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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 8 juil. 2025, n° 2025F00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 8 Juillet 2025
N° de RG : 2025F00013
N° MINUTE : 2025F01834
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL SERVICES PRO INFORMATIQUE [Adresse 1] Sigle : SPI Représentant légal : M. [A] [P], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 3][Localité 1])
DEFENDEUR(S) :
* SAS SOCIETE TOP SERVICES [Adresse 4] Représentant légal : M. Jean-Guy LUTAUD, Président, [Adresse 5] comparant par Me Zubair AHMAD [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Juillet 2025 et délibérée le 19 JUIN 2025 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Gilles DOUSPIS Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société TOP SERVICES (RCS de [Localité 2] n°439161977) a signé avec la société SERVICES PRO INFORMATIQUE (exerçant sous le nom [K] [M] – RCS de [Localité 2] n°881072888 –ci-après également dénommée PRO INFORMATIQUE) en janvier et février 2021, trois contrats pour la fourniture de matériels informatiques et de services informatiques pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2024. Le 10 mai 2022, la société TOP SERVICES a résilié par anticipation les trois contrats et la société PRO INFORMATIQUE a demandé le 31 mai 2022 le règlement de l’indemnité de résiliation anticipée prévue aux contrats, soit 22 528,64 € TTC, non réglée par la société TOP SERVICES, malgré une mise en demeure du 19 janvier 2023.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la société PRO INFORMATIQUE a assigné la société TOP SERVICES, signification remise à personne se déclarant habilitée, en application de l’article 654 du code de procédure civile, à comparaître à l’audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 23 janvier 2025 et demande à ce Tribunal de :
Recevoir la Société SERVICES PRO INFORMATIQUE en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société SOCIETE TOP SERVICES à payer à la société SERVICES PRO INFORMATIQUE la somme principale de 22.528,64 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat VIP signé le 20 janvier 2021, du contrat EVOLUCLOUD signé le 20 janvier 2021et du contrat VIP PRO signé le 10 février 2021,
CONDAMNER la société SOCIETE TOP SERVICES au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 22.528,64 € TTC au taux légal à compter de la présente assignation,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société SOCIETE TOP SERVICES à payer à la société SERVICES PRO INFORMATIQUE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la somme qui lui est due au titre du contrat VIP signé le 20 janvier 2021, du contrat EVOLUCLOUD signé le 20 janvier 2021et du contrat VIP PRO signé le 10 février 2021,
CONDAMNER la société SOCIETE TOP SERVICES à payer à la société SERVICES PRO INFORMATIQUE la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société SOCIETE TOP SERVICES aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2025 F 00013 a été appelée pour mise en état à quatre audiences du 23 janvier 2025 au 3 avril 2025.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 6 février 2025, le défendeur, la société TOP SERVICES, demande de :
Vu l’article 1126 du Code civil Vu les articles 1186 du même Code
Vu la jurisprudence
Vu les éléments du dossier
* Requalifier la clause prévoyant cette indemnité en cas de résiliation anticipée, en une clause pénale manifestement excessive.
* Débouter la partie demanderesse de sa demande de versement 22.528,64 €.
* Condamner la société demanderesse au versement de 2500 € conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC)
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 20 mars, le demandeur, la société PRO INFORMATIQUE, réitère les demandes énoncées dans son assignation en y ajoutant :
* Débouter la société TOP SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 3 avril 2025, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 15 mai 2025, reportée au 22 mai 2025 en raison de l’indisponibilité de l’avocat du défendeur.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposées. Il a constaté la présence du demandeur et du défendeur, puis a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie. Le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé une note en délibéré pour le 28 mai 2025 à chacune des parties aux fins d’obtenir la confirmation de la restitution du matériel, qui lui a été transmise le 26 mai 2025. Il a ensuite déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au Greffe le 8 juillet 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement.
Le demandeur, la société PRO INFORMATIQUE, expose que :
* trois contrats à loyer mensuel révisable annuellement selon l’indice Syntec et pour une durée déterminée à échéance le 31 décembre 2024, ont été signés avec la société TOP SERVICES :
* Contrat VIP signé le 20 janvier 2021 loyer mensuel 272,40 € TTC
* Contrat EVOLUCLOUD signé le 20 janvier 2021 loyer mensuel 404,88 € TTC
* Contrat VIP PRO signé le 10 février 2021 loyer mensuel 20,88 € TTC
* la société TOP SERVICES a résilié par anticipation les contrats entrainant l’application d’une indemnité de résiliation réclamée de 22 528,64 € TTC conformément à l’article 5 des trois contrats.
Le demandeur ajoute que la clause de résiliation anticipée peut être considérée comme une clause pénale, mais conteste son caractère excessif.
