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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 10 mars 2026, n° 2025F00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026
N° de RG : 2025F00661
N° MINUTE : 2026F00841
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS [K] Solutions [Adresse 1] Représentant légal : EP France, Président, [Adresse 1]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 2] (75W0009)
et par Me MARIE SONNIER-POQUILLON [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Q] [E] [Adresse 4] Enseigne : FRANPRIX Représentant légal : M Sébastien ZERAH Président [Adresse 5]
Représentant légal : M. Sébastien ZERAH, Président, [Adresse 6] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 7] et par Me Maxime GOUZES-LECAMUS [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme MNAOUAR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026 et délibérée le 12 Février 2026 par : Président : M. André ZAGURY Juges : Mme Mariem MNAOUAR Mme Aurélia BOUGHERIOU
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS [K] SOLUTIONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 501 706 170, dont le siège social est situé [Adresse 9], a obtenu du Président de la Juridiction de céans une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SAS [Q] [E] inscrite au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 539 698 480, dont le siège social est situé [Adresse 10], L’ordonnance d’injonction de payer numéro 2024I07193 en date du 19 décembre 2024, et signifiée le 14 janvier 2025, enjoint la société [Q] [E] de payer la somme de 48 519,34 euros avec intérêts.
La société [Q] [E] a formé opposition le 23 janvier 2025, au motif que la somme demandée n’est pas justifiée.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00661 a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 15 mai 2025 au 27 novembre 2025.
Le 27 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 18 décembre 2025.
Le 13 novembre 2025, la SA [Q] [E] dépose des conclusions d’incident aux fins d’exception d’incompétence N°2, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 42, 48, 73 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
A titre principal
SE DÉCLARER incompétent pour connaître du litige et des demandes soulevées par la société [K] Solutions ;
RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Nanterre, désigné comme juridiction compétente par les contrats litigieux ;
CONDAMNER la société [K] Solutions à payer à la société [Q] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [K] Solutions aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
si par exceptionnel il n’était pas fait droit à cette demande, -renvoyer l’affaire à une date d’audience ultérieure afin de permettre à la société [Q] [E] de conclure sur le fond dans le cas ou son exception de d’incompétence sera écartée.
Par conclusions numéro 3 déposées en date du 27 novembre 2025, la SA GAZELEENERGIE SOLUTIONS demande au Tribunal de :
Vu l’ordonnance aux fins d’injonction de payer du 19 décembre 2024, Vu les contrats de fourniture d’électricité référencés GES_202338_12243_LOL M et GES_2023413_161651_LOL M, Vu les articles 1406 et 1408 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
A TITRE PREALABLE
PRENDRE ACTE du fait que la société [Q] [E] se prévaut de la clause attributive de Juridiction figurant dans les contrats souscrits auprès de la société [K] SOLUTIONS et sollicite le renvoi de l’affaire devant le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre.
PRENDRE ACTE du fait que la société [K] SOLUTIONS ne s’oppose pas à ce renvoi.
EN CONSEQUENCE RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre.
DEBOUTER la société [Q] [E] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
RESERVER les dépens.
EN TOUTE HYPOTHESE, DANS LE CAS OU LA JURIDICTION DE CEANS REFUSERAIT DE RENVOYER LE DOSSIER DEVANT LE TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ECONOMIQUES DE NANTERRE
CONDAMNER la société [Q] [E] à payer à la SAS [K] SOLUTIONS la somme de 93.484,71 € correspondant au montant en principal des factures impayées. DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de l’intérêt légal depuis le jour de l’échéance de chaque facture et jusqu’à son complet règlement. DIRE ET JUGER que les intérêts dus depuis plus d’un an seront capitalisés.
CONDAMNER la société [Q] [E] à payer à la SAS [K] SOLUTIONS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par facture impayée, soit 120 € pour 3 factures.
CONDAMNER la société [Q] [E] à payer à la SAS [K] SOLUTIONS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [Q] [E] SA aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’injonction de payer.
Le 18 décembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, [Q] [E], seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations quant à l’accord des parties sur la compétence, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 janvier 2026, prorogé au 10 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties concernant l’exception d’incompétence, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
La société [Q] [E] se prévaut de la clause attributive de Juridiction figurant dans les contrats souscrits auprès de la société [K] SOLUTIONS. Les contrats de fourniture d’électricité conclus les 8 mars et 13 avril 2023.
[Q] [E] sollicite le renvoi de l’affaire devant le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre, et s’en tient à cette seule demande.
[K] ne s’oppose pas à ce renvoi devant le Tribunal des affaires économiques de Nanterre.
SUR CE LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande in limine litis
Les parties s’accordent sur la compétence au Tribunal des affaires économiques de Nanterre à connaitre de cette affaire,
En conséquence, le Tribunal se déclarera incompétent et renverra l’affaire devant le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre. Réservera les autres demandes,
Sur les dépens
Ainsi que l’équité le commande, les dépens seront à la charge des deux parties, en proportion égale.
En conséquence, le Tribunal condamnera les parties aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de NANTERRE ;
Dit que faute d’appel dans un délai de 15 jours, il sera fait application de l’article 82 du Code de Procédure Civile ;
Réserve les autres demandes ;
Condamne les parties aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 131,48 Euros TTC (dont 21,69 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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