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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 15 avr. 2025, n° 2023F02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F02233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 15 Avril 2025
N° de RG : 2023F02233
N° MINUTE : 2025F01089
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS Upclaim [Adresse 1] Représentant légal : M. Victor Yves Jospeh Boinet, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Régis PIHERY [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : Mme [B], [Q] [F], Président du conseil d’administration, [Adresse 4] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 5] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Avril 2025 et délibérée le 28 mars 2025 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Olivier DELMAS-LEGUERY M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS Upclaim poursuit, pour le compte de monsieur [H] [Y], madame [G] [S], madame [O] [S], monsieur [D] [S], madame [I] [W], monsieur [T] [V], monsieur [J] [U], monsieur [M] [L], monsieur [M] [A], monsieur [C] [Z], monsieur [E] [R], monsieur [X] [P], monsieur [E] [N], monsieur [K] [EF], monsieur [VF] [EZ], madame [GK] [S], monsieur [MP] [S] (ci-après « les Passagers »), auprès de la SA SOCIETE AIR France, le recouvrement de plusieurs créances pour la somme globale de 26 592,97 euros au titre du Règlement (CE) 261/2004.
Le vol numéro AF1139, prévu au départ de [Localité 1] (VIE) le 23 juin 2023 et à l’arrivée le même jour à [Localité 2] (CDG), a été annulé, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023 (signification de remise à personne morale), la SAS Upclaim assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 16 novembre 2023 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 02233 a été appelée pour mise en état à 11 audiences du 16 novembre 2023 au 13 décembre 2024.
A l’audience collégiale de mise en état du 6 septembre 2024, la SAS Upclaim dépose des conclusions en réponse n°3, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de [Localité 3] du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,
* RECEVOIR la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ;
* DEBOUTER la société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 4 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 3 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 14 942,97 euros au titre du préjudice financier résultant de l’annulation du vol ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 4 000,00 euros au titre de sa résistance abusive ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé l’affaire d’instruire l’affaire du 21 février 2025, la SA SOCIETE AIR FRANCE dépose ses conclusions en défense n°3, seules reprises cidessous, et demande au Tribunal de :
Vu le Règlement (CE) n° 261/2004,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société UPCLAIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société UPCLAIM à verser à la société AIR FRANCE la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société UPCLAIM aux entiers dépens.
Lors de l’audience collégiale de mise en état du 13 décembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 21 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 avril 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SAS Upclaim expose que :
en qualité de société spécialisée dans la fourniture d’une assistance aux passagers de transports aériens dans le cadre de l’exercice de leurs droits au titre du Règlement (CE) 261/2004, elle détient une créance sur la SA SOCIETE AIR FRANCE.
Les Passagers ont, par l’intermédiaire de la société [HN] VOYAGES, effectué une réservation auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE sur le vol numéro AF1139 prévu au départ de l’aéroport de [Localité 1] (VIE) le 23 juin 2023 à 12h05 et à l’arrivée le même jour à l’aéroport de [Localité 2] (CDG) à 14h10.
Le vol numéro AF1139 a été annulé, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Le 4 juillet 2023, une première cession de créances est intervenue entre les Passagers et la société [HN] VOYAGES, suivi le 10 juillet 2023, d’une seconde cession de créances entre la société [HN] VOYAGES et la SAS Upclaim (pièces Demandeur n°5 et 6).
Les Passagers n’ayant pas été indemnisés, la SAS Upclaim a sollicité, par courriel en date du 19 juillet 2023 (pièce Demandeur n°7), auprès de la SAS Upclaim, le paiement de la somme globale de 19 192,97 euros au titre du Règlement (CE) 261/2004 et aux articles 7, 12 et 19 de la Convention de [Localité 3] de 1999 restée infructueuse.
La SAS Upclaim a mis en demeure la SA SOCIETE AIR FRANCE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 août 2023 (pièce Demandeur N°8) resté vain.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la SAS Upclaim réduit ses prétentions à la suite de la communication par la SA SOCIETE AIR FRANCE du détail des versements qu’elle a effectués au profit de [HN] VOYAGES les 18 juillet et 10 août 2023 (pièce Défendeur n°3).
