Juge aux affaires familiales de Cayenne, 6 janvier 2021, n° 20/00913

  • Enfant·
  • Autorité parentale·
  • Résidence·
  • Domicile·
  • Education·
  • Père·
  • Mère·
  • Vacances·
  • Enquête sociale·
  • Audition

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
JAF Cayenne, 6 janv. 2021, n° 20/00913
Numéro(s) : 20/00913

Sur les parties

Texte intégral

N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 20/00913 – N° Portalis

DB3Y-W-B7E-CR77 EXTRAIT DE MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE MINUTE N° : 21/00001

DE CAYENNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAYENNE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DU 06 Janvier 2021

Au Nom du Peuple Français

DEMANDEUR:

Monsieur Y Z

[…]

[…] comparant assisté de Maître X DENIS, Avocat au Barreau de la Guyane

DEFENDEUR :

Madame X A

[…]

[…] comparant assistée de Maître Saphia BENHAMIDA, Avocat au Barreau de la Guyane

AUDIENCE TENUE PAR:

Le Juge, Domitille HOFFNER, assistée lors des débats de Marie-Edouard IGABILLE, Greffier, et de Julie ALCIDE, Greffier, lors de la mise à disposition

Le 13 Novembre 2020, ont été entendues les parties en leurs conclusions et plaidoiries, puis, l’affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue à l’audience de ce jour.

Nature de la décision :

rendue en chambre du conseil en matière civile par décision contradictoire premier ressort

Le: 06 1 1 21

1 CCCFE à Y Z – Maître X DENIS, Avocat 1 CCCFE à X A – Maître Saphia BENHAMIDA, Avocat

1 ccc au dossier



EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y Z et Madame X A sont les parents de : B Z, né le […], à KOUROU

C Z, née le […], à CAYENNE.

Par arrêt du 12 septembre 2011, la Cour d’appel de Cayenne a :

- confirmé la décision qu’avait rendue le juge aux affaires familiales le 9 mai 2011 en ce qu’il avait constaté:

l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants fixé la résidence alternativement au domicile de chacun des parents

dit que les enfants résideront la première moitié des vacances scolaires au domicile de leur mère les années paires et la seconde moitié les années impaires et, inversement, chez leur père

dit qu’il appratiendra au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent

dit que chacun des parents prendra en charge les frais relatifs aux enfants pendant les périodes où ils résident à son domicile

dit n’y avoir lieu à fixation d’une contribution alimentaire parentale

- infirmé ladite décision sur l’organisation de l’alternance et, statuant de nouveau, a : dit que les enfants résideront en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord chaque semaine du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même horaire, le parent non recevant cette semaine là les enfants du mardi sortie des classes au jeudi matin dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médico-psychologique débouté Monsieur Y Z de sa demande présentée au titre de l’article 700 du CPC laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2020, Monsieur Y Z a assigné en la forme des référés Madame X A à l’audience du juge aux affaires familiales de ce tribunal du 24 janvier 2020 aux fins de voir : ordonner l’audition des enfants B et C dire et juger que l’autorité parentale est exercée en commun dire et juger que la résidence des enfants communs sera fixée chez le père dire et juger que Madame X A bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi après la classe au dimance 18h rappeler que chacun des parents peut entretenir des relations régulières téléphoniques ou par tout autre support avec les enfants et que chacun des parents doit s’engager à ne faire aucun obstacle à la possibilité pour les enfants de communiquer avec l’autre parent fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Madame X A à la somme de 200 € par enfant soit un montant total de 400 € condamner Madame X A aux entiers frais et dépens.

A l’audience du 24 janvier 2020, les conseils des parties ont sollicité le renvoi de l’affaire en raison d’un mouvement de grève observé par les avocats. Il a été fait droit à cette demande, le renvoi ayant été fixé au 20 février 2020 et l’audition des enfants le 12 février précédent.

- 2



Le compte-rendu de ces auditions a été communiqué au conseil des parties le 13 février 2020.

A l’audience du 20 février 2020, les conseils des parties ont sollicité à nouveau le renvoi de l’affaire toujours en raison d’un mouvement de grève observé par les avocats. Il a été accédé à cette demande, le renvoi étant fixé à la date du 23 avril 2020. Cependant, cette audience du 23 avril 2020 a été annulée en application du PCA adopté dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’occasion de l’épidémie de COVID 19.

