membres du SYNDICAT dont celui-ci a la charge des intérêts collectifs subissent du fait des pratiques déloyales et illicites de AC AD un préjudice sur la commune de AQ, justifiant de retenir sa compétence, il ne pourra que renvoyer la connaissance de ce litige devant le tribunal de commerce de Toulouse.
— Qu’à l’évidence, les exceptions, ainsi soulevée par AC AD ne sont que dilatoires, puisque AC AD n’a livré sa défense que 9 mois après la réception de l’assignation.
[…]
A. Des constats d’huissiers : Le SYNDICAT rappelle qu’il a été déjà démontré que ces constats sont parfaitement recevables, en ce qu’il était pleinement investi d’existence et de capacité juridique, lorsqu’il les a sollicités.
B. Des captures d’écran : Le SYNDICAT tient à préciser :
— que contrairement à ce qu’affirme AC AD au soutien de jurisprudences isolées et obsolètes, il est constant que des captures et impressions d’écran ne sauraient être écartée des débats pour la seule raison qu’elles ont été réalisées par le demandeur à l’action. La jurisprudence de la Cour de cassation est très claire à cet égard : « Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique ».
— que, pour cette raison, les captures et impressions d’écran sont régulièrement retenues par les juridictions françaises pour apprécier l’existence d’actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale en tant qu'« éléments de preuve admissibles ». De même, la Cour de cassation approuve la force probante de simples photographies prises non contradictoirement.
— qu’il appartient alors aux juridictions d’apprécier la portée qu’il convient d’accorder à de telles pièces, dans le cadre d’un faisceau d’indices.
NË/NM 8
— que la société AC AD est d’autant plus malvenue de contester la force probante des captures et impression d’écran qu’elle verse elle-même aux débats pas moins de 21 pièces issues d’internet (sans compter les articles de code ou jurisprudences extraits de Légifrance ou Legalis.net).
— que nul n’étant autorisé à se contredire au détriment d’autrui, en vertu du principe dit de l’Estoppel, la défenderesse est donc irrecevable à remettre en cause les captures et impressions d’écran communiquées par le SYNDICAT.
— que ce dernier démontre, pièces à l’appui, la matérialité et la date des faits litigieux au moyen de multiples pièces, corroborées entre elles. Par exemple, les impressions d’écran en pièce 2 sont corroborées par le constat d’huissier en pièce 5.
— que le SYNDICAT s’étant acquitté des obligations probatoires mises à sa charge par l’article 9 du code de procédure civile, il est loisible à la défenderesse de remettre en cause la force probante de ces éléments. Que toutefois, il ne saurait suffire pour la défenderesse de se retrancher derrière l’absence de constat par un huissier pour contester l’authenticité et l’exactitude des captures et impressions d’écran communiquées en pièces n°2, 6, 17 et 18.
— que l’on comprend mal en effet la défiance qu’il conviendrait d’éprouver, par principe, envers tout élément, de preuve provenant d’internet alors que dans le monde «physique», toutes sortes de preuves sont recevables, sans exiger qu’elles soient constatées par un huissier. Le principe d’égalité impose qu’une force probante équivalente soit reconnue aux preuves issues d’internet aussi bien qu’aux preuves physiques.
— qu’il appartient donc à AC AD d’établir concrètement les raisons pour lesquelles la force probante de ces captures et impressions d’écran pourrait être remise en cause, alors qu’en parallèle les siennes seraient recevables…
— que si la société AC AD entend contester cette force probante, il lui appartient donc de préciser et de démontrer concrètement qu’elles auraient fait l’objet d’un montage ou auraient été falsifiées, et d’en contester le contenu. Que naturellement dans cette hypothèse, il reviendrait surtout à la défenderesse de saisir les juridictions compétentes de ses griefs.
— que dès lors, sauf pour la défenderesse à communiquer des éléments concrets pour établir une
falsification, il est constant que la preuve de la matérialité des faits litigieux est dûment rapportée et J P & PP
que ces pièces n’ont pas à être écartées des débats.
C. Des emails et attestations de clients : Le SYNDICAT tient à préciser :
— que AC AD cherche par tous les moyens à voir invalider les retours de clients qui engagent très clairement sa responsabilité en mettant à jour son discours tendancieux. Cependant ces arguments sont vains.
— qu’il convient de retenir, reprenant brièvement le détail des pièces querellées, :
Sur la pièce 8 : Il est vain de soutenir que l’attestation ne serait pas valable car non conforme aux prescriptions des articles 201 et 202 du code de procédure civile. A noter qu’y figure bien une copie de sa carte d’identité. Surtout, il faut retenir, selon une jurisprudence constante depuis plus de trente ans, que les règles édictées par l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité, et que les attestations qui ne respectent pas ces formes ne sont pas dépourvues de force probante. Cette dernière relève du pouvoir souverain des juges du fond. C’est par ailleurs en vain que AC DESI NG critique
9
la pertinence des propos qui y sont tenus 'd’autant que cette question ne relève pas de la recevabilité des pièces mais bien du débat au fond). Ne lui en déplaise, les faits relatés par M. C, « pour faire valoir ce que de droit », sont clairs et sans équivoques.
Sur les pièces 8, 9 et 11 : AC AD fait la critique commune selon lesquelles l’on ignore les conditions dans lesquelles la demanderesse a pu entrer en possession de ces pièces, et qu’elles devraient pour ce seul motif, être écartée. L’argument ne tient pas : une preuve est parfaitement recevable sans avoir à justifier des modalités de son obtention. En l’occurrence, et en toute logique, ces éléments ont été adressés spontanément au SYNDICAT via ses membres. Il est en outre particulièrement osé de critiquer des emails auxquels a répondu le personnel de AC AD !
Les critiques formulées sur les pièces 12 à 16 ne tiennent pas non plus : AC AD ne fait jamais que s’indigner des conditions dans lesquelles des consommateurs contactent par erreur LA COUÛTELLERIE DE AQ U E au sujet de leur commande passée chez AC AD. Or c’est très précisément l’objet de ce procès, qui met en lumière la confusion orchestrée par AC AD dans l’esprit du consommateur.
Quant à la dernière page de la pièce 13, LA AY DE AQ U E a simplement réalisé une impression d’écran pour comprendre et justifier de quel article le client entendait passer commande, ce qui explique le décalage de date.
C’est également en vain que l’on critique les 5 photos jointes par Mme D (pièce 14), M. E ne se serait pas permis d’affirmer sans en prendre connaissance que ce produit vient de Chine et qu’il n’est pas vendu sur son site …
Quant à la critique de la pièce 16 qui témoigne de la déception d’un client de AC AD, rien ne permet ici encore de l’écarter des débats.
Ce n’est pas parce que AC AD s’étonne de leur contenu, de leurs dates, et des faits qui y sont relatés que ces attestations ou emails ne sont pas véridiques. Rien ne justifie que ces témoignages, pour lesquels ces clients ont renseigné systématiquement leurs nom, prénom, adresse postale, email, téléphone soient écartés des débats comme non probants. D’autant que leur nombre rend particulièrement cohérents les propos que chacun tient au sujet de AC AD. Et si AC AD considère qu’est douteuse leur intégrité ou leur authenticité, il lui appartient de provoquer un incident de faux, ce qu’elle se garde bien de faire.
Pour les raisons qui précèdent, aucune des pièces versées aux débats ne sera écartée. 3 – SUR LE FOND, en droit
* Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, postule que de principe, la concurrence est libre.
La liberté de la concurrence trouve bien évidemment ses limites dès lors que l’un des concurrents se livre à des pratiques déloyales venant fausser l’équilibre concurrentiel, pratiques contraires aux lois et règlements et aux usages du commerce, qui viennent procurer à celui qui s’y adonne un avantage indu, en tant que le comportement économique du consommateur s’en trouve altéré : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou d’un service. (…) II.- Constituent,
« hou 10
en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-1 et L.121-1-1. »
» Le professionnel n’est donc pas libre, loin s’en faut, dans ses rapports avec le consommateur, et se doit de respecter la législation d’ordre public qui le contraint à différents niveaux : au stade de la publicité et du discours commercial d’abord, où sont prohibées les pratiques commerciales trompeuses, notamment, et au stade contractuel ensuite, en s’abstenant de toute clause abusive.
Le SYNDICAT fait un bref rappel des textes :
— - Selon l’article L.121-1 du code de la consommation : « I- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.
(…) »
En outre, l’article L.121-1-1 du code de la consommation dispose que :
« Sont réputés trompeuses au sens de l’article L.121-1-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
(…)
2° D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ;
(…)
4° D’affirmer qu 'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou l’autorisation reçue ;
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(…) Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »
Ainsi, si l’emphase dans le discours commercial est tolérée, elle n’est licite que dans la mesure où elle ne trompe pas le consommateur. Dans le cas contraire, la publicité devient une pratique commerciale trompeuse répréhensible.
+ Tout professionnel est par ailleurs tenu, aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, modifié, par la loi Hamon de 2014, d’une obligation précontractuelle d’information :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service (…) ».
Ces exigences se retrouvent à l’article L.121-41 du même code : « (…) Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinées au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L’adresse et l’identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »
Selon la jurisprudence, reprise à l’article L.111-4 du code de la consommation, c’est au professionnel qu’il incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
* De la même manière, le professionnel n’est pas libre d’imposer au consommateur les clauses de son choix, et doit à l’inverse s’abstenir de toute insertion de clause abusive : (Cf. Article L.132-1 du code de la consommation),
Il convient de rajouter que la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit en avril 2015, qu’une information erronée, communiquée par un professionnel à un consommateur est une pratique commerciale trompeuses qui engage la responsabilité de ce professionnel, et ce, quand bien même « cette communication n’a concerné qu’un seul consommateur ».
Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que la jurisprudence a depuis plusieurs décennies dégagé le principe selon lequel en matière de concurrence déloyale, l’existence d’un préjudice s’infère
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nécessairement des actes déloyaux constaté. Le préjudice, fût-il moral, est donc en ce domaine toujours présumé :
« Il s’infère nécessairement d’actes de publicité mensongère constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral. »
« Le défaut de respect de la règlementation administrative dans l’exercice d’une activité commerciale constituait pour des commerces concurrents, un acte de concurrence illicite et déloyal, générateur lui-même d’un trouble commercial impliquant l’existence d’un préjudice ».
» Toute pratique commerciale ayant pour objet ou pour effet de ne pas se soumettre aux règlementations ainsi rappelées et permettant de détourner déloyalement la clientèle au profit de l’entreprise qui l’exerce, est nécessairement déloyale et préjudiciable aux intérêts des concurrents directs de celle-ci qui s’en trouvent lésés.
Le professionnel qui se livre vis-à-vis du consommateur à une pratique illicite se place en effet par la même occasion en situation de concurrence déloyale vis-à-vis de ses concurrents et du reste des professionnels qui s’astreignent, eux, à respecter la règlementation en vigueur.
En effet, l’acteur économique qui ne respecte pas la règlementation profite d’un avantage concurrentiel indu, qui n’est pas justifié et qui lèse nécessairement ses concurrents.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rappeler dans un arrêt récent : une concurrence illicite est nécessairement déloyale.
La Cour de Justice de l’Union européenne l’a également dit pour droit en avril 2015 : une pratique commerciale trompeuse est nécessairement déloyale et donc interdite.
Le Syndicat est donc bien fondé à agir dans l’intérêt collectif des couteliers de AQ qu’il
représente. A la lumière de ces principes, le tribunal ne pourra que retenir la responsabilité de AC AD.
[…]
Selon le SYNDICAT, la présentation du site internet AQ ATTITUDE caractérise, très clairement, des pratiques commerciales trompeuses au sens des articles précités, et ce à différents titres.
Il est intéressant de relever que AC AD semble avoir modifié çà et là – mais de manière encore très sporadique et insuffisante – son site internet et ses CGV pour tenir compte des griefs qui
l’accablent… ceci porte l’aveu très clair de la reconnaissance du bien-fondé des demandes du SYNDICAT.
II.4.1 Pratiques commerciales trompeuses A. Tromperie sur les droits et aptitudes du professionnel » – Tromperie sur le caractère officiel
En effet, aux termes d’une présentation extrêmement tendancieuse pour l’œil non averti du consommateur, la société AC AD, exploitant de ce site, n’hésite pas à se présenter sur sa page d’accueil, en gros caractère, comme étant le « SITE OFFICIEL AQ » :
Le plus grand choix de produits AQ
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AQ-Attitude vous garantit un produit conforme de qualité, et vous protège de la contrefaçon.
Selon ce discours pour le moins choquant, la société AC AD serait « le site officiel » ; elle s’arroge ainsi une certification légale ou règlementaire purement imaginaire et induit derechef que ses concurrents ne bénéficieraient pas de la même qualité.
Le caractère officiel du site est renforcé par les messages qui l’accompagnent : le consommateur apprend qu’il va acquérir un produit « conforme de qualité », lui donnant ainsi l’illusion qu’il existerait des normes de qualité correspondant à un cahier des charges spécifique.
Lorsque le consommateur clique sur ce logo « SITE OFFICIEL AQ », une page de texte pour le moins surprenante s’ouvre, exposant la « Philosophie AQ Attitude ».
Loisirs AQ
Jardinez en AQ ! Choisissez parmi un large panel de sécateurs, d’outils de jardin AQ. Des outils pour toutes les mains et tous les passionnés avec des manches cuirs, des lames en titane… une gamme AQ jardin magnifique.
Cuisinez à l’extérieur grâce aux barbecues AQ 3 ou 5 brûleurs, aux planchas, et à tous les accessoires qui vous serviront pour cuisiner en AQ à l’extérieur ! »
Dans ce texte, la société AC AD ou le site AQ ATTITUDE s’efface totalement derrière l’appellation générique « AQ ».
En lisant un tel discours, le consommateur croira donc bien volontiers à une accréditation de la Commune ou des couteliers laguiolais, tant c’est « AQ » qui propose des plateaux à fromage, en « AQ » que l’on cuisine, etc.
