Infirmation partielle 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, réf., 18 mai 2018, n° 2018002776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2018002776 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
LE DIX-HUIT MAI DEUX MILLE DIX-HUIT A NEUF HEURES TRENTE |
N° ROLE : 2018002776 DÉBATS : Audience publique de référé du 04 Mai 2018 à 9 heures 30.
PRESENCE DE : Monsieur Patrick LENORMANT, Président. ASSISTE DE : Madame Nathalie SINDE, Greffier.
ORDONNANCE PRONONCEE PAR : Monsieur Patrick LENORMANT susnommé, par remise au GREFFE le 18 Mai 2018 qui a signé avec Madame SINDE, Greffier.
PARTIES EN CAUSE |
DEMANDERESSE :
La société ACRELEC, société par actions simplifiée au capital de 214.800 euros, dont le siège social est situé au […], ZAC de l’Esplanade 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES, immatriculée auprès du RCS de MEAUX sous le numéro 351 251 962, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Maîtres Antony MARTINEZ et Pierre MOUNIER, du CABINET ARCHERS AARPI, Avocats au Barreau de PARIS, y demeurant 28, […]
D’UNE PART DEFENDERESSE :
La société MERIM DIGITAL MEDIA, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le numéro 533 777 223, et dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Maître B FIEVEE, de la SCP DERIENNIC & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 5, avenue de l’Opéra (75001).
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit de la SELARL HUIS-ALLIANCE CENTRE, Huissiers de Justice à CHATEAUROUX en date du 26/03/2018, la société ACRELEC a donné assignation à la société MERIM DIGITAL MEDIA à comparaître par-devant Nous, en Référé, le SIX AVRIL DE L’AN DEUX MIL DIX- HUIT À NEUF HEURES TRENTE, puis l’affaire a été renvoyée au QUATRE MAI DE L’AN DEUX MIL DIX-HUIT À NEUF HEURES TRENTE pour :
Vu les articles 9, 14, 16, 145, 496, 497 et 812 du Code de Procédure Civile,
Juger que l’ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX le 9 février 2018 méconnait le principe fondamental du contradictoire auquel il n’était pas justifié
de déroger.
iv
Juger que les mesures d’instruction autorisées ne reposent sur aucun motif légitime.
Juger que les mesures d’instruction autorisées vont au-delà des mesures légalement admissibles sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
En conséquence,
Rétracter l’ordonnance rendue le 9 février 2018 par le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX.
Annuler les saisies effectuées le 27 février 2018 dans les locaux de la société ACRELEC sur le fondement de l’ordonnance du 9 février 2018.
Ordonner la restitution immédiate à la société ACRELEC de l’intégralité des éléments saisis le 27 février 2018 dans les locaux de la société ACRELEC sur le fondement de l’ordonnance du 9 février 2018 par la SCP FRISON-DAUBIN & X, ainsi que l’ensemble des copies de documents papier et/ou informatiques et toutes copies desdits fichiers effectués le cas échéant ultérieurement par ses Soins.
Interdire à la SCP FRISON-DAUBIN & X de se dessaisir de son procès-verbal de constat dressé à l’issue des opérations conduites le 27 février 2018 et de l’une quelconque des pièces saisies à cette occasion.
Condamner la société MERIM MEDIA DIGITAL à payer la somme de 20.000 euros à la société ACRELEC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société MERIM MEDIA DIGITAL à payer les entiers dépens de l’instance.
OBJET DE LA DEMANDE :
La société ACRELEC, estimant que l’ordonnance n° 2018001047 rendue le 09/02/2017 l’a été en violation du principe du contradictoire outre qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant les mesures ordonnées, demande la rétractation de celle-ci, l’annulation des saisies effectuées le 27 février 2018 dans les locaux de la société ACRELEC sur le fondement de l’ordonnance du 9 février 2018, la restitution immédiate à la société ACRELEC de l’intégralité des éléments saisis le 27 février 2018 dans les locaux de la société ACRELEC sur le fondement de l’ordonnance du 9 février 2018 par la SCP FRISON-DAUBIN & X, ainsi que l’ensemble des copies de documents papier et/ou informatiques et toutes copies desdits fichiers effectués le cas échéant ultérieurement par ses soins. Elle sollicite en outre l’interdiction à la SCP FRISON-DAUBIN & X de se dessaisir de son procès-verbal de constat dressé à l’issue des opérations conduites le 27 février 2018 et de l’une quelconque des pièces saisies à cette occasion. Enfin, elle sollicite le paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions en réponse n° 2 du 04/05/2018, la société MERIM DIGITAL MEDIA demande au Juge des Référés de :
Vu les articles 145, 249, 493 et suivants, 874 et suivants, 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que l’ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX le 9 février 2018 ne méconnait pas le principe fondamental du contradictoire auquel il était justifié de déroger.