Les parties ont été convoquées par courriel en date du 28 avril 2020 à l’audience du 15 mai

2020.

Par décision en date du 9 juin 2020, le juge aux affaires familiales de CAYENNE a ordonné une mesure d’enquête sociale comprenant l’audition des enfants et avant dire-droit a :

- rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants,

B et C Z;

- fixé la résidence des enfants au domicile de Monsieur Y Z; dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame X A accueillera les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : en-dehors des mois de juillet et août 2020: les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires (ou 17h00) au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires d’été : la première quinzaine des mois de juillet et d’août 2020,

à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, fixé à la somme mensuelle de 200 € par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Madame X A à Monsieur Y Z à compter de la présente décision ;

- réservé les dépens,

- dit que la présente décision est notifiée par les soins du greffe et vaut convocation pour la prochaine audience le 16 octobre 2020 à 10 heures.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 7 septembre 2020.

A l’audience du 16 octobre 2020, il a été accédé à la demande de renvoi formulée par le conseil de Monsieur Y Z, l’audience de renvoi étant fixée au 13 novembre 2020.

A l’audience du 13 novembre 2020, les parties se sont toutes deux présentées, chacune assistée de son conseil.

Monsieur Y Z a maintenu ses demandes, proposant un élargissement du droit d’accueil maternel ceci jusqu’au lundi matin début des activités scolaires et sollicitant que la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants soit portée à la somme mensuelle de 381€ par enfant.

Au soutien de ses demandes, Monsieur Y Z a fait valoir que la rupture du lien mère/ enfants est imputable à Madame X A seule et a contesté toute forme

3


d’instrumentalisation des enfants. Il a expliqué se trouver à l’origine de la reprise du droit de visite et d’hébergement de Madame X A et considérer nécessaire un retour par étapes à une éventuelle résidence alternée, les enfants manifestant leur opposition à une telle résidence.

En défense, Madame X A s’oppose aux demandes de Monsieur Y Z.

A titre reconventionnel, elle sollicite du Juge aux affaires familiales qu’il fixe la résidence des enfants alternativement au domicile de chacun des parents.

A l’appui de ses demandes, elle indique que la réaction de rejet des enfants communs à son égard est le résultat du fait que Monsieur Y Z la dénigre auprès de ces derniers, alors qu’elle pose un cadre éducatif plus stricte aux enfants que ne le fait leur père. Elle reproche à Monsieur Y Z de ne pas respecter la coparentalité.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale :

En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités

d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; les sentiments exprimés par les enfants lors de leur audition ;

-

l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de

l’autre

- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge des enfants

- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales.

Sur l’exercice de l’autorité parentale:

En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.

En l’espèce, il conviendra de rappeler l’exercice commun de l’autorité parentale sur les deux enfants.

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs reconnus et incombant au père et à la mère afin d’assurer la protection, l’éducation et l’entretien de leur enfant.

4



Elle est exercée en commun par le père et la mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de

l’enfant.

L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et

l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur

l’organisation de leur vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs,

- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

Sur la fixation de la résidence des enfants :

En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.

Aux termes de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

Il ressort en l’espèce de leur audition ainsi que du rapport d’enquête sociale que les enfants évoluent dans un contexte de conflit parental prégnant dans lequel ils se trouvent très impliqués, prenant position pour leur père et rejetant leur mère au motif qu’elle aurait exercé des violences à leur égard.

Si Madame X A a pu avoir un ou quelques gestes inadaptés à l’égard de B tels que des « claques » en méconnaissance de son obligation d’exercer l’autorité parentale sans violences physiques, cela n’est pas de nature à la discréditer dans ses fonctions maternelles et éducatives à l’égard des enfants. Il convient à cet égard de relever que Monsieur

Y Z, lui-même, ne sollicite pas l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants communs, tout en ayant assuré son rôle parental en cherchant à faire cesser ce ou ces gestes de « correction » indésirables.

Chacun des parents exerçant l’autorité parentale sur les enfants, ils sont chacun légitimes à poser, lorsque les enfants résident ou sont accueillis à leur domicile, le cadre éducatif et les règles de vie qui leur paraissent adaptés, dans le respect dû à chaque enfant.

Ce cadre et ces règles peuvent bien évidemment différer chez chacun des parents, quand bien même ces derniers sont invités, dans l’intérêt de leurs enfants, à échanger sur les règles éducatives qu’ils fixent respectivement afin d’en préserver, autant que faire se peut, la cohérence.

