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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 10 juin 2025, n° 2023F02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F02000 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 Juin 2025
N• de RG : 2023F02000
N• MINUTE : 2025F01436
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Mme [L] [T] [Adresse 5] comparant par Me Flavie BOTTI [Adresse 3] [Courriel 8] et par Me EDIHNO DOS-REIS [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SARL SI BUREAUTIQUE [Adresse 1] typeReprésentant légal : M. [D] [B], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me FREDERIC TROJMAN [Adresse 4] (75C0767)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. VILLAIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 Juin 2025 et délibérée le 24 avril 2025 par : Président : M. Jean-Jacques PICARD Juges : M. Pierre VILLAIN M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS :
Madame [L] [T], avocate, exerçant à [Localité 7] a signé un bon de commande le 29 juin 2016 avec la société S.I BUREAUTIQUE, dénommée à l’époque ALS2i dont le siège social est à [Localité 6] société immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 487 740 748, pour la location d’un photocopieur SHARP 2640 reconditionné et un serveur NAS 1T (boîtier informatique de stockage en réseau).
Cette location financée par LOCAM, bailleur était prévue sur 21 trimestres au coût de 1 610 € HT par trimestre du 30 septembre 2016 au 30 septembre 2021. Parallèlement Madame [T] signait également un contrat de maintenance avec ALS2i (devenue S.I BUREAUTIQUE) pour 75 € HT par trimestre. Il est précisé que ces matériels faisaient déjà l’objet d’un contrat de location Grenke-Location qui fut soldé à cette occasion par la société S.I BUREAUTIQUE, moyennant la remise d’un chèque de 12 220 € à Madame [T].
Puis le 26 avril 2018, la société S.I. BUREAUTIQUE a proposé à Madame [T] la signature d’un nouveau bon de commande pour la location de la photocopieuse SHARP 2640 reconditionnée et le serveur Synology NAS 1T, proposant de racheter le contrat en cours chez LOCAM qui devait prendre fin en 2021 moyennant la remise à Madame [T] d’un chèque de 5 376 €.
Un nouveau financement a été sollicité par l’intermédiaire de S.I. BUREAUTIQUE sous la forme d’une location auprès de SIEMENS LEASE SERVICES pour une période allant du 1 er juillet 2018 au 30 septembre 2023 pour un loyer de 1 708 € HT par trimestre.
Madame [T] a demandé, tant à SIEMENS LEASE SERVICES qu’à S.I. BUREAUTIQUE que lui soit remis les documents contractuels entre le fournisseur et le bailleur, et ce, sans réponse de leur part.
Par assignation en référé en date du 13 mars 2023, Madame [T] a fait assigner la société S.I. BUREAUTIQUE et SIEMENS LEASE SERVICES aux fins d’obtenir lesdits documents sous astreinte.
Après examen des pièces communiquées, Madame [T] prétend que la société S.I. BUREAUTIQUE s’est rendue coupable de manœuvres dolosives, qui, selon la demanderesse auraient rapporté à S.I BUREAUTIQUE la somme de 7 938,70 € et lui ont coûté, à elle, 14 014 € injustifiés pour une machine obsolète, déjà sur site. De plus, Madame [T] prétend que la société S.I. BUREAUTIQUE lui adresse des factures concernant une maintenance pour le serveur Synology non prévue au contrat et des factures trimestrielles avec un coût copies ne correspondant pas au contrat.
Toutes les tentatives de règlement amiable, réclamations et demandes sont demeurées vaines.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, remis à personne se déclarant habilitée conformément aux articles 657 et 658 du code de procédure civile, Madame [L] [T] assigne la société S.I BUREAUTIQUE France le 19 octobre 2023 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, et 1231-2 du code civil, et 514 du CPC Vu l’ensemble des pièces produites,
DIRE ET JUGER que la société SI BUREAUTIQUE est responsable d’une inexécution du contrat de location et de service maintenance signé en 2018,
En conséquence,
CONDAMNER la société SI BUREAUTIQUE à verser à Madame [T] la somme de 14 174 € en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle outre la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et l’attribution à son profit du matériel loué.