Juger que les mesures d’instruction autorisées reposent un motif légitime.
Juger que les mesures d’instruction autorisées sont légalement admissibles.
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société ACRELEC.
Confirmer l’ordonnance rendue le 9 février 2018 par le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX.
Condamner la société ACRELEC à payer la somme de 30.000 euros à la société MERIM DIGITAL MEDIA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société ACRELEC à payer les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse du 04/05/2018, la société ACRELEC demande au Juge des Référés de :
Vu les articles 9, 14, 16, 145, 496, 497 et 812 du Code de Procédure Civile,
Juger que l’ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX le 9 février 2018 méconnait le principe fondamental du contradictoire auquel il n’était pas justifié de déroger.
Juger que les mesures d’instruction autorisées ne reposent sur aucun motif légitime.
y
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Juger que les mesures d’instruction autorisées vont au-delà des mesures légalement admissibles sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
En conséquence :
Rétracter l’ordonnance rendue le 9 février 2018 par le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX et par voie de conséquence l’ordonnance modificative du 7 mars 2018.
Annuler les saisies effectuées le 27 février 2018 et postérieurement, sur le fondement de l’ordonnance du 9 février 2018.
Ordonner la restitution immédiate à la société ACRELEC de l’intégralité des éléments saisis le 27 février 2018 et postérieurement sur le fondement de l’ordonnance du 9 février 2018 par la SCP FRISON-DAUBIN & X, ainsi que l’ensemble des copies de documents papier et/ou informatiques et toutes copies desdits fichiers effectués le cas échéant ultérieurement par ses soins.
Interdire à la SCP FRISON-DAUBIN & X de se dessaisir de son procès-verbal de constat dressé à l’issue des opérations conduites le 27 février 2018 et postérieurement, et de l’une quelconque des pièces saisies à cette occasion.
Condamner la société MERIM DIGITAL MEDIA à payer la somme de 20.000 euros à la société ACRELEC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société MERIM DIGITAL MEDIA à payer les entiers dépens de l’instance.
SUR, CE, NOUS, […]
Attendu qu’il convient de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Attendu que Messieurs Y et SOUISSI ont acquis la société ACRELEC spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication et la commercialisation de logiciels, matériels et services permettant notamment la gestion des prises de commande et des paiements au moyen de bornes spécialisées dans les points de vente :
Attendu que la société ACRELEC avec 18 filiales dans 18 pays est présente dans de nombreux secteurs (grande distribution, cafés, hôtels, restaurants…) et qu’elle vend dans plus de 80 pays ;
Attendu qu’elle a développé une gamme complète de solutions : bornes de commande clients (Kiosk), bornes drive extérieures, écrans Menu Board, écrans digitaux.. ;
Attendu que parmi ses clients, figurent entre autres MAC DONALD’S, KFC, QUICK et BURGER KING, COURTE-PAILLE, AUCHAN, CARREFOUR, CASINO, […]… ;
Attendu qu’elle est devenue le leader européen des solutions numériques et digitales pour la restauration rapide et la grande distribution ;
Attendu que le 15/03/2010, la société ACRELEC a embauché Monsieur B Z en qualité de directeur du bureau d’étude ;
Attendu qu’il a eu, selon la société MERIM DIGITAL MEDIA, accès à des informations confidentielles concernant les projets de développement ;
Attendu que dès le 30/04/2014, la société ACRELEC et Monsieur Z ont finalisé la cessation de leurs relations de travail ;
Attendu que Monsieur Z n’avait pas signé de clause de non-concurrence lorsqu’il était la société ACRELEC ;
Attendu que quelques mois plus tard, Monsieur Z a été embauché par la société MERIM DIGITAL MEDIA ;
Attendu que dès lors, les rapports entre les deux sociétés se sont fortement envenimées ;
Attendu qu’en effet, la société ACRELEC est persuadée que la société MERIM DIGITAL MEDIA a débauché Monsieur Z à une époque où la société MERIM DIGITAL MEDIA n’était pas un acteur signifiant dans le secteur de la restauration rapide et que la société MERIM DIGITAL MEDIA aurait commis des actes de parasitisme au préjudice de la société ACRELEC, ce que conteste fortement la société MERIM DIGITAL MEDIA ;
Attendu que de son côté, la société MERIM DIGITAL MEDIA indique que toutes ces accusations sont fausses et inventées et que Monsieur Z n’a pas pris de documents confidentiels lorsqu’il était chez la société ACRELEC ;
