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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 1er avr. 2016, n° 2015F00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2015F00731 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
[…] DU VENDREDI 1°°* AVRIL 2016 – N° l, – 7ème Chambre – N° RG : […] SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT
C/ SARL […]
DEMANDERESSE
Comparaissant par Maître Emmanuela GRIESSER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric GONDER, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
Comparaissant par Maître Daniel DEL RISCO, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 Février 2016 par :
— Jean-Marie PICOT, Président de Chambre, – Nicolas ZIRN, Pierre BERNARDI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Marie PICOT, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
dh
[…]
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Pour les besoins de son exercice professionnel, la société BELLIARD VINS SELECTION SARL a souscrit auprès de la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA un contrat d’assurance-crédit en date du 25 Octobre 2012 à échéance au 1er octobre de chaque année.
Au titre de ce contrat, la société BELLIARD VINS SELECTION SARL reste redevable à la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA d’une somme de 4.301,82 € correspondant aux cotisations dues pour les périodes d’Octobre 2013 à Mars 2014, d’une part, et d’Avril 2014 à Septembre 2014, d’autre part (soit 2.370,75 € x 2, déduction faite d’un avoir de 439,68 €).
Le contrat a fait l’objet d’une résiliation à l’initiative de la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure en date du 17 Mars 2014. Ce courrier précisait que la société BELLIARD VINS SELECTION SARL n’avait pas réglé la somme de 1.931,07 € et que le contrat serait automatiquement résilié au terme de 40 jours.
Le 8 Août 2014, la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA a envoyé un courrier similaire dans la forme à la société BELLIARD VINS SELECTION SARL, indiquant qu’elle n’avait pas reçu le règlement de la somme de 2.370,75 € et que le contrat serait automatiquement résilié au terme de 40 jours.
Le 30 Janvier 2015, la société INTRUM JUSTITIA, mandatée par la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA, a adressé un courrier à la société BELLIARD VINS SELECTION SARL pour le recouvrement de sa créance à hauteur de 4.301,82 €.
La société BELLIARD VINS SELECTION SARL a répondu à ce courrier le 14 Février 2015, indiquant que, compte tenu de la date de résiliation prononcée par la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA, la somme de 4.301,82 € ne correspondait à aucun appel de prime.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 Juin 2015, la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA assigne la société BELLIARD VINS SELECTION SARL devant le présent Tribunal et, par conclusions déposées à la barre, au visa de l’article L113-2 du code des assurances et des articles 1134 et 1153 du code civil, demande au Tribunal de :
— condamner la société BELLIARD VINS SELECTION SARL à lui payer la somme principale de 4.301,82 €,
— la condamner à lui verser 1.500,00 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 du code civil,
— la condamner à lui verser une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société BELLIARD VINS SELECTION SARL,
bu d -2-
[…]
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société BELLIARD VINS SELECTION SARL aux entiers dépens.
Par conclusions également déposées à la barre, la société BELLIARD VINS SELECTION SARL demande au Tribunal :
A titre principal,
— de débouter la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner à lui verser 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire,
— de constater que le contrat liant la société BELLIARD VINS SELECTION SARL à la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA a été résilié au 17 Mars 2014,
— de dire et juger que seule la somme de 1.931,70 € peut être mise à la charge de la société BELLIARD VINS SELECTION SARL,
— de débouter la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA du surplus de ses demandes,
— de la condamner à lui verser 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Moyens
Au soutien de sa demande, la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT expose les faits suivants :
Conformément aux dispositions de l’article L113-2 du code des assurances, «l’assuré est obligé de payer la prime ou cotisations aux époques convenues». Il s’agit d’une obligation légale et contractuelle à laquelle la société BELLIARD VINS SELECTION SARL s’est engagée en souscrivant son contrat d’assurance. Il en résulte que les cotisations annuelles sont dues intégralement même si le contrat cesse avant la fin de l’exercice.
Les conditions particulières de l’assurance-crédit prévoient que le paiement de la prime s’effectue semestriellement. Il convient de rappeler que le fractionnement des primes constitue une modalité d’exécution du règlement d’une prestation annuelle, de sorte que la créance est exigible dans sa totalité
[…]
(Cour de Cassation – Chambre de Commerce ; 21 Novembre 1995 ; n° 92- 18144).
