Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 30 sept. 2025, n° 2025F01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG : 2025F01180
La société JALIS [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Olivier GRIMALDI, de la SELARL GRIMALDI & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Madame [G] [V] épouse [B] Née le [Date naissance 3] 1983 [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés n° 884 116 039 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 14 août 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [G] [V] épouse [B] pour entendre :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil
Vu les articles L441-9. I, L441-10. I et L.721-3 du code de commerce,
Vu les articles L111 1 et L 221-3 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation n° 00043529 aux torts de Madame [B] [V] ;
CONDAMNER Madame [B] [V] à payer à la société JALIS la somme de 18 612,00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER Madame [B] [V] au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 3 mars 2025 ;
CONDAMNER Madame [B] [V] à payer à la société JAL1S la somme de 752 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de Madame [B] [V] ;
CONDAMNER Madame [B] [V] à payer à la société JALIS la somme de 19.008,00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat de licence d’exploitation du 00044568, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER Madame [B] [V] au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 12 juin 2025 ;
CONDAMNER Madame [B] [V] à payer à la société JALIS la somme de 768 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
CONDAMNER Madame [B] [V] à payer à la société JALIS la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [B] [V] à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [B] [V] aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
Madame [G] [V] épouse [B] n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 27 mai 2024 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 360 € TTC chacune ;
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 9 octobre 2024 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 360 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ces contrats ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 19 juillet et le 29 octobre 2024 ;
* Le courrier de mise en demeure adressé le 6 décembre 2024 à Madame [B] [V] d’avoir à payer la somme de 1 884 € au titre des loyers échues et précisant qu’à défaut de paiement, le contrat sera définitivement résilié et que le montant de l’indemnité de résiliation s’élèvera à la somme de 18 612 € ;
* Le courrier de dernière relance adressé le 25 février 2025 à Madame [B] [V] de payer la somme de 2 376 euros et que faute de régularisation dans les 8 jours, la totalité de l’indemnité de résiliation s’élèvera à la somme de 18 612 euros TTC ;
* Le courrier du conseil de la société JALIS adressé le 4 juin 2025 à Madame [B] [V] d’avoir à payer la somme de 18 612 € TTC au titre du contrat de licence d’exploitation du 27 mai 2024 et la somme de 19 008 € TTC au titre du contrat de licence d’exploitation du 29 octobre 2024 ;
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
* Constater la résiliation des contrats de licence d’exploitation aux torts de Madame [B] [V];
* Condamner Madame [B] [V] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 18 612 euros en principal, au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 3 mars 2025, la somme de 752 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens ;
* Condamner Madame [B] [V] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 19 008 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 12 juin 2025, la somme de 768 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée ;
Attendu que la société JALIS S.A.R.L ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation des contrats de licence d’exploitation n° 00043529 et n° 00044568 aux torts de Madame [G] [V] épouse [B] ;
Condamne Madame [G] [V] épouse [B] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 18 612 € (dix huit mille six cent douze euros) en principal, au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 3 mars 2025, la somme de 752 € (sept cent cinquante deux euros) au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens ;
Condamne Madame [G] [V] épouse [B] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 19 008 € (dix neuf mille huit euros) au titre de la résiliation pour faute du contrat, au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 12 juin 2025, la somme de 768 € (sept cent soixante huit euros) au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [V] épouse [B] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- In limine litis ·
- Annonce ·
- Diffusion ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Déclaration
- Océan ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Air ·
- International ·
- Action ·
- Assurances ·
- Donner acte ·
- Siège social ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Tissage ·
- Produit cosmétique ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Cosmétique
- Juge-commissaire ·
- Pompes funèbres ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Transport ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Activité
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Automobile ·
- Administrateur judiciaire ·
- Fourniture ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Procédure ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Juge ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Lieu ·
- Tva ·
- Erreur matérielle ·
- Interprète ·
- Dépens ·
- Personnes
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire ·
- Comptabilité ·
- Interdiction de gérer ·
- Sanction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.