Ce texte, rédigé dans une formulation particulièrement générale tend à faire du site AQ ATTITUDE le seul site légitime de vente de couteaux du village éponyme.
Les emails adressés par la société AC AD aux consommateurs ou informations données par téléphone le confirment : AC AD a ainsi affirmé à M. R C que « seuls leurs couteaux étaient la marque officielle » !
» Affirmer par ailleurs sur sa page d’accueil être la « BOUTIQUE OFFICIELLE DE LA MARQUE AQ » sans plus de précision quant à la marque alléguée, revient à dénier aux autres marques comportant ce terme toute valeur juridique, et se positionner aux yeux du consommateur comme le seul commerçant légitime.
De même, présenter certains couteaux comme étant le « Vrai Couteau AQ » laissant croire qu’il en serait des faux, abuse ici encore nécessairement la raison du consommateur…
Ces pratiques sont clairement contraires :
— aux dispositions de l’article L121-1 I 2°f) du code de la consommation précité comme étant trompeuses sur « l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel » ;
— aux dispositions de l’article L121-1-1 2°, comme faisant faussement croire à « un certificat, un label de qualité ou équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire »,
— et aux dispositions de l’article L121-1-1 17° est trompeur le fait « De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver
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un produit ou un service, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ».
La société HERTA a ainsi été condamnée pour avoir combiné le terme « label » et la mention « charte de qualité », laissant ainsi faussement croire à un produit bénéficiant d’un véritable label, et s’étant ainsi illégitimement approprié l’image valorisante en résultant.
De même, a été condamnée pour concurrence déloyale et publicité mensongère fautive une société qui affirmait dans l’éditorial de sa revue disposer du seul site « épaulé » par des publications permettant aux professionnels du AD, de l’image, du Web et de la création publicitaire de faire connaître leurs travaux.
» Pour toute défense et en toute mauvaise foi, AC AD affirme qu’elle « ne fait que référence à sa qualité de boutique en ligne officielle de la marque AQ, dont elle est licenciée. Elle ne prétend pas autre chose ».
L’argument ne tient pas, d’autant que le cartouche du site ne fait aucune mention ou allusion à une marque quelconque, mais affiche au contraire la mention générique et très officielle « Site officiel AQ ».
En outre, il est à noter que se revendiquer de la marque AQ pour vendre des couteaux et articles de AY, lorsque l’on sait que le TPICE à par une décision du 21 octobre 2014, confirmé l’annulation de la marque AQ de AA SZAJINER pour ces articles répertoriés en classe 8, est ici encore un fait de tromperie, car cela revient à se prévaloir d’une marque qui pour ces produits a été invalidée en justice…
AC AD passe sous silence les autres griefs développés dans ce paragraphe, certainement très génée des conclusions juridiques auxquels ils conduisent.
» – Tromperie sur les aptitudes du professionnel et le service après-vente
AQ-ATTITUDE n’hésite pas à affirmer sur son site (rubrique : COUTEAUX AQ >COUTEAUX A L’ANCIENNE PLIANTS) que « Nos couteaux AQ de fabrication artisanale à l’ancienne sont minutieusement façonnés par les meilleurs couteliers français depuis 1920, qui ont toujours forgé du AQ. Fabriqués à l’ancienne, et issus du patrimoine français et mondialement reconnus, nos couteaux sont d’une rare qualité perfectible. Il faut pour chaque couteau de très nombreuses étapes pour arriver à ce résultat, et en faire ainsi un modèle unique. Ils sont bien sûr livrés avec un certificat d’authenticité numéroté – CHAQUE MODELE est un modèle UNIQUE. »
A lire ce site internet, qui vend très majoritairement des couteaux, tout laisse penser que l’exploitant de ce site internet, la société AC AD, est donc un coutelier (« nos couteaux »).
En effet, à aucun moment le site n’indique avoir recours à la sous-traitance pour la confection de ses couteaux. La possibilité de personnaliser les couteaux, laisse à l’inverse croire très aisément que l’on contracte en direct avec une AY.
Or, l’information de l’origine des produits s’entend également de la personne du fabricant, notamment pour des produits manufacturés de luxe, qui se vendent à 150 € pièce en moyenne.
Pour le consommateur qui achète ce type de produit, la recherche de l’authenticité le conduit à
préférer des circuits plutôt que des revendeurs lambda, dont le service après-vente, qui sera assuré par un tiers, sera nécessairement moins efficace qu’en direct du fabricant …
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Or, si le site passe sous silence n’être qu’un revendeur de couteaux, il martèle par contre disposer d’un service après-vente pour mieux rassurer le consommateur et l’inciter à l’achat.
Pour autant AQ ATTITUDE indique ensuite oralement au consommateur ne réparer que les « couteaux artisanaux » …
Pire encore, AC AD n’hésite pas à se faire passer pour une AY, annonçant que (rubrique : « Le couteau AQ » : « un objet emblématique français ») que « Prenez le temps de faire un petit tour d’horizon de toute la AY disponible sur le site, il y a des modèles très originaux, ainsi que certaines véritables surprises ! ».
Le blog dédié au site présente AQ Attitude comme étant « l’une des véritables maisons du couteau AQ sur internet ».
Il est d’ailleurs justifié que les consommateurs trompés demandent à AQ ATTITUDE de visiter l’atelier de fabrication et même « la forge » !
Tout laisse à croire que la « maison » AQ ATTITUDE a des ateliers de fabrication.
Ceci n’est finalement pas étonnant lorsque l’on s’aperçoit que AC AD se présente sur les annonces payantes GOOGLE comme étant une « AY » de « couteau artisanal », voire même une « AY artisanale ».
Ainsi : – Elle apparaît avec le libellé suivant pour la recherche sur le mot-clé « AQ » : « AQ®SITE OFFICIEL »,
Et en dessous la description suivante : « AY, couteau artisanal, Art de la table-vaisselle- couverts ».
Ou encore avec la mention suivante, constatée par Huissier : « AY, couteau artisanal, fabrication France-garantie à vie »
— Et apparaît avec le libellé suivant pour la recherche sur le mot-clé « couteau AQ » :
« AQ®SITE OFFICIEL »,
Et en dessous la description suivante : « de la marque. AY artisanale. Art de la table- vaisselle-couverts ».
Elle apparaît encore dernièrement, à la recherche sur le mot-clé « AQ » ou « couteau AQ » :
— Au 23 septembre 2015, comme « site officiel de la marque. AY, couteaux artisanaux Made in France, couverts garantis à vie. Paiement sécurisé »
— Au 26 novembre 2015, comme « AY, couteau artisanal, Art de la table-vaisselle- couverts Made in France. Paiement sécurisé. Garantie à vie ».
Le consommateur qui recherche une AY de couteaux de AQ va donc nécessairement être attiré par ce site qui se présente faussement comme une véritable AY, au détriment de celui de la concluante… Ceci est d’autant plus grave que AC AD travaille très soigneusement sont
[…]
référencement sur le moteur de recherche Google afin d’apparaître systématiquement en tête des résultats de recherche.
Pour toute réponse, AC AD affirme que sa présentation n’est pas tendancieuse en ce que le terme « AY » peut désigner le lieu de vente de couteaux. Or de simples revendeurs ne s’affichent pas classiquement comme tels, en s’arrogeant les qualités abusives de coutelier et d’artisan, pour la simple et bonne raison que le consommateur a le droit de connaître les qualités essentielles des produits qu’il achète, et donc sa provenance. Lui cacher délibérément en garantissant effectuer le service après-vente, sans jamais préciser avoir recours à des sous-traitants ou fournisseurs, témoigne de manœuvres trompeuses illicites.
AC AD maintient le consommateur dans la plus grande confusion lorsque son dirigeant n’hésite pas à écrire par email que « AQ est une Marque artisanale ».
Ce faisant, cette société, qui n’est jamais qu’une société commerciale de vente en ligne, et qui n’est bien évidemment pas inscrite au Répertoire des Métiers, n’hésite pas à se prévaloir de cette qualité pourtant règlementée et dont l’usage du terme « Artisan» notamment pour la promotion ou la publicité de l’entreprise, est puni pénalement lorsque celui qui l’utilise ne détient pas la qualité d’artisan.
Sur ce point, AC AD, feint de ne pas comprendre …
Dernier élément et non des moindres, le blog fait état du partenariat non seulement de FORGE DE AQ avec N O, en citant au passage les designers WILMOTTE et STARCK, recherchant manifestement à associer leur renommée aux produits de son site, mais également des célèbres couteliers salariés de la société FORGE DE AQ, Messieurs AN AO AT et P W, respectivement Meilleur ouvrier de France et Médaillé d’or du meilleur apprenti et 1" prix de la catégorie Couteaux de collection. Ce dernier article les présente comme s’ils ne comptaient plus parmi l’effectif de FORGE DE AQ : « certains de ces artistes sont passés par LA FORGE DE AQ pour travailler avec la marque », laissant ainsi volontiers croire qu’ils pourraient avoir rejoint l’équipe de AC AD …
Dans ce contexte, AC AD ne saurait prétendre alors, que son blog n’est qu’un outil de communication et de publicité pour son site marchand, qu’elle a le droit de présenter « / 'activité de ses concurrents, à titre d’information ». Cet usage effectué à des fins mercantiles, cherche à parasiter les efforts d’un concurrent en profitant de sa renommée et de la sympathie qu’il suscite auprès du public, pour mieux vendre ses propres produits.
Ces agissements constituent une pratique déloyale en tant qu’elle est de nature à induire en erreur le consommateur sur le service après-vente, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel au sens de l’article L.121-1 d) et f) du code de la consommation.
Ainsi, il a été jugé qu’une société ne peut se présenter sur son site Internet comme titulaire d’un brevet détenu par une autre, sauf à tromper le consommateur.
De même, il a été jugé que se présenter faussement sur Internet comme le distributeur exclusif pour la France était constitutif d’un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à une action aux autres distributeurs.
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B. Tromperie sur les qualités substantielles des produits
Les conditions générales de vente du site de la société AC AD prennent soin d’indiquer, à l’article « information produits », que :
« Article 7 -Informations produits
Conformément à l’article, L.111-1 du code de la consommation, l’utilisateur peut préalablement à sa commande, prendre connaissance sur le site, des caractéristiques essentielles du ou des produits qu’il désire commander en cliquant sur le produit. Les photographies illustrant les produits et les graphismes sont indicatifs, n’entrent pas dans le champ contractuel et ne sauraient donner lieu à un quelconque engagement de la part de AC AD. »
Il semblerait toutefois que bon nombre d’informations essentielles ne sont pas réellement données au consommateur …
Pourtant, on l’assure dès la première page du site, qu’il peut s’assurer de disposer d’un couteau artisanal fabriqué en France :
* Tromperie sur les normes de qualité
AQ ATTITUDE assure immédiatement sous le label « officiel » être en mesure de « vous garantir un produit conforme de qualité », et « vous protège de la contrefaçon ».
« Garantir un produit conforme de qualité » sous-entend que les produits proposés, et notamment les couteaux, respecteraient des normes de fabrication contraignantes.
Or, aucune règlementation contraignante particulière ne s’applique à la confection des couteaux AQ, si ce n’est le savoir-faire ancestral que se transmettent les artisans couteliers pour concevoir les AQ.
Faire état, de « conformité » est clairement un abus de langage pouvant induire le consommateur en erreur quant à l’existence supposée d’un cahier des charges, et donc l’abuser in fine, sur la mode de fabrication des produits proposés.
A cela, AC AD répond que :
— - Cela signifie simplement que le produit serait conforme aux caractéristiques de la fiche produit. Or, ceci ne transparaît aucunement de ses CGV … ce qui est en revanche le cas des CGV de LA AY DE AQ AU E, données en exemple à AC AD.
— - Ou encore que cela équivaudrait à garantir « l’origine commerciale des produits revêtus de la marque ». Mais ici encore, ces produits, de par leurs conditions de présentation et de promotion, sont impropres à garantir une quelconque origine. (d’autant que celle-
ci n’est jamais précisée). ËM pM 18
Plus grave encore, ce site « vous protège de la contrefaçon ». Affirmer cela sous-entend que les produits proposés seraient protégés et, en creux, que ceux distribués par les tiers, notamment les couteaux AQ des couteliers représentés par le requérant, seraient des contrefaçons.
Ainsi, AC AD insinue que certains produits seraient contrefaisant, sans préciser pour autant quel droit de propriété intellectuelle serait contrefait, et apporte au consommateur un faux gage de non contrefaçon.
Le consommateur est totalement dupé par cette présentation délibérément trompeuse qui lui saute aux yeux dès la première page du site Internet. La confusion est d’autant plus totale qu’aucun élément particulier ne lui permet de rattacher ce site à une entreprise privée particulière, puisque partout est asséné le seul discours « SITE OFFICIEL AQ », sans élément distinctif d’une entreprise en particulier. Ce site peut ainsi apparaître aux yeux du consommateur comme un site des couteliers de AQ, venant accroître le crédit apporté au message de qualité et de non contrefaçon.
En cela, les sites de tiers produits par AC AD, sur, comment reconnaître un « vrai » AQ, l’engage que ces derniers et ne saurait dédouaner AC AD de ses responsabilités. A noter au demeurant que le site de LA AY DE AQ, cite entre guillemets le terme « contrefaçons », soulignant ainsi que le terme est impropre, après avoir précisé très clairement que le AQ ne bénéficie d’aucune protection spécifique. Le message y est donc parfaitement clair, à l’inverse des agissements reprochés à la défenderesse.
Les consommateurs trompés sont nombreux, comme en témoigne M. F.
Ces agissements constituent une pratique déloyale en tant qu’elle est trompeuse sur les qualités substantielles des produits vendus et le mode de fabrication de ces derniers au sens de l’article L.121- 1b) du code de la consommation : « ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des test et contrôles effectués sur le bien ou le service ».
* – Tromperie sur la fabrication artisanale des couteaux
Rappelons tout d’abord que le discours du dirigeant de AC AD consiste à affirmer sans nuance que « AQ est une Marque artisanale ».