CONDAMNER la société SI BUREAUTIQUE à verser à Madame [T] somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; en application de l’article 514 du CPC.
CONDAMNER la société SI BUREAUTIQUE aux dépens.
Cette affaire inscrite au Rôle Général sous le numéro 2023 F 02000 a été appelée pour mise en état à l’audience du 19 octobre 2023. A cette audience les parties sont convoquées le 30 novembre 2023 devant un conciliateur. La conciliation n’ayant pas abouti, l’affaire est renvoyée à l’audience collégiale du 8 février 2024 à 14 heures. L’affaire a ensuite été appelée à 13 audiences entre le 8 février 2024 et le 20 mars 2025.
Aux audiences des 2 mai et 28 novembre 2024, la société S.I BUREAUTIQUE France dépose des conclusions, celles du 28 novembre 2024 sont intitulées « Conclusions N° 2 », le défendeur demande :
Vu les articles 1103, 1212 et 1137 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, IN LIMINE LITIS :
JUGER Madame [T] ès-qualité d’avocat irrecevable et mal fondée en sa demande de résolution judiciaire du contrat de location à l’encontre de la société SI BUREAUTIQUE,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante,
JUGER que la société SI BUREAUTIQUE France est bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
CONDAMNER la demanderesse à payer, à titre reconventionnel, à la société SI BUREAUTIQUE France, la somme de 2.037,17 € au titre de factures dues et non réglées par elle,
CONDAMNER la demanderesse à payer, à titre reconventionnel, à la société SI BUREAUTIQUE France, la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image,
Et en tout état de cause,
CONDAMNER la demanderesse à payer à la société SI BUREAUTIQUE France la somme de 4.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.
Le 4 juillet 2024 et le 6 février 2025, Madame [L] [T] dépose des conclusions, celles du 2 février 2025 sont dénommées « récapitulatives » dans lesquelles elle demande :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1223 et 1231-2 du code civil, et 514 du CPC
Vu l’ensemble des pièces produites,
DIRE ET JUGER que la société SI BUREAUTIQUE a commis une faute contractuelle et est responsable d’une inexécution du bon de commande et du contrat de service maintenance signé en 2018,
En conséquence,
CONDAMNER la société SI BUREAUTIQUE à verser à Madame [T] la somme de 14 794 € en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle outre la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
DEBOUTER la société SI BUREAUTIQUE de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
CONDAMNER la société SI BUREAUTIQUE à verser à Madame [T] somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; en application de l’article 514 du CPC.
CONDAMNER la société SI BUREAUTIQUE aux dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, constaté la présence des deux parties, ces dernières ne s’y étant pas opposées, il a tenu seul l’audience, a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, a déclaré les débats clos et mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les présente succinctement de de la manière suivante :
En demande Madame [L] [T] expose qu’elle a signé un bon de commande le 29 juin 2016 avec la société S.I BUREAUTIQUE, (dénommée à l’époque ALS2i), pour la location d’une photocopieuse SHARP 2640 n° série 4510640300 et un NAS 1T (serveur informatique). Cette location financée par LOCAM, propriétaire bailleur, était prévue à partir de septembre 2016 pour 21 trimestres (jusqu’en septembre 2021) avec un loyer trimestriel de 1 610 € HT. Elle signait également avec S.I BUREAUTIQUE un contrat de service maintenance pour 75 € HT par trimestre.
Par la suite, le 26 avril 2018, S.I BUREAUTIQUE a proposé à Madame [T] la signature d’un nouveau bon de commande pour la location du photocopieur SHARP 2640 reconditionné et du serveur NAS 1T, proposant de racheter en interne le contrat en cours auprès de LOCAM qui devait conformément au contrat de 2016, prendre fin le 30 septembre 2021.
Un nouveau financement a été sollicité auprès de SIEMENS LEASE SERVICES pour une location allant du 1 er juillet 2018 au 30 septembre 2023 pour une somme de 1 708 € HT par trimestre.
