Confirmation 23 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience iere ch. (affaires a plaider), 25 mai 2018, n° 2016007524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2016007524 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | JURICK SOLUTIONS LOGICIELS (SARL) c/ DESCHANELS SAS (SAS) |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/05/2018 Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 007524
Demandeur (s) : JURICK SOLUTIONS LOGICIELS (SARL) 1, place Alexandre Farnese le […] Représentant(s) : SELARL MAZARIAN ROURA PAOLINI Défendeur{(s) : DESCHANELS SAS (SAS)
[…]
Représentant(s) : Me GRAS DIARD
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : X Y Juges : André BOERI X ZENOU
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
Débats à l’audience du 09/02/2018
Exposé du litige,
La SAS DESCHANELS fait commerce de pièces détachées pour automobiles.
Afin d’améliorer la gestion des nombreux documents émanant de ses fournisseurs et de faciliter sa facturation, elle a passé commande à la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS de matériels de reproduction et de traitement de documents.
Dans ce but, elle a signé deux commandes les 14 et 15 décembre 2015 :
1. Un contrat portant notamment sur la vente des matériels suivants : – un appareil OLIVETTI MF 222 Plus (cop/imp/fax/scan) ; – un appareil OLIVETTI PGL 2150 (imprimante réseau) ; – un système GED WEB JURICK pour la gestion des documents ;
Pour la somme de 30.402 € TTC, comprenant la formation WEB JURICK pour 6.000 € TTC qui devait être facturée directement à l’OPCAIM – ADEFIM, organisme paritaire de financement des formations pour les industries de la métallurgie.
2. Un contrat de maintenance d’une durée de 12 mois comprenant : – la fourniture des consommables pour les deux copieurs ; – 8000 copies noir et blanc pour les deux copieurs et 1000 copies couleur par trimestre.
La formation WEB JURICK, d’un montant de 6.000 € TTC, a fait l’objet d’une prise en charge par l’ADEFIM PACA CORSE à hauteur de 4.380 € TTC, le solde de 1.620 € TTC plus frais de gestion, restant à charge de la SAS DESCHANELS.
Sur le solde restant dû de 24.402 €, la SAS DESCHANELS a versé le 21 février 2016 deux acomptes d’un montant total de 6.000 €.
C’est ainsi que le 19 Janvier 2016, les copieurs OLIVETTI ont été livrés à la SAS DESCHANELS et que le système de numérisation, de classement automatique et de gestion électronique des documents a été mis en place conformément au cahier des charges technique établi par la société FINDDOC, prestataire de la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS.
Selon les dires de la SAS DESCHANELS, des problèmes techniques sont apparus apparaître, rendant inopérante la solution technique prévue et entraînant de multiples échanges par mail avec le technicien de JURICK SOLUTIONS LOGICIELS, aux fins de tenter de remédier à ces difficultés et de rendre opérationnel le système installé.
Face à ces problèmes, la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS a décidé de remplacer l’imprimante OLIVETTI MF 222 Plus par un matériel CANON IRC 5235.
Un nouveau contrat de régularisation concernant ce nouveau matériel remplaçant le précédent a ainsi été signé par les parties le 21 mars 2016.
Ce contrat prévoyait le remplacement du matériel OLIVETTI MF 222 par un matériel CANON IRC 5235
et le maintien des autres prestations figurant au contrat de vente du 15 décembre 2015 pour un montant de 14.646 € TTC, les deux acomptes versés pour la somme de 6.000 € TTC (3.000 € à JURICK
et 3.000 € à FINDDOC) par la SAS DESCHANELS étant à déduire. LA 2
S’agissant du contrat de maintenance signé à la même date, il reprenait les dispositions du précédent contrat, sauf à faire référence au copieur CANON et non plus au copieur OLIVETTI,
Le 24 mars 2016, la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS a procédé à la livraison du copieur CANON IRC 5235.
Selon ses dires, la SAS DESCHANELS a constaté, peu après son installation, que le copieur CANON n’était pas neuf et affichait au compteur 76789 copies.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 7 avril 2016, la SAS DESCHANELS a alors mis en demeure la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS de lui livrer un matériel neuf conforme au contrat signé le 21 mars 2016, en remplacement du matériel d’occasion livré.