Cette confusion est également savamment orchestrée sur son site internet.
Sur la page d’accueil de son site internet, AQ ATTITUDE propose de visualiser une « vidéo de fabrication artisanale » des couteaux AQ.
Lorsque l’on clique sur l’onglet, une nouvelle page s’ouvre avec un encart « fabrication artisanale du couteau AQ », puis sous la vidéo est indiqué « fabrication du couteau AQ à l’ancienne. Découvrez la fabrication du couteau AQ Authentique en vidéo. Avec des dizaines d’étapes requises pour sa réalisation, les couteaux AQ artisanale s’inscrivent pleinement dans le patrimoine et la tradition française. De la lame jusqu’au manche en passant par l’abeille ou la mouche, chaque partie du couteau est travaillée avec la plus grande attention par un maître coutelier. »
Or, le site AQ ATTITUDE ne propose aucune catégorie spécifiquement nommée « couteau AQ authentique ».
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Sont en effet proposés pour la catégorie « couteaux » les sous catégories suivantes : . « COÛTEAUX A L’ANCIENNE PLIANTS » . « COUTEAU PLIANTS » . « COÛTEAUX NOUVEAUDESIGN et PETITS COLLECTION » . « COÛTEAUX DE CUISINE » . « COÛTEAUX MULTIFONCTIONS ».
De fait, le consommateur, séduit par la vidéo de présentation, sera amené à croire que tous les couteaux proposés sur ce site sont réalisés par un artisan, qu’i respectent les « dizaines d 'étapes requises pour sa réalisation », et pire encore, qu’ils sont, « De la lame jusqu’au manche, en passant par l’abeille ou la mouche », réalisés « par un maître coutelier ».
Cette impression est confortée par la présentation générale faite de la rubrique « couteaux AQ » : « Découvrez notre large gamme de couteaux nobles, raffinés et pratiques. Offrir un AQ ferra toujours plaisir aux hommes comme aux femmes. Nous proposons plusieurs versions de couteaux, du traditionnel réalisé par des artisans, au couteau pliant à emporter partout ».
Ici encore, le « traditionnel réalisé par des artisans » ne correspond à aucune catégorie du site … De fait, le consommateur croira raisonnablement que toutes les catégories de couteaux proposées sont concernées par cette affirmation.
Et lorsque le consommateur cherche à savoir précisément ce qu’il en est de la fabrication artisanale ou non des couteaux vendus sur le site, la rubrique d’information « Le couteau AQ, un objet emblématique français » n’est malheureusement pas plus instructive.
En effet, l’information la plus précise dit simplement que « Sur la boutique AQ Attitude, cette qualité est reflétée par les différentes gammes, allant des couteaux aux meilleurs prix jusqu’aux couteaux AQ fabriqués à la main, de façon 100 % artisanale par des maîtres couteliers. Ces derniers sont de véritables pièces d’exception, travaillées pendant des dizaines d’heures pour atteindre un niveau proche de la perfection. »
La confusion la plus totale est entretenue sur la fabrication des couteaux puisque les « couteaux aux meilleurs prix », dont l’on pourrait supposer qu’ils sont de fabrication industrielle ne sont évidemment pas désignés ni identifiables…
Surtout l’on peine à croire que le consommateur, largement rassuré par la vidéo de fabrication artisanale vue en première page du site, aille chercher cette rubrique qui se situe en toute fin du site, aille chercher cette rubrique qui se situe en toute fin du site (en bas de la rubrique catalogue).
Les consommateurs de nationalité étrangère ne seront pas plus éclairés, et en apprenant à la rubrique générale « AQ Knives » que « Each of these model sis unique. », sans autre précision, ils pourront penser à tort que tous sont de fabrique artisanale …
La Newsletter de AQ ATTITUDE entretient cette confusion en mettant en exergue le « fait main, fabrication artisanale à l’ancienne » laissant insidieusement penser que tous les produits du site peuvent se prévaloir de telles qualités …
En réplique, AC AD affirme péremptoirement que 80 % de ses couteaux seraient de « fabrication artisanale française ». Elle se fonde pour cela sur une attestation qui fait état des
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volumes d’achats de AC AD, où il y est simplement indiqué que 80 % sont des « couteaux AQ produits en France ».
Deux observations à cela :
— qu’est-ce qu’un couteau « produit » en France ? Ce terme est à l’évidence extrêmement large et peut englober artificiellement des simples opérations finales d’assemblage de pièces déjà forgées et montées à l’étranger …
— enfin, il eut été intéressant, mais AC AD s’en garde bien, de connaître le volume total des produits importés, ménagères et autres produits vendus sur le site inclus.
Cette attestation ne dit finalement rien d’exploitable, sauf que 20 % au moins de couteaux entièrement finis sont directement importés de l’étranger. Mais là encore, cette information n’est pas exploitable, car l’on ignore la méthode d’analyse retenue pour arriver à ces pourcentages. Est-ce un pourcentage en volume d’achat, en chiffre d’affaires, en nombre de références ?
Surtout, le simple fait d’acheter des produits à des fournisseurs en France ne gage aucunement de leur fabrication française ; les fournisseurs français pouvant parfaitement importer des produits étrangers
En outre, les assertions de AC AD sur le choix de ses rubriques, qui présenteraient des gammes de prix pouvant « laisser aucun doute au consommateur normalement avisé » quant à leur mode de fabrication, ne sont pas pertinentes.
Le consommateur a droit à une information claire sur les produits qu’il achète. En l’état de ce site, rien ne lui permet de comprendre que certains produits sont industriels.
Ces agissements constituent une pratique déloyale en tant qu’elle est de nature à tromper le consommateur sur les caractéristiques essentielles du produit, à savoir l’une de ses qualités substantielles : son mode de fabrication.
C. Tromperie par omission et confusion quant à l’origine des couteaux
La société AC AD laisse volontiers sous-entendre que l’ensemble de ses couteaux seraient de fabrication française, alors que le doute le plus sérieux peut être émis quant à l’origine exacte de ses produits.
Ainsi, elle intitule une rubrique « Le couteau AQ : un objet emblématique Français » mais ne dit mot à l’intérieur de celle-ci sur l’origine exacte de ses couteaux ni des pièces détachées.
Si certains couteaux sont garantis « Made in France », à l’évidence tous ne le sont pas, et il reste impossible de savoir précisément d’où viennent ces couteaux.
Pourtant ce critère est aujourd’hui plus que jamais pour le consommateur, un gage de qualité et une condition déterminante de son achat. Les témoignages de Mme A ou de M. B en attestent.
Autre exemple, plus ancien, relevé sur un blog (http://passionlaguiole.forum£gratuit.org), et dont les commentaires postés datent de février 2014 :
«un « truc » qui me gêne un peu, le choix des mots, comme dans l’exemple suivant : http:/www.AQ-attitude.com/fr/couteaux-pliants/707-couteau-fusil-manche-bois-exotique- acier-inoxydable.html
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Le couteau ici est pakistanais (une pakibouse© donc), or rien dans le texte qui l’accompagne ne l’indique : « Magnifique couteau de AQ à manche en bois exotique, lg 22 cm, et un fusil à affûter les lames à embout laiton. »
Pire encore je trouve ce texte ambigu puisqu’en mentionnant « couteau de AQ » on pense logiquement à un couteau fabriqué à AQ, (…), j’y vois une pratique peu scrupuleuse car il aurait fallu écrire « couteau AQ » et non « couteau de AQ ». En outre rien ne mentionne l’origine asiatique du couteau, et même si, il n’est pas écrit à tort que le couteau est français, la lecture du texte peu le laisser penser. »
Ou encore :
« Quand on commande ce genre de couteau : http://www.AQ-attitude.com/fr/couteaupliant/230- couteau-sommelier-manche-bois-de-rose-2 1 cm.html on reçoit un « AQ » avec cet emballage :
Et comme tu dis Nico, rien dans le site ne permets d’identifier la provenance … qui n’est d’ailleurs pas indiquée sur tous les emballages. (…) la présence de FP en vente sur le site leur permet de légitimer tous ces chiguioles, en mettant un beau fabriqué en France sur la page d’accueil du site, accompagné de vidéos de fabrication …
Ainsi quand on achète un AQ chez AQ attitude on s’attend à en recevoir un français, c’est aussi simple que ça … »
Le consommateur, entretenu dès l’origine par la présentation du « site officiel AQ » croira volontiers à tort à une fabrication 100 % française … Ce d’autant plus s’il lit sur le blog dédié à AQ Attitude, puisque l’on peut y lire que :
« On a donc malheureusement vu voir apparaître des couteaux AQ à des prix défiant toute concurrence et dont la provenance était pour le moins originale (Chine, Pakistan, Espagne).
Ces couteaux sont bien sûr de qualité bien inférieure à ce que l’on peut trouver à AQ, mais au- delà de ça, le vrai problème est qu’ils soient, en toute impunité, commercialisés sous la marque AQ. Cela crée des pertes économiques conséquentes pour la commune et dénigre le savoir-faire des artisans couteliers de AQ. »
Le consommateur est volontiers convaincu d’une politique de fabrication locale, puisque les couteaux d’importation sont décriés sans détour.
Et il le reste, puisque lorsqu’il reçoit son couteau, les mentions de l’origine réelle du produit sont camouflées par un autocollant AQ ATTITUDE !
Il apparaît en effet que les emballages des couteaux sont systématiquement revêtus, sur le verso, d’une étiquette placée très précisément sur la mention « MADE IN PRC »
Le cas de Mme A est loin d’être un cas isolé, M. B, en a également fait l’amère expérience.
Pour toute réponse, AC AD explique :
— qu’aucune législation n’impose de marquer l’origine de ce type de produit. Pour autant, insister sur l’origine française des produits sans mentionner clairement que certains sont importés est trompeur car la vigilance du consommateur est dupée dès le départ, il placera sa confiance dans les garanties de fabrication française martelées tout au long du site. AC AD qui affirme que 80%
[…]
de ses produits viennent de France et qui prétend valoriser la fabrication française devrait donc, surtout, identifier les produits importés … La transparence n’est manifestement pas la priorité de la défenderesse ;
— que la différence de prix éclaire le consommateur sur le produit qu’il prospecte. Ce raisonnement tend à balayer toutes les obligations qui pèsent sur le professionnel, et notamment d’information sincère et de nature à ne pas induire en erreur le consommateur. Ce raisonnement est en outre fort simpliste, et ne tient pas compte du fait que bon nombre de couteaux importés de Chine ou d’ailleurs sont vendus chers au consommateur final (notamment lorsque leur origine est camouflée). Surtout, ce seul critère de prix, s’il peut effectivement être pertinent en soi lorsque le discours dispensé par le professionnel est loyal, ne tient pas lorsque les manœuvres de ce dernier ont altéré son jugement. Sur le site AQ ATTITUDE, le consommateur peut s’expliquer la différence de prix par le mode de fabrication artisanale/industrielle, mais jamais il ne remettra en cause l’origine française de ces produits, qui lui est garantie, et qui lui est même sciemment cachée à la livraison !
Ces agissements constituent une pratique trompeuse et déloyale en tant qu’elle est de nature à induire en erreur le consommateur sur l’origine du produit et de ses pièces détachées.
Cette pratique entre également pleinement dans le cadre du II de l’article L.121-1 du code de la consommation selon lequel « Il. – Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. »
Il n’est enfin pas inutile de rappeler que cette pratique peut être pénalement sanctionnée : Article L.213-1 du code de la consommation : « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300.000 €, quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : 1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; (…) Le Montant de l 'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
II.4.2 Violation de la règlementation sur les clauses abusives
Selon le SYNDICAT, il apparaît qu’à la lecture des conditions générales de vente de la société BEF AD, constatées par huissier, celles-ci s’écartent très nettement des impératifs légaux qui s’imposent pourtant à elle.
Les clauses abusives caractérisées suivantes sont à déplorer :
» A l’article 3, il est indiqué : « Après avoir passé votre commande, nous vous envoyons un e-mail vous confirmant les éléments de votre commande. Cet e-mail constitue notre acceptation de votre commande et forme ainsi le contrat de vente entre Nous et Vous ».
La société AC AD se réserve ainsi le droit de ne pas honorer la commande puisqu’elle conditionne la conclusion du contrat à l’acceptation par elle de la commande. Or, la jurisprudence interprète l’article 1369.5 du code civil en retenant que le contrat se forme lors de l’acceptation de la commande par le consommateur.
23
La loi Hamon précise d’ailleurs que l’email de confirmation envoyé par le professionnel n’est qu’un simple accusé de réception. La confirmation par le professionnel n’est donc qu’une étape technique sans aucun effet juridique sur la conclusion du contrat qui lui est antérieure.
De fait, la clause ainsi libellée crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque si le consommateur est lié, AC AD considère en revanche qu’elle peut toujours refuser la commande.
* De la même manière, doit être déclarée abusive la clause de l’article 6 par laquelle AC AD se réserve la possibilité de ne pas honorer une commande dans l’hypothèse où les produits commandés ne seraient pas disponibles en stock, en informant le consommateur dans un délai de 30 jours : « Dans l’hypothèse où l’un des produits commandés ne serait pas disponible dans nos stocks, nous nous engageons à vous contacter par courrier électronique ou par téléphone dans un délai de 30 jours à compter de la date de votre commande afin de vous informer et de vous indiquer dans quels délais, ce produit pourrait, le cas échéant, vous être livré. »
Cette clause offre à AC AD un délai extrêmement long pour informer le consommateur de cette indisponibilité, et la faculté, léonine, de livrer ou non finalement le bien commandé.
+ Par ailleurs, l’article 11 réduit illégalement à 2 jours ($$) le délai dans lequel les produits doivent être retournés à AC AD, violant délibérément les dispositions relatives au droit de rétractation : « Si les produits nécessitent de nous être renvoyés, ils doivent l’être dans les deux jours ouvrables suivant la livraison ».
