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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 10 févr. 2026, n° 2025F01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 février 2026
N• de RG : 2025F01455
N° MINUTE : 2026F00467 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Elise BARANIACK [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] (PB173)
DEFENDEUR(S) :
* SAS TOP DRIVE MOBILITY [Adresse 4] Représentant légal : M. Rody, Jérôme TAFIAL, Président, [Adresse 5] comparant par Me Mamadou KONATE [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 février 2026 et délibérée le 27 Novembre 2025 par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Philippe CHIORRA M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Le 29 janvier 2025, la SAS TOP DRIVE MOBILITY (RCS [Localité 3] n° 903 442 275), ci-après TOP DRIVE, a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation entraînant transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, une société de droit américain dénommée TOP DRIVE COOL DRIVE LAST MILES. Cette décision a été publiée au BODACC le 22 mai 2025.
A cette date, la société TOP DRIVE était toujours redevable d’une somme de 25 406,93 € auprès de la Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4], ci-après le S.I.E.
Le S.I.E considère être dans l’obligation de saisir la présente juridiction aux fins de faire opposition à la transmission universelle de patrimoine publiée et solliciter la demande de paiement de ses créances pour protéger les droits du Trésor Public.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, le S.I.E assigne la société TOP DRIVE (article 658 du code de procédure civile) devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 17 juillet 2025 à 14h00, et formule les demandes suivantes, au visa de l’articles 1844-5 du Code civil :
DECLARER recevable l’opposition formée par la Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4] à la transmission universelle de patrimoine de la société TOP DRIVE MOBILITY à la société américaine TOP DRIVE COOL DRIVE LAST MILES.
DIRE ET JUGER que la transmission universelle de patrimoine de la société TOP DRIVE MOBILITY à la société TOP DRIVE COOL DRIVE LAST MILES et sa radiation consécutive ne peuvent produire effet.
En conséquence :
* ORDONNER la réinscription de la société TOP DRIVE MOBILITY au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY.
* ORDONNER à la société TOP DRIVE MOBILITY de procéder au paiement de la créance de la Comptable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 4] d’un montant 25 406,93 € ou à titre subsidiaire, ORDONNER de procéder à la constitution de garanties suffisantes au paiement de cette créance d’un montant de 25 406,93 €.
* CONDAMNER la société TOP DRIVE MOBILITY à verser à la Comptable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 4] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens à l’instance.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2025 F 01455 a été appelée pour mise en état aux audiences collégiales des 17 juillet et 11 septembre 2025.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 9 octobre 2025, reportée au 13 novembre 2025 pour permettre la comparution du défendeur.
Lors de cette audition, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir constaté que la société TOP DRIVE n’était pas présente et n’avait pas déposé de conclusions a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le S.I.E, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire.
LE S.I.E a repris le contenu de son acte introductif d’instance, puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition
au Greffe le 10 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article L-252 A du Livre des procédures fiscales (LFP) dispose que « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. »
A titre liminaire, sur l’enregistrement de la dissolution par transmission universelle du patrimoine
L’article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, modifié par le décret n°2024-751 du 7 juillet 2024 impose de la publication de la dissolution au BODACC, ce qui a été fait par le défendeur :
« L’associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au Greffe du Tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.
Le délai d’opposition prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »
Alors que la société TOP DRIVE était redevable auprès des impôts, l’enregistrement de la dissolution a pu être effectué sans production d’un certificat fiscal, car l’article 10 du décret modifié ne l’impose que dans les liquidations amiables :
« […] La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. […]
Les comptes définitifs, la décision des associés, l’attestation mentionnée à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ainsi que le certificat relatif à certains impôts et taxes prévu à l’article R. 2143-7 du code de la commande publique […] sont déposés au Greffe du Tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. »
Sur l’opposition à la transmission universelle du patrimoine et ses conséquences
Aux termes de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil :
« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle- ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai
d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
La dissolution de la société TOP DRIVE par transmission universelle de patrimoine a été publiée au BODACC le 22 mai 2025 ( pièce n° 6 ).
L’assignation en opposition à cette dissolution par le S.I.E a été faite le 19 juin 2025 et s’inscrit donc dans le délai de 30 jours fixé par l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Elle est donc recevable.
Les avis de mise en recouvrement (AMR) du S.I.E sont des titres exécutoires, comme précisé par l’article L-252 A du LPF.
L’AMR est l’acte au moyen duquel l’administration authentifie la créance fiscale non acquittée dans les délais légaux (BOI-REC-PREA-10-10-20 du 15 juillet 2020).
Le S.I.E démontre être créancier de la société TOP DRIVE en produisant 6 avis de mise en recouvrement émis entre le 28 juin 2024 et le 31 octobre 2024 ( pièces n°9 à 14 ), ainsi que le bordereau récapitulatif de situation fiscale au 10 juin 2025 ( pièce n°7 ) indiquant un reste à payer de 25 406,93 €.
En conséquence, par application de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, le Tribunal :
* Dira recevable l’opposition formée par le S.I.E à la transmission universelle de patrimoine de la société TOP DRIVE MOBILITY à la société américaine TOP DRIVE COOL DRIVE LAST MILES ;
* Dira que la transmission universelle de patrimoine de la société TOP DRIVE à la société TOP DRIVE COOL DRIVE LAST MILES et sa radiation consécutive ne peuvent produire effet tant que la société TOP DRIVE n’aura pas procédé au paiement des créances du S.I.E;
* Ordonnera la réinscription de la société TOP DRIVE MOBILITY au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny.
Sur la demande de condamner la société TOP DRIVE à payer la somme de 25 406,93 €
Ce montant de 25 406,93 € correspond au montant indiqué dans le relevé de situation fiscale et le S.I.E produit les avis de recouvrement de toutes les sommes réclamées à titre principal.
En application de l’article 1353 du Code civil, il se déduit que le S.I.E détient sur la société TOP DRIVE une créance certaine, liquide et exigible de 25 406,93 €.
La société TOP DRIVE, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations fiscales.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TOP DRIVE à payer au S.I.E, la somme de 25 406,93 €.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société TOP DRIVE, partie qui succombe, aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal condamnera la société TOP DRIVE, partie condamnée aux dépens, à payer au S.I.E la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
DIT recevable l’opposition formée par la Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4] à la transmission universelle de patrimoine de la société TOP DRIVE MOBILITY à la société américaine TOP DRIVE COOL DRIVE LAST MILES ;
DIT que la transmission universelle de patrimoine de la société TOP DRIVE à la société TOP DRIVE COOL DRIVE LAST MILES et sa radiation consécutive ne peuvent produire effet tant que la société TOP DRIVE MOBILITY n’aura pas réglé les créances de la Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4] :
ORDONNE la réinscription de la société TOP DRIVE MOBILITY au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, à la charge du demandeur, dans les conditions légales et réglementaires ;
CONDAMNE la société TOP DRIVE MOBILITY à payer à la Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4], la somme de 25 406,93 € ;
CONDAMNE la société TOP DRIVE MOBILITY à payer à la Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE La société TOP DRIVE MOBILITY aux dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 € TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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