Attendu que la société MERIM DIGITAL MEDIA travaille depuis longtemps (1999) pour MAC DONALD’S et que dès 1999, date de sa création, elle a commencé à installer des menus board digitaux chez son client ;
Attendu que la société MERIM DIGITAL MEDIA, filiale de MERIM SERVICES a été créée par la reprise du fonds de commerce « digital » de MERIM SERVICES ;
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Attendu qu’elle devient un acteur majeur sur le marché du digital média et qu’elle propose à ses clients des offres globales ;
Attendu que de plus, elle n’avait, à ce jour, aucun concurrent capable de proposer comme elle des offres globales concernant la restauration rapide ;
Attendu qu’il apparaît que les deux sociétés MERIM SERVICES et ACRELEC sont des acteurs reconnus dans le secteur de la restauration rapide, ce que conteste la société ACRELEC ;
Attendu que du fait de ces divergences et de ces accusations mutuelles, il y a eu en 2015 une procédure « 145 » initiée par la société ACRELEC auprès du Tribunal de Commerce de PONTOISE ;
Attendu que cette procédure s’est soldée par une rétractation le 16/07/2015 ;
Attendu que la société ACRELEC interjetait appel de l’ordonnance de référé du 16/07/2015 et finalement la société ACRELEC se désistait de son appel (constaté le 17/12/2015 par la Cour d’Appel de VERSAILLES) ;
Attendu que la société ACRELEC, par la suite, n’a pas poursuivi ses procédures judiciaires pour concurrence déloyale ;
Attendu que tout au contraire, c’est la société MERIM DIGITAL MEDIA qui a sollicité Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX par voie de requête aux fins d’obtenir la nomination d’un huissier pour effectuer des opérations de saisie et ceci de façon non contradictoire ;
Attendu que c’est dans ce cadre que le 09/02/2018, une ordonnance a été rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX ;
Attendu que cette ordonnance indiquait :
« – CONSTATONS qu’il n’existe pas de procès en cours ;
— CONSTATONS que la demande de la société MERIM DIGITAL MEDIA est justifiée par un motif légitime ;
— CONSTATONS que les circonstances exigent que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement ;
Vu les articles 145, 493 et 875 du Code de Procédure Civile,
Vu la requête qui précède et les pièces à l’appui,
Vu les motifs y exposés,
Attendu que la société MERIM DIGITAL MEDIA est fondée à ne pas appeler la partie adverse,
Commettons la SCP FRISON-DAUBIN & X, Huissiers de Justice Associés, dont l’étude est située […]
Avec pour mission de, si besoin est, avec l’assistance de tout professionnel, et notamment tout expert informatique nécessaire, expert judiciaire pouvant procéder à toute investigation utile, et de la force publique et d’un serrurier si besoin est :
— Se rendre et pénétrer dans les locaux de la société ACRELEC situés […], 77400 Saint-Thibault-des-Vignes adresse de son siège social, afin de :
— Accéder à l’ensemble des serveurs des postes informatiques de la société ACRELEC, locaux ou distants, et tous autres supports utiles (externes ou internes) ;
— Examiner sur tout support informatique en procédant en tant que de besoin à toute restauration ou décryptage de fichiers, documents ou messages supprimés, cryptés ou masqués et constater la présence de l’application « KIOSK », aussi dénommé « application des bornes de commande », et/ou de tout ou partie des codes sources et fichiers de ladite application et/ou tous programmes et/ou fichiers comportant l’un ou l’autre des noms de fichiers/programmes/codes entre guillemets suivants : « myBK.js », « myBKApp.js », « shar3dangularhelper. js », « AngularJS shar3d_services.js », « bk-font.ttf », « AngularJS », « shar3d », « MDM », « MERIM », « MERIM SERVICES », « MERIM DIGITAL MEDIA », à la date à compter de laquelle ladite application a été communiquée à la société BURGER KING FRANCE (le 29 juin 2017), prendre copie de ces éléments, les reproduire ou faire reproduire, photocopier ou photographier par tous procédés ;
— Constater toute utilisation sur site ou à distance de tout ou partie des fonctionnalités/codes sources/fichiers de l’application « KIOSK », par le biais de connexions à distance ou à travers le réseau local sur les serveurs de la société ACRELEC, effectuée par toute agence de ACRELEC et/ou toute société tierce ou filiale ;
— Rechercher et relever copie par tout moyen des échanges électroniques (y compris courriels et « chats »), mais également dans les locaux, de toute correspondance, y compris papier, échangés (émis et/ou reçus), par la société ACRELEC remplissant les conditions cumulatives suivantes :