* L’article 12 recèle une clause présumée abusive irréfragable au sens de l’article RI32-1 6° du code de la consommation, puisque l’on peut lire que « La responsabilité de AC AD sera, en tout état de cause, limitée au montant de la commande ».
+ L’article 13 ne respecte aucunement la règlementation sur le droit de rétractation puisque la clause, qui cite d’ailleurs un article erroné du code de la consommation, prévoit un retour des produits sous 14 jours : « Conformément aux dispositions de l’article L121-20 du code de la consommation, vous bénéficiez de 14 jours ouvrables, pour nous retourner un produit qui ne vous conviendrait pas ».
Or, il convient de rappeler que le nouveau dispositif légal (LI21-21 du code de la consommation) organise un premier délai de 14 jours au cours duquel peut intervenir la décision du consommateur de se rétracter, puis un second délai de même durée au cours duquel il peut renvoyer le produit.
Il est également regrettable de lire que « En cas d’exercice du droit de rétractation, AC AD fera le maximum pour rembourser l’utilisateur le plus rapidement possible. », faisant faussement croire au consommateur qu’aucun délai impératif ne s’impose au professionnel pour rembourser le consommateur, alors que ce dernier est tenu par un délai de 14 jours (LI21-21-4 du code de la consommation).
Enfin, l’on déplore encore que les conditions générales de vente ne fassent aucune allusion au formulaire de rétractation pourtant obligatoire, prévu à l’article LI21-17 et cité par l’article L121-21- 2 du code de la consommation.
* Dernière clause abusive notable, l’article 15, qui attribue compétence au « tribunal de commerce de la juridiction du défendeur » prévoyant ainsi une compétence d’attribution manifestement abusive pour des particuliers et caractérisant une clause abusive au sens de l’article RI32-2 du code de la consommation : « 10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours
Moy 24
par le consommateur ». AC AD ne conteste pas ces manquements, qu’elle justifie par l’entrée en vigueur récente de la loi Hamon du 13 juin 2014.. Mais ceci ne concerne que le droit de rétractation et non l reste des clauses contestées comme abusives.
Egalement, il est vain de se prévaloir de CGV non conformes d’autres sites, par nature étrangères aux débats.
Enfin il convient de rappeler à AC AD que le fait de se soustraire à une règlementation, notamment en insérant des clauses abusives dans ses CGV, revient à se placer dans une situation anormalement favorable – et donc déloyale – par rapport aux concurrents qui respectent ladite norme.
Aveu implicite du bien-fondé de ces griefs, AC AD produit la version modifiée de ses CGV (du moins en août 2015). Il n’y a donc pas de débat, la responsabilité de AC AD est reconnue.
5 – LES DEMANDES
Les membres du SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE AQ, en tant que concurrents directs de la société AC AD pour la vente de couteaux, sont les premières victimes de ces pratiques commerciales trompeuses et déloyales en tant qu’elles attirent déloyalement la clientèle vers le site www AQ-attitude.com au détriment des sites des couteliers laguiolais.
Les membres du SYNDICAT en sont d’autant plus victimes qu’ils s’efforcent, à l’inverse de la défenderesse, à apporter des messages clairs aux consommateurs et à les éclairer dans leur démarche d’achat, en toute connaissance de cause. Et qu’ils sont résolument engagés dans une politique de fabrication de qualité.
Le SYNDICAT est donc bien fondé, pour la sauvegarde des intérêts collectifs qu’il représente à solliciter :
» la cessation de ces pratiques trompeuses et la suppression des clauses abusives :
AC AD croit y faire échec en affirmant que ces demandes seraient sans objet var le site de AC AD ne comprend pas les expressions incriminées, et produit, pour cela une impression écran de sa page d’accueil et ses CGV. Ces pièces, au demeurant non constatées par huissier de justice, ne rendent pas sans objet les demandes, puisque le discours du site et les CGV peuvent à loisir être modifiées et les mentions litigieuses rétablies tant qu’une décision de justice ne contraint pas AC AD en sens contraire.
» la fermeture du site incriminé.
En effet, les manœuvres de tromperie étant distillées en filigrane partout sur le site internet, il semble impossible de rétablir une information claire et précise à l’attention du consommateur par de simples correctifs. La fermeture du site internet sera donc ordonnée, sous astreinte de 3.000 € par jours de retard, passé un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir, au bénéfice de l’exécution provisoire.
A cet égard, les rares aménagements effectués tardivement par AC AD ne sont pas de
nature à y faire obstacle. AC AD persiste à tenir un discours trompeur et abusif, la
fermeture se justifie de plus fort.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas considérer que la fermeture du site est nécessaire, il ordonnera à tout le moins, outre la cessation des pratiques et la suppression des clauses abusives, la publication d’un communiqué par extraits, au choix du requérant, en lettres noires sur fond blanc,
25
dans un encart spécifique « CONDAMNATION JUDICIAIRE » et en police de caractère 12, sur la page d’accueil du site internet de la défenderesse, www.AQ-attitude.com, au-dessus de la ligne de flottaison, (sur la page directement visible à l’écran) pendant une durée de trois mois aux frais de cette dernière et ce sous astreinte de 3.000 € par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification dudit jugement.
AC AD critique cette demande comme disproportionnée. Elle est en réalité particulièrement bien fondée en ce qu’elle est la seule mesure de nature à informer le consommateur des pratiques trompeuses dont il a fait l’objet.
A titre de juste mesure accessoire de réparation, sera ordonnée la publication du jugement à intervenir dans un journal local et un journal national, au choix du SYNDICAT, aux frais exclusifs de la défenderesse dans la limite de 5.000 € HT par insertion.
Cette mesure permettra d’informer au-delà des simples consommateurs de AC AD, l’ensemble des professionnels, ainsi que les futurs clients éventuels du site AQ ATTITUDE.
En tout état de cause, le requérant est par ailleurs fondé à obtenir en réparation du préjudice subi une juste indemnisation de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
Ce préjudice est très raisonnablement estimé eu égard aux manquements commis par AC AD qui ont nécessairement impacté l’activité de l’ensemble des membres du SYNDICAT, tant commercialement qu’en termes d’images.
Les procès par ailleurs intentés par certains membres du SYNDICAT sont sans conséquence sur la présente action et l’indemnisation sollicité, en ce qu’elles ne poursuivent pas le même but.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de la gravité des manquements reprochés, l’exécution provisoire sera ordonnée, nonobstant appel et sans garantie.
Enfin, et comme il serait particulièrement inéquitable de lui laisser souffrir la charge de ses frais pour faire valoir ses droits devant la justice, il sera alloué au SYNDICAT la somme de 10.000 €.
La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier du 11 juillet 2014 et du 8 septembre 2014.
Le SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE AQ demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles L 120-1, L 121-1, L 121-1-1 et s. du code de la consommation, Vu l’article 1382 du code civil
Y venir la requise,
In limine litis,
Vu les articles 117 et 648 et suivants du code de procédure civile,
» CONSTATER que le SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE AQ dispose de la capacité à agir à l’encontre de la Société AC AD ; » DEBOUTER la Société AC AD de sa demande en nullité de l’assignation ;
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Vu les articles 42 et suivants et 75 et suivants du code de procédure civile,
»
CONSTATER que le SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE AQ démontre que ses membres subissent un préjudice directement sur la commune de AQ,
DIRE et JUGER que le tribunal de commerce de Rodez est compétent pour connaître de ce litige,
A titre subsidiaire, et constatant la validité des procès-verbaux de constats des 11 juillet, 8 septembre et 28 novembre 2014 dressés par Maître M, huissier de justice à Toulouse, DIRE et JUGER que le tribunal de commerce de Toulouse est compétent pour connaître de ce litige et renvoyer l’affaire audit tribunal.
Sur le fond,
»DIRE et JUGER que les pièces versées aux débats n’ont pas à être écartées ;
DIRE et JUGER que la présentation du site internet AQ ATTITUDE caractérise des pratiques commerciales trompeuses comme étant de nature à induire en erreur le public sur les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel ;
DIRE et JUGER que les clauses 3, 6, 11, 12, 13 et15 des conditions générales de AC AD, sont des clauses abusives ;
DIRE et JUGER que ces pratiques trompeuses sont constitutives de concurrence déloyale ; En conséquence, CONDAMNER la société AC AD à cesser, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir, toute pratique commerciale trompeuses sur son site internet ou sur tout support de communication (blog, brochure etc…) et notamment :
» INTERDIRE à la société AC AD d’utiliser les expressions « boutique officielle AQ », « site officiel AQ », « produit conforme de qualité », « protège de la contrefaçon », « AY artisanale » ;
» INTERDIRE à la société AC AD de se présenter sous l’expression générique « AQ » ;
En conséquence, CONDAMNER la société AC AD à fermer, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir, le site internet www.AQ-attitude.com ;
A titre subsidiaire, si la fermeture du site ne devait pas être ordonnée, ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans un quotidien national et un quotidien local, au choix du SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE AQ, aux frais exclusifs de la société AC AD, avec un coût maximum par insertion de 5.000 €, et sous astreinte de 3.000 € par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification dudit jugement ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société AC AD à verser au SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE AQ la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société AC AD à verser au SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DE COUTEAU DE AQ FORGE DE AQ, la somme de 10.000 € sur le fondement et en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi
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qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des constats du 11 juillet 2014 et 8 septembre 2014 de Maître M, huissier de justice.
La société AC AD en réponse, développe les conclusions suivantes :
AC AD rappelle :
— Que le présent litige qui oppose le SYNDICAT à AC AD, s’inscrit dans le cadre d’un contentieux beaucoup plus large et plus ancien et qui tient à la volonté de la commune de AQ, partagée par certaines entreprises locales comme FORGE DE AQ de voir reconnaître la dénomination « AQ » comme une indication de provenance du couteau éponyme et de la réserver aux seules coutelleries situées sur la commune.
— Que cependant, cette dénomination « AQ » est le nom commun désignant un type de couteau de poche à la forme particulière et est perçu comme tel par le consommateur d’attention et de culture moyennes, de telle sorte qu’elle ne peut constituer une indication de provenance et peut être librement utilisée pour désigner des couteaux fabriqués industriellement ou artisanalement, en France comme à l’étranger.
1. – La dénomination « AQ » n’est pas une indication de provenance
1.1 Le couteau AQ est de nos jours le couteau régional le plus produit en France ; il incarne, au même titre que le couteau Opinel, un produit phare de la AY française dans le monde. Son nom désigne une forme très caractéristique de couteau.
La dénomination « AQ », associée à une pièce de AY, ne constitue ni une indication de provenance, ni une marque [Pièce n° 1 – Décision du directeur de l’INPI du 28 août 2013 n° 13/164 ; TPICE 21 octobre 2014, T 453-11].
Il s’agit d’un terme générique que FORGE DE AQ n’hésite pas à accorder au pluriel en le transformant en adjectif qualificatif des couteaux qu’elle fabrique (« Couteaux laguioles exclusifs fabriqués par la Manufacture Forge de AQ » – Pièce n°1 bis).
A ce titre, il n’existe pas de vrai ou de faux couteaux laguioles et il ne peut y avoir de contrefaçon sur ce produit.
La marque d’un couteau AQ dépend de son fabricant (une cinquantaine en France à ce jour) ou de son importateur (une demi-douzaine d’importateurs spécialisés) et de la marque qui lui est associée. Il existe aujourd’hui plus de 140 marques associées à l’appellation « AQ » déposée en classe 8 (AY) à l’INPI (liste exhaustive disponible gratuitement sur le site officiel INPI). Chacune de ces marques appartient à des sociétés dont la plupart n’ont aucun lien les unes avec les autres.
On trouve donc sur le marché des produits de tout niveau de qualité, tous commercialisés sous l’appellation « AQ ». Les signes distinctifs d’un couteau de ce type « AQ », à savoir la mouche, la forme du manche et de la lame et la qualité de l’acier, peuvent donc grandement différer d’un fabricant à l’autre.
C’est la marque associée à l’œil averti du consommateur qui pourront le guider dans le choix d’un couteau AQ, artisanal ou non. La nette différence de prix existant entre un couteau de
ŒuM 28
fabrication industrielle ou de fabrication artisanale suffira de facto à le renseigner sur le mode et le lieu de fabrication. Et, le consommateur est en l’espèce parfaitement averti.
Comme l’a récemment relevé la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 4 avril 2014, il n’est « pas établi que le consommateur fasse un lien entre les couteaux commercialisés sous le nom de AQ et cette origine géographique précise, puisque les intimés rapportent la preuve, notamment au moyen d’un extrait de l’émission Capital, diffusée en août 2009 sur la chaîne de télévision M6 que « les neuf-dixièmes des laguioles ne sont pas fabriqués dans l’Aveyron » et « qu’avec 20.000 couteaux fabriqués chaque année à AQ, la production de LA FORGE ne représente même pas 0,5 % de la production mondiale de laguioles… Les principaux centres de fabrication, abeille comprise, se trouvent en effet en Chine et au Pakistan ». (Pièce n° 3 – Capital M6 « Les secrets du AQ »).
1.2 Cette décision a été rendue dans le cadre d’un litige initié par la commune de AQ, qui avait agi en justice afin de voir reconnaître que son nom constituait une indication de provenance pour certaines catégories de produits (couteaux notamment) et qu’il faisait l’objet d’une spoliation par M. AA X et diverses sociétés du fait d’une multiplication de dépôts du nom « AQ » à titre de marque depuis 1993.
La cour rappelle ainsi que le signe « AQ » a effectivement été déposé, à titre de marque sous une forme verbale (marque FR n° 97674962 d’avril 1997) ou avec un graphisme (marque FR n° 326291 du 16 décembre 2003), pour toutes les classes et dans le monde entier, en dehors de la classe couteau, par M. AA X et la société AQ SA qui développe des objets de qualité, sous licences, avec des partenaires de premier plan, comme des lunettes, des briquets, des stylos, de la maroquinerie, de la bagagerie…
La commune de AQ reprochait aux défendeurs d’utiliser le nom « AQ» non pas comme une marque commerciale, mais comme une indication de provenance trompeuse ou destinée à créer un rapport entre la commune et les produits du même nom et que cet usage constituait des pratiques commerciales trompeuses, qui portaient atteinte à son nom, à son image et à sa renommée.