La SAS Upclaim réactualise sa demande de la manière suivante :
* 4 250,00 euros au titre de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
* 6 469,05 euros au titre de la perte financière au lieu de 14 942,97 euros,
soit un total final de 10 719,05 euros contre 19 192,97 euros initialement.
Elle produit les pièces suivantes :
Pièce n°1 – Extrait K-bis de la société UPCLAIM
Pièce n°2 – Extrait K-bis de la société AIR FRANCE
Pièce n°3 – Copie de la réservation confirmée des Passagers
Pièce n°4 – Copie des documents d’identités des Passagers
Pièce n°5 – Cession de créance les Passagers – [HN] du 4 juillet 2023
Pièce n°6 – Cession de créance [HN] – UPCLAIM du 10 juillet 2023
Pièce n°7 – Email de la société UPCLAIM à la société AIR FRANCE en date du 19 juillet 2023
Pièce n°8 – Courrier de mise en demeure de la société UPCLAIM en date du 7 août 2023
Pièce n°9 – E-mail de la société AIR FRANCE en date du 17 aout 2023
Pièce n°10 – Factures des nouveaux billets
Pièce n°11 – Demandes de remboursement rejetées par AIR FRANCE pour les Passagers
Pièce n°12 – Jugements
La SA SOCIETE AIR FRANCE, pour sa part, expose que :
en qualité de transporteur effectif, elle confirme l’annulation du vol AF1139 [Localité 1] (VIE) – [Localité 2] (CDG).
La SA SOCIETE AIR FRANCE conteste, dans ses écritures, les cessions successives de créances pour manque d’information et de consentement des Passagers d’une part, et pour absence de contrepartie procurant un avantage sans contrepartie à la SAS Upclaim au sens des articles 1107, 1135, 1169 et 1178 du code civil.
La SA SOCIETE AIR FRANCE a proposé de réacheminer l’ensemble des Passagers dans des conditions de transport comparables sur le premier vol disponible de la manière suivante :
* Un groupe de 10 passagers de la réservation NU4OGV (pièce Défendeur n°1),
* Un groupe de 5 passagers de la réservation NUPO5W (pièce Défendeur n°2).
Les deux groupes reprogrammés par la SA SOCIETE AIR FRANCE sur le vol direct OS415 [Localité 1] (VIE) – [Localité 2] (CDG) opéré par [US] [NE] le lendemain – samedi 24 juin 2023.
* Un groupe de 2 passagers de la réservation NUUS8F qui ont été reprogrammés par la SA SOCIETE AIR FRANCE sur le vol direct OS419 [Localité 1] (VIE) – [Localité 2] (CDG) opéré par [US] [NE], le jour même – vendredi 23 juin 2023 et sur lequel ils ont voyagé.
La SA SOCIETE AIR France conteste toutes les autres demandes formées à son encontre par la SAS Upclaim.
