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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 28 mai 2018, n° 2017002706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2017002706 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2017 002706 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
Copie au demandeur le Copie au défendeur le
«7h? ° Xe AA «0
Copie exécutoire délivré le
TC JUGEMENT du 28 MAI 2018
DEMANDEUR(S)
X A Paul Marie
[…]
[…]
Né le […] à […]
Siren : 326 886 785)
Représenté par : Maître Eric Z, avocat 15, […]
DEFENDEUR(S)
La société SAS VP AUTO 277, […]
Siren : […]
Représenté par : Maître I-Philippe SIMARD. 1, […] COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 19 mars 2018 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Paul GUILLEMET Juges : Pierre FERREAUX : Evelyne GROS
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :Jacques LACHAL
Jugement rendu contradictoirement en dernier ressort :
PRONONCE le 28 mai 2018 publiquement par mise à disposition du
jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Paul GUILLEMET et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 64,23 euros HT, TVA :,12,85 euros, soit 77,08 euros TIC
LES FAITS :
La SAS VP AUTO inscrite au RCS de Lorient sous le N° […], dont le siège social est situé […] à […] a pour activité l’organisation de ventes aux enchères publiques.
Le 13 février 2015, Monsieur A X, garagiste, inscrit au RCS de Chalon-sur-Saône sous le numéro 326 886 785, a porté les enchères sur un véhicule de marque PEUGEOT 107 TRENDY. Celui-ci lui a été adjugé pour la somme de 4 000 € (Adjudication 3 650 € + Frais de vente 350 €).
La société K CONVOYAGE AUTO a enlevé le véhicule le 23 février 2015 et l’a livré à Monsieur A X.
Dès lors, Monsieur A X s’est mis en rapport avec la SAS VP AUTO afin de signaler que l’état du véhicule livré ne correspondait pas au descriptif de la vente. Il a établi un devis des travaux de remise en état de la voiture pour un montant de 2 000 €.
En réponse, par mail daté du 24 mars 2015, la SAS VP AUTO a contesté la recevabilité de la réclamation.
Monsieur A X a saisi son assureur protection juridique afin qu’il l’accompagne sur ce dossier. Un expert a été nommé et rédigé son rapport le 10 juillet 2015. Il a trouvé la réclamation fondée et Monsieur A X a mis en demeure la SAS VP AUTO), de lui régler la somme de 2 125.60 € au titre des travaux de réfection.
La SAS VP AUTO), est restée sur sa position.
Divers courriers ont été échangés. En juillet 2016, des attestations du transporteur et de l’ancien propriétaire ont été fournies afin d’étayer la demande de Monsieur A X.
Le 13 juillet 2016, la SAS VP AUTO a répondu par courrier que sa position restait identique. Par exploit délivré le 30 mai 2017, Monsieur A X a assigné la SAS VP AUTO. L’assignation a été remise en main propre à Monsieur C D E habilité à recevoir la copie de l’acte.
L’affaire ayant été enrôlée a été appelée à l’audience du 19 juin 2017.
Après divers renvois, les parties ayant échangé leurs conclusions, elle a été plaidée à l’audience du 19 mars 2018 et le jugement mis en délibéré au 28 mai 2018.
d &
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
LES MOYENS DES PARTIES Pour A X :
Le 13 février 2015, lors d’une vente aux enchères publiques en ligne organisée par la SAS VP AUTO, Monsieur A X porte des enchères sur une voiture de marque PEUGEOT 107 TRENDY en « bon état ».
Ce véhicule est adjugé à Monsieur A X pour un montant de 4 000 € TTC (Montant adjugé 3 650 € + Frais de vente 350 €)
La société K CONVOYAGE AUTO enlève le véhicule le 23 février et , lors de la livraison, Monsieur A X se met immédiatement en rapport avec la SAS VP AUTO pour protester sur l’état du véhicule qui ne correspond pas au descriptif de la vente. Il a chiffré les réparations pour remise en état à 2 000 €.
Le 24 mars 2015, par courriel, la SAS VP AUTO conteste la recevabilité de la réclamation de Monsieur X.