Le tribunal de grande instance de Paris, le 13 septembre 2012, avait débouté la commune en considérant que le nom était rentré dans le langage commun comme se référant à un couteau, et non pas à la commune.
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt précité, a confirmé le jugement et rejeté les demandes de la commune, en relevant, comme on l’a vu, qu’il n’était pas démontré que le consommateur ait été trompé sur l’origine géographique de la multitude de produits revêtus de la marque « AQ », car il est connu que la quasi-totalité des couteaux « AQ » sont fabriqués en Chine ou au Pakistan.
Les droits sur les marques précitées ont donc ainsi été jugé parfaitement valables et peuvent donc continuer, à être valablement exploités.
2. -La société AC AD, site officiel de la marque m©u
2.1 La société AC AD, a été créée en 200 et commercialise, via son site internet www.AQ- attitude.com, une large gamme de couteaux de type AQ fabriqués par des artisans français, ainsi
29
que divers produits d’art de la table, de AY, vaisselle, couverts et accessoires sous les marques À .
C’est pourquoi elle se présente sur la page d’accueil de son site comme le « site officiel de la marque AQ® », comme il est usuel de le faire, ainsi qu’en témoigne notamment la page d’accueil d’un de ses concurrents, le site www.layole.com [Pièce n°4 – page d’accueil] :
— =
î – AQ
AC AD est également membre, en tant que revendeur, de la Fédération Française de la AY, association créée en 1999 de représentation et de défense de la AY française auprès des institutions et du grand public et dont le site présente, de manière très documentée, l’histoire et la légende du couteau « AQ ».
AC AD s’attache ainsi depuis de nombreuses années à valoriser l’artisanat français lié aux couteaux AQ et peut s’énorgueillir d’avoir la confiance de grands maîtres couteliers comme FONTENILLE-PATAUD, « manufacture de AY fine depuis 1929 », Caude DOZORME, « maître coutelier depuis 1902 », ou encore la FONDERIE AQ. [Pièce n° 7].
C’est essentiellement cet artisanat français qui est mis en avant sur le site AQ-attitude.com, ainsi qu’en témoignent :
* la part des achats de « couteaux AQ produits en France », c’est-à-dire des couteaux acquis auprès d’artisans couteliers de Thier et AQ, qui s’élève en 2014 et pour les premiers mois de 2015, à près de 80 % du montant total des achats des « couteaux AQ » [Pièce n° 8 – attestation de COMEXPERT, expert comptable de la Sarl AC AD en date du 10 juin 2015],
* FONTENILLE-PATAUD, via son gérant AE AF, qui écrit en janvier 2015 à M. K I, gérant de AC AD, « être satisfait du travail que vous entrepenez depuis ces années et [se] félicite de votre chiffre d’affaires en hausse malgré une conjoncture difficile et de votre enthousiasme à développer notre artisanat ».
+ la FONDERIE DE AQ, qui d’une part, atteste recevoir régulièrement des commandes de la part de AC AD, laquelle commercialise, au travers de son site internet www.AQ- attitude.com , une partie de sa gamme de couteaux AQ et qui, d’autre part, se félicite de leurs réalisations commerciales « excellentes et saines »
2.2 Malheureusement, cet état de fait semble déplaire à certaines entreprises laguiolaises et au Syndicat des Fabricants Aveyronnais de Couteaux AQ (ci-après désigné le SYNDICAT), qui est censé les représenter.
Ainsi, FONTENILLE-PATAUD écrit-elle à AC AD :
« l’atteste avoir, dès le début de notre collaboration, reçu des pressions visant à interrompre nos livraisons à votre maison.
Ces pressions « amicales » et récurrentes provenaient de Messieurs N AH (AQ en Aubrac) et AI Z « Forge de AQ ». Elles s’exprimaient à travers les conversations entre exposants tenues lors des salons où nous exposions en commun. Toutes les
Œîü*\ 30
2 m’ont régulièrement exposé mon « erreur » qui selon eux était de vous avoir pour client. Vous n’étiez selon eux qu’un vulgaire vendeur de produits chinois chez qui les couteaux Fontenille- Pataud que je fabrique en France, à Thiers, ne constituaient qu’un « alibi ». La ficelle était un peu grosse et je n’ai jamais été dupe. Je leur ai plusieurs fois fait gentiement remarquer qu’ils étaient bien plus indulgents avec leur propre réseau de distribution : -))) ».
Quant à la FONDERIE DE AQ, son message est identique :
« L’entreprise Forge de AQ (voir copie de l’article du journal CENTRE PRESSE, page 2, du lundi 1°" décembre 2014) exprime tranquillement à la presse qu’elle nous fait reproche de vendre nos produits sur le site www .AQ-attitude.com.
Insidieusement, nous ne sommes pas nommés dans cet article, mais par déduction facile à reconnaître, car étant le seul fournisseur de couteaux situé à AQ, parmi les différents fournisseurs du site (…) (et appelé par le journaliste) ».
C’est donc dans un climat de tensions et de pressions exercées sur les partenaires de BEBE AD et qui reflète étrangement celui dont se plaignent des petits couteliers de AQ [Pièce n° 11 : articles parus dans La dépêche.fr et Centrepresseaveyron.fr « des pressions permanentes sont exercées, avec une volonté d’éradiquer les petits artisans »], qu’ont été engagées à son encontre quasi simultanément trois procédures aux fondements juridiques identiques :
+ la première, à la requête de la société FORGE DE AQ avec une assignation délivrée le 27 octobre 2014,
: la deuxième, à la requête du SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE AQ avec une assignation délivrée le 10 novembre 2014,
» la troisième à la requête des sociétés AY DE AQ U E et AY DE AQ AU E avec une assignation délivrée le 17 novembre 2014.
Il sera ici question de l’action engagée par le SYNDICAT.
3. La procédure engagée par le SYNDICAT
AC AD rappelle :
— Que selon les status datant du 14 octobre 2014 versés aux débats à l’appui de son assignation [Pièce adv. n°1] ce SYNDICAT a pour objet de :
» « poursuivre les missions d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locaes et des savoir-faire, ainsi que des produits qui en sont issus en application de l’article L.721-6 du code de la propriété intellectuelle, en lien avec l’indication géographique « Couteau de AQ », et « en particulier, a vocation à être reconnu par l’INPI en qualité d’organisme de défense et de gestion du cahier des charges suivant l’indication géographique
« Couteau de AQ » ;
» « poursuivre d’autres missions dans l’intérêt de la profession, telles que :
— (…)
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— ester en justice contre toute atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente,
— défendre les intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels de ses memebres par tous moyens et notamment par voie d’action en justice, sur la base notamment des dispositions des articles L.115-16 et suivants du code de la consommation et L.721-8 et L.722-1 et suivants du code de la propirété intellectuelle ».
— Qu’investi de cette mission, le SYNDICAT prétend s’opposer au contenu du site www.AQ- attitude.com et du blog associé, tous deux édités par AC AD : selon le demandeur, ce contenu induirait « le consommateur en erruer à la fois sur les produits proposés, leur provenance et leur mode de fabrication » et génèrerait en outre une «tromperie sur les droits et aptitudes du professionnel », tandis que les conditions générales de vente du site violeraient la règlementation sur les clauses abusives.
— Que pour preuve principal de ses allégations, le demandeur verse aux débats deux procès-verbaux de constat du site et du blog dressés à sa requête respectivement les 11 juillet et 8 septembre 2014 par Maître L M, huissier de justice associé à Toulouse [Pièce adv. n° 5 et 7] et quelques copies écran de pages internet [Pièce adv. n°2 ,6, 17 et 18].
— Que ces deux procés-verbaux rapporteraient ainsi la preuve « des manœuvres de tromperie (…) distillées en filigrane partout sur le site internet » AQ-attitude.com.
— Qu’estimant que ses membres seraient, « en tant que concurrents directs de la société AC AD pour la vente de couteaux AQ », « les premières victimes de ces pratiques commerciales trompeuses et abusives » lesquelles entraineraient un détournement de la clientèle vers le site AQ-attitude.com au détriment des sites des couteliers laguiolais, le Syndicat a saisi le tribunal de commerce de Rodez le 10 novembre 2014.
AC AD dans le cadre de la discussion précise : – Que le SYNDICAT s’estime fondée :
* d’une part, solliciter, outre la cessation des pratiques arguées de trompeuses et la supression des clauses abusives contenues dans les Conditions générales de vente de AC AD, la fermeture pure et simple du site incriminé, seule mesure de nature, selon lui, à « rétablir une information claire et précise à l’attention du consommateur » ;
+ d’autre part, solliciter à titre subsidiaire la publication par extraits du jugement dans un encart « CONDAMNATION JUDICIAIRE » sur le site AQ-attitude.com pendant 3 mois, dans un quotidien national et un quotidien régional avec un coût maximum par insertion de 5 000 € ;
+ enfin, à réclamer l’allocation de 50.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
BEBE AD va cependant démonter :
» in limine litis que le tribunal de commerce de Rodez est territorialement incompétent pour connaître des demandes du SYNDICAT (1),
* à titre subsidiaire, qu’aucune des demandes formées par le SYNDICAT n’est fondée (2), et qu’en toute hypothèse, cette dernière n’a pu subir un quelconque préjudice, et certainement pas à la hauteur des dommages et intérêts et des mesures d’interdiction qu’elle réclame (3).
Troy à
AC AD entend souligner qu’il a faluu attendr plus d’un an après la délivrance de l’assignation pour que le SYNDICAT se décide enfin à rapporter la preuve que les formalités légales de sa constitution ont bien été effectuées en juin 2013 et qu’il a, depuis cette date, la personnalité morale.
1. IN LIMINE LITIS : SUR l’INCOMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ AC AD souligne : – Que si le tribunal devait considérer que le SYNDICAT a bien qualité pour agir en justice, il devra se pronocer sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée à titre subsidiaire par AC AD.
1.1 Le principe pour déterminer la compétence territoriale d’une juridiction est posé par l’article 42 du code de procédure civile, selon lequel « la juridicition territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Mais, en matière de responsabilité civile quasi-délictuelle, l’article 46 du code de procédure civile offre une alternative au demandeur qui peut saisir, outre le tribunal du domicile du défendeur, celui du « lieu ddu fait dommageable ou celui dans le ressort duquel le dommage a été subi ».
Ainsi :
— le tribunal du lieu du fait dommageable, s’il s’agit d’une faute, s’entend du tribunal dans le ressort duquel la faute a été commise ;
— la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s’entend de celle du lieu où le dommage est survenu ; étant précisé que le lieu de survenance du dommage ne peut être assimilé au lieu où ont pu être ultérieurement mesurées les conséquences financières des agissements allégués, comme les pertes dans les compte d’une société (Cass.com., février 2000), autrement dit, le lieu de survenance du dommage ne peut être de facto assimilé au siège du demandeur de l’action.
AC AD tient à préciser :
— Que suivre l’argumentation contraire développée par le SYNDICAT dans ses écritures et selon laquelle « le préjudice a évidemment été subi par ses membres à leur lieu d’exercice et d’existence, c’est-à-dire à leurs sièges sociaux respectifs, qui sont tous sur la commune de AQ, de sorte que la juridiction de céans est territorialement à même d’en juger », reviendrait tout simplement à vider de sa substance les règles de compétence territoriale en rendant systématiquement et automatiquement, territorialement compétente la juridiction du siège de tout demandeur !
— Que l’on ne doit pas confondre le lieu de survenance du domage avec celui où les éventuelles conséquences financières pourraient être constatées.
— Que l’alternative posée par l’article 46 CPC est une dérogation au principe de base et en tant que règle de compétence spéciale, elle est d’interpétation stricte et doit recevoir une application restrictive : il ne s’agit pas de rendre les poursuites plus commodes ou plus aisées pour une partie, mais de tenir compte d’un cas particulier, lié à la proximité entre le juge, d’une part et le fait ou le dommage d’autre part.
1.2 En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée qu’une faute ait été commise ou qu’un dommage soit survenu dans le ressort du tribunal de Rodez.
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Lorsque le fait dommageable résulte d’agissements commis sur internet, comme c’est le cas ici, la jurisprudence considère que le juge compétent est celui dans le ressort duquel a été dressé le constat qui révèle l’existence du site litigieux susceptible de porter atteinte aux intérêts d’autrui.
Or, aucun fait de consultation concret sur le ressort du tribunal de commerce de Rodez, n’est établi, ni même invoqué par le SYNDICAT pour faire échec à la compétence naturelle du tribunal du lieu où demeure la défenderesse, à savoir le tribunal de commerce de Lille. En effet, sont simplement versés aux débats :
» de simples copies d’écran du site et du blog AQ-attitude.com, qui au-delà du fait qu’elles sont dénuées de toute force probante, ne sont pas de nature à prouver la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rodez ;
* ainsi que deux procès-verbaux de constat du site et du blog litigieux dressés à Toulouse à la requête du Syndicat des Fabricants [Pièce adv. 5 et 7], dont on a vu qu’ils devaient être annulés.
Seule l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction toulousaine, du site et du blog en cause, comportant les allégations qualifiées par les demanderesses de pratiques déloyales trompeuses pourrait être de nature à justifier la compétence du tribunal de commerce de Toulouse, en tant que juridiction du lieu de la matérialisation du dommage allégué, mais elle ne saurait en aucun cas justifier celle du tribunal de Rodez.
Dans ces conditions, il est demandé au tribunal de commerce de Rodez de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille, conformément à l’article 42 du code de procédure civile.
Le SYNDICAT a cru pouvoir se plaindre des « tentatives dilatoires de la défenderesse » au motif que « l’exception ainsi soulevée par AC AD ne tend(ait) qu’à retarder le débat sur le fond, puisque AC AD réserv(ait) en l’état ses explications ».
