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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 16 oct. 2012, n° 2012F00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2012F00581 |
Texte intégral
2012F00581
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 Octobre 2012
N° de RG : 2012F00581 N° MINUTE : 2012F01072 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
H LAVENDON ACCESS SERVICES 5 […]
comparant par Me GERVAIS-HERPIN-CELLIER 412 LA CLOSERIE DU MONT D EST […]
DEFENDEUR(S) :
# SARL […] Représentant légal : M. S A , Gérant, […] Baptiste Clement […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme PHISSAMAY, Juge Rapporteur DEBATS
Audience publique du 21 Juin 2012 devant le Juge rapporteur désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, – Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Octobre 2012 – et délibérée par : Président : M. Guy REYDELLET Juges : M. Charles BARRANGOU Mme Veatsouvanth PHISSAMAY
La Minute est signée par M. Guy REYDELLET, Président et par Mlle Coumba DIALLO Commis Greffier
1/2012F00581
2012F00581
RÉSUMÉ DES FAITS
La société LA VENDON ACCESS SERVICES (33 Mérignac), spécialiste de la location de nacelles élévatrices et chariots télescopiques, a mis à la disposition de la société M. S.C qui exerce une activité dans les travaux de bâtiment tous corps d’état, divers matériels de septembre 2011 à novembre 2011.
Des devis, contrats de location et factures ont été émis pour ces périodes et demeurent impayés à ce jour.
Des relances et une mise en demeure le 06/02/2012 ont été adressées à la société M. S.C, mais cette dernière n’a adressé aucun règlement.
Ainsi est née la présente instance ;
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 09/05/2012, délivré selon l’article 659 du CPC, la société LAVENDON ACCESS SERVICES assigne la société M. S.C (93370 Montfermeil) à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code Civil ;
+ Déclarer la société LAVENDON ACCESS SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes ;
» Condamner la société M. S.C. à payer à la société LAVENDON ACCESS SERVICES une somme de 72.987,25 € en principal, au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
+ Condamner la société M. S.C. au paiement d’une somme de 2.000,00 € pour les frais irrépétibles qu’à dû exposer la société LAVENDON ACCESS SERVICES pour faire valoir ses droit en justice, dans les termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
» Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
» Condamner la société M. S.C. aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite sous le numéro RG 2012 F 00581, a été appelée à l’audience collégiale du 31/05/2012 pour mise en état ;
2/2012F00581
i
2012F00581
Lors de cet audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de
ses membres en qualité de Juge rapporteur, conformément à l’article 861 du CPC, et convoqué les parties à l’audience du Juge rapporteur du 21/06/2012 ;
A cette date, le Juge rapporteur a, conformément à l’article 869 du CPC :
» tenu seul l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse, seule présente ne s’y étant pas opposée,
entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos,
mis l’affaire en délibéré,
annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 16/10/2012, en application de l’art 450-2 du CPC,
V V V
La société M. S.C ne se présente pas et ne communique aucune conclusion.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge rapporteur et des pièces versées aux débats ;
V Sur la recevabilité :
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du CPC, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable;
V Sur la demande principale :
Attendu que les pièces produites aux débats : devis, contrats de location, factures, corroborent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée ;
Attendu que les devis, les contrats de location produits ont été régulièrement signés entre les parties, que les conditions sont clairement précisées et que les matériels loués ont été commandés, livrés, puis restitués conformément au contrat ;
Attendu que les factures datées du 15/09/2011 au 30/11/2011 totalisant la somme de 72.987,25 € correspondent aux trois mois de location des divers matériels d’élévation ;
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2012F00581
Attendu qu’une mise en demeure a été adressée le 06/02/2012 par l’agence de recouvrement EULER HERMES ;
Le Tribunal condamnera la société M. S.C à payer à la société LAVENDON ACCESS SERVICES la somme de 72.987, 25 € au titre du règlement des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 06/02/2012, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
V Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que la société M. S.C a obligé la société LAVENDON ACCESS SERVICES à exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour recourir à la justice et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société LAVENDON ACCESS SERVICES à hauteur de 600 € et déboutera la société LAVENDON ACCESS SERVICES du surplus de sa demande.
v Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, en application de l’article 515 du CPC ;
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie.
v Sur les dépens :
Attendu que la société M. S.C est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny le 16/10/2012, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2°" alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
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2012F00581
Déclare la société LAVENDON ACCESS SERVICES recevable et bien fondée en sa demande ;
Reçoit la société LAVENDON ACCESS SERVICES en sa demande principale, y fait droit ;
Condamne la société M. S.C à payer à la société LAVENDON ACCESS SERVICES la somme de 72.987,25 € en principal, au titre du règlement des factures impayées majorées des intérêts au taux légal à compter du 06/02/2012, date de la mise
en demeure ;
Condamne la société M. S.C à payer à la société LA VENDON ACCESS SERVICES la somme de 600 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie;
Condamne la société M. S.C aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 82,17 euros TTC.
Le Commis Greffier Prégident
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