Dans la lettre en date du 17 Mars 2014, la demanderesse indique à l’assurée ne pas avoir reçu règlement de la somme de 1.931,07 €, lui rappelle qu’en l’absence de paiement sous 30 jours la garantie sera suspendue et que le contrat sera résilié automatiquement 40 jours après l’envoi de cette mise en demeure et précise ensuite : «Cependant, vous ne serez pas pour autant dispensé du paiement des primes échues ou à échoir».
Par lettre en date du 8 Août 2015, la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA adresse la même lettre à sa débitrice, lui réclamant la somme de 2.370,75 €.
La société BELLIARD VINS SELECTION SARL ne s’est jamais expliquée quant à sa carence, malgré les multiples relances amiables qui lui ont été adressées.
L’échéance principale du contrat souscrit par la défenderesse étant fixée au 1er octobre de chaque année, la résiliation du contrat à l’initiative de l’assureur pour non-paiement du premier fractionnement de la prime n’entraîne pas l’inexigibilité du paiement de la totalité de la prime annuelle pour la période en cours.
En l’espèce, la société BELLIARD VINS SELECTION SARL reste redevable de la totalité de la prime annuelle pour la période du 1°" Octobre 2013 au 30 Septembre 2014, soit la somme en principal de 4.301,82 €.
Au rebours, la société BELLIARD VINS SELECTION SARL fait état des éléments suivants :
Il ressort de l’aveu même de la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT qu’elle reconnaît au 17 Mars 2014 que le contrat est résilié 40 jours après la mise en demeure, le montant réclamé étant fixé à 1.931,07 €.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la société BELLIARD VINS SELECTION SARL, dans son courrier du 14 Février 2015, a bien précisé que le contrat était résilié au 17 Mars 2014 et que la somme de 4.301,82 € qui lui était réclamée ne correspondait à aucun appel de prime.
Elle observe par ailleurs que l’article 1153 du code civil ne peut à aucun moment trouver application, dans la mesure où dès 2014 la société BELLIARD VINS SELECTION SARL a bien indiqué qu’elle prenait acte de la résiliation du contrat.
Motifs Sur ce le Tribunal rappelle :
Que l’article 1134 du code civil dispose : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.»
Que l’article 1153 du code civil édicte par ailleurs : «Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de
ZF
ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.»
Relativement à la cotisation pour la période du 1" Octobre 2013 au 31 Mars 2014, le Tribunal observe que la société BELLIARD VINS SELECTION SARL lui demande à titre subsidiaire de dire et juger que la somme de 1.931,70 € peut être mise à sa charge.
Il constate que les deux parties s’entendent sur ce montant.
Le Tribunal prend acte que les parties s’accordent également sur la date de la résiliation du contrat, soit 40 jours après la mise en demeure adressée par la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA le 17 Mars 2014. Le contrat est donc effectivement résilié le 26 Avril 2014.
Relativement à la cotisation de 2.370,75 € pour la période du 1°" Avril 2014 au 30 Septembre 2014 :
Dans les conditions générales «Assurance-crédit», il est indiqué :
— Chapitre 7-6 «Primes non payées» : «Le fractionnement de la prime ne saurait faire échec à l’indivisibilité de la prime annuelle qui reste toujours exigible, sous réserve des dispositions relatives à la durée et à la résiliation du contrat. (…..) Ainsi, il sera adressé au souscripteur, pour son compte ou celui des assurés de son contrat, une lettre recommandée de mise en demeure qui prévoit, s’il n’a pas réglé entre temps, la suspension des garanties 30 jours après l’envoi de cette lettre, et la résiliation du contrat, 10 jours après l’expiration du délai mentionné ci-dessus»
— Chapitre 8-2 «Résiliation du contrat» : elle est prononcée à l’initiative de la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA : «En cas de non- paiement de la prime ou de toutes sommes dues à l’assureur, selon les modalités définies précédemment.». L’article 3 précise l'«Effet de la résiliation» : «Dans tous les cas, la garantie de la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA cesse de s’appliquer aux expéditions ou remises de marchandises postérieures à la prise d’effet de la résiliation. Les risques pris en charge par la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA avant la résiliation resteront néanmoins assurés jusqu’à leur expiration normale.»