Le 26 avril 2018, un nouveau contrat de maintenance a également été signé, dans les mêmes conditions que précédemment (75 € HT par trimestre), avec un règlement des factures prévu par chèque à réception.
Aucune livraison d’une nouvelle machine n’a été effectuée. Et ce, malgré le bon de commande qui ne prévoit pas que le photocopieur SHARP 2640 reconditionné est déjà « in situ » ou « sur place ». Madame [T] a écrit à plusieurs reprises, tant à SIEMENS LEASE SERVICES qu’à S.I BUREAUTIQUE, pour s’en étonner et solliciter les documents contractuels entre le fournisseur et le nouveau bailleur, d’autant que le nouveau financement rallongeait la période de financement de 24 mois et pour un coût supérieur, pour la même machine.
En définitive, Madame [T] a été contrainte de s’adresser au juge des référés du Tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir les documents sollicités. Par assignation en référé en date du 13 mars 2023, Madame [T] a attrait la société S.I BUREAUTIQUE et la société SIEMENS LEASE SERVICES sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC aux fins d’obtenir les documents sous astreinte. Tant la société S.I BUREAUTIQUE que SIEMENS ayant déféré à la demande de communication, Madame [T] s’est donc désistée de sa demande.
Des pièces ainsi communiquées, il ressort que S.I BUREAUTIQUE s’est rendue coupable de manœuvres dolosives. Cette société a résilié le contrat LOCAM de 2016 en versant une indemnité de 24 907,45 € TTC (20 756,21 € HT), sachant qu’il est précisé sur la facture qu’un nouveau contrat était attendu.
La société S.I BUREAUTIQUE a changé d’organisme financier pour choisir SIEMENS LEASE SERVICES en facturant le même matériel, comme s’il s’agissait d’un matériel neuf pour une somme de 32.846,15 HT soit 39 415,38 € TTC, ce qu’elle ne pouvait pas faire auprès de LOCAM qui avait connaissance que la machine était déjà sur place (aucune mention sur le fait qu’il s’agit
d’un matériel reconditionné et « in situ » ne figure sur la facture émise par S.I BUREAUTIQUE à l’ordre de SIEMENS LEASE SERVICES).
De plus, la société S.I BUREAUTIQUE a adressé à SIEMENS un procès-verbal de réception daté du mois de mai 2018 (aucune mention sur le fait qu’il s’agit d’un matériel reconditionné et déjà sur place n’y figure) ce qui constitue un faux puisqu’aucune nouvelle machine n’a été réceptionnée ni installée au sein du cabinet de Madame [T].
Ces manœuvres qui ont coûté à Madame [T] la somme de 14 794 € pour une machine obsolète et déjà sur site. Lesdites manœuvres ont cependant rapporté à la société S.I BUREAUTIQUE la somme de 12 089,94 € nets (20 756,21 € HT payé à LOCAM et 32 846,15 € HT encaissé par SIEMENS) pour la vente fictive du matériel reconditionné déjà en place et vieux de plusieurs années, dont elle n’était pas propriétaire puisqu’appartenant à LOCAM, outre la somme de 4 575 € HT (75 € HT x 61 mois) de facturation d’abonnement au service maintenance non prévue au contrat, sur lesquelles elle a perçu 600 € (d’avril 2018 à mars 2020).
Au final si on déduit, la participation financière de 5 376 € que S.I BUREAUTIQUE a versé à Madame [T], la société S.I BUREAUTIQUE a encaissé indûment la somme de 7 313,94 € (12 089,94€ moins 5 376€ plus 600€) sur un matériel qui ne lui appartenait pas.
Concernant l’augmentation du loyer trimestriel la société S.I BUREAUTIQUE a justifié le surcoût du nouveau contrat de financement pour le même matériel, par le fait que les copies sont incluses dans celui-ci, ce qui selon elle expliquerait que la requérante loue plus chère la même machine déjà reconditionnée en 2016, donc depuis 7 années, et alors même qu’il est bien spécifié sur les factures émises qu’un forfait de 40000 copies N/B et 300 copies couleur est offert.