Monsieur A X saisit son assureur protection juridique, la société CIVIS, qui mandate un expert, Monsieur Raphaël LOERCH du cabinet BEXA.
Le rapport d’expertise conclut « Monsieur X, dans sa démarche d’obtenir réparation du préjudice subi, est justifié ».
Par courrier en date du 20 juillet 2015, la société CIVIS met en demeure la SAS VP AUTO de régler la somme de 2 125.60 € TTC au titre des travaux de réfection, en précisant qu’à défaut, une procédure serait engagée.
Par courrier en date du 25 juillet 2015, la SA VP AUTO déclare la réclamation de Monsieur X irrecevable.
Le 8 janvier 2016, Maître Y, Huissier de Justice, mandaté par Monsieur X, adresse un courrier à la SAS VP AUTO), la mettant en demeure de régler les frais de remise en état.
Le 19 janvier 2016, la SAS VP AUTO expose à Maître Y que la demande de Monsieur X est irrecevable, se fondant sur les CONDITIONS GENERALES DE VENTE. °
Le 7 juillet 2016, Maître Z, Conseil de Monsieur X, demande à la SAS VP AUTO de revoir sa position et de prendre en compte les attestations de Monsieur I-J K, transporteur, et de Monsieur et Madame F-G, anciens propriétaires qui attestent de l’état de la voiture au moment de la vente. La SAS VP AUTO est à nouveau mise en demeure de régler la somme de 2 125.60 € TTC.
Le 8 juillet 2016, par courrier, la SAS VP L indique que sa position reste identique.
Par télécopie du 13 juillet 2016, Maître Z évoque les dispositions de l’article L321-17 du Code de Commerce qui interdit les clauses visant à écarter ou limiter la responsabilité et rappelle à SAS VP AUTO qu’elle élude totalement l’attestation de Monsieur et Madame F-G.
La SAS VP AUTO ne répond pas à cette télécopie.
Par exploit délivré par huissier le 30 mai 2017, Monsieur A X, sollicite la condamnation de la SAS VP AUTO à lui régler les sommes suivantes :
— 2125.60 TTC au titre des travaux de réparation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet, date de la mise en demeure,
— 1 200 € à titre des dommages et intérêts au titre du préjudice subi, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – _ L’exécution provisoire du jugement à intervenir, – Les entiers dépens,
Pour la SAS VP AUTO :
La SAS VP AUTO fait référence à l’article 48 du Code de Procédure Civile et soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône.
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
La SAS VP AUTO et Monsieur A B ont tous deux un statut de commerçant puisqu’inscrits au registre du Commerce.
Il ressort des conditions générales de vente, au titre des dispositions diverses que « le Tribunal de Lorient sera seul compétent pour tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution des conditions de vente ainsi qu’à tout contrat de vente de véhicule ».
Monsieur A X a inévitablement pris connaissance des conditions générales de vente puisqu’elles sont obligatoirement validées par les enchérisseurs avant d’accéder à la vente.
Les conditions générales de vente précisent clairement que :
— _«L’acheteur ou son représentant (mandataire ou transporteur) est tenu d’inspecter le véhicule à l’enlèvement de celui-ci et de vérifier sa conformité à la description présentée sur le site internet de VP AUTO.
— Le condamner à payer à la société VP AUTO la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Le condamner aux dépens,
DISCUSSION : Sur la compétence du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône L’article 48 du code de Procédure civile stipule :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée »
Attendu que la SAS VP AUTO n’apporte pas la preuve que la compétence territoriale était inscrite de façon apparente et très lisible dans les conditions générales de vente de telle sorte que Monsieur X en ait eu obligatoirement connaissance,
Le Tribunal de Chalon-sur-Saône se déclarera compétent,
Attendu que Monsieur X n’apporte pas la preuve que sur l’annonce de la vente aux enchères de la PEUGEOT 107 TRENDY par la SAS VP AUTO il apparaissait la mention « en bon état »,
Attendu que les conditions générales de vente obligatoirement approuvées par Monsieur X précisent clairement que :
— _« L’acheteur ou son représentant (mandataire ou transporteur) est tenu d’inspecter le véhicule à l’enlèvement de celui-ci et de vérifier sa conformité à la description présentée sur le site internet de VP AUTO.