Dans sa réponse du 19 avril 2016, la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS a fait valoir que sa décision de livrer un appareil CANON IRC 5235 « SPARE » de démonstration évitait le surcoût financier de 3.800 € HT d’un matériel neuf, l’appareil livré affichant un taux d’usure limité à 3,8 %, et a conclu par un refus de remplacer le matériel livré.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 28 avril 2016, le conseil juridique de la SAS DESCHANELS a réitéré sa demande de lui livrer un appareil neuf.
Dans ces circonstances, la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS a alors proposé le 25 mai 2016 à sa cliente de remplacer à nouveau l’appareil « SPARE » livré par un modèle neuf CANON IR-ADV C3320 I,
Après avoir rassuré la SAS DESCHANELS sur les performances de l’appareil neuf en question, un « protocole d’accord définitif » lui a été proposé le 8 juin 2016, sans coût supplémentaire, mais en exigeant le paiement à la signature de 50% du montant restant dû, soit 4.323 € TTC, et le reste à la livraison.
Pour confirmer cette proposition, un avenant au contrat du 21 mars 2016 à été envoyé à la SAS DESCHANELS le 14 juin 2016 ainsi que le « protocole d’accord définitif ».
La SAS DESCHANELS, en réponse le 14 juin 2016, a dit vouloir accepter cette nouvelle proposition mais aux conditions suivantes pour le règlement du solde restant dû : – 50% par chèque à la livraison du matériel ;
— 50% après résolution des problèmes non encore résolus.
Le même jour, une liste des dysfonctionnements constatés par l’utilisateur a été envoyée par le conseil juridique de la SAS DESCHANELS.
Le 16 juin 2016, un nouveau défaut de fonctionnement a été signalé par la juriste conseil de la SAS DESCHANELS.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 août 2016, une mise en demeure de payer la somme de 8.646 € a été adressée par la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS à la SAS DESCHANELS.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Suivant exploit du 30 août 2016, signifié à personne habilitée, la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS a
fait assigner la SAS DESCHANELS par-devant ce tribunal.
L’affaire est retenue à l’audience du 9 février 2018 à laquelle le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Aux termes de ses dernières écritures et au bénéfice de l’exécution provisoire, la SARL JURICK SOLUTIONS demande au tribunal de :
Condamner la SAS DESCHANELS à lui payer :
o La somme de 8.646 € à titre principal avec intérêt légal à compter du 21 mars 2016;
o La somme de 1.000 € avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
o La somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Les entiers dépens;
La SAS DESCHANELS demande au tribunal de :
Dire et juger que la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS à manqué à son obligation de délivrance conforme ;
En conséquence,
Ordonner la résolution du contrat de vente du 21 mars 2016 remplaçant le contrat de vente du 14 décembre 2015 ;
Ordonner la résolution du contrat de maintenance du 21 mars 2016 remplaçant le contrat de maintenance du 15 décembre 2015 ;
Dire et juger que la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS devra procéder à la reprise du matériel OLIVETTI MF 222 et CANON IRC S235 ;
Condamner la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS à lui rembourser la somme de 6.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016 ;
Condamner la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS à lui rembourser la somme de 1.800 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016 ;
Condamner la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi ;
Condamner la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoiries du 9 février 2018, le tribunal demande aux parties de produire sous 10 jours leur exemplaire original de la commande signée le 21 mars 2016.
La SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS fait valoir :
1. Ausujet du matériel installé initialement en décembre 2015 :
Que ce matériel était totalement adapté aux besoins de la SAS DESCHANELS ;
Que les interventions techniques qui ont suivi cette première installation ont été motivées par les modifications ou adaptations nécessitées par la spécificité professionnelle de la SAS DESCHANELS (commercialisation de pièces automobiles) ; |
Qu’il s’agissait chaque fois de répondre à une demande nouvelle du client et non pas de problèmes techniques dus à un manquement de l’installateur ;
Que les fiches d’intervention démontrent parfaitement que la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS remplissait ses obligations de suivi et de maintenance du matériel ;
2. Ausujet du matériel de remplacement installé en mars 2016 :
Que l’argument selon lequel la SAS DESCHANELS attendait un matériel neuf et non pas d’occasion est inopérant car le contrat et la facture afférentes portent la mention « SPARE »
4
et que le document produit par la SAS DESCHANELSest une copie manifestement transformée et qu’en outre, le bon d’intervention relatif à l’installation de la machine indique bien le relevé compteur soit 76.789 copies ;
Que la SAS DESCHANELS avait parfaitement connaissance de la nature et de la consistance du bien livré puisqu’elle a accepté sa livraison et ce n’est qu’après plusieurs semaines qu’elle a exigé un matériel neuf ;
Que le contrat du 21 mars 2016 a été respecté et que la SAS DESCHANELS n’a donc pas été trompée.
3. Sur la bonne foi de la SARL JURICK SOLUTIONS :
Que la SARL JURICK SOLUTIONS a essayé, devant l’insistance de son client, de trouver une solution ;
Qu’elle est toujours intervenue à première demande ;
Que la facture, dont il est demandé paiement, n’a jamais été contestée ;
Que l’avenant et le protocole proposés pour satisfaire le client devaient permettre l’installation d’un matériel neuf sans surcoût ;
Que la SARL JURICK SOLUTIONS a respecté sa part du contrat.
La SAS DESCHANELS assure :
Que c’est uniquement parce que le premier matériel installé par la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS, après son étude commerciale réalisée en décembre 2015, ne permettait pas de satisfaire le cahier des charges technico-fonctionnel, qu’il a fait l’objet d’un remplacement et qu’une nouvelle solution bureautique a été proposée ;
Que si le matériel d’origine avait permis d’aboutir aux solutions techniques vendues par la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS, il est manifeste que cette dernière n’aurait pas proposé son remplacement ;
Qu’il n’était pas prévu au contrat qu’un matériel reconditionné soit installé ensuite, qu’elle s’attendait à voir installer un équipement neuf et l’a fait savoir immédiatement en demandant un matériel neuf ;
Que l’exemplaire du contrat de vente du 21 mars 2016 qu’elle produit ne comporte aucune mention relative à la vente d’un copieur CANON IRC 5235 « SPARE » ;
Que celui produit par la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS comporte, rajouté manifestement pour les besoins de la cause, la mention « SPARE » et le prix de 12.205 €, ce qui en fait un faux manifeste ;
Qu’elle ne pouvait se satisfaire de la dernière proposition qui exigeait que le solde dû devrait être réglé entre la commande et la livraison mais qu’il lui semblait plus que légitime que le solde du règlement n’intervienne qu’après la résolution de tous les problèmes de fonctionnement du système préconisé.
Sur ce, le tribunal,
Le tribunal relève au préalable que les documents remis comme demandé lors de l’audience du 9 février 2018 montrent que l’exemplaire de la commande du 21 mars 2016 produit par le demandeur comporte les mentions suivantes :
« SPARE » sous la ligne CANON IRC 5235 ; 12.205 € dans la colonne de droite.
ZT
Ces mentions ne sont pas présentes sur l’original remis par le défendeur qui n’est pas signé par la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS, comme la copie remise avec les pièces du défendeur.
Ces mentions ont donc été rajoutées sur le contrat, après signature par l’acheteur, par le vendeur qui n’a pas signé l’exemplaire remis au client.
Sur la bonne foi de la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS
En plus d’avoir modifié la commande, comme dit plus haut, la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS affirme que le «document produit par la SAS DESCHANELS est une copie manifestement transformée », ce qui n’est pas le cas, de toute évidence.
Par ailleurs, la mention « SPARE », issue de l’anglais, n’indique pas que le matériel concerné est forcément d’occasion. Par exemple, « SPARE PARTS » signifie pièces de rechange, « SPARE ROOM » : chambre d’amis, « SPARE WHEEL » : roue de secours. Un matériel en « SPARE » est un matériel de secours ou de rechange. Cette mauvaise utilisation d’un mot anglais pour indiquer à l’acheteur que le matériel acheté n’est pas neuf est source de confusion et de malentendu. En l’état des stipulations contractuelles signées entre les parties le 21 mars 2016, le matériel livré se devait d’être neuf.