Depuis avril 2020, la société S.I BUREAUTIQUE adresse des factures concernant une maintenance pour le serveur Synology non prévue au contrat et des factures trimestrielles avec un coût copies ne correspondant pas au contrat.
La société S.I BUREAUTIQUE a émis des factures trimestrielles concernant la maintenance pour 75 € HT d’abonnement au service, non prévue au contrat et 10 € HT FTC (forfait couvrant les frais engagés pour assurer le relevé des compteurs, l’émission et la gestion des matériels) soit au total 85 € HT, réglé régulièrement tous les trimestres par chèque.
De plus, une fois que le forfait de franchise copies prévu au contrat a été épuisé, soit 40 000 copies noir et blanc (0,006 € x 40000 soit 240 €) et 300 copies couleurs (soit 0,06 € x 300 = 18 €), la société S.I BUREAUTIQUE a commencé à facturer des coûts copie ne correspondant pas au forfait prévu, et de façon aléatoire, soit 0,0687 € ou 0.0735 € pour les copies couleurs et 0.0074 € pour les copies noir et blanc. Madame [T] a contesté, et a demandé des factures rectifiées conformes au contrat, ce qui n’a jamais été fait.
En 2020, S.I BUREAUTIQUE a émis des factures pour « un contrat de maintenance du serveur Synology » pour 91,88 € HT qui ne correspond à aucun contrat signé et à aucune réelle prestation de maintenance du serveur qui n’en nécessite d’ailleurs pas, et n’est pas prévu au contrat.
Madame [T] est ainsi bien-fondée à demander réparation de l’inexécution du bon de commande et du contrat de service maintenance signés en 2018 et à formuler une demande de dommages-intérêts en réparation des conséquences que lui cause cette inexécution.
Et bien que la preuve des manœuvres dolosives soit rapportée, Madame [T] ne poursuit pas l’annulation du contrat dont les factures régulières ont toutes été payées, mais la réparation de son préjudice du fait de l’inexécution des obligations contractuelles incombant à la société S.I BUREAUTIQUE conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil.
De plus y a lieu de condamner la société S.I BUREAUTIQUE à payer à Madame [T] la somme de 14 794 € en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle outre la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, sachant que Madame [T] pour la demande de dommages-intérêts s’est alignée sur la somme réclamée sans fondement par la société S.I BUREAUTIQUE, puisque celle-ci estime que cette somme est légitime.
Pour sa défense, la société S.I BUREAUTIQUE réplique :
Le 29 juin 2016, Madame [T], avocate a passé commande auprès de la Société ALS2i, devenue par la suite S.I BUREAUTIQUE France, d’un copieur SHARP, référence MX2640 reconditionné et d’un serveur NAS. Un contrat de location a été souscrit avec la société LOCAM pour un loyer trimestriel de 1 610 € H.T. sur une période de 21 trimestres. Cette commande est accompagnée d’un contrat de maintenance prévoyant un coût de 75 € H.T.
A l’occasion de ce contrat le bon de commande prévoyait « le solde en interne » du précédent contrat de location par la « remise d’un chèque de 16 220 € à titre de participation … ».
Le chèque de 16 220 € a été encaissé par Madame [T].
Deux ans après, le 26 avril 2018, Madame [T] a signé avec la société S.I BUREAUTIQUE et conformément aux termes du premier bon de commande, un nouveau contrat tout en lui proposant un nouveau matériel, ce que refusa la demanderesse, celle-ci étant pleinement satisfaite du matériel dont elle disposait qui resta donc sur place après un nouveau reconditionnement.
Ce deuxième contrat était ainsi libellé en ces termes : «Solde en interne du contrat Locam. Remise d’un chèque de 5 376 € à titre de participation au contrat. Mise en place d’une nouvelle économie dans 2 ans (20%) dans le cadre d’un nouveau contrat. Maintenance informatique incluse sur 2 ans. Le contrat inclut 40000 n et b et 300 couleur. »
Un nouveau contrat de location a été souscrit auprès de SIEMENS LEASE SERVICE pour une durée de 21 trimestres et un loyer trimestriel de 1 708 € HT.
