Infirmation partielle 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 2 oct. 2014, n° 2012004506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2012004506 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE OE SALON DE PROVENCE – NUMERO DE REPERTOIRE: 2012-4506 Page 1 sur 12
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE
AINSI COMPOSE LORS OES DEBATS A L’AUDIENCE DU 04/07/2014 ET MEME COMPOSITION POUR LE DELIBERE
PRESIDENT : GUIGNY DANIEL JUGE : VIGUIER DANIEL JUGE : PAUL Laure GREFFIER D’AUDIENCE : PORTAŸ DENIS
(présent uniquement aux débats)
Jugement prononcé par remise au greffe le 02/10/2014, les parties ayant été informées à l’audience de la date et des modalités de prononcé de la décision.
N° DE REPERTOIRE : 2012 004506 DEMANDEUR ($) :
[…]
TURQUIE AYANT POUR REPRESENTANT : […]
DEFENDEUR (S):
C D ET INDUSTRIELS DE FOS (SAS) – Zone du Ventillon – […] POUR REPRESENTANT : […]
[…]
La société C FERROVIARES ET INDUSTRIELS DE FOS, ci-après désignée par A, est une société qui a pour activité la fabrication et la commercialisation des wagons destinés au transport de tout type de marchandises. Elle s’est vue confier par la société STVA transformation de 180 wagons qui seront utilisés pour le transport de véhicules automobiles.
Par contrat signé en date du 23 février 2010, la société A a chargé la société de droit turque AKDEMIR METAL A.S., qui a pour activité la construction en acier, ci-après désignée par AKDEMIR, la fabrication des 180 sous ensembles destinés à la construction des wagons commandés par la société STVA.
La société A prétend que les sous ensembles fabriqués et livrés par la société AKDEMIR présenteraient des problèmes de qualité et des défauts de conformité et que les livraisons n’auraient pas respecté le planning convenu.
Par courrier en date du 16 mars 2011, la société A a résilié le contrat la liant à la société AKDEMIR. Cette dernière avance que cette résiliation serait irrégulière car, elle ne pouvait être effectuée qu’avec le consentement mutuel des parties. 5.0
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La société AKDEMIR conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles. Elle prétend que cette rupture unilatérale lui aurait causé plusieurs préjudices (factures impayées, paiement des matières premières, surcoûts des fabrications, manque à gagner) pour lesquels elle demande réparation.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
AKDEMIR METAL AS par ses conclusions récapitulatives, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1184 et suivants du Code Civil,
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de fourniture est imputable à la société A,
CONDAMNER la société A à payer à la société AKDEMIR la somme de 275. 075 € outre intérêts à échoir, au titre des factures impayées,
CONDAMNER la société A à payer à la société AKDEMIR la somme de 124. 796,82 € à titre de matières premières,
CONDAMNER la société A à payer la somme de 162. 090 € au titre de surcoût des matériaux, produits et livraison qui n’ont pas été répercutés dans le prix des sous- ensembles,
CONDAMNER la société A à payer la somme de 703. 080 € au titre des salaires payés aux salariés de la société AKDEMIR du fait du retard du planning,
CONDAMNER la société A à payer à la société AKDEMIR la somme de 388. 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du manque à gagner,
REJETER les demandes reconventionnelles de la société A,
CONDAMNER la société A à payer à la société AKDEMIR la somme de 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNER la société A aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
C D ET INDUSTRIELS DE FOS (SAS) par ses conclusions demande au Tribunal de :
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile et l’article 1315 du Code Civil, Il est demandé au Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE de : RECEVOIR ja société A en ses écritures et la dire bien fondée,
Principalement :
REJETER des débats, pour défaut de traduction en langue française, la pièce communiquée par la société AKDEMIR sous numéro 11, % u
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DIRE régulière, la résiliation, du Contrat entre la société AKDEMIR et A,
DIRE non fondées les demandes, fins et prétentions de la société AKDEMIR et en conséquence,
DEBOUTER la société AKDEMIR de l’ensemble de ses demandes et, Reconventionnellement : DIRE que l’action engagée par la société AKDEMIR est abusive,
CONDAMNER la société AKDEMIR à payer à la société A la somme de 100. 000 € à titre de réparation résultant de la procédure abusive,
DIRE que la société AKDEMIR est redevable envers la société A au titre des factures impayées, de la liquidation des astreintes prévues par l’ordonnance du 25 mars 2011 et du remboursement de la valeur de la peinture non restituée,
CONDAMNER, à ce titre, la société AKDEMIR à payer à la société A la somme totale de 2. 345. 648,79 €.
