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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 19 mai 2026, n° 2026F00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 19 mai 2026
N° de RG : 2026F00418
N° MINUTE : 2026F01583
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA SA CAISSE D EPARGNE ET PREVOYANCE [Adresse 1] IRLANDE Représentant légal : M. [O] [A] [L],Président, [Adresse 2]
comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS LMT [Adresse 4] Représentant légal : Mme [V] [M] [F], Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BOTTIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19 mai 2026 et délibérée par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : M. Rémi BOTTIN M. Alain MAURIES
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
1
FAITS
En date du 23 avril 2019, La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE a ouvert un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la société SAS LMT (RCS de BOBIGNY N°792 112 005), puis en date du 18 juin 2019 lui a octroyé un prêt professionnel n°5754997 d’un montant de 87 000 €uros remboursable en 60 mensualités avec taux d’intérêt annuel de 2,10% devant servir à effectuer des travaux dans le local sis [Adresse 6].
Les échéances sont devenues impayées à compter du 20 janvier 2021.
Suites à des démarches amiables restées infructueuses, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’île-de-France a prononcé la déchéance du terme par mise en demeure du 10 Décembre 2021.
Par acte de cession de créances en date du 19 mai 2022, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ÎLE-DE-FRANCE a cédé à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED (société de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606 et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277) un portefeuille de créances, comprenant notamment la créance référencée 4204116 concernant la société LMT pour un montant de 80 729,98 euros (hors ajustement frais et intérêts éventuels).
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a informé la société LMT de cette cession par l’intermédiaire de la société CABOT Financial France dûment mandatée à cet effet, par courrier de mise en demeure en date du 13 juillet 2022 envoyé en LRAR.
Cette démarche a fait ainsi naître la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du douze janvier 2026, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a assigné la société LMT (selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile) à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 12 février 2026 à 14 H et demande :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Voir dire et juger que les différentes demandes de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner SAS LMT à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED :
* la somme de 709,98 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 23 avril 2019 avec intérêts au taux contractuel de 10,6 % l’an à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation;
* la somme de 79.010,32 euros au titre du prêt professionnel n°5754997 avec intérêts au taux conventionnel de 2,10 % à compter du jour de la mise en demeure du 13 juillet 2022, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ;
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la requérante, constater les manquements graves et réitérés de la SAS LMT à ses obligations contractuelles de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
Condamner alors la SAS LMT à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 79.010,32 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
Voir condamner SAS LMT à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Voir condamner SAS LMT aux entiers dépens.
L’affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2026F00418, a été appelée à l’audience collégiale du 12 février 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties aux audiences de ce juge pour le 19 mars 2026.
Le défendeur n’a jamais déposé de conclusions et ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 19 mars 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le demandeur présente les pièces suivantes pour affirmer disposer d’une créance certaine liquide et exigible envers la société LMT.
* Le justificatif de cession de créance du 19 mai 2022 ;
* Le relevé du compte N°[XXXXXXXXXX02] du 1/1/2021 au 12/08/2021
* La Mise en demeure envoyée en LRAR (sans précision dans l’AR du sort réservé à la desserte) par la Caisse d’Epargne à la société LMT en date du 10 décembre 2021 concernant le solde débiteur du compte courant pour un montant de 731,07 euros.
* Le Contrat de prêt n°5754997 du 18 juin 2019
* La Mise en demeure envoyée en LRAR (AR non fourni) par la Caisse d’Epargne à la société LMT en date du 10 décembre 2021 concernant les échéances impayées, l’information sur la déchéance du terme et le détail de la créance de 79 010,32 euros à cette date.
* La Mise en demeure envoyée en LRAR (AR non fourni) par la société CABOT FINANCIAL France en date du 13 juillet 2022 concernant la reprise de la créance par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED en date du 19 mai 2022 pour un montant de 80 729,98 euros à cette date.
Sur l’absence de présentation de la convention de compte courant le demandeur précise qu’elle n’est pas requise ad validatem mais seulement ad probationem et que le relevé de compte courant ainsi que la mise en demeure par LRAR du 10 décembre 2021 établissent son effectivité.