Pour ce faire, Madame [T] a signé le procès-verbal réception du matériel reconditionné sans aucune contestation, ni réserve. Ce PV a ensuite été adressé au nouveau bailleur financier aux fins de mettre en place son échéancier.
Comme prévu dans les accords, afin de solder le précédent contrat de location LOCAM, la société S.I BUREAUTIQUE a versé à Madame [T] un chèque de 5 376 € de participation au solde du contrat.
Il est donc abusif, de la part de la demanderesse, d’oser soutenir aujourd’hui qu’elle réglerait 98 € de plus par trimestre dans le cadre du contrat de 2018, soit 2 058 € de plus sur 21 trimestres, alors qu’elle a incontestablement perçu plus du double, en encaissant le chèque de 5 376 € qui lui a été remis en 2018.
Ainsi c’est une somme totale de 21 576 € (16 200 + 5 376) que Madame [T] a perçue en 2016 et 2018.
Concernant les prétendues manœuvres dolosives, il est certain que la demanderesse réalisait bien une économie générale d’ensemble des contrats, au vu notamment des chèques de participation, des soldes de précédents contrats par S.I BUREAUTIQUE.
Et en tout état de cause, en droit, le dol doit être démontré et ne se présume pas. Il est ainsi patent qu’aucune manœuvre dolosive ne peut être démontrée en l’espèce puisque n’existant pas, le consentement de la demanderesse n’ayant, en aucun cas, été vicié.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, celle-ci sera déclarée recevable et le Tribunal l’examinera.
* In limine litis, sur l’irrecevabilité et le mal fondé de la demande de résolution judiciaire du contrat de location de Madame [T] à l’encontre de la société S.I BUREAUTIQUE.
Le Tribunal jugera que la demande de résolution judiciaire du contrat de location n’est pas recevable dans le cadre de la présente instance puisque le bailleur, SIEMENS LEASE SERVICE, n’est d’une part pas le fournisseur du matériel et d’autre part n’est pas partie à l’instance.
* Sur l’inexécution du contrat de location et de service maintenance de 2018 :
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
De même, l’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de 1'obligation ;
* solliciter une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1223 du code civil dispose : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
La société S.I BUREAUTIQUE a signé en juin 2016 avec Madame [T], avocate, un contrat ( pièce N°1 demandeur ) pour une photocopieuse SHARP MX 2640 reconditionnée n° série 4510640300 et un NAS 1T SERIE 1132547DDD (serveur
informatique), financés par LOCAM à partir de septembre 2016 pour 21 trimestres (jusqu’en septembre 2021), au coût trimestriel de 1 610 € HT soit 1 932 € TTC avec un contrat de maintenance prévoyant un coût de 0.006 € par copie N/B et 0.06 € par copie couleur. A l’occasion de ce nouveau contrat, S.I BUREAUTIQUE a remis à Madame [T] un chèque de 16 200 € à titre de participation financière au rachat du contrat de location en cours avec GRENKE Location.
Le 26 avril 2018, Madame [T] a signé un bon de commande pour un photocopieur SHARP MX 2640 Rec (reconditionné) et un NAS 1To, un CRV, 1 Scanner, 1 Fax, 2 Cannettes, et un socle à la société S.I BUREAUTIQUE. Le bon de commande, référencé N° CONTRAT 10579 ( pièce N°3 demandeur ) comporte la mention manuscrite : « solde en interne du contrat LOCAM. Remise d’un chèque 5 376 € à titre de participation au contrat. Mise en place d’une nouvelle économie dans 2 ans (20%) dans le cadre d’un nouveau contrat maintenance informatique incluse sur 2 ans. Le contrat inclus 40 000 n et b et 300 couleur ». La location est prévue sur 21 trimestres à 1 708 €, le Bon de commande est daté du 26 avril 2018, porte la mention de la signature et du tampon de Madame « [L] [T] AVOCAT, l’adresse et le téléphone ».