En toutes hypothèses :
CONDAMNER la société AKDEMIR à payer à la société A la somme de 15. 000 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNER la société AKDEMIR aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA PIECE AKDEMIR N° 11 NON TRADUITE
Attendu que la société A demande au Tribunal de rejeter des débats, pour défaut de traduction en langue française, la pièce communiquée par la société AKDEMIR sous numéro 11 ;
Attendu que depuis l’ordonnance de VILLERS COTTERETS (1539) devant les juridictions françaises, la langue du procès est le français, que par un arrêt du 13 octobre 2006, la Cour de cassation a confirmé la décision du juge du fond d’écarter des débats les pièces justificatives écrites en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française (Cass. 1°* civ. 12 juillet 2001 : JurisData n°2001-010789),
En conséquence, le Tribunal écartera des débats la pièce communiquée par la société AKDEMIR sous le numéro 11.
[…]
Attendu que les parties ont signé en date du 23 février 2010 un contrat de fourniture à durée déterminée pour la construction et la fourniture de 180 sous ensembles de wagons porte autos a fabriquer selon les plans et spécifications établis par la société A et remis à la société AKDEMIR ;
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Attendu que l’article 10.2 du dit contrat prévoit les conditions de sa résiliation :
«(10.2.1) … Constitue également un juste motif de résiliation pour l’AÆCHETEUR au sens du présent article toute circonstance parvenue à la connaissance de l’ACHETEUR qui donnerait raisonnablement à penser que les délais d’approvisionnement du FABRICANT suprès de tiers (sous – traitants, notamment) et/ou les quantités ou la qualité des matériaux commandés par le FABRICANT auprès de tiers (sous – traitants, notamment) ne permettront pas au FABRICANT de respecter les délais de mise à disposition prévus dans le planning et/ou de construire les wagons selon les termes prévus par le présent contrat.
(10.2.2) La partie qui résilie le contrat pour juste motif est tenue, sur demande de l’autre partie, d’en indiquer les motifs par écrit dans les meilleurs délais.
(10.2.3) Le présent contrat pourra également être résilié en cas de manquement par l’une des parties à l’une quelconque des obligations lui incombant en vertu du présent contrat, non réparé dans un délai de trente (30) jours suivant mise en demeure de réparer adressée par la partie souffrant du manquement et ce, sans préjudice de toute demande de réparation et de dommages intérêts » ;
Attendu que par un courrier en date du 8 février 2011 (Pièce A 10-124) la société A mettait en demeure la société AKDEMIR de devoir remédier à des désordres, relevés par leur service qualité, sur des sous ensembles déjà livrés, que ces non conformités étaient listées, que la société A avertissait la société AKDEMIR qu’à défaut d’avoir à réparer l’ensemble des manquements annoncés dans un délai maximum de trente jours, elle prendrait acte de la résiliation du contrat conformément aux dispositions de l’article 10.2 ;
Attendu qu’en date du 16 mars 2011 (Pièce n°5 AKDEMIR) la société A constatait que la société AKDEMIR n’avait « entrepris ou proposé aucune action de nature à lever lesdits manquements et conformités. Compte tenu de votre refus manifeste de réparer les manquements dont vous êtes responsables et des préjudices graves rencontrés par notre société du fait de ces manquements répétés, nous n’avons pas d’autre choix que de prendre acte de la résiliation du contrat (conformément aux dispositions de l’article 10.2) à vos torts et responsabilités» ;
Attendu qu’en date du 21 mars 2011, Monsieur E F, société AKDEMIR répond à la société A, qu’il n’a pas d’objection, qu’elle qu’en soit la raison, pour terminer le contrat : « We do not have any objection whatsoever for the termination of the supply contract », mais que par ce même courrier, il réfute totalement les arguments deæloppes par la société A lui imputant tous les désordres ;
Attendu que le contrat prévoit, par son article 10.2.3, qu’il pourra « être résilié en cas de manquement par l’une des parties à l’une quelconque des obligations lui incombant en vertu du présent contrat, non réparé dans un délai de trente (30) jours suivant mise en demeure de réparer adressée par la partie souffrant du manquement » ;
Attendu que la société A prétend que la société AKDEMIR, en livrant des sous ensembles entachés de désordres, n’aurait pas rempli ses obligations de fabriquer des matériels conformes aux spécifications et plans contractuels ;
Dans ces conditions et en conséquence il y a lieu de dire que la société AKDEMIR a bien accepté que le contrat soit résilié unilatéralement par la société A mais refuse les motifs invoqués.
