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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 9 sept. 2025, n° 2025L00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 9 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
Le Ministère Public
Représenté par Monsieur Matthieu THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur [I] [R] [Adresse 1] Non présent et non représenté Défendeur,
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [B] [Q] [Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de la : SAS KORIAN GARAGE [Adresse 3] Activité : réparation et entretien de véhicules RCS [Localité 1] 839 853 652 (2018 B 1788)
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS KORIAN GARAGE a été immatriculée le 30 août 2018 au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 839 853 652.
Elle exerçait une activité de réparation et entretien de véhicules toutes marques. Son siège social était domicilié [Adresse 3].
Par assignation en liquidation judiciaire en date du 26 août 2024, le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de RENNES 2 a demandé au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société KORIAN GARAGE en raison d’une créance privilégiée impayée d’un montant total de 131 903 € concernant des droits à de la TVA au titre de l’exercice 2021.
Par jugement en date du 7 octobre 2024, Le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert le une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS KORIAN GARAGE et a fixé la date de cessation des paiements au 7 avril 2023 en raison des dettes de TVA.
Par requête en date du 1 er avril 2025, adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [I] [R], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
il est reproché à monsieur [I] [R] d’avoir omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, de ne pas avoir remis au mandataire la liste des
créanciers, et d’avoir fait disparaitre des documents comptables ou de ne pas avoir tenu de comptabilité.
Par Ordonnance en date du 15 avril 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [I] [R] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 27 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 27 mai 2025. Mr [I] [R] n’étant ni présent ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1 er juillet 2025.
Par exploit d’huissier en date du 13/06/2025, délivré selon les modalités de l’article 659 du CPC – Procès-verbal de recherches infructueuses-, M. [I] [R] a été cité à comparaître à l’audience du 1 er juillet 2025.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1 er juillet 2025 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier,
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
Monsieur [I] [R] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur [I] [R] de :
Article L.653-5 du Code de commerce :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-2° du Code de commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [I] [R], il demande au Tribunal de prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle pour une durée de quinze (15) ans.
Pour Monsieur [I] [R], en défense
Monsieur [I] [R] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur [I] [R] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que Monsieur [I] [R] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est daté du 7 octobre 2024 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 7 avril 2023, soit 18 mois auparavant, le maximum autorisé par la loi.
Le Tribunal a été saisi par une assignation du 2 septembre 2024 délivrée par le Service des Impôts des Entreprises de RENNES 2 et non par une déclaration de cessation des paiements de Monsieur [I] [R].
Monsieur [I] [R] ne pouvait pas ignorer que sa société était en cessation des paiements puisque la TVA n’a pas été payée pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
Ces créances de TVA d’un montant total de 160 916 € ont été authentifiées par une mise en demeure valant commandement de payer délivrée le 23 février 2024.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [I] [R].
2. Que Monsieur [I] [R] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec le Mandataire. Monsieur [I] [R] a été mis en demeure par le Mandataire Judiciaire de se présenter le 14 octobre 2024, en vain.
Malgré des courriers du Mandataire en date des 8, 10, et 15 octobre 2024, il n’a pas pris contact avec le Mandataire Judiciaire qui a été contraint de signifier le 24 octobre 2024 auprès du Greffe du Tribunal de Commerce un constat de carence de production de la liste des créanciers. Tous les courriers adressés sont revenus avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ».
Ce fait, visé à l’article L.653-8-2° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [I] [R].
3. Que Monsieur [I] [R] n’a tenu aucune comptabilité. Aucun document comptable n’a été présenté au Mandataire Judiciaire, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
4. Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [I] [R].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [I] [R], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à huit (8) années à compter du prononcé du présent jugement
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [I] [R] ne s’est pas manifesté auprès du Mandataire Judiciaire, et n’a fourni aucune comptabilité ni aucun des documents requis par la loi et a généré un passif significatif au détriment de la collectivité.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [I] [R] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [I] [R] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur [I] [R] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne Monsieur [I] [R] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à huit (8) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [I] [R] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [I] [R] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,80 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 9 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier,
LE PRESIDENT M. Jean PICHOT
LE GREFFIER Me Emeric VETILLARD.
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