Concernant le premier matériel installé (OLIVETTI MF 222 plus), la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS soutient que ce matériel était parfaitement adapté aux besoins du client et que les interventions techniques qui ont suivi son installation étaient dues à des demandes nouvelles du client et « non pas de problèmes techniques dus à un manquement de l’installateur ».
Or, les fiches d’intervention mentionnent :
— Le 22 janvier 2016 : « divers soucis » ; « reconfiguration 8 postes » et « modification de plusieurs scan » ; – Le 3 février 2016 : « problème impression » ; « modification pilote impression En tête ».
Ces indications de la main du technicien-dépanneur montrent clairement qu’il s’agissait là de dysfonctionnements et non pas de demandes nouvelles du client.
Concernant le deuxième matériel installé (CANON IRC 5235), la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS affirme que « /a SAS DESCHANELS avait parfaitement connaissance de la nature et de la consistance du bien livré puisqu’elle a accepté sa livraison et ce n’est qu’après plusieurs semaines qu’elle a exigé un matériel neuf ».
Or, le bon d’intervention du 24 mars 2016, date d’installation du matériel incriminé, porte la mention « compteur 76789 » et c’est le 7 avril 2016 que la SAS DESCHANELS a demandé son remplacement, soit 14 jours plus tard, après qu’un autre dysfonctionnement ait été signalé le 25 mars. Ce délai de réponse n’est pas excessif et ne permet pas d’affirmer que le client avait connaissance que le bien n’était pas neuf.
En conséquence, l’argument selon lequel la bonne fois de la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS est patente n’est pas retenu.
Sur l’obligation de délivrance conforme
En ce qui concerne le contrat de vente, objet du litige, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Force est de constater que le contrat signé le 21 mars 2016 prévoyait la livraison d’un matériel neuf mais que c’est un matériel d’occasion qui a été livré et que le vendeur a maquillé le bon de commande en rajoutant un mot anglais trompeur pour un acheteur français non rompu à la compréhension de cette langue.
La SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS a commis un manquement à son obligation contractuelle et a fait montre de mauvaise foi.
En application de l’article 1184 du code civil, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire des deux contrats concernés aux torts du demandeur et de le condamner, outre à reprendre les matériels OLIVETTI MF 222 et CANON IRC 5235, au remboursement à la SAS DESCHANELS de la somme de 6.000 € correspondant aux acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2016.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS est déboutée de toutes ses demandes et condamnée à rembourser à la SAS DESCHANELS la somme de 1.800 € payée par elle au titre de la formation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2016 qui lui a été adressée par la SAS DESCHANELS.
Sur les autres demandes
La SAS DESCHANELS n’apporte aucune preuve de ce qu’elle aurait subi un préjudice autre que celui de la présente instance, lequel est réparé par l’allocation d’une indemnité au titre des frais
irrépétibles.
l’équité commande, en effet, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1.500 €.
Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS de toutes ses demandes,
Ordonne la résolution du contrat de vente du 21 mars 2016 remplaçant le contrat de vente du 14 décembre 2015 ;
Ordonne la résolution du contrat de maintenance du 21 mars 2016 remplaçant le contrat de maintenance du 15 décembre 2015 ; |
Dit que la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS doit procéder à la reprise du matériel OLIVETTI MF 222 et CANON IRC 5235 ;
Condamne la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS à rembourser à la SAS DÉSCHANELS la somme de 6.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2016;
Condamne la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS à rembourser à la SAS DESCHANELS la somme de 1.800 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2016 ;
Condamne la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS à payer à la SAS DESCHANELS la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SAS DESCHANELS du surplus de ses demandes ; Rejette toutes autres demandes, fins ou conclusions ;
Laisse à la SARL JURICK SOLUTIONS LOGICIELS la charge des dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 77,08 € TIC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du codé de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Le président d’audience,
X Y
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