1°) Ces échanges ou correspondances ont été échangés entre le 29 juin 2017, date à laquelle les liens ont été communiqués par la société MERIM DIGITAL MEDIA à la société à la société BURGER KING FRANCE, et la date d’intervention de l’Huissier de Justice ;
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2°) Ces échanges ou correspondances ont été émis ou reçus, y compris en tant que copie, par une ou plusieurs des personnes suivantes :
— M. C D (directeur général d’ACRELEC et dirigeant de la Business Unit Grande Distribution (BU GD1I) d’ACRELEO) ;
— M. E F (directeur des achats de la BU GDI) et M. G H (direction administratif et financier de la BU GD)) ;
— M. I J (directeur des services généraux d’ACRELEC) ;
— M. K L (direction IT d’ACRELEC) ;
— M. M N (head of Innovation à ACRELEC) ;
— M. O P (directeur général de la Business Unit Caisse enregistreuse d’ACRELEC (FEC France) ; M. Q R (directeur technique de FEC France), Mme S T, M. A de Laforcade et M. U V (FEC France) ;
— M. U W (responsable de la Business Unit Restauration rapide (QSR), M. AA AB, M. K AC, M. AD AE, M. AF AG, M. AH AI, M. AJ AK M. AL AM, M. AN AO, M. AP AQ (QSR) ;
— M. AR AS (directeur général de KPOS France);
— M. AT AU (directeur adjoint de KPOS Roumanie) et M. AV AW, M. BD BE BF, M. AX AY, M. AZ BA, M. BB BC, M. Valentina Radovici ([…]).
3°) Ces échanges ou correspondances comportent que ce soit dans leur objet, dans le corps du texte, ou bien dans leur(s) pièce(s) jointes : l’un ou l’autre des mots ou expressions entre guillemets suivant(e)s, ou l’une ou l’autre des combinaisons de mots entre guillemets suivantes (que les mots ou expressions soient au singulier, au pluriel, en lettres minuscules ou majuscules) :
— __« bkkiosk.abprod.com » ;
— « abprod » ;
— _« bkkiosk » ;
— « Mmybk» ;
— « analyse »,
— «extraction » ;
— _« décompilation » ;
— _« COpIE » ;
— «librairie » ;
— _« application KIOSK » ;
— « MERIM » ;
— _« MERIM SERVICES » ;
— « MDM» ;
— _« MERIM DIGITAL MEDIA ».
D’une façon générale, autorisons l’Huissier de Justice, pour l’exécution de sa mission, à ouvrir ou faire ouvrir toute pièce ou tout meuble fermant dans lesquels pourraient être placés de tels éléments ; en l’absence de photocopieur sur place ou en cas d’impossibilité d’utiliser l’appareil existant, à emporter momentanément les éléments à photocopier afin de les reproduire en son étude, puis de les restituer ; si ces éléments étaient conservés sur un support informatique, autoriser l’huissier à s’en faire remettre une version papier et, le cas échéant, une copie sur un support informatique ;
Autorisons l’Huissier à requérir des personnes présentes sur les lieux de la saisie leur aide et assistance pour effectuer sa mission, notamment dans l’utilisation des ordinateurs, photocopieurs, la navigation sur Internet ou Intranet ou tout réseau informatique interne, et notamment requérir tout code d’accès et/ou mot de passe nécessaires pour l’utilisation de ces appareils et l’accès aux réseaux et fichiers ;
Autorisons l’Huissier de Justice à se faire assister, pour l’aider dans sa mission, d’un ou plusieurs experts informatiques de son choix, indépendants des parties en présence ;
En cas de difficulté(s) rencontrée(s), quelle qu’en soit la cause, autorisons l’Huissier à faire une ou des copie(s) et/ou « clone(s) » des supports concernés, afin que l’Huissier puisse trier et exploiter dans son Etude, avec l’aide de l’expert informatique, les informations nécessaires à l’accomplissent de sa mission ;
Disons que l’expert informatique assistant l’Huissier de Justice devra, au préalable, pour préserver l’intégrité des informations sur le support qui lui sera remis, procéder notamment, avant toute information technique, au relevé de l’empreinte électronique globale dudit support et à la formalisation de la démarche méthodologique adoptée ;
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Autorisons l’Huissier de Justice, avec l’aide de l’expert informatique, à installer tout logiciel et/ou brancher tout périphérique pour les besoins de sa mission ;
Disons que les dirigeants et salariés de la société ACRELEC devront s’abstenir d’entraver de quelque manière que ce soit les opérations de l’Huissier de Justice, notamment en verrouillant l’accès physique ou logique à leurs ordinateurs ;
Autorisons l’Huissier de Justice à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec sa mission, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celle nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que l’Huissier de Justice devra dresser de ses opérations un procès-verbal auquel il annexera les documents, messageries et fichiers copiés ainsi qu’un inventaire de ces éléments.