SUR LES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES Attendu que le contrat de fourniture prévoit que les sous ensembles seront construits en
TURQUIE aux usines de la société AKDEMIR et que, pour garantir leur conformité technique à la commande, un superviseur choisi par la société A soit présent en cette usine ;
®, H
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Attendu que l’article 1.4 du contrat de fourniture, défini le rôle du superviseur agréé par les parties, en l’occurrence Monsieur G H, par ailleurs, cosignataire du contrat de fourniture :
« Le superviseur s’engage à :
— Contrôler et valider en application stricte des procédures, plans et directives, la conformité des matières premières, des outillages et des modes opératoires.
— - Contrôler et valider le respect des plannings de fabrication, de contrôles et de livraison
— Informer en temps réel l’ACHETEUR de toute évolution, et/ou modification par le FABRICANT des processus applicables.
— Contrôler la conformité de toutes pièces composant un sous ensemble et préparer la procédure de réception des sous ensembles conformément à la procédure de réception convenue entre les parties avant toute expédition.
Le superviseur garantit la conformité des sous ensembles mis à disposition par le
FABRICANT avant toute expédition et débiteur d’une obligation de résultat relative à
l’exécution de ses prestations. » ;
Attendu que selon les termes de l’article 4 du contrat de fourniture :
«4.2.1 La réception (des sous ensembles) est effectuée au nom et pour le compte de l’ACHETEUR, par tout représentant autorisé par l’ACHETEUR, sur le site de l’usine du FABRICANT conformément à la procédure de réception convenue entre les parties,
4.2.3 La réception donne lieu à la rédaction d’un procès verbal de réception dont le modèle est joint en annexe 8 de la présente, établi par l’ACHETEUR ou tout autre représentant autorisé de l’ACHETEUR (organisme de contrôle) » ;
Attendu qu’au regard du modèle de procès verbal de réception annexé au contrat de fourniture (Modèle référencé PVFO1), visé par chacune des parties, ce contrôle à réception chez le fabricant ne concerne pas la qualité mais seulement la conformité des pièces constitutives à la transformation des wagons, qu’il y est précisé en nota apparent :
« Le visa du contrôleur mandaté par l’ACHETEUR atteste de l’acceptation de la phase de contrôle. En cas de doute le visa sera précédé de la mention « remarque ». La remarque : sera décrite dans le tableau ci-dessous. Ce PV est constitutif du contrat, il libère le transport mais il ne préjuge pas de la qualité et des quantités livrées chez l’ACHETEUR » ;
Attendu que le lieu de livraison convenu entre les parties est le site des C de la société A à 13270 FOS SUR MER que c’est donc le lieu de prise de possession par l’AÆCHEÊTEUR, qu’il est précisé à l’article 4.4.4 du contrat de fourniture que l’ACHETEUR doit vérifier les sous ensembles à la livraison, notamment la qualité et qu’il doit compléter le document 'PV de réception chez l’ACHETEUR', modèle référencé PVA 01 annexé au contrat :
