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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 12 mai 2026, n° 2025F01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 12 mai 2026
N° de RG : 2025F01045
N° MINUTE : 2026F01591
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS ENVIRO CONSEIL ET TRAVAUX [Adresse 1] Enseigne : ECT
Sigle : E.C.T. Représentant légal : M. Laurent Louis [M] MOGNO, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] (P0017)
DEFENDEUR(S) :
SAS SR ENVIRONNEMENT [Adresse 4]
Représentant légal : M. Ilié VIRVOREANU, Président, [Adresse 5] comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 6] [Courriel 1] (BOB 204)
et par Me Najette LABBAS [Adresse 7]
* Me Marie DANGUY [M] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS SR ENVIRONNEMENT [Adresse 8] (Intervenant force)
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 mai 2026 et délibérée le 16 avril 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Jean-Jacques PICARD M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Société Envico Conseil et Travaux (ci-après également dénommée ECT), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 392 244 935, est une société spécialisée dans le traitement et l’élimination de déchets non dangereux.
Dans le cadre de son activité, elle a été contactée par la société SR Environnement, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 838 796 126 en vue de la réalisation de travaux de terrassement, pour l’évacuation et le stockage de terres inertes de ses chantiers.
A ce titre, la société ECT se dit créancière de la société SR Environnement pour des factures impayées d’un montant total de 14 819,81 € et ce malgré les relances adressées.
Suite à la liquidation le 15 octobre 2025 de la société SR Environnement, Maitre [M] [X] a été désignée en qualité de liquidateur.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, signifié par dépôt à l’étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, domicile connu, pièces non jointes à l’assignation, la société ECT assigne la société SR Environnement le 5 juin 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner, pour les causes sus exposées, la Société SR ENVIRONNEMENT à payer et porter à la société ENVIRO CONSEIL ET TRAVAUX les sommes de :
* 14.819,81 € à titre principal avec les intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 mars 2024, date de la première mise en demeure,
* 440 € (40 € X 11) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
* 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3.000,00 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société SR ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01045 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 5 juin 2025 au 18 septembre 2025.
Par jugement en date du 10 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de la société SR Environnement, procédure convertie en Liquidation Judiciaire par jugement en date du 15 octobre 2025, et a désigné en qualité de liquidateur Me [M] [X], sise [Adresse 9].
À l’audience du 18 septembre 2025, le tribunal a renvoyé l’affaire pour régularisation de la procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, signification faite à personne, le demandeur a attrait à la cause Maitre [M] [X], ès qualités de liquidateur de la société SR Environnement, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile et de l’article L.622-22 du Code de Commerce,
« Vu le jugement d’ouverture de la procédure en redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire de la Société SR ENVIRONNEMENT du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 15 octobre 2025,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les relances amiables infructueuses,
FIXER la créance de la Société ENVIRO CONSEIL ET TRAVAUX exerçant sous l’enseigne « ECT » au redressement judiciaire de la Société SR ENVIRONNEMENT aux sommes de :
* 14.819,81 € à titre principal avec les intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 mars 2024, date de la première mise en demeure,
* 440 € (40 € X 11) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
* 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la procédure collective de la Société SR ENVIRONNEMENT à payer à la Société ENVIRO CONSEIL ET TRAVAUX la somme de 3.000,00 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la procédure collective de la Société SR ENVIRONNEMENT aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés ».
Cette affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2025 F 02643, a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, jointe à l’affaire principale n° 2024 F 01045 dont elle a repris le numéro et a ensuite été appelée pour mise en état à 3 audiences du 8 janvier 2026 au 19 février 2026.
A ces audiences le défendeur, Maitre [M] [X] ès qualité de liquidateur, ne comparait pas, ni personne pour elle et ne dépose aucune conclusion.