Il appartient en tout état de cause à chacun des parents de respecter les règles de vie et cadre éducatif posés par l’autre parent, sans les dévaluer ou les dénigrer auprès des enfants, lesquels doivent s’y conformer tant qu’il n’est porté aucune atteinte à leur intégrité physique ou

5


psychologique, ce que ne saurait constituer une demande de participation à des tâches ménagères ou de rangement.

Constituent chacun des manquements aux obligations parentales le fait d’exercer une quelconque violence sur un enfant ou celui de discréditer auprès de lui son autre parent, fait qui pourrait être constitutif, dans la durée, d’une forme de violence psychologique s’il aboutissait à une rupture injustifiée des liens d’un enfant avec l’un de ses parents.

Il apparaît en l’espèce nécessaire que Monsieur Y Z et Madame X

A s’attachent à dépasser le conflit qui les oppose et à se conformer scrupuleusement à leurs obligations parentales respectives, ceci dans l’intérêt supérieur de B et C.

Quant aux sentiments exprimés par chacun des enfants lors de ses auditions, s’ils doivent être pris en considération, ce qui a été fait notamment dans l’attente du rapport d’enquête sociale, ils ne sauraient dicter les modalités d’exercice commun de l’autorité parentale, parmi lesquelles la fixation de leur lieu de résidence, alors que chacun des parents apparait en capacité de leur offrir un cadre éducatif adapté et propice à leur développement.

Alors qu’il ressort du rapport d’enquête social que les enfants évoluent chez chacun de leurs parents < dans un contexte socio-économique très favorable », que chacun d’eux est impliqué dans leur éducation et aimant, il convient de retablir chacun des parents dans ses fonctions de

< co-parent » en fixant de nouveau la résidence des enfants alternativement chez chacun des parents, à raison d’une semaine chez un parent, puis une semaine chez l’autre parent à

l’exception des vacances scolaires d’été qui seront partagées par moitié.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :

En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et

l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

La résidence des enfants étant fixée alternativement au domicile de chacun des parents, il conviendra de prévoir qu’ils supporteront chacun pour moitié les frais de scolarité, de cantine, de fournitures scolaires, d’habillement et de chaussage, de santé restant à charge ainsi que

d’activités extra-scolaires, à la condition cependant s’agissant de ces derniers que l’inscription des enfants à une activité extra-scolaire résulte d’une décision commune des parents.

Sur les dépens :

Compte tenu de la nature familiale du litige, les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire et susceptible d’appel,

6



RAPEPLLE que l’autorité parentale sur les enfants B et C Z est exercée en commun par leurs parents ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord: hors vacances de fin d’année et d’été : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant, le changement de résidence d’effectuant les vendredis des semaines paires, dans l’ordre du calendrier, chez le père, et les vendredis des semaines impaires chez la mère, et pendant les vacances de fin d’année et d’été, la moitié des vacances en alternance : les années paires la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère et les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,

DIT que chaque parent pourra entretenir des relations régulières téléphoniques ou par tout autre support avec les enfants lorsqu’ils résideront chez l’autre parent ;

DIT que chaque parent aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants au début de chaque période de résidence à son domicile;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,

REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants présentée par
Monsieur Y Z;

DIT que Monsieur Y Z et Madame X A supporteront chacun pour moitié les frais de scolarité, de cantine, de fournitures scolaires, d’habillement et de chaussage, de santé restant à charge, ainsi que d’activités extra-scolaires exposés dans l’intérêt des enfants communs, à la condition s’agissant des frais d’activités extra-scolaires que

l’inscription des enfants à ladite activité extra-scolaire résulte d’une décision commune des parents;

DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants relatifs aux enfants pendant les périodes de résidence à son domicile;

REJETTE toute autre demande ;

moitié; DIT que les dépens seront partagés par

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision en s’adressant à un huissier de justice, sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée;

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Cayenne,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

LA GREEFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESe prome s 7



En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le dit jugement à exécution aux procureurs

Généraux et aux Procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Pour expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06/01 121 Le Directeur des services de greffe judiciaires

iciaire d Ju

e

n

n

e

-8


1. D E F G

1 -

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Juge aux affaires familiales de Cayenne, 6 janvier 2021, n° 20/00913