Sur l’absence de présentation du tableau d’amortissement et des accusés de réception de mise en demeure tant de la Caisse d’Epargne que du demandeur, ce dernier demande la validation de la résiliation, à titre subsidiaire, au titre de l’assignation du 12 janvier 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Ainsi, en ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ;
L’article 1353 du code civil dispose, en substance, que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
L’article 1348 du code civil stipule que « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
L’article 1344 du code civil stipule que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Concernant la demande de condamner la SAS LMT à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 709,98 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 23 avril 2019 avec intérêts au taux contractuel de 10,6 % l’an à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
Sur l’aspect certain, liquide et exigible de la créance le demandeur, en l’absence de présentation de la convention de compte, produit uniquement le relevé du compte N°[XXXXXXXXXX02] du 1/1/2021 au 12/08/2021 qui laisse apparaître en date du 01/01/2021 un solde créditeur de 1,14 euros puis 35 frais de rejet de 20 euros chacun et des intérêts débiteurs de 11,12 euros.
En l’absence de convention de compte les modalités de calcul des frais de rejet ne peuvent être validées. De plus ces rejets ne sont liés à aucune présentation de créance permettant de les justifier, le demandeur n’apporte aucun autre élément. en conséquence, le Tribunal ne retiendra pas le caractère certain de cette créance et la rejettera.
Concernant la demande de condamner la SAS LMT à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a somme de 79.010,32 euros au titre du prêt professionnel n°5754997 avec intérêts au taux conventionnel de 2,10 % à compter du jour de la mise en demeure du 13 juillet 2022, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ;
Le contrat de prêt signé le 18 juin 2019 fourni stipule dans ses conditions particulières que le montant du prêt sera remboursé au moyen de 60 échéances mensuelles constantes de 1560,48 euros intervenant après 4 mois de préfinancement ce qui est de pratique courante pour des prêts professionnels servant à financer des travaux.
Le tableau d’amortissement n’étant pas fourni par le demandeur le tribunal retiendra que le capital devait être amorti sur une période de 60 mois une fois passé les 4 mois de préfinancement soit du 18 juin 2019 au 18 octobre 2024.
Dans ce même contrat il est stipulé à l’article « exigibilité anticipée – déchéance du terme » : « le prêt pourra être résilié, ce qui implique qu’aucune utilisation ne pourra plus être demandée et que la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur, à quelque titre que ce soit, deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalités judiciaires préalable quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les cas suivants : non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat »
Les mises en demeure produites par le demandeur, reprises ci-dessous, le sont sans qu’aucun accusé de réception soit fourni contrairement aux exigences du contrat de prêt mentionnées ci-dessus :
* La Mise en demeure envoyée en LRAR (AR non fourni) par la Caisse d’Epargne à la société LMT en date du 10 décembre 2021 concernant les échéances impayées, l’information sur la déchéance du terme et le détail de la créance de 79 010,32 euros à cette date.
* La Mise en demeure envoyée en LRAR (AR non fourni) par la société CABOT FINANCIAL France en date du 13 juillet 2022 faisant état de la reprise de la créance par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED en date du 19 mai 2022 pour un montant de 80 729,98 euros à cette date.
Il appartient à la société demanderesse d’apporter la preuve de l’existence, du montant et de l’exigibilité de la créance dont elle sollicite le paiement. A son dossier CABOT FINANCIAL ne présente ni tableau d’amortissement, ni décompte précis, ni justificatif de la mise en demeure ou de la déchéance du terme par la Caisse d’Epargne ni même un relevé de compte bancaire faisant apparaître le rejet des échéances mensuelles, documents qui auraient dû être produits par la Caisse d’Epargne; en l’absence de ces pièces essentielles, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier le solde allégué ni l’exigibilité anticipée de la créance ;
En conséquence, le Tribunal dira que CABOT ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible envers la société LMT et ne donnera pas suite à ses demandes ;
L’assignation du 12 janvier 2026 intervenant après la date estimée de fin du prêt du 18 octobre 2024, le Tribunal dira que le demandeur n’apporte pas d’éléments permettant d’attester d’une créance certaine, liquide et exigible envers le défendeur après cette date et sera débouté de sa demande.
Concernant les autres demandes
Partie qui succombe, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera condamnée aux entiers dépens et il ne sera pas donné suite à sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Tribunal rappellera que la décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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