Le Tribunal observe que, concernant le caractère indivisible de la prime et l’exigibilité de la totalité de son paiement, la mention «sous réserve des dispositions relatives à la durée et à la résiliation du contrat» n’est nullement explicitée et note que, même dans l’article «Effet de la résiliation», ce point n’est pas abordé.
Il considère que cette mention peut être interprétée comme une condition dérogatoire relativement à l’indivisibilité de la prime annuelle et à l’exigibilité du paiement de sa totalité.
Dans ces conditions, la cotisation due au titre de la période assurée, soit du 1° Avril 2014 au 26 Avril 2014 se calcule au prorata de la cotisation de base, soit 2.370,75 € x 26 /183 = 336,83 €.
Il relève par ailleurs que, dans ses mises en demeure des 17 Mars 2014 et 8 Août 2014, la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA informe son assurée : «Cependant vous ne serez pas dispensé pour autant du paiement des primes échues et à échoir dont nous nous réservons le droit de poursuivre le recouvrement par voie judiciaire. Il est donc dans votre intérêt de procéder
[…]
à ce règlement». Ce faisant, elle ne se fonde sur aucune disposition contractuelle ou légale.
Il note que la notion de «primes à échoir» indiquée dans le courrier du 8 Août 2014 n’a pas lieu d’être.
Il s’étonne par ailleurs de l’incongruité de la formule «En vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez» utilisée dans un courrier versé aux débats par la défenderesse, également daté du 17 Mars 2014, relatif à l’appel de prime provisionnelle pour la période du 1°" Avril 2014 au 30 Septembre 2014.
Compte tenu de ces observations, qui dénotent le caractère automatique des courriers, le Tribunal prend en considération la position de la société BELLIARD VINS SELECTION SARL lorsqu’elle écrit le 14 Février 2015 à la société INTRUM JUSTITIA, mandataire de la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA : «Je conteste fortement vos méthodes abusives. J’attends donc que le montant soit recalculé en fonction de la date de résiliation» et ne considère pas que la position de la défenderesse relève de la mauvaise foi.
Le Tribunal constatera de surcroît que le contrat liant la société BELLIARD VINS SELECTION SARL à la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA a été résilié au terme de 40 jours suivant la mise en demeure en date du 17 Mars 2014, soit le 26 Avril 2014.
Il condamnera la société BELLIARD VINS SELECTION SARL à payer à la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA la somme principale de
1.931,70 € correspondant à la cotisation pour la période du 1°" Octobre 2013 au 31 Mars 2014.
En conséquence il déboutera la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA de sa demande de condamner la société BELLIARD VINS SELECTION SARL à lui régler la totalité de la cotisation de 2.370,75 € pour la période du 1° Avril 2014 au 30 Septembre 2014, considérant que la résiliation du contrat dont la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA a pris l’initiative rend caduc le caractère indivisible de la prime annuelle et l’exigibilité de la totalité de son paiement.
Il condamnera la société BELLIARD VINS SELECTION SARL à payer à la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA la somme 336,83 € correspondant à la cotisation due pour la période du 1° Avril 2014 au 26 Avril 2014.
Il déboutera la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA de sa demande de 1.500,00 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 du code civil.
Sur les autres demandes L’exécution provisoire est demandée par la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA. Vu les faits de la cause et l’ancienneté de
l’affaire, le Tribunal l’ordonnera, nonobstant appel et sans caution.
La société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SARL demande à bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le
[…] %) W -6-
[…]
Tribunal condamnera sur ce fondement la société BELLIARD VINS SELECTION SARL à lui payer la somme de 500,00 €.
Succombant principalement à l’instance, la société BELLIARD VINS SELECTION SARL sera condamnée à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société BELLIARD VINS SELECTION SARL à payer à la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA la somme de 1.931,70 € (MILLE NEUF CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 Mars 2014,
Condamne la société BELLIARD VINS SELECTION SARL à payer à la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA la somme de 336,83 € (TROIS CENT TRENTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 Août 2014,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société BELLIARD VINS SELECTION SARL à verser à la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT SA la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BELLIARD VINS SELECTION SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe lÿquidés à la somme de : gQ) l’A.-€ Dont TVA : _/' 5 | AVAÊ
A1
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