« L’ACHETEUR doit vérifier les sous ensembles à la livraison, ce contrôle devant notamment porter sur la qualité, les quantités, les références des pièces livrées et leur conformité à la commande et être tracé sur le procès verbal de livraison chez l’ACHETEUR », que ce même article précise : « l’ACHETEUR informe le FABRICANT par écrit dans un délai de 7 jours calendaires à compter de leur livraison en cas de défauts des pièces livrées. I! appartient à l’ACHETEÉEUR de fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés et notamment, les références de lot des pièces livrées » ;
Attendu que la société AKDEMIR prétend que la société A « n’a jamais adressé une lettre à AKDEMIR l’informant des non conformités dans le délai prévu de 7 jours et a toujours accepté les livraisons des sous ensembles sans aucune réserve, ni aucune demande de remplacement ou de réparation », que le Tribunal ignorant les dates de livraison à FOS SUR MER des sous ensembles, n’est pas en mesure de se prononcer sur le respect du délai de 7 jours, que néanmoins il relève par les pièces produites aux débats que les parties, Monsieur X, Directeur général de la société A et Messieurs Y et Z, société AKDEMIR, ont échangé de nombreux mails concernant les non conformités
» qui
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constatées lors des – contrôles qualités à FOS SUR MER et par le BUREAU VERITAS mandaté par la société A pour le contrôle des soudures sur le prototype réceptionné en octobre 2010 ;
Attendu que la société AKDEMIR est consciente de ces non conformités car elle a mis en place des plans d’action qualité le 21/10/2010 et le 20/12/2010, que suite à des problèmes qualifiés de majeurs par la société A (Pièce 10.4A A), la société AKDEMIR a reconnu (Pièce 10 5E A) que l’outil utilisé pour le pliage des tôles était la cause du problème constaté, que la société A par un courrier en date du 26 décembre 2010 adressé à la société AKDEMIR confirme ces non conformités majeurs ;
Attendu que par un courrier en date du 15 février 2011, la société A informait la société AKDEMIR qu’elle constatait, par rapport au cahier des charges contractuel, « un défaut de qualité de décapage par grenaillage et une épaisseur anormale de peinture primaire déposée par application, une non application de la peinture de finition sur l’ensemble des ponts mobiles », qu’elle mandatait la société F.C.E.l. pour effectuer en les C de la société AKDEMIR, avec son accord, une expertise sur la conformité de la préparation de surface sur les sous ensembles litigieux, que le 8 mars 20141 l’expert concluait ainsi son rapport : « Les résultats observés et l’écart de qualité de grenaillage constaté entre la sortie de grenailleuse et les sondages réalisés nous contraignent à établir une non- conformité quant au respect du CCTP. Nous n’avons ni le degré de soins SA2 % ni la rugosité Moyen G » ;
Dans ces conditions et en conséquence il y a lieu de dire, que les pièces AKDEMIR versées aux débats (plans d’action qualité, explications du dirigeant, Monsieur Y) montrent que la fabrication des sous ensembles objet du contrat de fourniture, n’était pas totalement conforme aux spécifications de qualité requises contractuellement par la société A et que, tacitement, la société AKDEMIR a reconnu avoir livré des sous ensembles comportant des non conformités.