Cette argumentation semble bien facile pour une demanderesse qui, d’une part, fait fi des règles élémentaires de compétence territoriale et qui fonde ses griefs sur des éléments de preuve des plus fragiles. La demanderesse a attendu, le 1" décembre 2015, pour enfin communiquer les éléments de nature à démontrer l’acquisition par le SYNDICAT de la personnalité juridique en mai 2013, soit antérieurement à l’établissement des procès-verbaux de constat communqués.
Mais dans sa défense au fond, AC AD est également contrainte de pointer la défaillance de la demanderesse dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Or il convient d’être d’autant plus exigeant avec l’administration de cette preuve que le SYNDICAT n’hésite pas à demander la fermeture pure et simple du site AQ-attitude.com, mesure totalement disproportionnée au regard des faits de l’espèce et visant bien plus à supprimer un concurrent, qu’à voir réparer un éventuel légitime préjudice.
2. – À TITRE SUBSIDAIRE: SUR L’ABSENCE DE CONCURRENCE DELOYALE
COMMISE PAR AC AD La société AC AD rappelle :
— Que le SYNDICAT prétend que « la présentation du site internet AQ ATTITUDE caractérise{rait] très clairement des pratiques commerciales trompeuses » au sens des articles L.1 11 – 1, L.121-1 et suivants du code de la consommation.
% M"\ 34
— Que selon elle, ces prétendues pratiques commerciales trompeuses commises par AC AD :
. seraient de nature à induire le public en erreur sur les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel, et
. constitueraient des actes de concurrence déloyale à l’égarddes membres du SYNDICAT, justifiant son action « dans l’intérêt collectif des couteliers de AQ qu’il représente ».
— Que pour preuves de ces pratiques, le SYNDICAT verse aux débats trois catégories de documents :
» deux procès-verbaux de constat du site AQ-attitude.com dressés les 11 juillet et 8 septembre 2014 par Maître L M, huissier de justice associé à Toulouse,
» de simples copies d’écran du site et du blog AQ-attitude.com et d’un autre blog,
»: des écrits de prétendus clients de AQ-attitude ou de consommateurs qui, selon le SYNDICAT, auraient été trompés sur la qualité de AC AD ou de ses produits :
. en pensant que AQ-Attitude.com serait une « vraie AY dont les ateliers peuvent être visités »,
. en étant incapable d’identifier précisément la défenderesse, qui se présenterait pourtant comme le « site officiel AQ »
. en pensant que l’ensemble des produits présentés sur le site serait des pièces artisanales, faites à la main.
— Mais que le tribunal ne pourra que constater que :
. le SYNDICAT est particulièrement défaillant dans l’administration de la preuve des faits allégués, car un grand nombre de ses pièces doit être écarté des débats en ce qu’elles sont soit manifestement dénuées de toute force probante ;
. et même dans l’hypothèse où ces pièces seraient acceptées aux débats, elles ne sont pas de nature à justifier les griefs reprochés.
2.1 – Sur le rejet des pièces produites par le SYNDICAT
Selon AC AD, le SYNDICAT est pour partie défaillant dans l’administration de la preuve des faits reprochés à AC AD.
2.1.1 Sur l’absence de force probante de simples copies d’écran AC AD tient à préciser :
— Que les copies d’écran du site et du blog AQ-attitude.com et d’un autre blog [Pièce adv. n° 2, 6, 17 et 18) doivent être écartées des débats.
— Qu’une copie écran d’un site internet, réalisée par le plaideur lui-même, n’a en effet aucune valeur probante [Pièce n°14-1 : article « la preuve de la contre-façon sur internet ? Rapide bilan de la jurisprudence » d’avril 2013], ainsi que le rappelle très nettement la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 2 juillet 2010 [Pièce n° 14-2] : « Aucun caractère probant ne peut être attaché à la pièce n°21, constituée d’une impression écran du site internet précité, réalisée le 21 septembre 2007, dans des conditions ignorées et sans intervention d’un huissier de justice ou d’un tiers assermenté, sans
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précision sur le matériel, l’adresse IP, le mode de navigation et le réseau de connexion utilisés ; il n’existe en effet aucune possibilité de s’assurer de la fiabilité de la date portée sur l’impression et il n’est pas démontré que la mémoire cache et l’historique du disque dur avaient été préalablement vidés ».
— Que cette jurisprudence est constante [Pièce n°14-3 : TGI Paris 10 avril 2013] : « Attendu que si la preuve d’un fait juridique n’est en principe, et ainsi qu’en dispose l’article 1348 du code civil, soumise à aucune condition de forme, il demeure néanmoins que lorsqu’il s’agit d’établir la réalité d’une publication sur le réseau internet, la production d’une simple impression sur papier est insuffisante pour établir la réalité de la publication, tant dans son contenu, que dans sa date et dans son caractère public, dès lors que ces faits font l’objet d’une contestation ; qu’en effet, et comme le souligne le défendeur, l’impression peut avoir été modifiée ou être issue de la mémoire cachée de l’ordinateur utilisé dont il n’est pas jusitifié que cette mémoire ait été, en l’occurrence préalablement vidée ».
— Que cette jurisprudence rigoureuse est conforme à celle qui a été dégagée pour la validité des constats de pages internet : les tribunaux imposent en effet des règles techniques spécifiques en matière de procès-verbal de constat de pages internet aux fins de garantir que le contenu constaté à une date précise correspond effectivement au contenu du site pour cette même date, et non à une page gardée dans la mémoire de l’ordinateur par exemple.
— Qu’ainsi, les règles de l’art en matière de preuve informatique imposent que le constat soit non seulemenet réalisé par un huissier de justice, mais encore que celui-ci procède notamment aux opérations suivantes :
. décrire le type d’ordinateur et le système d’exploitation utilisés, et indiquer l’adresse IP de l’ordinateur ;
. s’assurer que l’ordinateur n’est pas connecté à un serveur proxy ou de le désactiver le cas échéant ;
. vider la mémoire cache de l’ordinateur, l’historique des saisies, les cookies et la corbeille ; . s’assurer que les pages internet constatées sont les premières visitées après ces opérations…
— Que dans un jugement du 2 octobre 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a annulé un procès- verbal d’huissier dressé sur internet qui ne respectait pas ces mesures spécifiques et a en conséquence débouté la société requérante de l’intégralité de ses demandes faute de preuve [Pice n° 15).
— Que si un procès-verbal dressé par un officier assermenté est annulé quand il ne respecte pas la procédure précédemment décrite, que dire de la force probante de simples impressions des pages écrans… D’ailleurs, la demanderesse en est parfaitement consciente : elle a produit des procès- verbaux de constat dressé par huissier pour rapporter la preuve des faits des pratiques trompeuses alléguées.
— Qu’au regard de la jurisprudence qui précède et qui se justifie par le fait que toutes les manipulations sont possibles en matière informatique, il est demandé au tribunal de rejeter les copies d’écran du site et du blog internet versées aux débats par le Syndicat [Pièces adv. n° 2, 6, 17 et 18], comme étant
dénuées de force probante. %N"\ 36
2.1.2 Sur l’absence de caractère probant des écrits de prétendus clients de AQ-attitude
Le SYNDICAT verse encore aux débats un certain nombre d’écrits émanants de prétendus clients du site AQ Attitude : ces écrits se sont fort oportunément retrouvés entre les mains du SYNDICAT via LA AY DE AQ, sans que l’on sache ni cimment, ni pourquoi…
AC AD va analyser ces pièces adverses [Pièces adv. n° 8 à 9, et 11 et 16] une par une afin d’en démontrer l’absence de caractère probant.
(*) La pièce adverse n° 8 est présentée comme une « attestation de M. R C du 28 octobre 2013 » (soit plus d’un an avant l’introduction de la présente instance et sans avoir, à l’époque suscité la moindre réaction ou réclamation de du SYNDICAT). Elle est produite par la demanderesse pour prétendument démontrer que ce consommateur se serait trompé sur la qualité de AC AD, en pensant qu’il s’agissait d’une « vraie AY ».
On relevera tout d’abord que cette attestation ne répond pas aux conditions posées par aux articles 201 et 202 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne comporte pas, en tout cas la copie communiquée à la defenderesse, la photocopie d’un document officiel justifiant de l’idendité et de la signature de son auteur : elle sera pour cette première et suffisante raison écartée des débats par le tribunal.
On notera ensuite que les faits relatés par ce M. C sont pour le moins flous : ce dernier indique simplement qu’il aurait téléphoné au site AQ-attitude pour « faire une visite des ateliers de fabrication des couteaux AQ », ce à quoi il lui aurait été répondu que les couteaux vendus par AQ-attitude étaient fabriqués par deux fabricants situés à Thiers (« Fontenille-Pataud » et « Dozorme ») et qu’aucune visite de ces ateliers n’était possible.
M. C ne précise pas le jour où il aurait appelé le numéro de AQ-attitude, ce qui ne permet pas à la défenderesse de vérifier ses dires. Mais surtout, cette attestation n’explique pas les conditions dans lesquelles elle a été établie et comment elle a pu se retrouver entre les mains du SYNDICAT : on peut donc légitimement douter de sa « spontanéité » et de son « authenticité ».
C’est pourquoi elle ne saurait emporter la conviction du tribunal, qui l’écartera des débats.
(2) La Pièce adverse n° 9 est constituées d’un email de M. K I, gérant de AC AD, du 10 mai 2012 en réponse à la question posée par un certain AJ AK sur le site AQ-attitude : ce dernier voulait savoir où il pouvait faire réparer un couteau AQ acheté chez un revendeur à Bordeaux.
M. I lui a écrit que « AQ est une Marque artisanel » et que le vendeur « devrait savoiroù il a acheté ses couteaux AQ, est-ce à la Forge, chez U, chez J, AL ?, etc. Il doit bien suivre la marque et assurer les SAV ».
Pour le SYNDICAT, qui ne craint décidément aucune interprétation exégérée, cette pièce démontrerait que AC DESING chercherait à induire le consommateur sur sa qualité en sous- entendant qu’il serait en réalité un artisan… Rien de tel pourtant.
Par un raccourci peut-être maladroit et approximatif, mais qui rejoint la définition donnée sur WIKIPEDIA (« AQ est une marque d’un produit artisanal d’origine et une dénomination d’origine mais non brevetée et non protégée » – Pièce n° 16, M. I a simplement tenté d’expliquer au consommateur que « AQ » ne désignait pas un producteur en particulier, ne jouait pas le rôle d’une indication de provenance ou d’origine commerciale et a cité un certain nombre de
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fabricants laguiolais d’où pouvait provenir le couteau en question. M. I n’a aucunement cherché à entretenir une quelconque confusion sur sa qualité de professionnel, et encore moins de faire passer sa société pour un artisan.
Mais là encore, on peut s’interroger sur la manière dont le SYNDICAT est entrée en possession de cet email datant de mai 2012 et produit plus de deux ans plus tard dans le cadre de la procédure : s’agit-il vraiement d’un email écrit de manière spontanée par un consommateur lambda ?
En raison des circonstances inconnues et pour le moins surprenantes entourant cet email, il ne saurait emporter la conviction du tribunal qui l’écartera donc des débats.
(°) La pièce adeverse n° 11 est constituée par un méalange d’emails qui dateraient du mois d’août 2013 et est communiquée par le SYNDICAT pour tenter encore de démontrer que le consommateur prendrait le site AQ-attitude pour une AY dotée d’un atelier de fabrication.
Un certain S T aurait ainsi envoyé un email le 7 août 2013 au service client du site AQ- attitude.com en indiquant organise « en septembre une sortie randonnée dans l’Aubrac » et vouloir « faire une visite de votre ateleir et de votre forge » (qui sont étrangement les mots utilisés pour le référencement sur internet du site de la AY U E : « visitez les Ateliers et la F. orge de la Coutelerie de AQ »).
Ce qui est présenté comme étant la réponse du service client de AQ-Attitude.com est d’une grande clarté, preuve de l’information totalement transparente et dénuée de toute ambigüité que communique le site : « désolé, mais nous ne sommes pas un atelier, mais un site internet qui commecialise les produits de plusieurs fabricants qui ne font pas de visite aux particuliers ».
En toute hypothèse, cette pièce adverse n° 11 sera rejetée des débats, car elle ne saurait emporter la conviction du tribunal :
— - On ne sait pas dans quelles conditions le SYNDICAT a pu entrer en possession de cet émail …,
— - Et surtout, cette pièce est constituée d’un montage de plusieurs emails : à l’email dudit S T, s’ajoute un message transféré de « U – AY de LAyole », avec une nouvelle réponse du service client de AQ-attitude.com… L’intégrité et l’authenticité de cette pièce sont donc des plus douteuses. Elle sera en conséquence écartée des débats.
Enfin, la Pièce adverse 16 est constituée par un « email et attestation de M. B », qui, le 7 ocotobre 2014, se serait ému auprès de la AY DE AQ d’avoir commandé sur le site AQ-attitude un couteau qu’il pensait fabriqué en France de manière artisanale : « Il est bien indiqué que c’est la boutique officielle AQ et que c’est artisanal fabriqué en France même sur certaines pages du site internet Laguiol Attitude ».
M. B ne précise pas la date ni l’objet de sa commande. Il est étonnant qu’il n’est pas envoyé à AQ Attitude la même réclamation pour lui faire part de son mécontentement …
Cette pièce sera également écartée des débats.
En conclusionsur ces pièces adeverses 12 à 16, AC AD entend rajouter qu’elle peut d’autant plus légitimement s’interroger sur leur authenticité et leur sincérité que ces pièces se concentrent fort opportunément sur deux périodes bien délimitées : les Pièces adverses 9, 1 1, 12 et 13 de 2013 portent
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sur une période de 3 mois, tandis que les Pièces adverses 14, 15 et 16 concernent toutes le mois de septembre 2014.
Il est très étonnant de constater que les consommateurs ne se trompent pas sur la qualité et les produits de AC AD tout au long de l’année …
Ce constat vient ainsi renforcer les soupçons de AC AD quant au fait que les emails versés aux débats par le SYNDICAT comme provenant de prétendus consommateurs lambda ont en réalité été sollicités et coordonnés.