Le défendeur, la société TOP SERVICES, soutient que la clause de résiliation anticipée prévue à l’article 5 des contrats de prestation de la société PRO INFORMATIQUE constitue une clause pénale manifestement excessive qu’il convient de réduire.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce Tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l’examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Sur la demande d’indemnité de résiliation
Le Tribunal constate que les trois contrats de prestations de services informatiques conclus en janvier et février 2021 entre les sociétés PRO INFORMATIQUE et TOP SERVICES ont été approuvés et dûment signés par le président de la société TOP SERVICES. Ces trois contrats contiennent chacun un article 5 stipulant une indemnité de résiliation, rédigé comme suit :
« Durée et conditions de résiliation »
« Le présent Contrat est conclu pour une durée déterminée, incompressible, qui commence à courir à sa date de signature jusqu’au 31 décembre de la 3ème année civile pleine et entière suivant sa date de signature (soit jusqu’au 31 décembre de l’année N+3) et se renouvellera par tacite reconduction pour des nouvelles périodes incompressibles de trente-six (36) mois.
Chacune des parties pourra résilier le Contrat à échéance, sans motif, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins trois (3) mois avant la date d’échéance.
Le Contrat ne pourra être résilié par anticipation, sauf en payant l’ensemble des mensualités restant à courir jusqu’à l’échéance du Contrat.
En cas d’accord amiable et écrit entre le Prestataire et le Client sur une résiliation anticipée du Contrat, le Client bénéficiera d’une remise de 20% sur le montant des échéances dues jusqu’à l’échéance du Contrat. »
Au cas présent, la société TOP SERVICES soutient que cette clause revêt le caractère d’une clause pénale, ce dont convient le demandeur, et qu’elle qualifie de manifestement excessive.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. »
En l’espèce, le Tribunal constate que l’indemnité de résiliation anticipée stipulée à cet article 5 étant équivalente au prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme présente un caractère
comminatoire en ayant pour objet de contraindre le client d’exécuter le contrat jusqu’au terme prévu, de sorte qu’elle constitue une clause pénale au sens de l’article précité.
Ainsi, en application de cet article, le juge peut apprécier si cette clause est manifestement excessive, et, le cas échéant, en limiter le montant, notamment à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, la société PRO INFORMATIQUE a, dans son courrier du 31 mai 2022, pris acte de la demande de résiliation anticipée, et a établi le montant de l’indemnité due à 22 528,64 € TTC en application de l’article 5 des contrats. Dans ce même courrier, elle rappelait à la société TOP SERVICES que, conformément à l’article 5 des contrats, elle lui proposait de mettre fin aux contrats au 31 décembre 2022 moyennant une indemnité réduite à 18 022,91 € TTC correspondant au montant de 22 528,64 € auquel est appliqué une remise de 20%, si elle réglait avant le 30 juin 2022 l’indemnité ainsi réduite, courrier auquel la société TOP SERVICES n’a pas répondu.
En l’espèce, les contrats ont été exécutés durant une période de 15 mois sur une durée totale des contrats de 47 mois. L’indemnité de résiliation réclamée de 22 528,64 € correspond ainsi à 32 mois de loyers, soit environ les deux tiers de la valeur du contrat.
Au soutien de sa demande, la société PRO INFORMATIQUE invoque l’équilibre de l’économie du contrat sur la durée déterminée prévue mais n’apporte aucun élément de preuve permettant de l’apprécier ou le justifier. A la lecture des contrats, il s’avère que le matériel fourni ne revêt pas de caractéristiques spécifiques et que les montants facturés correspondent essentiellement à des prestations de service ne nécessitant pas de développements spécifiques à la société TOP SERVICES. En tout état de cause, la société PRO INFORMATIQUE n’a plus eu à fournir un quelconque service depuis la date de résiliation des trois contrats. En conséquence, et comme le proposait la société PRO INFORMATIQUE dans son courrier du 31 mai 2022, il pouvait être mis fin aux contrats au 31 décembre 2022.
En conséquence, le Tribunal :
* Considèrera la clause pénale qui prévoit le paiement des deux tiers de loyers restant dus jusqu’à échéance des contrats comme manifestement excessive,
* Réduira le montant de la clause pénale au montant des loyers dus jusqu’au 31 décembre 2022, soit 8 mois de loyers, soit :
* pour les contrats Vip et Vip Pro : 295,74 x 8 = 2 365,92 €
* pour le contrat Evolucloud : 408,28 x 8 = 3 266,24 €
Soit un montant total de 5 632,16 €
* Condamnera la société TOP SERVICES à payer à la société PRO INFORMATIQUE la somme de 5 632,16 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025, date de l’assignation,
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce,
le Tribunal condamnera la société SOCIETE TOP SERVICES à payer à la société PRO INFORMATIQUE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société PRO INFORMATIQUE en condamnant la société TOP SERVICES à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société PRO INFORMATIQUE du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal condamnera aux dépens la société TOP SERVICES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025,
* Condamne la société SOCIETE TOP SERVICES à payer à la société SERVICES PRO INFORMATIQUE la somme de 5 632,16 € à titre d’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal sur la somme principale de 5 632,16 € à compter du 3 janvier 2025,
* Condamne la société SOCIETE TOP SERVICES à payer à la société SERVICES PRO INFORMATIQUE la somme de 40 € à titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamne la société SOCIETE TOP SERVICES à payer à la société SERVICES PRO INFORMATIQUE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société SOCIETE TOP SERVICES aux dépens de l’instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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