SUR LE RESPECT DU PLANNING DE LIVRAISON
Attendu que le contrat de fourniture prévoit (annexe n°5) un planning de livraison qui montre que le prototype devait être livré en semaine 25, soit entre le 21 et le 25 juin 2010, qu’il apparaît (Pièce n°12 AKDEMIR) qu’il n’a été réceptionné dans les C AKDEMIR que le 25 septembre 2010 ;
Attendu que la société AKDEMIR a établi et remis à la société A en date du 27 août 2010 un nouveau planning de livraison (Pièce n°13 A) prévoyant qu’en semaine 52, 45 sous ensembles auraient été cumulativement livrés, la société A a accepté ce nouveau planning ;
Attendu que la société AKDEMIR prétend que son retard de livraison par rapport au planning résulterait de plans modifiés ou incomplets, que le Tribunal relève qu’en date du 9 novembre 2010 la société AKDEMIR interrogeait la société A sur des plans manquants, des incohérences et des modifications sur des pièces déjà fabriquées, que Monsieur X, A, par un mail adressé en interne le même jour, écrit : « J’exige que les réponses à tous ces points soient faites avant demain soir au sous traitant. Cela constitue des points d’arrêts incompatibles avec nos engagements. Je ne tolérerai pas de décalage du planning sur ces motifs. Même s’il faut travailler jeudi et vendredi » ;
Attendu que par un mail en date du 10 novembre 2010 adressé à la société AKDEMIR, Monsieur X, société A, admet implicitement que ce planning ne peut être respecté, qu’il reconnaît le démarrage de cette affaire : « Nous avons rappelé au cours de cette réunion (Avec la société STVA, le client final) que le contrat prévoyait la livraison de 60
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wagons avant le 31 décembre 2010 et que, face aux multiples problèmes rencontrés lors de l’étude de conception et de la réalisation du prototype, nous avons arrêté le planning au 31/12/2010 avec 30 wagons livrés » ;
Force est de constater que ce dernier planning fixant à 30 sous ensembles livrés avant le 31 décembre n’a pas été respecté car le 29°"° sous ensemble a été réceptionné en les C de la société AKDEMIR en date du 5 février 2011.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES . A – Sur les demandes de la société FERI-OS 1. Réparation des sous ensembles défectueux effectués par la société A
Attendu que l’article 4.3 du contrat de fourniture prévoit que :
« Si, lors de la réception selon l’article 4.2 du présent contrat, l’ACHETEUR ou tout tiers
désigné par l’AÆCHETEUR et agissant au nom et pour le compte de l’ACÆHETEUR ou tout
autre représentant de l’ACHETEUR émet des réserves qui obligent à des opérations
correctives, EUR aura le choix :
— Soit de prononcer la réception et de faire réparer le sous-ensemble défectueux sur le site de montage des wagons aux frais du FABRICANT, après en avoir informé celui-ci,
— Soit ne pas prononcer la réception et d’isoler le ou les éléments défectueux et d’exiger le remplacement par le FABRICANT …. » ;
Attendu que conformément à cet article, la société A a informé la société AKDEMIR que les travaux de remise en conformité leur seraient facturés, notamment par les documents suivants :
— Pièce n°10.4A A du 17/12/2010
— Pièce […]-OS du 26/12/2010
— Pièce […]-OS du 15/02/2011
Attendu que la société A a chiffré, facture n°11000406 du 16/02/2011, que le montant des réparations nécessaires s’élève à la somme de 44. 941 €, en conséquence la société AKDEMIR sera condamnée au paiement de cette somme ; -
Attendu que la société A prétend avoir effectué une remise en état des non conformités n°34 et n°35 qui auraient été notifiées à la société AKDEMIR le 1° et le 16 avril 2011, que ce montant a été chiffré à 31.175 € (facture n°11001192 du 22/04/2011), que toutefois aucun document versé aux débats ne vient étayer cette affirmation, en conséquence le Tribunal ne fera pas droit à cette demande.
2. Prestations non réalisées
Attendu que la société A prétend que 25 sous ensembles livrés ne répondent pas à l’intégralité des prestations convenues, que si le Tribunal observe que si effectivement il est mentionné sur les PV de réception FABRICANT que les tôles de plancher n’ont pas été livrées en même temps que les sous ensembles, il n’est nullement fait mention d’une absence des rails de cales à barre, en ce qui concerne la préparation et la mise en peinture de finition, il est indéniable que les installations de la société AKDEMIR n’ont pas permis la réalisation conforme des revêtements de peinture ;
En conséquence, la somme demandée par la société A au titre de ce préjudice, soit
37. 700 €, facture n°11000406 du 16/02/2011, sera ramenée à 21. 000 € et la société AKDEMIR sera condamnée au paiement de ce montant.