Le 19 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 mars 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, ECT, expose que la société SR Environnement, représentée par Maitre [M] [X] ès qualité de liquidateur, reste lui devoir la somme de 14 819,81 € au titre de factures impayées sur plusieurs chantiers hors frais et intérêts, et qu’il a ainsi déclaré sa créance, entre les mains du mandataire judiciaire désigné, par courrier en date du 18 septembre 2025, pour un montant de 14 636,21 € à titre chirographaire,
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, le demandeur, la société ECT, a communiqué l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
1. Note INTUIZ de la Société ECT
2. Idem de la Société SR ENVIRONNEMENT
3. Offre prix du 27.05.2021
4. DAP du 14.01.2022 pour le chantier de [Localité 3]
5. Facture n° P/EC2203239 du 18.05.2022 et annexes
6. Offre de prix du 22.11.2022 pour le chantier de [Localité 4]
7. DAP du 28.12.2022 pour le chantier de [Localité 4]
8. Facture n° P/EC2209514 du 31.12.2022 et annexes
9. Facture n° P/EC2300054 du 23.01.2023 et annexes
10. Facture n° P/EC2300147 du 31.01.2023 et annexes et 10 bis. Facture n° P/EC2300637 du 31.01.2023 et annexes
11. Facture n° P/EC2300907 du 20.02.2023
12. Facture n° P/EC2301550 du 28.02.2023
13. Facture n° P/EC2301815 du 20.03.2023 et annexes
14. DAP du 25.01.2023 pour le chantier de [Localité 5]
15. Avoir n° P/EC2306274 du 31.07.2023
16. Facture n° P/EC2300637 du 31.01.2023
17. Facture de dépassement chantier de [Localité 6] du 28.02.2023
18. Facture de dépassement chantier [Localité 7] du 05.09.2022
19. Facture de dépassement chantier [Localité 7] du 1.08.2023
20. Relevé de compte
21. Mail de relance du 27.02.2023
22. Mise en demeure du 7.03.2024
23. Lettre de SR ENVIRONNEMENT du 8.03.2024
24. Lettre de ECT du 19.03.2024
25. Lettre de change acceptée du 20.07.2023 et avis d’impayé + relances par mails
26. Avis de procédure judiciaire du 29.05.2024 et annexes
27. Lettre de relance de la Société AGIR RECOUVREMENT du 17.09.2024
28. Mise en demeure de la Société AGIR RECOUVREMENT du 29.10.2024
29. Relance de la Société AGIR RECOUVREMENT du 19.11.2024
30. Relevé de compte de la Société AGIR RECOUVREMENT
31. Justification de la créance pour le chantier [Adresse 10]
32. Justification de la créance pour le chantier [Localité 7] : 2.304,30 €
33. IDEM Chantier [Localité 7] : 123,60 €
34. Extrait Kbis de la Société SR ENVIRONNEMENT
35. Lettre de Me [X] à la Société ECT du 25.09.2025
36. Déclaration de créance de la Société ECT du 18.09.2025
37. Délégation de paiement fournisseurs du 5 septembre 2022
MOTIVATIONS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que la demande a été régulièrement engagée et que dès lors elle doit être déclarée recevable.
En conséquence, le tribunal l’examinera.
Concernant la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil précise dans son premier alinéa que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
La société ECT s’est vu confier par la société SR Environnement entre janvier 2022 et mars 2023 l’évacuation et le stockage de terres inertes au titre de différents chantiers de construction.
Des offres de prix ont été établies et ont donné lieu à des acceptations préalables portant cachet et signature de la défenderesse et à l’émission des bordereaux de prestations et de quantités évacuées sur les chantiers de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 8] [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 7].
Le montant total des factures restant impayées s’élève à 14 636,21 €, tel que présenté dans le tableau ci-dessous extrait de son [Localité 10] Livre (pièce 20) :
[…]
GRAND LIVRE SR ENVIRONNEMENT
Il ressort de ce [Localité 10] Livre un solde net dû par SR environnement de 14 636,21 €, correspondant aux factures des chantiers de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 8] [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 7].
Concernant les dépassements des chantiers de [Localité 6] et [Localité 7], SR Environnement a confirmé dans un mail du 27 février 2023 qu’elle prenait en charge le règlement de ces dépassements à savoir 4 047,11 € et 2 304, 30 €.