Seules les réclamations déclarées dans les 48 heures suivant le retrait du véhicule pourront être prise en compte et aux conditions suivantes :
— Les anomalies portent sur des éléments non déjà mentionnés par VP AUTO sur le descriptif du véhicule et/ou l’estimation expert du véhicule,
— Les dégâts ou anomalies doivent être consignées sur le bon de sortie ou la lettre de transport (CMR) par le responsable du parc où est stocké le véhicule, avant l’enlèvement de celui-ci,
— Ne pas avoir enlevé le véhicule si celui-ci ne correspond pas à celui acheté et présente une erreur de description majeure : différence de version ou motorisation, écart avéré sur le kilométrage, dommages sur éléments de carrosserie supérieurs à 300 €
minimum »
Seules les réclamations déclarées dans les 48 heures suivant le retrait du véhicule pourront être prise en compte et aux conditions suivantes :
— Les anomalies portent sur des éléments non déjà mentionnés par VP AUTO sur le descriptif du véhicule et/ou l’estimation expert du véhicule,
— Les dégâts ou anomalies doivent être consignées sur le bon de sortie ou la lettre de transport (CMR) par le responsable du parc où est stocké le véhicule, avant l’enlèvement de celui-ci,
— Ne pas avoir enlevé le véhicule si celui-ci ne correspond pas à celui acheté et présente une erreur de description majeure : différence de version ou motorisation, écart avéré sur le kilométrage, dommages sur éléments de carrosserie supérieurs à 300 € minimum »
Le garage X fait enlever le véhicule le 23 février 2015, sans faire consigner les anomalies et dégâts sur le bon de sortie par le responsable du parc où est stationné le véhicule.
La société K CONVOYAGE AUTO, chargée de l’enlèvement, fournit une attestation décrivant l’état du véhicule, datée du 3 mars 2015, soit 10 jours après le convoyage.
Le kilométrage relevé par le garage X, à réception du véhicule, sur son site est de 35.142 kms alors que lors de la vente le compteur affichait 34.501 kms soient 641 kms de différence. Le convoyage s’est donc effectué par route et les divers dommages ont pu être occasionnés après l’enlèvement, lors du convoyage.
Le rapport de l’expert mandaté par Monsieur A X, dresse une liste d’éléments à remplacer ou réparer tandis que le devis a été établi par le garage A X lui-même pour un montant de 2 032.20 €.
Les anciens propriétaires, Monsieur et Madame H-G, attestent que le véhicule était « bien dans l’état décrit par le rapport que vous nous avez fait parvenir » alors que celui-ci ne donne aucune description précise des désordres allégués.
Cette attestation non manuscrite n’est pas établie dans les conditions exigées par les articles 200 à 203 du nouveau Code de procédure Civile et l’article 441-7 du nouveau Code Pénal.
La SAS VP AUTO demande au Tribunal de :
— Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Lorient, […] […]
Subsidiairement,
— _ Débouter Monsieur A X des fins de son assignation,
a
Attendu que le convoyeur n’a pas fait consigner d’anomalies et dégâts à l’enlèvement du véhicule sur le bon de sortie par le responsable du parking,
Que la différence de kilométrage entre le jour de la vente et la réception du véhicule montre que celui-ci a été convoyé par la route,
Que le garage X a réceptionné le véhicule sans porter de réserves et n’a pas fourni de preuves de ses contestations immédiates, Le Tribunal déboutera le garage X de toutes ses demandes,
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société SAS VP AUTO a dû engager pour recouvrer sa créance des sommes non comprises dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Attendu que le Tribunal avec les éléments dont il dispose, estimera ces frais à la somme de 500,00 € et condamnera Monsieur A X à payer cette somme à la société SAS VP AUTO ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort ;
Vu l’article 48 du CPC
Le Tribunal de Chalon sur Saône se déclare compétent pour juger cette affaire Et en conséquence,
Vu les pièces versées au débat,
Déboute Monsieur A X des fins de son assignation,
Condamne Monsieur A X à payer à la SAS VP AUTO la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamne Monsieur A X aux entiers dépens,
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 77,08 euros TTC
Le Président Le Greffier […]
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