»
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3. Pièces manquantes sur livraison de 30 sous ensembles
Attendu que par courrier du 8 mars 2011, la saciété A prétend qu’elle reste toujours dans l’attente de pièces figurant en annexe 2 et 3, qu’elle en fourni une liste et en facture le montant, facture n°11001192 du 22/04/2011, pour 61. 500 € ;
Mais attendu que les PV de réception chez le FABRICANT ne font pas état de ces pièces manquantes, que le Tribunal ignore leur coût unitaire ;
En conséquence, le Tribunal ne fera pas droit en cette demande de paiement. 4. Sur le respect du planning
Attendu que la société A avance que le planning de livraison, annexe 5 du contrat , n’a pas été respecté, qu’en conséquence, par facture n°11000697 du 10/03/2011 elle demande l’application des pénalités de retard pour la somme de 174. 000 € s’appliquant pour les 30 sous ensembles livrés;
Attendu que Monsieur X, Directeur Général de la société A a revu les faisabilités de production et permis que la société AKDEMIR livre 30 sous ensembles avant la date du 31 décembre 2010,
Attendu que les PV de réception chez le FABRICANT versés aux débats par la société AKDEMIR permettent au Tribunal d’observer que le 29°"° sous ensemble a été réceptionné chez le FABRICANT en date du 5 février 2011 (les PV de réception au-delà de cette date ne sant pas versés aux débats), compte tenu du délai de transport routier d’une semaine, le retard de livraison est donc de 6 semaines soit 30 jours ;
Attendu que l’article 6.1.2 du contrat prévait l’application des pénalités de retard à hauteur de 50 € par jour de retard, en conséquence la société AKDEMIR sera condamnée à payer la somme de 1. 500 € à la société A.
5. Sur l’astreinte pour la non restitution des tôles et de la peinture
Attendu que la société A a abtenu du Président du Tribunal de céans en date du 25 mars 2011 une Ordonnance ardonnant à la société AKDEMIR de lui restituer sous astreinte, car propriétaire de ces matériaux, l’ensemble des tôles et peinture qu’elle détient, qu’à ce titre elle demande au Tribunal de condamner la société AKDEMIR à lui payer la somme totale de 2. 345. 648,79 €;
Attendu que contrairement à ce que prétend la société A, il ressort d’un courrier (Pièce n°25 A) adressé à la partie demanderesse en date du 7 juin 2011 par Maître B, Huissier de Justice, que cette ordonnance n’a pas été signifiée à la société AKDEMIR : « J’ai le regret de vous informer que la demande de notification … n’a pu être exécutée car l’adresse de l’intéressé est insuffisante et de vous restituer les actes originaux » ;
En conséquence la liquidation de l’astreinte n’étant pas possible, cette demande sera rejetée.
6. Sur le paiement des peintures Attendu que la société A a fourni à la société AKDEMIR un stock de peintures
primaires et de finition destinées à être appliquées sur les sous ensembles, que selan l’avenant n°2 signé entre les parties en date du 26 juillet 2010 ce stock a une valeur de
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44. 638,20 €, que ces produits ont été estimés suffisants pour peindre 100 sous ensembles, qu’en réalité seuls 30 sous ensembles ont été livrés à la société A ;
Attendu qu’au regard de l’avenant n°2, le Tribunal relève que le montant de la peinture, par sous ensemble, serait de 446,38 €, dans ces conditions, la valeur du stock de peinture retenu par la société AKDEMIR peux être évalué à 446,38 € x 70 = 31. 246,60 € ;
Attendu que la société AKDEMIR refuse la restitution des peintures qu’elle détient illégalement, en conséquence elle sera condamnée à payer à la société A la somme de 31. 246,60 €.