Le demandeur a mis en demeure le défendeur en date du 7 mars 2024 lui réclamant la somme de 14 819,81 €. Le défendeur dans sa réponse datée du 8 mars 2024 ne remet pas en cause la somme due mais évoque comme raison de son non-paiement l’existence d’une compensation sous la forme « d’une sorte de rétrocession de commission » pour un chantier qu’il aurait fait obtenir à la société ECT Ce courrier du défendeur ne donne cependant aucun élément permettant d’identifier le chantier en question, ne fait référence à aucun courrier ou échanges qu’auraient eu les parties, permettant de prouver ses dires. Dans sa réponse en date du 19 mars 2024, la société ECT dément l’existence d’un tel accord tout en évoquant un chantier qu’aurait refusé d’effectuer le défendeur en collaboration avec le demandeur.
Concernant le quantum de la créance, ECT dans ses écrits et plaidoiries n’apporte aucune justification entre le montant réclamée dans son assignation à savoir 14 819,81 € et la somme de 14 636,21 € qui, correspond au montant du solde de son [Localité 10] Livre et au montant indiqué dans sa déclaration de créance réalisée entre les mains du mandataire judiciaire par courrier en date du 18 novembre 2025. En l’absence d’élément justifiant le montant demandé dans l’assignation, le Tribunal retiendra le montant de la déclaration de créance.
Concernant les intérêts de retard
Les Conditions Générales de Services du demandeur en leur article 6 intitulé « conditions de paiement » et ses factures stipulent que :
…« Tout défaut de paiement à l’échéance entraîne de plein droit, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de dommages et intérêts éventuels :
* Exigibilité, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, d’une pénalité de retard au taux égale à trois fois le taux d’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce ;… »
L’article L622-28 du code de commerce dispose que : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, (…) »
Le montant de la créance étant certaine, liquide et exigible, en conséquence, le Tribunal
FIXERA la créance de la société ECT, demandeur, au passif de la liquidation judiciaire de la société SR ENVIRONNEMENT à la somme principale de 14 636,21 € au titre des chantiers sus visés avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 mars 2024, date de la première mise en demeure et ce jusqu’au 15 octobre 2025, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société SR Environnement.
Concernant l’indemnité forfaitaire
L’article L 441-10 du code de commerce dispose notamment :
« (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret(…) ».
Ce montant fixé à 40 € par facture impayée est rappelé également sur les factures du demandeur. Le Grand Livre mentionnant 11 factures impayées, en conséquence le Tribunal
FIXERA l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce à la somme de 440 €.
Concernant la résistance abusive
La résistance pour être abusive doit être caractérisée par la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol et il est nécessaire pour celui qui l’invoque de la démontrer pour obtenir des dommages et intérêts.
Dans ses écrits et plaidoirie le demandeur n’a pas caractérisé la résistance abusive et démontré l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, en conséquence,
le Tribunal rejettera la société ECT de sa demande de fixer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Concernant l’article 700 du code civil
En application de l’article L 622-22 du code de commerce, ci-dessus visé, le présent jugement tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, le Tribunal
REJETTERA la société ECT de sa demande de condamner Maitre [M] [X] ès qualité de liquidateur de la société SR Environnement au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
Concernant les dépens
Maitre [M] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SR Environnement étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
LA CONDAMNERA ès qualités de liquidateur de la société SR Environnement aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026,
* DECLARE la reprise de l’instance initiale portant le N° RG 2025 F 01045, uniquement en vue de la constatation des créances de la société ENVICO CONSEIL et TRAVAUX et de la fixation de leur montant au passif de la société SR ENVIRONNEMENT ;
* FIXE la créance de la Société ENVICO CONSEIL et TRAVAUX, demandeur, au passif de la liquidation judiciaire de la société SR ENVIRONNEMENT à la somme principale de 14 636,21 € au titre des chantiers sus visés avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 mars 2024, date de la première mise en demeure et ce jusqu’au 15 octobre 2025, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société SR Environnement ;
* FIXE l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la Société ENVICO CONSEIL et TRAVAUX au passif de la liquidation judiciaire de la société SR ENVIRONNEMENT à la somme de 440 €, en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce ;
* REJETTE la société ECT de sa demande de fixer des dommages et intérêts pour résistance abusive au passif de la liquidation judiciaire de la société SR ENVIRONNEMENT ;
* REJETTE la société ECT de sa demande de condamner Maitre [M] [X] ès qualité de liquidateur de la société SR ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE Maître [M] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SR ENVIRONNEMENT aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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