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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 26 mars 2018, n° 2017017553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017017553 |
Texte intégral
[…]
exécutoire : Delay-Peuch REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 : Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe
D RG 2017017553 ENTRE :
SAS X, dont le siège social est 19 rue d’Hauteville 75010 Paris ci-devant et actuellement 30 rue des Vinaigriers 75010 Paris – RCS B 503418865
Partie demanderesse : assistée du Cabinet JOB TREHOREL BONZOM Avocat (P254) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
ET :
SAS Y&B, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de la SCP UGGC et ASSOCIES Avocat (P261) et comparant par Me Delay-Peuch Y Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La société X fabrique et commercialise des produits cosmétiques depuis 2009 sous la marque éponyme « X », caractérisée par son conditionnement en carton – blanc, la présence sur l’emballage de motifs graphiques sur fond blanc et la présence sur le
côté de l’emballage d’une étiquette portant la marque.
X ne commercialise pas de maquillage, à l’exception d’un rouge à lèvres.
Ce conditionnement à été plusieurs fois primé et a fait l’objet de nombreux articles de presse pour son originalité.
Créée en 2014, la société Y&B a pour activité la distribution en France des produits de maquillage Dinoplatz conçus et fabriqués par la société coréenne Too Cool for School, par, notamment, des stands au sein des grands magasins.
Cependant Y&B a cessé sa collaboration avec cette dernière début 2017, les stands ont fermé et le site a été désactivé.
Too Cool for School a été créée en 2008 et regroupe plusieurs gammes de produits dont Dinoplatz, maquillage facilement reconnaissable grâce à son design original façon bande dessinée pour enfants représentant des dinosaures.
X, considérant que ies produits Dinoplatz sont conditionnés d’une façon inspirée de ceux des produits d’X, ce qui constitue une manœuvre déloyale, la ressemblance entre les produits étant évidente, informe Y&B que la présentation et le conditionnement sont contrefaisant de ses produits et créeraient une confusion et la met en demeure de cesser.
Y&B considère la critique d’X dénuée de fondement et c’est ainsi que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
[…]
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG : 2017017553
JUGEMENT DU LUNOI 26/03/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 2
Par acte extrajudiciaire du 23/02/2017, signifié le même jour et pour deuxième tentative le 9/03/2017, signification faite en application de l’article 659 du CPC, X assigne Y&B.
Par cet acte X demande, dans le dernier état de ses prétentions, au Tribunal Vu les articles 1382 du code chil, Vu l’article L112-1 du code de la propriété intellectuelle,
CONSTATER que Y&B s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de violations du droit d’auteur, : |
CONDAMNER Y&B à lui payer la somme de 150 000,00€ à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER L’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans
caution,
CONDAMNER Y&B à payer à X une somme de 8 000€ sur le fondement de
l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Y&B aux entiers dépens.
En réplique, aux audiences des 30/06 et 1/12/2017, Y&B demande, compte tenu de ses dernières modifications, au Tribunal de :
Vu l’article 122-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’ex article 1382 du code civil, devenu l’article 1240,
A ütre principal :
DIRE et JUGER que la société X n’identifie aucune caractéristique originale de packaging qui seraient contrefaisants et/ou porteraient atteinte à ses droits ;
En conséquence,
DEBOUTER la société X de l’ensemble de ses demandes à l’égard de YB ;
Sur là contrefaçon de droits d’auteur :
_ DIRE et JUGER que la société YB n’a commis aucun acte de contrefaçon par reproduction des caractéristiques des « packaging » X dont le caractère original n’est pas démontré ;
En conséquence, DÉBOUTER la société X de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur à l’égard de Y&B ;
Sur la concurrence déloyale : CONSTATER l’absence de similitudes entre les produits de la gamme Dinoplatz et ceux de là gamme X ; En conséquence, DIRE et JUGER qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les produits Dinoplatz et X ; En conséquence, DEBOUTER la société X de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale à l’égard de Y&B ; A titre subsidiaire, DIRE et JUGER que les demandes en réparation de la société X sont infondées ;
En conséquence, DEBOUTER la société X de l’ensemble de ses demandes en indemnisation ;
D
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | | . N°RG:2017017553
JUGEMENT DU LUNDI 26/03/2018
15 EME CHAMBRE PAGE 3
En tout état de cause,
CONDAMNER la société X à verser à Y&B la somme de 5000€ en application de l’article 700 du CPC ;
CONDMAMNER la société X aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées …… Æt-échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote dé procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20/02/2018, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 26/03/2018 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir entendu les parties développer leurs arguments et moyens, le tribunal, en application de l’article 455 du CPC, les résumera de la façon suivante :
X qui renonce, à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, à faire valoir
l’article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle, soutient que la commercialisation des
produits Dinoplatz est faite dans des conditionnements manifestement inspirés de ceux des
produits X, si le détournement de clientèle est une conséquence de l’acte de
concurrence déloyale, elle n’est pas nécessaire et n’est pas un critère juridique qualifisnt.
Le conditionnement reprend toutes les caractéristiques des emballages identifiants aux yeux
du public de la marque X.
Par ailleurs ces conditionnements ne sont pas la conséquence de contraintes techniques ou
fonctionnelles inhérentes au produit ; ils sont un élément essentiel de différenciation dans un
marché très concurrentiel.
La gamme est caractérisée par des dessins stylisés noirs sur fond blanc, qui font la | renommée de la marque X depuis 2009, imités par Dinoplatz.