B – Sur les demandes de la société AKDEMIR 1) Sur les matières premières pour tôles
Attendu que la société AKDEMIR prétend qu’elle est fondée à demander la condamnation de la société A à payer la somme de 124. 796,82 € pour les matières premières qu’elle a dû acheter sur le fondement de l’avenant n°2 et n’a pu refacturer ;
Attendu que selon les termes de l’avenant n°2, « les matières premières pour tôles sont facturées par l’ACHETEUR au FABRICANT au fur et à mesure de leurs expéditions, incorporés aux sous ensembles réalisés par le FABRICANT et refacturés au même prix par le FABRICANT à l’AÆCHETEUR au fur et à mesure de la livraison des sous ensembles, valeur en complément du prix de cession des sous ensembles », la valeur des matières premières pour les tôles a été mentionné à l’avenant à la somme de 133. 642,62 € pour la réalisation de 100 sous ensembles ;
Attendu que selon ce même avenant : « les facturations de ces matières premières tant par l’ACHETEUR que par le FABRICANT étant équivalente, une compensation sera effectuée au terme du contrat » ;
Attendu que la société AKDEMIR ne rapporte pas la preuve d’avoir payé à la société A la somme de 124. 796,82 € au titre des tôles fournies et au titre de la peinture
fournie ; En conséquence, sa demande n’étant pas fondée, elle en sera déboutée.; 2) Sur les surcoûts de fabrication
Attendu que la société AKDEMIR prétend que des modifications au niveau de la conception et des plans des sous ensembles lui aurait engendré des surcoûts qui n’ont pas été répercutés dans le prix consenti à la société A ;
Attendu qu’elle avance que l’une des modifications qui aurait été imposée par la société A aurait nécessité de mettre en œuvre plus de 5% d’acier supplémentaire pour fabriquer les pièces modifiées par la société A et, qu’en conséquence, eile peut au titre de l’article 1.2.6 du contrat de fourniture qui prévoit que lorsque des modifications des plans entraînent « une variation de plus de 5% du poids de la pièce concernée par le plan modifié » un supplément de prix ou coût supplémentaire est justifié, qu’elle fixe sa demande à la somme de 37. 050 € ;
Attendu que la société AKDEMIR ne démontre nullement aux débats que les modifications
auraient engendrés une variation de poids de plus de 5%, cette demande étant infondée, en conséquence la société AKDEMIR en sera déboutée.
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Attendu que la société AKDEMIR prétend qu’elle a dû faire face à d’autres coûts supplémentaires non répercutés à la société A (superstructures, matériaux ou produits supplémentaires, ouvriers supplémentaires), qu’elle aurait réclamé à la société A le paiement de ces coûts supplémentaires à plusieurs reprises, qu’elle demande le paiement de 162. 090 € au titre du surcoût des matériaux et de 703. 080 € au titre du montant des salaires payés du fait du retard du planning ;
Attendu que l’article 2.1.2 du contrat de fourniture stipule que le prix global et le prix unitaire sont des prix fermes et non révisables pour toute la durée du présent contrat,
Attendu que les dispositions de l’article 1315 alinéa 1 du Code Civil dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », que la charge de la preuve pèse donc sur le demandeur ;
Attendu que la société AKDEMIR ne communique aux débats aucun élément de fait ou de droit qui pourrait justifier ses prétentions ;
En conséquence, ces demandes de la société AKDEMIR étant infondées, elle en sera déboutée.
