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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 6 avr. 2018, n° 2017F00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00975 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 6 AVRIL 2018 – N° – 7ème Chambre -
N° RG : 2017F00975
MME Z GIUFFRIDA M. X Y
C/
SA CDISCOUNT
DEMANDEURS
comparaissant par Monsieur Ludovic BOUVIER, suivant pouvoir joint au dossier.
DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Sophie STEFANUTTO-SELOSSE, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL BIAIS & ASSOCIES, Société d’Avocats.
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 Février 2018 par Gérard LARTIGAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : – Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
— Christian JEANNE, Gérard LARTIGAU, Thierry PIECHAUD, Fabienne DUMORA-BORDESSOULES, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
2
a
2017F00975
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 janvier 2016 Madame Z A et Monsieur X Y commandent via le site internet de la société CDISCOUNT SA un nettoyeur vapeur de marque POLTI UNICO pour un prix de 304,79 € TTC. Au préalable, ils s’assurent auprès du service achat de la société CDISCOUNT SA de la possibilité d’essayer l’appareil puis de le retourner si celui-ci ne leur convient pas. Les conseillers de la société CDISCOUNT SA répondent par l’affirmative pour autant que l’appareïl puisse être commercialisé à nouveau conformément aux conditions générales de vente de l’entreprise.
Madame Z A et Monsieur X Y reçoivent le produit le 2 février, l’essayent et le trouvent très lourd et peu efficace. Ils décident de le renvoyer, font une demande de retour sur le site de la société CDISCOUNT SA le 3 février et renvoie l’appareil. A la réception, un employé de la société CDISCOUNT SA constate que l’appareil est sale et impropre à une remise en vente. Il informe Madame Z A et Monsieur X Y que le produit ne peut pas être repris et les informe qu’il va leur être renvoyé avec des photos montrant la saleté du produit.
Ces derniers refusent le produit et le renvoient à la société CDISCOUNT SA. L’appareil fait ainsi quatre allers-retours ce qui entraine de nouvelles dégradations l’emballage se détériorant un peu plus à chaque voyage. Par courrier du 24 mars 2016 Madame Z A et Monsieur X Y sollicitent le remboursement du produit ce que refuse de faire la société CDISCOUNT SA par envoi d’un email le avril 2016.
Madame Z A et Monsieur X Y demandent alors les services de leur protection juridique CIVIS afin d’être assistés dans la gestion du litige. CIVIS envoie un courrier le 5 septembre 2017 à la société CDISCOUNT SA pour demander le remboursement de l’appareil. Celui-ci reste sans réponse. Suite à une relance effectuée le 4 octobre 2017, la société CDISCOUNT SA explique les motifs du refus de la reprise et envoie à CIVIS les photographies à l’appui.
Le 9 janvier 2017 les demandeurs contestent la valeur probante des photographies. Le 13 janvier 2017 la société CDISCOUNT SA confirme par mail son refus de reprendre le produit. CIVIS demande alors l’intervention d’un médiateur mais le 18 juillet 2017 ce dernier indique que la société CDISCOUNT SA ne souhaite pas poursuivre la médiation.
Par conclusions développées à la barre au visa des articles L121-21 et L121- 21-3, L132-1 alinéa 1 et 6 et R132-1, 4° du code de la consommation et de Particle 9 du code de procédure civile, Madame Z A et Monsieur X Y demandent au Tribunal de :
— ordonner le remboursement du prix du nettoyeur-vapeur soit 304,79 € TTC,
d .
2017F00975
— ordonner le paiement de la somme de 200 euros par la société CDISCOUNT SA au titre des dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société CDISCOUNT SA à verser à Madame Z A et Monsieur X Y la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CDISCOUNT SA aux entiers dépens.
Par conclusions également développées à la barre et au visa de l’article 8 des conditions générales de vente de la société CDISCOUNT SA et de l’article 9 du code de procédure civile et vu les jurisprudences précitées de la cour de cassation, la société CDISCOUNT SA demande au Tribunal de :
— débouter Madame Z A et Monsieur X Y de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire
— débouter Madame Z A et Monsieur X Y de leurs demandes indemnitaires,
— débouter Madame Z A et Monsieur X Y de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame Z A et Monsieur X Y de leurs demandes tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
C’est en l’état de faits et de droit, que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
Madame Z A et Monsieur X Y évoquent les articles L121-21 et L121-21-3 paragraphe 3 du code de la consommation pour appuyer leur droit à la rétractation de leur achat. Ils font valoir également que les photographies envoyées par la société CDISCOUNT SA pour prouver la saleté du produit ne prouvent pas qu’elles proviennent de l’appareil qu’ils ont renvoyé.
Ils indiquent également que leur rétractation a été faite dans un délai inférieur au 14 jours prévus par la loi et que la société CDISCOUNT SA ne démontre pas qu’ils ont fait un usage indus du produit lors de l’essai qu’ils ont réalisé et donc que la société CDISCOUNT SA n’a aucun motif pour refuser le retour demandé.
La société CDISCOUNT SA s’appuie sur l’article 9.2 de ses conditions générales de vente qui stipule « Seuls les articles retournés dans un état permettant leur remise en vente par la société CDISCOUNT SA (ceci supposant qu’ils soient retournés dans leur emballage d’origine ou, à tout le moins, dans un emballage permettant une protection équivalente des dits
MR
2017F00975
articles au cours de leur transport retour) seront acceptés. En conséquence, les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés ou salis ne seront pas repris. »
Elle fait valoir que ce n’est que dans un mail du 24 mars 2016 que Madame Z A et Monsieur X Y font état de traces de petites moisissures à la réception du produit et à l’ouverture de la cuve pour justifier de leur demande de retour ce qui démontre bien que le produit a été renvoyé sale.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civil « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il constate que le point principal du litige porte sur la propreté du matériel sur laquelle le défendeur indique qu’elle ne permettait pas de remettre l’appareil en vente. Il constate également qu’à l’appui de leurs dires, les demandeurs n’apportent aucun élément de preuve sur l’état de propreté de l’appareil lors de sa première réexpédition à la société CDISCOUNT SA. A l’inverse, le Tribunal observe que la société CDISCOUNT SA produit des photos qui montrent une saleté avérée du matériel le rendant impropre à la revente. Par conséquent, le Tribunal dira que c’est à bon droit que la société CDISCOUNT SA a fait application des dispositions de l’article 9.2 de ses conditions générales de vente et déboutera Madame Z A et Monsieur X Y de toutes leurs demandes fin et conclusions.
Succombant à l’instance, Madame Z A et Monsieur X Y seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déboute Madame Z A et Monsieur X Y de toutes leurs demandes.
Condamne Madame Z A et Monsieur X Y aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 100,63 € Dont TVA : 16,77 €
LA
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