Pour toutes les raisons qui précèdent, il est donc demandé au tribunal d’écarte des débats les pièces adverses n° 8, 9 et 11 à 16.
2.2 – Sur le mal fondé des demandes du SYNDICAT
AC AD fait valoir :
— que si par extraordinaire, le tribunal venait à considérer les pièces produites par le SYNDICAT comme des moyens de preuve admissibles, il constatera que les griefs de tromperie et d’abus avancés par la demanderesse ne sont pas fondés.
Car, selon cette dernière,
— « la présentation de l’entreprise [AC AD], comme celle qui est faite des produits, depassefrait] très largement les limites de la licéité du discours commercial »,
— « le discours véhiculé par la défenderesse, directement sur son site internet ou par d’autres moyens, tendf{ait] à confondre la raison du consommateur qui (serait) trompé à tous les niveaux ».
2.2.1 Sur l’absence de tromperie sur les droits et aptitudes du professionnel Selon le SYNDICAT, AC AD se présenterait, sur ses sites et blog, de mauvaise foi :
» « comme étant le SITE OFFICIEL AQ » s’arrogeant « une certification légale ou règlementaire purement imaginaire » et comme étant la « BOUTIQUE OFFICIELLE DE LA MARQUE AQ », « sans plus de précision quant à la marque alléguée ».
Cette présentation qualifiée de « Extrêmement tendancieuse pour l’œil non averti du consommateur » tendrait à laisser croire que AQ ATTITUDE serait le « seul site légitime de vente de couteaux du village éponyme ».
La conclusion ainsi tirée par le SYNDICAT est pour le moins excessive. En utilisant les mentions précitées, AC AD ne fait que référence à sa qualité de boutique en ligne officielle de la marque « AQ », dont elle est licenciée. Elle ne prétend pas autre chose.
» « comme étant une AY » aux motifs qu’elle indiquerait :
— à la rubrique « Le couteau AQ : un objet emblématique français » : « Prenez le temps de faire un petit tour d’horizon de toute la AY disponible sur le site, il y a des modèles très originaux, ainsi que certaines veritables surprises » ou encore « nos couteaux AQ de fabrication artisanale à l’ancienne sont minutieusement façonnés par les meilleurs couteliers français depuis 1920 ».
— et sur son blog « l’une des véritables maisons du couteau AQ sur internet »,
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— sur les pages Google « AQ » site officiel de la marque. AY artisanale. Arts de la table-vaisselle-couverts ».
LE SYNDICAT croit pouvoir en conclure que « le consommateur qui recherche une AY de couteaux AQ va donc nécessairement être attiré par ce site qui se présente faussement comme une véritable AY, au détriment des vraies coutelleries… »
Or, le terme AY, comme le sait parfaitement LE SYNDICAT, désigne « la Jabrication des couteaux et instruments tranchants ; lieu de vente et de fabrication de ces articles », ainsi que « l’ensemble des produits fabriqués par le coutelier » [Pièce n° 17 – définitions du Larousse et du CNRTL].
Lorsque AC AD invite l’internaute à « faire un petit tour d’horizon de toute la AY disponible sur le site » ou qu’elle utilise les termes « AY artisanale », elle ne prétend, ni ne sous-entend être une AY au sens « être un fabricant », mais bien simplement un site offrant une large gamme de produits de AY (artisanale ou industrielle).
Et l’on ne peut dénier à AQ Attitude d’être un acteur majeur du couteau AQ sur internet.
Quant aux deux articles de son blog qui ont fait référence à FORGE DE AQ, acteur incontournable du couteau AQ, on ne peut reprocher à AC AD de vouloir présenter l’histoire du couteau AQ, de l’industrie coutelière y afférente, en ce inclus l’activité de ses concurrents, à titre d’information.
2.2.2. Sur l’absence de tromperie sur les qualités substantielles des produits
Selon le SYNDICAT, les éléments de communication utilisés sur le site AQ Attitude seraient également de nature à tromper le consommateur sur les normes de qualité, sur la fabrication artisanale des couteaux et leur origine.
(i) Sur l’absence de tromperie sur les normes de qualité Selon la demanderesse, en indiquant en page d’accueil de son site « garantir un produit conforme de qualité », AC AD sous-entendrait que les produits proposés sur son site et en particulier les couteaux respecteraient des normes de fabrication contraignantes. Or, alors qu’aucune réglementation contraignante particulière ne s’applique à la confection des couteaux AQ, faire état de « conformité » constituerait un « abus de langage pouvant induire le consommateur en erreur quant à l’existence supposée d’un cahier des charges ». Il serait également « abusif de pouvoir apporter une garantie de non contrefaçon ». Il n’y a pourtant aucun abus de langage répréhensible :
« Le fait de garantir un »produit conforme de qualité » signifie simplement que AQ Attitude fournit au consommateur un produit conforme quant aux caractéristiques énoncées à chaque fiche produit, c’est-à-dire un produit conforme aux attentes du consommateur.
Par exemple on peut lire à l’article 9-1 des Conditions générales de vente de LA AY DE AQ AU E que celle-ci « garantit que tous les soins nécessaires ont été portés à la conformité du Produit quant à sa description qui figure sur le site à la date de la commande » [Pièce n°18).
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(ii)
» Par ailleurs, en sa qualité de « boutique officielle de la marque AQ ® », Lagiome Attitude est parfaitement fondée à garantir l’origine commerciale des produits revêtus de la marque et d’apporter une garantie de non-contrefaçon.
» Enfin, la grand majorité des sites de vente en ligne de couteaux AQ comporte des messages ou des rubriques visant à expliquer au consommateur comment identifier un « vrai AQ» ou comment éviter les « contrefaçons », même si effectivement, ces expressions sont impropres et ces mises en gard intuiles [Pièce n° 19 : extraits des sites AQ Actiforge, AQ en Aubrac, Couteaudelaguiole.com, Lagiole U E].
Le propre référencement de FORGE DE AQ, membre du SYNDICAT, mentionne également « acheter un vrai couteau AQ »: FORGE DE AQ détourne-t-elle ainsi des internautes à son profit et au préjudice de ses concurrents ?
Le tribunal constatera que le discours de AQ Attitude est donc pafaitement usuel et conforme aux usages auxquels est habitué le consommateur.
Sur l’absence de tromperie sur la fabrication artisanale des couteaux
Il est encore reproché au site AQ ATTITUDE de ne proposer aucune catégorie spécifiquement nommée « couteau AQ authentique », alors que sur sa page d’accueil figurerait une « vidéo de fabrication artisanale », qui séduirait le consommateur, l’amenant à « croire que tous les couteaux proposés sur ce site [seraient] réalisés par un artisan ». Cette impression serait encore confortée par :
» la présentation générale faite de la rubrique « couteaux AQ » : « Découvrez notre large gamme de couteaux nobles, raffinés et pratiques (..). Nous proposons plusieurs versions de couteaux du traditionnel réalisé par des artisans au couteau pliant à emporter partout »,
» La présentation ede la rubrique «Le couteau AQ, un objet emblématique français » : « sur la boutique AQ Attitude, cette qualité est reflétée par les différentes gammes, allant des couteaux aux meilleurs prix jusqu’aux couteaux AQ fabriqués à la main, de façon 100 % artisanale par des maîtres couteliers », sans que les « couteaux aux meilleurs prix » soient désignés ou identifiables,
» « les newsletters » de AQ Attitude [Pièce adv.10] qui feraient « la part belle au « fait main, fabrication artisanale à l’ancienne » laissant insidieusement penser que tous les produits du site peuvent se prévaloir de telles qualités ».
Cependant, comme on l’a vu, d’une part, à plus de 80 %, les couteaux achetés par AC AD et donc offerts à la vente sur son site sont de fabrication artisanale française. Il est donc parfaitement normal d’axer le message publicitaire sur cette production artisanale française, qui constitue les 4/5°"* de son catalogue.
Il suffit ensuite de consulter la rubrique « Couteaux AQ » du site [Pièce n°20] pour constater que :
— les sous-rubriques « couteaux à l’ancienne pliant », « couteaux à l’ancienne cran de sécutié », « couteau nouveau AD et petits collections », « couteaux dama, régionaux et de caractère » et « couteaux création sur mesure » ne concernent que des couteaux artisanaux, faits à la main, en France ;
— les deux sous-rubriques restantes « couteaux pliants » et « couteaux multifonctions » concernent exclusivement des couteaux industriels : le prix de ces produits (moins de 30
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€) ne peut laisser aucun doute au consommateur normalement avisé sur le mode de fabrication.
En ce qui concerne enfin la critique faite du contenu des « newsletters de AQ Attitude », la conclusion du SYNDICAT à leurs propos est bien hâtive et bien excessive : en réalité, une seule newsletter datant du 25 mai 2014 est communiquée [Pièce adv. n°10], annonçant des « Promos incroyables », portant toutes sur des couteaux de fabrication artisanale proposés à la vente sur le site AQ-attitude.com.
Cette newsletter, loin d’être tendancieuse, est donc purement informative et n’a rien de critiquable. On pourrait même rétorquer que c’est plutôt la présentation faite par les demanderesses de de cette newsletter qui est insidieuse et trompeuse.
Le SYNDICAT essaie, tout au long de ses écritures, de multiplier les griefs artificiels à l’encontre de AC AD en dénaturant le vrai contenu des informations données, en interpétant de manière très orientée et exagérée, la portée de ce contenu. Mais le tribunal ne se laissera pas abuser.
(ii) – Sur l’absence de tromperie par omission et confusion quant à l’origine des couteaux Selon le SYNDICAT, AC AD laisserait sous entendre que l’ensemble des couteaux proposés à la vente sur son site, serait de fabrication française.
On ne comprend pas bien ce qui permet à la demanderesse de porter une telle accusation. Elle poursuite cependant en affirmant que « si certains couteaux sont garantis made in France, à l’évidence, tous ne le sont pas, et il reste impossible de savoir précisément d’où viennent ces couteaux ».
Pourtant, aucune disposition nationale ou communautaire n’impose l’apposition d’un marquage d’origine sur les produits fabriquées dans l’Union européenne ou importés (sauf exceptions concernant certains produits alimentaires ou agricole…).
Et surtout, la nette différence de prix entre les couteaux de différente qualité proposés sur AQ-attitude indique clairement au consommateur l’origine du couteau auquel il a affaire. Devant un prix minime (moins de 30€), il saura qu’il est en présence d’un produit industriel, certainement fabriqué en Chine.
Il faut tenir compte de la réelle perception du consommateur devant un produit en situation d’achat et come l’a rappelé la cour d’appel dans son arrêt du janvier 2014, du fait que le consommateur en l’espèce est conscient que la majorité des couteaux AQ sont fabriqués hors de France et que ce critère du prix est un critère essentiel dans l’acte d’achat de l’internaute.
En conséquence de tout ce qui précède, il est demandé au tribunal de dire et juger que AC AD n’a commis aucun acte de concurrence déloyale répréhensible.
2.2.3 Sur la prétendue violation de la règlementation des clauses abusives Le Syndicat reproche à AC AD d’avoir un certain nombre de clauses abusives dans ses conditions générales de vente [Pièce adv. n°5 – procès-verbal du 11 juillet 2014). On relèvera que de nombreuses modifications pour les ventes conclues à distance ont été introduites en 2014 avec la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite
Loi Hamon, entrée en vigueur le 13 juin 2014. ron a
Cela peut expliquer que quelques semaines après l’entrée en vigueur de cette nouvelle règlementation, les conditions générales de vente de certains sites n’aient pas encore été actualiées en modifiées pour en tenir compte.
D’ailleur, un certain nombre de sites concurrents de AQ Attitude n’ont toujours pas mis à jour leurs CGV, sans que le SYNDICAT ne s’en émeuve [Pièce n° 21 – CGV des sites www.couteaudelaguiole.com, www.couteau-AQ.com, www .AQ;com, www.dalbrac.com…]
Mais il est vrai qu’il s’agit de sites liés à une commercialisation de couteaux AQ fabriqués à AQ …
En toute hypothèse, le SYNDICAT ne démontre pas en quoi des conditions générales de vente contenant d’éventuelles clauses abusives qui seraient, à ce titre, réputées nulles et non écrites et donc non oposables au consommateur, pourraient constituer un acte de concurrence déloyale à son préjudice.
C’est pourquoi le tribunal rejettera la demande formée à ce titre par le SYNDICAT.
3. SUR LE REJET DES DEMANDES REPARATRICES SOLLICITEES PAR LE SYNDICAT
Selon le SYNDICAT, ses « membres (…) en tant que concurrents directs de la société AC AD pour la vente de couteaux AQ, (seraient) les premières victimes de ces pratiques commerciales trompeuses et déloyales en tant qu’elles attire(raie)nt déloyalement la clientèle vers le site AQ-attitude.com ». Les membres du SYNDICAT en seraient d’autant plus victimes « qu’ils sont résolument engagés dans une politique de fabrication de qualité ».
C’est pourquoi le SYNDICAT s’estime bien fondée à solliciter :
— la cessation par AC AD des pratiques trompeuses sur son site internet et sur tout autre support de communication (blog, brochure, etc) et l’interdiction d’utiliser les expressions « boutique officielle AQ », « site officiel AQ », produit conforme de qualité », « protège de la contrefaçon » et « AY artisanale » et de se présenter sous l’expression générique « AQ » ;
— la supression des clauses 3, 6, 11, 12, 13 et 15 des codnitions générales de AC AD considérées comme abusives ;
— la fermeture du site incriminé sous astreinte de 3.000 € par jour de retard et passé un délai de 48 heures suivant la signification du jugement, au motif que « les manœuvres de tromperie étant distillées en filigrane partout sur le site internet, il semble impossible de rétablir une information claire et précise, à l’attention du consommateur par de simples correctifs » ou, à titre subsidiaire, lapublication du jugement par extraits au choix du requérant dans un encart spécifiqe « TION JUDICIAIRE » sur la page d’accueil du site incriminé pendant une durée de trois mois ;
— l’allocation d’une somme de 50.000 € de dommages et intérêts ;
— la publication du jugement dans un quotidien local et un quotidien national dans la limite de 5.000 € HT par insertion ;
— la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
43
Selon AC AD, les mesures d’interdiction et de suppression sont sans objet, dans la mesure où le site de AC AD ne contient pas les expressions précisément incriminées par la demanderesse [Pice n° 22 et 23].