Les sommes engagées par X (134 000€) pour la communication et le
conditionnement des produits sont détournées au profit de Y&B par des actes déloyaux
destinés à diluer la valeur et l’originalité du produit concurrencé, permettant à ls clientèle de
se méprendre sur le fabricant du produit.
Les frais de développement, à eux seuls, s’élèvent à 57 181€ tels que figurent au bilan de la
société en 2011. oo
Ces faits sont constitutifs de parasitisme dans le but de créer un risque de confusion.
Et l’ensemble de ces arguments permettra au tribunal d’apprécier le préjudice subi par
X à 150 000€.
En réplique Y&B soutient que :
La contrefaçon est caractérisée lorsque les éléments caractéristiques et originaux d’une
œuvre sont rapportés or, en l’espèce, ia reprise d’éléments banais et non éligibles au droit
d’auteur ne permet pas de caractériser un acte de contrefaçon.
En matière de concurrence déloyale, Y&B prétend qu’X se contente d’incriminer
le graphisme de la gamme Dinoplatz mais n’identifie pas précisément quels seraient les
produits qui porteraient atteinte à ses droits.
Les graphismes des produits de la gamme Dinopiatz sont différents et insusceptibles d’être
confondus avec les produits X.
En – _ destinés à une clientèle jeune et éclectique, produits très colorés « fun » ; la quasi-totalité …
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N°RG:2017017553
JUGEMENT oÙ LUNoI 26/03/[…]
_ des produits de la gamme sont sur fond vert et non blanc, tout en précisant que le noir et blanc est commun en matière de conditionnement de produits de beauté et est donc une caractéristique banale.
Le design de la gamme est ludique ayant comme fil rouge la mise en scène de dinosaures à
New York dans un sfyle cartoon ef enfantin/versus pas de personnage; -les-inscriptions --
donnent une impression de désordre/versus régulier et géométrique et la police d’écriture
« rappelle celle des-dessins-animés versus police-classique alignée.…
Aucune de ces caractéristiques n’est présente dans les condifionnements X.
La piupart des produits cosmétiques utilisent des formes cylindriques avec une languette, ce
qui rend donc ce conditionnement banal et usuel.
Si par extraordinaire, le tribunal retenait un acte de concurrence déloyale, le tribunal devra rejeter les demandes indemnitaires fondées sur des investissements et frais. de
développement pour les années 2009 et 2011 qui ne correspondent pas au seul
développement des conditionnements ; en tout état de cause, Y&B a commencé aux
Galeries Lafayette par un stand en septembre 2015 qu’elle a fermé début 2017 ainsi que le
site de distribution.
SUR CE,
Attendu qu’une combinaison d’éléments banals peut présenter un caractère original si une telle combinaison résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, Attendu que la gamme X présente des caractéristiques originales comme le dessin abstrait, fort, noir et blanc, classique et élégant, géométrique, le conditionnement à formes inhabituelles (cylindres, languettes sur le côté) pour des produits principalement de Soins ; Attendu que la gamme Dinoplatz, si son emballage est pour quelques produits de couleur noir et blanc, comporte aussi d’autres couleurs notamment le vert et est caractérisé par des dessins fins stylisés représentant des dinosaures, ludiques, désordonnés, pour des produits surtout de maquillages destiné manifestement à une clientèle plus jeune ; Attendu que les éléments de ressemblance entre les produits tenant à ia reprise des couleurs ou des languettes latérales ne sont pas d’une évidence perceptible au regard de la présence d’autres couleurs et de dessins très différents, et qu’en conséquence n’est pas justifiée en l’espèce une quelconque circonstance de nature à susciter dans l’esprit d’une clientèle normalement attentive et raisonnablement avisée une confusion entre les marques X et Dinoplatz et à créer, par la même, un risque de voir ia clientèle de X se détourner pour Dinoplatz ; Attendu qu’X ne rapporte pas d’éléments pour justifier la captation d’un savoir- _ faire ou d’investissements de création par Dinoplatz, commercialisé de septembre 2015 à début 2017 sur un stand des Galeries Lafayette ; Aftendu que les investissements relevés par X datent de 2011 et qu’elle ne justifie d’aucun frais de développement depuis, qui aurait pu qualifier une valeur économique appropriable par autrui et, qu’en outre, qu’elle ne justifie d’aucune diminution de chiffre d’affaires ou d’une difficulté quelconque de commercialisation, ne serait-ce que sur son stand aux Galeries Lafayette depuis la commercialisation de Dinoplatz ; Attendu que le trouble illicite allégué n’est manifestement pas établi par X ; Le tribunal déboutera ASOLUTION de toutes ses demandes au titre de la concurrence déloyale.
Sur l’application de l’article 700 CPC
TT Attendu-que:-pour-faire-valoir ses moyens de défense, Y&B a engagé des frais non compris
dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . N°RG:2017017553
JUGEMENT OÙ LUNoI 26/03/2018 | […]
X à lui payer 5000€ au titre de l’article 700 CPC et déboutera X de sa demande de ce chef :
Sur Pexécution provisoire
Attendu que, compte tenu des circonstances et de la solution donnée au litige, il n’y a pas
lieu d’ordonner l’exécution provisoire sollicitée; – --- ee
Sur les dépens
Attendu qu’X succombe, les dépens seront mis à sa charge.
| PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
Déboute la SAS X de ses demandes de dommages et intérêts :
Condamne la SAS X à payer à la SAS Y&B la somme de 5000€ au titre de l’article 700 CPC ; .
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositifla SAS X X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2018, en audience publique, devant Mme B-C D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge à rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A, Mme B-C D et M. Henri de Courtivron.
Délibéré le 09 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. |
Le Greffier = Le Président
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