Disons que le procès-verbal et les pièces annexées resteront séquestrées chez l’huissier jusqu’à ce que soient purgées les voies de recours contre la présente ordonnance ou à défaut de mise en oeuvre des voies de recours, durant un délai de d’un mois à compter de la présente mesure.
Disons qu’à défaut de saisine de cet officier ministériel dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d’effet.
Disons que l’ordonnance sera déposée au greffe de ce Tribunal et qu’il en sera référé au Tribunal en cas de difficultés.
Fixons une provision à valoir sur les honoraires de l’Huissier ainsi désigné à la somme de 900 euros à la charge de la requérante.
Disons que la présente ordonnance sera déposée au Greffe de ce Tribunal.
Fixons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 17,32 euros à la charge de la requérante. » ;
Attendu que l’huissier de justice ainsi nommé a rencontré des difficultés techniques pour effectuer sa mission et a demandé que les mentions suivantes soient rajoutées :
— Autoriser Maître Martine X, Huissier de Justice, de la SCP FRISON-DAUBIN & X, à se transporter en tous lieu et notamment dans le laboratoire de l’expert informatique afin de réaliser le téléchargement des fichiers exportés – consécutivement à l’exportation par la société ACRELEC et/ou son opérateur des échanges électroniques susvisés -, et ce via le lien de téléchargement que la société ACRELEC devra mettre à la disposition de l’Huissier de justice en tous lieux et notamment dans le laboratoire de l’expert informatique,
— Autoriser Maître Martine X, Huissier de Justice, de la SCP FRISON-DAUBIN & X, à réaliser la copie des fichiers en tous lieux et notamment dans le laboratoire de l’expert informatique,
— Autoriser Maître Martine X, Huissier de Justice, de la SCP FRISON-DAUBIN & X, à trier et exploiter en tous lieux, avec l’aide de l’expert informatique, les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Dire que l’huissier de justice sera présent du début des opérations de téléchargement et de copier, de tri et d’indexation des fichiers, lesquelles se poursuivront hors de sa présence dans le laboratoire de l’expert, lequel fournira un rapport garantissant la traçabilité des opérations,
— Dire que l’exploitation des informations sera réalisée en tous lieux par l’huissier de justice assisté de l’expert informatique ;
Attendu que, agréant à cette demande, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX a procédé à la modification de l’ordonnance du 09/02/2018 par l’insertion des dispositions suivantes :
« Autorisons Maître Martine X, Huissier de Justice, de la SCP FRISON-DAUBIN & X, à se transporter en tous lieu et notamment dans le laboratoire de l’expert informatique afin de réaliser le téléchargement des fichiers exportés – consécutivement à l’exportation par la société ACRELEC et/ou son opérateur des échanges électroniques susvisés -, et ce via le lien de téléchargement que la société ACRELEC devra mettre à la disposition de l’Huissier de justice en tous lieux et notamment dans le laboratoire de l’expert informatique.
Autorisons Maître Martine X, Huissier de Justice, de la SCP FRISON-DAUBIN & X, à réaliser la copie des fichiers en tous lieux et notamment dans le laboratoire de l’expert informatique.