Quant à la demande de fermeture du site AQ Attitude sous astreinte, elle ne pourra en toute hypothèse pas être prononcée par le tribunal.
Cette demande est exorbitante et totalement disproportionnée au regard des faits incriminés et vise bien plus à nuire à l’activité d’un concurrent commercialisant et promouvant l’artisant coutelier des fabricants de Thiers qu’à protéger l’intérêt des consommateurs et ceux des memebres du SYNDICAT.
Le SYNDICAT ne saurait fonder cette demande sur la seule affirmation péremptoire et générale, selon laquelle les modifications apportées sur son site internet par AC AD l’auraient été « de manière encore sporadique » et ne seraient pas suffisantes pour écarter tout risque de tromperie pour le consommateur.
Le demandeur ne peut se contenter de soutenir que AC AD persisterait « à tenir un discours trompeur et abusif ».
Il lui appartient en effet de caractérise précisément quelle information substantielle définie à l’article L.121-1 du code de la consommation serait dissimulée au consommateur ou quelle allégation serait de nature à l’induire en erreur et altérerait son comportement économique en modifiant son acte d’achat (dans un arrêt du 25 mars 2015, la cour d’appel de Paris s’est attachée à rappeler l’importance du critère de l’altération du comportement économique des consommateurs dans le cadre de la qualification des pratiques commerciales trompeuses).
Il faut en effet, non seulement de permettre au présumé concurrent déloyal de se défendre utilement sur le grief critiqué mais également au tribunal de vérifier si les dispositions du code de la consommation ont vocation à s’appliquer.
Sur le fondement de quelle(s) allégation(s) trompeuse(s), la fermeture du site devrait être prononcée sous astreinte ? Car commet sinon liquider l’astreinte ou juger que le site pourrait être de nouveau en ligne ?
Ce ne peut être selon la volonté subjective et donc arbitraire de la demanderesse.
La demande de publication judiciaire sur la page d’accueil du site AQ-attitude et dans deux journaux apparaît elle aussi sans fondement et en toute hypothèse complètemet disproportionnée au regard des faits de la cause.
Il et donc demandé au tribunal de rejeter ces mesures d’interdiction et de publication judiciaire, tout comme l’exécution provisoire demandée.
Enfin, le SYNDICAT ne rapporte pas le moindre élément de nature à justifier la somme de 50.000 € qu’il réclame en réparation du prétendu préjudice subi par ses Membres.
Si le SYNDICAT devait avoir subi un préjudice, il serait de l’ordre symbolique et serait donc justement réparé par une somme du même ordre.
Il est demandé au tribunal de constater que le préjudice du SYNDICAT n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum et de rejeter en conséquence sa demande indemnitaire, comme celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pom a
4. – SUR LA DEMANDE D’ARTICLE 700 DE AC AD AC DESING demande :
— Que le tribunal fasse droit a sa demande de se voir allouer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Qu’elle considère que cette demande est parfaitement jusitifiée au regard de l’absence totale de fondement des demandes du SYNDICAT et des efforts tant financiers qu’humains que la demanderesse a dû déployer pour sa défense.
AC AD demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de : Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile,
Vu les articles 112, 114, et 1117 du code de procédure civile,
In limine litis :
» SE DECLARER territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille, ou à titre subsidiaire du tribunal de commerce de Toulouse.
A titre subsidiaire :
En tout état de cause :
45
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que le couteau AQ est de nos jours le couteau régional le plus produit en France ; Attendu qu’il incarne au même titre que le couteau Opinel, un produit phare de la AY française dans le monde, car il incarne une forme particulière de couteau ;
Attendu cependant qu’aujourd’hui la dénomination AQ, associée à une pièce de AY, ne constitue ni une indication de provenance, ni une marque ;
Attendu que depuis 23 ans le nom de AQ suscite de nombreux revirements ;
— - 1997 : Le tribunal de grande instance de Paris donne raison à AQ et condamne pour contrefaçon G. X qui fait appel ;
— - 1999 : la cour d’appel infirme cette décision et donne raison à G.X, considérant que « AQ » est devenu un terme générique pour un couteau de ce type de forme ;
— 2014: en avril, la cour d’appel de Paris déboute la commune qui dénonce des « pratiques commerciales trompeuses » et demande la nullité des marques.
— - 2016 : le 4 octobre, la Cour de cassation estime qu’il existe « un risque d’induire en erreur le consommateur en lui faisant croire que ces produits étaient originaires de ladite commune ».
— - L’instance reconnaît les pratiques commerciales trompeuses mais ne tranche pas sur la nullité des marques.
— - 2017 : le 5 avril, la Cour de justice de l’Union européenne autorise un coutelier de AQ d’appeler ses produits « AQ », mais n’empêche pas les autres d’en faire autant.
Attendu dès lors que l’appellation « AQ » donnée à un couteau dépend à ce jour de son fabricant ou de son importateur et de la marque qui lui est associée.
Attendu qu’il existe aujourd’hui plus de 140 marques associées à l’appellation « AQ », déposée en classe 8 à l’INPI (AY) ;
Attendu que la société AC AD, créé en 2009, commercialise, via son site internet, une large gamme de couteaux de type AQ, ainsi que divers produits d’art de la table, de AY,
vaisselle, couverts et accessoires sous la marque « AQ » et &, 3
Attendu que la problématique juridique du couteau de AQ a été au cœur de la réforme de l’indication géographique de provenance (IGP) ;
Attendu que les fabricants de couteaux de AQ adhérents au SYNDICAT s’inscrivent dans une lutte acharnée pour valoriser le travail local et redorer l’image de marque trop souvent galvaudée du AQ, et contraindre les bénéficiaires de l’indication géographique de provenance à un cahier des charges contraignant, permettant une meilleure information du consommateur M
Attendu que les adhérents du SYNDICAT commercialisent leurs produits en boutique et en font la promotion sur leur site internet ;
Attendu que la société AC AD se présente notamment comme étant le « SITE OFFICIEL AQ » ; que manifestement, le discours véhiculé par AC AD, directement sur son site internet tend à confondre la raison du consommateur ;
%NV\ 46
Attendu qu’en conséquence, le SYNDICAT a assigné AC AD ; que celle-ci invoque le renvoi devant la juridiction consulaire lilloise rappelant l’option de compétence de l’article 46 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en date des 11 juillet et 8 septembre 2014, deux procès-verbaux de constat du site et du blog, dressés par Me L M, huissier de justice associé à Toulouse indiquent des « manœuvres de tromperie (…) distillées en filigrane partout sur le site internet AQ attitude» ce qui, selon AC AD serait à tout le moins de nature à faire renvoyer la connaissance de ce litige au tribunal de commerce de Toulouse ;
Mais, attendu que de nombreuses copies d’écran du site et du blog AQ-Attitude.com sont versées aux débats ; que les clichés et reproductions litigieux, diffusés sur le site internet de la société AC AD, caractérisent des actes de parasitisme ; qu’ils sont, par définition mis à la disposition du public de AQ en Aveyron, et qu’il en résulte que le dommage invoqué par les adhérents du SYNDICAT est bien subi dans la ville de AQ ; que la jurisprudence concernant les sites Internet est très claire (Cass.com., 31-01-2012 n° 11-12.181, F-D, Rejet) ; qu’en conséquence AC AD sera débouté de sa demande In limine litis concernant l’incompétence du tribunal de commerce de Rodez ;
Attendu que, si selon AC AD les copies d’écran du site et du blog AQ-attitude.com et d’un autre blog http//www.couteaux-AQ.fr/ doivent être écartées du débat, il suffit pourtant au juge ou à n’importe qui d’aller sur internet pour que les faits reprochés puissent être constatés, il y a bien tromperie par confusion avec les adhérents du SYNDICAT ; qu’au emeurant, en la matière, la preuve est libre ;
Attendu que pour les mêmes raisons, il y a également tromperie sur les droits et aptitudes du professionnel et le service après-vente ;
Attendu que sur les qualités substantielles des produits : "4 AC AD assure sous le label «officiel » être en mesure de « garantir un produit conforme de qualité » et « protègé de la contrefaçon » ; alors que, pourtant le AQ ne bénéficie à ce jour, d’aucune protection spécifique ;
Attendu que M. I affirme que « AQ est une Marque artisanale » présentant sur la page d’accueil du site AQ-attitude une « vidéo de fabrication artisanale » des couteaux de AQ, ce qui provoque une confusion pour le consommateur ;
Attendu que même si AC AD laisse sous-entendre que l’ensemble de ses couteaux seraient de fabrication française, des commentaires sur le blog http://passionlaguiole.forum£gratuit.org, montrent que les emballages des couteaux sont systématiquement revêtus, sur le verso, d’une étiquette placée très précisément sur la mention « MADE IN PRC», afin de cacher la provenance ; que ces agissements constituent, de manière avérée, une pratique trompeuse et déloyale en tant qu’elle est de nature à induire en erreur le consommateur sur l’origine du produit ;
Attendu que, de manière plus générale, la présentation faite par AC AD, que se soit sur son site internet ou par d’autres moyens de communication, caractérise des pratiques commerciales trompeuses comme étant de nature à induire en erreur le public sur les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel ; qu’à ce titre lesdites pratiques doivent être interdites et sancitonnées ;
47
Attendu que la société AC AD sera condamnée à cesser, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter d’une semaine suivant la signification du jugement, toute pratique commerciale trompeuse sur son site internet ou sur tout autre support de communication (blog, brochure, etc.) et plus particulièrement :
— Il sera interdit à AC AD d’utiliser les expressions « boutique officielle AQ », « site officiel AQ », « produit conforme de qualité », « protège de la contrefaçon », « AY artisanale » ;
— - A l’audience de plaidoirie, il a été demandé à AC AD de fournir, par note au délibéré le chiffre d’affaires et les résultats qu’elle a réalisés par l’exploitation de son site AQ-attitude.com ;
Attendu que l’attestation de l’expert comptable de AC AD a fourni les éléments suivants : Exercices 2011-2012 2012-2013 |2013-2014 | 2014-2015
CA Site AQ-Attitude Hors taxes : 535.321 709.090 923.341 982.136
Marge brute diminuée des
charges directement affectables 42.481 134.325 145.198 113.266
Attendu que ce chiffre d’affaires généré par le site AQ-Attitude.com est sans commune mesure avec celui qui avait été mentionné par le SYNDICAT le jour de l’audience (8/9/ME€) ;
Attendu que comme l’indique l’expert-comptable le CA mentionné dans le tableau comprend toutes les commandes génératrices de chiffre d’affaires, même non finalisées via le site : commandes passées par téléphone ou par courrier de clients refusant les paiements sur internet, et les commandes entre professionnels ;
Attendu que pour le SYNDICAT « les chiffres auraient été volontairement minimisés pour les besoins de cette attestation » ;
Attendu qu’en complément, l’expert-comptable a produit en sus de son attestation, le compte de résultat détaillé comparatif 2014/2015 avec 2013/2014, que ces chiffres corroborent bien son attestation ; et qu’en conséquence rien ne permet d’ajouter foi à des insinuations de manipulation ; que le SYNDICAT ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice et qu’il sera débouté de sa demande en réparation ;
Attendu que les demandes de fermeture du site et la publication du jugement paraissent totalement disproportionnées, le SYNDICAT sera déboutée de ces deux motifs ;
Attendu que le SYNDICAT reproche les clauses abusives des Conditions Générales de Vente de la société AC AD, mais qu’après l’entrée en vigueur de la loi Hamon relative à la consommation AC AD a produit la version modifié de ses CGV, le SYNDICAT sera débouté du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il sera ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Wo ss
Attendu qu’il serait contraire à l’équité de laisser à la charge du SYNDICAT DES FABRICANTS DU COUTEAU DE AQ les frais de procédure qu’il a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement ;
Attendu que la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; que ceux-ci seront mis à la charge de AC AD.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Vu les articles 42 et 46, 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 120-1, L.121-1, L.121-1-1 et s. du code de la consommation, Vu l’article 1382 du code civil,
» >» »
CONSTATE que le SYNDICAT DES FABRICANTS démontre bien que ses adhérents subissent un préjudice directement sur la commune de AQ, en Aveyron,
DIT que le tribunal de commerce de Rodez est compétent pour connaître de ce litige,
DIT que les pièces versées aux débats n’ont pas à être écartées,
DIT que la présentation faite par AC AD, que ce soit sur son site Internet ou par d’autres moyens de communication, caractérise des pratiques commerciales trompeuses comme étant de nature à induire en erreur le public sur les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel,
DIT que ces pratiques trompeuses sont constitutives de concurrence déloyale au détriment des couteliers de AQ puisque le non-respect de la législation applicable permet à AC AD de profiter d’un avantage concurrentiel indu,
CONDAMNE en conséquence, la société AC AD à cesser, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à compter d’une semaine suivant la notification du présent jugement, toute pratique commerciale trompeuse sur son site internet ou sur tout autre support de communication (blog, brochure, etc.) et notamment :
DIT que la société AC AD ne pourra plus utiliser les expressions « boutique officielle AQ », « site officiel AQ », « produit conforme de qualité », « protège de la contrefaçon », « AY artisanale »,
DEBQOUTE la société le SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE AQ du surplus de ses demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNE la société AC AD à verser au SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE AQ, la somme de 1.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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» CONDAMNE la société AC AD aux entiers dépens de l’instance,
» LIQUIDE les depens pour frais de greffe à la somme de 95,76 €,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les, jour, mois, et an que dessus.
Le greffier Le président /pMe Sainclair L M. Jacques MONTROZIER
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