Le même jour un Procès Verbal de réception ( pièce N°10 demandeur ) visant 1 photocopieur SHARP MX 2640 n° série 4510640300 et 1 Synologie Serveur NAS N° série 1132547DDD porte la mention imprimée :
« Le locataire déclare :
* Avoir pris livraison de l’équipement dans les conditions prévues avec le Fournisseur.
* Avoir réceptionné les prestations dans les conditions prévues avec le Fournisseur.
* Les reconnaître conformes à ceux ayant fait l’objet du contrat conclu avec la Société Siemens Lease Services.
– …. »
Le PV de réception est daté, signé, tamponné par Mme [L] [T] et porte la mention manuscrite « Maitre [T] Gérant, lu et approuvé, Bon pour accord »
Le Tribunal constate ainsi que Madame [T] a signé le procès-verbal de réception des matériels objet du présent litige.
Le même jour un contrat dit de service maintenance (N°10222) ( pièce N°23 demandeur ) est signé entre les parties, il porte la mention :
* pour le matériel SHARP MX 2640 Rec d’un abonnement à 15 € HT/mois et d’un coût copies N&B à 0,006 € et copies Couleurs à 0,06 €.
* La maintenance du serveur NAS est facturée 75 € HT par trimestre
Le contrat de maintenance est daté, signé, tamponné par Mme [L] [T].
Lors de l’audition du 10 avril 2025, oralement le demandeur prétend que le tampon, les mentions manuscrites et les signatures portées sur ces documents sont des faux ou qu’ils ont été apposés frauduleusement au moyen de copies numériques.
Aucune procédure ni plainte n’ont été diligentées à ce sujet par le demandeur, aucune démonstration du caractère frauduleux des mentions manuscrites et des signatures n’a été apportée. Rappelant que les pièces dont la sincérité et la véracité sont contestées font partie des 36 pièces fournies par le demandeur, le Tribunal appliquera l’article 1367 du code civil « A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable. »
En l’espèce, constatant que les pièces contestées, citées ci-avant, ont toutes été produites par le demandeur, et qu’il existe une règle constante qu’une personne ne peut se prévaloir en justice d’une situation irrégulière ou litigieuse dont elle est à l’origine ou à laquelle elle a consenti, le Tribunal écartera totalement cet argument.
Sur l’argumentation concernant la faute ayant consisté en l’absence de livraison d’un nouveau photocopieur commandé à S.I BUREAUTIQUE le 26 avril 2018 et l’inexécution contractuelle qui en est la conséquence.
Par courrier RAR du 20 novembre 2019 Madame [T] a adressé une demande d’explication à S.I BUREAUTIQUE concernant notamment le fait que « d’une part la machine SHARP mise à ma disposition n’ait pas été changée et d’autre part, que pour cette même machine déjà reconditionnée en 2016, … le coût du contrat de financement soit plus élevé »
Le Tribunal rappelle qu’il a toujours été question de matériels reconditionnés et que dès 2016 sur les bons de commandes et contrats les références et les numéros de série des matériels mentionnent clairement qu’ils sont reconditionnés ou inscrits comme tels (mention Rec ).
Selon S.I BUREAUTIQUE la mise à jour en 2018 du matériel a été pratiquée sur site, ceci expliquant qu’il n’y a pas eu de livraison physique à proprement parler mais une « réception » d’une nouvelle version. Le Tribunal relèvera qu’aucun élément ne permet de justifier ou d’invalider cette allégation.
Toutefois le Tribunal juge qu’en sa qualité d’avocate, Mme [T] est parfaitement aguerrie à la lecture des contrats et aux conséquences d’y apposer sa signature, notamment le procès-verbal de réception des matériels cédés à SIEMENS LEASE SERVICES. Ainsi, alors que Madame [T] a réglé les échéances du nouveau contrat de location pendant plus d’un an, en attendant le mois de juillet 2019, (soit 15 mois après la signature du nouveau contrat) puis le mois de novembre 2019 pour s’étonner par courrier LRAR que le photocopieur qu’elle a attesté avoir réceptionné sans réserve en avril 2018, n’avait pas été livré.