3) Sur les prétendues factures impayées par A pour 266. 750 €
Attendu que la société AKDEMIR prétend avoir fabriqué un total de 40 sous ensembles pour la société FERIFCOS, que 30 ont été livrés et 10 seraient restant en leur usine, que dès lors elle serait bien fondée à demander le paiement de la somme de 266. 750 € à titre de factures impayées outre les intérêts de retard ;
Attendu que la société AKDEMIR ne démontre aucunement que 10 sous ensembles seraient restant fabriqués en leur usine ;
Attendu que l’acompte de 832.500 € versé par la société A à la société AKDEMIR représente 30% du montant total des 150 sous ensembles commandés au prix total unitaire de 18. 500 €, que la situation entre les parties basée sur le contrat de fourniture, hors de tout supplément et retenue de garantie, s’établit ainsi :
Acompte versé pour 150 sous ensembles . 832. 500 € Montant d’acompte restitué par AKDEMIR 553. 500 € Montant utilisé par AKDEMIR 279. 000 € Acompte A 20% de 18.500 € x 30 111. 000 € Payé par A au 31/01 (7 x 8.098 €) 56. 686 € Montant total reçu par AKDEMIR 446. 686 € Montant total dû par A 30 X 18.500 € 550. 000 € Montant restant dû par A 103. 314 €
Attendu que la société A reconnaît ne pas avoir procédé au paiement total réglementaire au motif que les livraisons de la société AKDEMIR auraient été incomplètes, que toute fois les PV de réception chez le FABRICANT ne font pas état de ces pièces manquantes, le Tribunal dit que la retenue de garantie de 5% n’est donc pas applicable ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la société A à payer à la société AKDEMIR la somme de 103. 314 € outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 mars 2011 jusqu’à parfait paiement.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE – NUMERO DE REPERTOIRE: 2012-4506 Page 11 sur 12
7. Sur le manque à gagner
Attendu que la société AKDEMIR prétend avoir subi un préjudice important du fait de la rupture du contrat et demande le paiement de la somme de 388. 500 € au titre du manque à gagner ;
Attendu que cette prétention n’est nullement fondée sur des faits ou documents probants, la société AKDEMIR sera déboutée de sa demande.
SUR LA DEMANDE _ RECONVENTIONNELLE DE SOCIETE A POUR PROCEDURE ABUSIVE
Attendu que la société A demande au Tribunal de condamner la société AKDEMIR à lui payer la somme de 100. 000 € à titre de réparation estimant que sa procédure est abusive ;
Attendu qu’il a été jugé que : «l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages intérêts que s’il constitue un
acte de malice ou de mauvaise foi» (Cass, 1°* civ., 30 juin 1998 : jurisdata n°19986003067) ;
Attendu que l’action de la société AKDEMIR n’est pas dénuée de tout fondement, le Tribunal déboutera la société A en sa demande.
SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L’ARTICLE 700 DU CPC
Attendu que le Tribunal, compte tenu de la nature de l’affaire, estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais dans les dépens, il dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code Civil.
[…]
Le Tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; Il convient d’y faire droit et d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
[…]
Attendu qu’il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des
parties. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Dit que l’initiative de la rupture du contrat de fourniture, acceptée par la société AKDEMIR
METAL, émane de la société S.A.S. C D ET INDUSTRIELS DE FOS.
Ecarte des débats la pièce communiquée par la société AKDEMIR METAL A.S., sous le numéro 11, pour défaut de traduction.
Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en déboute respectivement.
à nc
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE – NUMERO DE REPERTOIRE: 2012-4506 Page 12 sur 12
Condamne la société S.A.S. C D ET INDUSTRIELS DE FOS à payer à la société AKDEMIR METAL A.S. la somme de 103. 314 € outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 mars 2011 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la société AKDEMIR METAL A.S. à payer à la société S.A.S. C D ET INDUSTRIELS DE FOS les sommes suivantes :
1) 44. 941 € au titre de la facture n°11000406 du 16/02/2011
2) 1. 500 € au titre du retard de livraison
3) 21. 000 € au titre des travaux de peinture
4) 31. 246,60 € au titre des peintures non restituées.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution. Partage par moitié entre C D ET INDUSTRIELS DE FOS (SAS) et
AKDEMIR METAL AS les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,20 Euros dont TVA 11,70 Euros.
LE GREFFIER PRESENT LORS OE LA MISE A LE PRESIDENT DISPOSITION AU GRÈEFFE DE LA DECISION […]
c-
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