Autorisons Maître Martine X, Huissier de Justice, de la SCP FRISON-DAUBIN & X, à trier et exploiter en tous lieux, avec l’aide de l’expert informatique, les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Disons que Maître Martine X, Huissier de Justice, de la SCP FRISON-DAUBIN & X, sera présent au début des opérations de téléchargement et de copie, de tri et d’indexation
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des fichiers, lesquelles se poursuivront hors de sa présence dans le laboratoire de l’expert informatique, lequel fournira un rapport garantissant la traçabilité des opérations.
Disons que l’exploitation des informations sera réalisée en tous lieux par Maître Martine X, Huissier de Justice, de la SCP FRISON-DAUBIN & X, assisté de l’expert informatique. »
Attendu que la société ACRELEC considère que l’huissier de justice s’est trouvé confronté à une impossibilité d’exécuter les mesures ordonnées du fait de leur périmètre illimité sachant que Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX les avait réduites à l’origine ;
Attendu que la société ACRELEC considère qu’il s’agit de fait d’une véritable perquisition civile à son siège ;
Attendu que de plus, la société ACRELEC indique que le jour où la société MERIM DIGITAL MEDIA a soutenu le seconde requête, elle venait de se voir signifier une citation directe d’avoir à comparaître devant le Tribunal correctionnel de MEAUX et que cette dissimulation a eu pour effet de sauvegarder le caractère non contradictoire de cette procédure ;
Attendu que de plus, l’ordonnance modificative ne fait pas état des motifs qui justifient du principe du non contradictoire et qu’il s’agit d’une violation des articles 14, 16 et 493 du CPC ;
Attendu que c’est dans ce cadre fortement conflictuel que par acte du 26/03/2018, la société ACRELEC a assigné la société MERIM DIGITAL MEDIA devant la juridiction de céans, aux fins de rétractation de l’ordonnance dont s’agit ;
Attendu qu’au vu de toute la procédure, des importantes conclusions déposées et après avoir entendu les parties, Nous, Juge des Référés, devons répondre à cette demande de rétractation de l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX le 09/02/2018 ;
Attendu que l’ordonnance rendue et l’ordonnance modificative étaient demandées par la société MERIM DIGITAL MEDIA pour remédier à l’activation, jugée par la société MERIM DIGITAL MEDIA, abusive, des liens renvoyant vers l’application « KIOSK » développée chez BURGER KING ;
Attendu que la société ACRELEC indique que l’ordonnance ne justifie pas des circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire et dit que si l’article 145 du CPC prévoit la possibilité qu’il soit fait exception aux règles du contradictoire, pour autant, conformément aux dispositions de l’article 493 du CPC, il appartient au requérant de justifier être fondé à ne pas respecter ce principe sous peine de rétractation ;
Attendu qu’à cet effet, la société ACRELEC fait état d’un arrêt rendu le 12/03/2015 par la Cour d’Appel de LYON qui a rétracté une ordonnance par manque de justification de ne pas avoir à respecter le principe du contradictoire ;
Attendu que la société ACRELEC fait état de l’importance de l’exception au principe du contradictoire ;
Attendu qu’en l’espèce, Nous Juge des Référés, sommes bien conscient de l’importance du contradictoire et de l’usage très modéré de son exonération ;
Attendu que s’agissant de l’étude et de l’existence des circonstances que justifie la dérogation au principe de la contradiction, c’est le risque d’activation intensive des liens renvoyant vers l’application « KIOSK » qui caractérise les circonstances particulières exigeant que la mesure de constat demandée soit ordonnée de manière non contradictoire en tenant compte des risques de déperdition des preuves en cas de débat contradictoire probable ;
Attendu que les deux sociétés s’opposent sur la réalité de cette circonstance ;
Attendu que cette circonstance doit s’analyser comme des éléments de faits eu égard notamment aux risques de déperdition des preuves ;
Attendu que la société ACRELEC fait état d’une jurisprudence abondante concernant la violation du principe du contradictoire ;
Attendu que bien plus, la société ACRELEC indique que l’ordonnance ne repose sur aucun motif légitime en contravention avec les dispositions de l’article 145 du CPC ;
Attendu que tout le débat, in fine, doit être recentré sur la caractérisation des faits et présomptions alléguées par la société MERIM DIGITAL MEDIA pour obtenir l’ordonnance du Tribunal de Commerce de MEAUX ;
Attendu que d’un côté, la société ACRELEC affirme que c’est elle qui a été victime des agissements de la société MERIM DIGITAL MEDIA et d’un pillage de son patrimoine intellectuel et que la société MERIM DIGITAL MEDIA fait une présentation inexacte voire mensongère ;