Le Tribunal constate que la société S.I BUREAUTIQUE en versant à Madame [T] en 2016 la somme de 16 200 € et 5 376 € en 2018 soit au total 21 576 €, a parfaitement respecté ses engagements. Les loyers et les frais de maintenance facturés et contestés par la requérante sont conformes aux stipulations librement convenues entre les parties. En conséquence,
Le Tribunal dira que Madame [L] [T] n’apporte pas la preuve de la faute contractuelle que la société S.I BUREAUTIQUE a commise la rendant responsable de l’inexécution du bon de commande et du contrat de service maintenance signé en 2018, et la déboutera de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi à ce sujet.
* Sur la demande reconventionnelle de la société S.I BUREAUTIQUE :
= Les factures de service et maintenance informatique :
Conformément au contrat de maintenance et service signé le 26 avril 2018, après une période de 2 an offerte, S.I BUREAUTIQUE a facturé la maintenance synology à compter d’avril 2020.
Comme il est rappelé ci-avant, ledit contrat de service (N°10222) du 26 avril 2018 prévoit notamment la facturation du service de maintenance du serveur synology à hauteur de 75,00 € HT par trimestre.
La durée de ce contrat de service maintenance est fixée à l’article 15-2 des conditions générales du contrat qui précise « la durée du contrat est fixée à cinq ans à compter de sa date d’effet, soit lors de son installation, et est reconduite tacitement d’année en année à partir de la sixième année sauf dénonciation écrite par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des parties, 90 jours avant la date anniversaire. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 février 2023, Madame [L] [T] a expressément résilié à son terme du 30 septembre 2023 « le contrat de maintenance du serveur Synology NAS 1 to. »
La société S.I BUREAUTIQUE produit un « Etat des comptes » concernant 19 factures du 20 mars 2020 au 1 er avril 2024. A l’exception de la facture N° FA73258 du 03.04.2023 qui correspond à la facturation à la fois de la maintenance informatique du serveur et les photocopies (NB et Couleurs) ces factures concernent la maintenance du serveur ainsi qu’un forfait « FTC » de 12 € TTC non prévu au contrat et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant.
Les factures concernent les trimestres calendaires à compter du 01.07.2020 jusqu’au 30.06.2024, elles sont impayées pour un total TTC de 2 037,17 €.
Le Tribunal retiendra les factures correspondant à la maintenance contractuelle pour 75 € HT par trimestre, 90 € TTC soit pour la période du 01.07.2020 au 30.09.2023 (date de la résiliation du contrat), 13 trimestres x 90 € = 1 170 € et condamnera Madame [L] [T] à payer à la société S.I BUREAUTIQUE la somme de 1 170 €.
= Sur la demande de dommages et intérêts de la société S.I BUREAUTIQUE pour procédure abusive et atteinte à son image, à son honneur et son intégrité :
La société S.I BUREAUTIQUE n’apportant aucun élément permettant de juger l’existence et le quantum du préjudice dont elle demande réparation, le Tribunal la déboutera de l’ensemble de ses demandes à ce sujet.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Madame [L] [T] a obligé la société S.I BUREAUTIQUE, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société S.I BUREAUTIQUE pour condamner Madame [L] [T] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Le Tribunal déboutera Madame [L] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [L] [T] étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance.
* Sur l’exécution provisoire
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2025,
* In limine litis, juge que la demande de résolution judiciaire du contrat de location n’est pas recevable ;
* juge que Madame [L] [T] n’apporte pas la preuve de la faute contractuelle que la société S.I BUREAUTIQUE aurait commise la rendant responsable de l’inexécution du bon de commande et du contrat de service maintenance signé en 2018, et la déboute de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice à ce sujet ;
* condamne Madame [L] [T] à payer à la société S.I BUREAUTIQUE la somme de 1 170 € au titre des factures impayées ;
* déboute la société S.I BUREAUTIQUE de l’ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image ;
* condamne Madame [L] [T] à payer à la société S.I BUREAUTIQUE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamne Madame [L] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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