Elle produit les pièces suivantes :
Pièce n°1 – Extrait Ticket de la réservation NU4OGV
Pièce n°2 – Extrait Ticket de la réservation NUPO5W
Pièce n°3 – Preuve de remboursement IATA
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
* Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
* Attendu que la SAS Upclaim détient une créance sur la SA SOCIETE AIR FRANCE portant sur les droits à indemnités des Passagers à l’encontre SA SOCIETE AIR FRANCE ;
Attendu que le Règlement (CE) 261/2004 dispose :
en son article 5 – Annulations :
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
a) …
b) …
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, …
en son article 6 – Retards : Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :
a. de deux heures ou plus pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins…
en son article 7 – Droit à indemnisation : Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a. 250,00 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
en son article 8 – Assistance : droit au remboursement ou au réacheminement 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
* un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ; …
Attendu que le vol numéro AF1139, [Localité 1] (VIE) – [Localité 2] (CDG) a été annulé ;
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE n’invoque pas de circonstances extraordinaires ;
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE, dans son courriel du 17 août 2023 (pièce Demandeur n°9), reconnait devoir indemniser les Passagers à hauteur de la somme totale de 4250,00 euros (soit 17 x 250,00 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
en conséquence, le Tribunal condamnera la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SAS Upclaim la somme totale de 4 250,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 outre le paiement des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
Sur la demande concernant le défaut d’information
Attendu que la notice informative est disponible aux comptoirs d’arrivée et en ligne sur le site de la SA SOCIETE AIR FRANCE ;
Attendu que la saisine du Tribunal par les Passagers via la SAS Upclaim – la cession de créance ayant été réalisée par les Passagers moins de deux semaines suivant leur arrivée – témoigne que l’information a bien été transmise et que les Passagers n’ignoraient rien de leurs droits ;
Attendu que la cession de créances produite par la SAS Upclaim ne mentionne pas de défaut de remise de la notice informative article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de sa demande au titre de l’article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur le préjudice financier
Attendu que les deux groupes de 10 et 5 passagers ont refusé l’offre de réacheminement de la SA SOCIETE AIR FRANCE dans des conditions de transport comparables ;
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE a payé à la société [HN] VOYAGES la somme de 4 222,92 euros via la plateforme IATA dès les 18 juillet et 10 août 2023 (pièce Défendeur n°3) au titre du remboursement des billets retours conformément aux dispositions de l’article 8 – 1 – a) du Règlement (CE) 261/2004 ;
Attendu qu’à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la SAS Upclaim réduit ses prétentions de 8 473,92 euros, pour les ramener à la somme totale de 6 469,05 euros au lieu de 14 942,97 euros initialement demandée au titre de la perte financière ;
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE a déjà versé la somme de 4 222,92 euros à la société [HN] VOYAGES ; qu’il conviendra en conséquence de déduire cette somme du montant de 6 469,67 euros réclamé par la SAS Upclaim au titre du préjudice financier ; que la somme restant réclamée s’élève à 2 246,75 euros (6 469,67 euros – 4 222,92 euros) ;
Attendu néanmoins que la SA SOCIETE AIR FRANCE a rempli ses obligations de propositions de réacheminement au titre de la Convention de [Localité 3] de 1999 et du Règlement (CE) 261/2004, et que par ailleurs la somme résiduelle ne correspond à aucun autre préjudice qui n’ait déjà été indemnisé ;
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de sa demande à l’encontre de la SA SOCIETE AIR FRANCE au titre de préjudice financier.
Sur la résistance abusive
Attendu que la chronologie des événements ne fait pas apparaitre de manœuvres abusives de la part de la SA SOCIETE AIR FRANCE visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’il est constant que le retard d’exécution d’une obligation de paiement ne peut être assimilé à un abus, le créancier disposant toujours de son droit d’agir en justice ;
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE s’est conformée à ses obligations d’assistances et a acheminé deux des Passagers par un vol direct et le même jour via une compagnie tierce, justifie ainsi que des mesures raisonnables ont été prises pour limiter au maximum le retard ;
Attendu que la cession de créances produite par SAS Upclaim ne mentionne pas de demandes au titre de la résistance abusive,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de ses demandes au titre de la résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE a obligé la SAS Upclaim à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
en conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS Upclaim à hauteur de 500,00 euros et déboutera la SAS Upclaim du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal condamnera la SA SOCIETE AIR FRANCE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Reçoit la SAS Upclaim en sa demande ;
* Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SAS Upclaim la somme totale de 4 250,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 outre le paiement des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
* Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre de l’article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ;
* Déboute la SAS Upclaim de sa demande à l’encontre de la SA SOCIETE AIR France au titre du préjudice financier ;
* Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre de la résistance abusive ;
* Condamne la SAS Upclaim à payer à la SA SOCIETE AIR FRANCE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SAS Upclaim du surplus de sa demande à ce titre ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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