Attendu que son côté, la société MERIM DIGITAL MEDIA se focalise sur le risque de diffusion d’informations concernant le client BURGER KING ;:
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Attendu qu’après lecture des arguments des parties et suite à la plaidoirie, Nous, Juge des Référés, considérons que dans ce litige, les conditions de l’article 145 du CPC sont réunies et que de surcroît, elles ne circonviennent pas aux dispositions de l’article 493 du CPC ;
Attendu que si BURGER KING est un client à la fois de la société ACRELEC et de la société MERIM DIGITAL MEDIA, que si la société ACRELEC est un spécialiste concernant le programme des bornes, et que la société MERIM DIGITAL MEDIA est plus généraliste dans son approche de la conception globale du système, que même, comme l’affirme la société ACRELESC, si le client n’a pu donner d’informations importantes à la société ACRELEC car elle ne disposait pas d’un code source, que même si BURGER KING cherche à trouver un autre fournisseur moins cher pour acquérir son système de commande par borne qui est un réel plus dans l’exploitation des commerces de restauration rapide, que pour autant, Nous, Juge des Référés, ne sommes pas persuadé que la divulgation des informations concernant l’application « KIOSK » de BURGER KING soit une simple péripétie sans aucune importance et sans aucune conséquence ;
Attendu que la volonté des deux parties à voir ce problème et ce litige résolus, démontre par là même qu’il n’est pas sans conséquence ;
Attendu que certes, les conséquences du ou des constats d’huissiers ne sont certes pas « agréables » pour la société ACRELEC mais que finalement, il ne s’agit que d’un constat comme Monsieur le Président du Tribunal de Commerce en ordonne parfois :
Attendu que l’informatique génère à l’évidence des désagréments dans la recherche des mots clés mais qu’à l’origine, l’ordonnance a été allégée de certaines demandes initiales et que le traitement peut être considéré comme lourd et long du fait de la spécificité de la recherche mais qu’il ne s’agit aucunement pas, comme l’indique la société ACRELEC, d’une mesure générale de perquisition civile ;
Attendu que la société ACRELEC n’hésite pas à dramatiser la situation née de ce constat et a complètement banaliser l’incidence des informations qui lui ont été délivrées au sujet des éléments concernant « KIOSK » ;
Attendu que même si les codes source ne sont pas accessibles aux tiers (ce qui reste à démontrer clairement), il n’en reste pas moins vrai que des liens informatiques ont été remis à la société ACRELEC et qu’il conviendrait peut-être de les analyser plus avant car les enjeux sont considérables ;
Attendu en résumé, que malgré tous les arguments développés par la société ACRELEC, Nous, Juge des Référés, considérons qu’à ce stade la procédure, il n’y a pas lieu de regretter la décision de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’avoir choisi dans ce litige de déroger au principe du contradictoire ;
Attendu que de plus, lors de l’audience, tout le monde a convenu que les mouvements de personnel et notamment celui concernant Monsieur Z n’avait pas à être consigné aux débats puisque cela concernait une autre procédure ;
Attendu qu’à ce stade et concernant une éventuelle concurrence déloyale, Nous, Juge des Référés, ne devons statuer que sur la présente demande de rétractation pour laquelle il a développé son dispositif ;
Attendu donc, que Nous, Juge des Référés, décidons qu’il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance n° 2018001047 du 09/02/2018 et de la confirmer dans toutes ses dispositions en tenant compte des dernières modifications ;
Attendu que de ce fait, il n’y a pas lieu d’annuler les saisies effectuées le 27/02/2018 chez la société ACRELE ;
Attendu qu’en conséquence, la société ACRELEC sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société MERIM DIGITAL MEDIA a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 8.000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la société ACRELEC succombe à l’instance, les entiers dépens resteront à sa charge ;
QU
9
PAR CES MOTIFS |
Statuons par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Confirmons dans toutes ses dispositions l’ordonnance n° 2018001047 rendue le 9 février 2018 par le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX, en tenant compte des dernières modifications,
Déboutons la société ACRELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Rappelons qu’en vertu des dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la société ACRELEC à payer à la société MERIM DIGITAL MEDIA la somme de :
8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Disons que les entiers dépens de la présente ordonnance comprenant les frais de Greffe liquidés à la somme de 45,06 euros T.T.C. resteront à la charge de la société ACRELEC.
Le Greffier, Le Président,
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