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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 30 sept. 2025, n° 2024F01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01152
société HUET LOCATION SAS C/ société [L] SAS
DEMANDERESSE
* société HUET LOCATION SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, associé de la SELARL BIAIS & ASSOCIES, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société [L] SAS, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Elora PETIT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY-CUTURI – REYNET DYNAMIS AVOCATS,
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 juin 2025 par Frédéric LESVIGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNÉ, Renaud PICOCHÉ, Nathalie BOURSEAU, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société HUET LOCATION SAS a mis un chariot télescopique à la disposition de la société [L] SAS, et sollicite à ce titre le règlement de deux factures de location ainsi que le règlement d’une 3 ème facture correspondant au coût de réparation du treuil du chariot, pour un montant total de 24.893,66 €.
La société [L] SAS refuse de régler cette 3 ème facture, au motif de l’absence de preuve de la remise en état du matériel et de la mauvaise utilisation invoquée par la société HUET LOCATION SAS ; elle a, par ailleurs, réglé la facture de location du mois de mai 2022 mais refuse de régler les factures de location du matériel, contestant l’avoir utilisé depuis le 11 juin 2022, date de fin de la période contractuellement prévue et jusqu’au mois de juillet 2022.
Par assignation en date du 10 juin 2024 et conclusions n° 3 développées à la barre, la société HUET LOCATION SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 110-3 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L441-10 et D 441-5 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
Vu les conditions générales de location de la société HUET LOCATION, Vu la mise en demeure en date du 18 novembre 2022,
DEBOUTER la société [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société [L] à payer à la société HUET LOCATION la somme principale de 24.893,66 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société [L] à payer à la société HUET LOCATION une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 €,
CONDAMNER la société [L] à payer à la société HUET LOCATION une somme de 3.734,05 € au titre de la clause pénale,
CONDAMNER la société [L] à payer à la société HUET LOCATION une somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [L] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 1 développées à la barre, la société [L] SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1119 du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu le devis du 18 mai 2022,
Vu le règlement de la somme de 7.944,88 € intervenu le 21 octobre 2022, Vu l’absence d’encaissement du chèque, à tort, par la société HUET LOCATION,
CONSTATER l’exécution de bonne foi du contrat par la société [L],
CONSTATER le règlement intervenu dans un cadre transactionnel, des sommes de :
* Au devis du 18/05/2022 d’un montant de 7.380 € TTC, déduction de l’acompte réglé le 15/07/2022 d’un montant de 3.480 € TTC, soit 3.900 € TTC, comprenant la location du matériel jusqu’au 11/06/2022 et les frais de transport aller/retour,
* Les frais de carburant de 37,40 € HT, soit 44,88 € TTC, correspondant à la période du 23/05/2022 au 11/06/2022,
* Une somme forfaitaire transactionnelle de 4.000 € TTC concernant la location contestée jusqu’au 25/07/2022 sans reconnaître le bienfondé de toute demande de ce chef mais, compte tenu de l’urgence de débloquer la situation du fait du fichage « société à risque » de la société [L] à la demande de la société HUET LOCATION,
En conséquence,
DÉBOUTER la société HUET LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées, non causées, voir abusives,
Condamner la société HUET LOCATION à régler à la société [L] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant du fichage erroné de la société [L] en « société à risque » du chef de la société HUET LOCATION,
JUGER inopposables les conditions générales de location à la société [L], au besoin, réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 €,
CONDAMNER la société HUET LOCATION à payer à la société [L] SAS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre principal
Au soutien de sa demande, la société HUET LOCATION SAS indique que la société [L] SAS lui a loué un chariot nacelle selon devis du 18 mai 2022, signé pour une période de location allant du 23 mai au 11 juin 2022 et
que les conditions générales de location ont été portées à la connaissance de cette dernière via le devis.
Que le matériel a été endommagé à la suite d’une utilisation non conforme par la société [L] SAS, le câble du treuil s’étant pris dans la poulie, la conduisant à adresser un devis et une facture de réparation de 2.042,32 € HT à la société [L] SAS.
Elle soutient que la société [L] SAS a utilisé le matériel jusqu’au 25 juillet 2022, et que les factures correspondant à la location des mois de juin et juillet 2022 et à la réparation du treuil demeurent impayées ; elle fait valoir que cette dernière n’a pas contesté ces factures à réception ni l’endommagement du câble ; elle précise ne pas avoir accepté le chèque proposé à titre de geste commercial par l’avocat de la société [L] SAS et qu’il n’y a pas de règlement à constater.
Sur le préjudice allégué par la société [L] SAS, elle précise qu’elle n’a rien à voir avec la société EULER HERMES ; elle indique que le fichage de la société [L] SAS est dû au résultat négatif de son bilan 2021, que la suspension de ses garanties date du 10 octobre 2022 et que le courrier de son avocat date du 21 octobre 2022.
En réponse, la société [L] SAS fait valoir que le seul point d’accord entre les parties consiste dans le devis qu’elle a accepté, portant sur une période de location du 23 mai au 11 juin 2022 au prix de 350,00 €/jour et les frais de transport aller/retour.
Sur la facture de réparation du câble, elle soutient que le câble du chariot télescopique a cassé dès la 1 ère utilisation et qu’il était défectueux, et que la société HUET LOCATION SAS a réparé le matériel ; elle indique que la facture du 31 mai 2022 qu’elle a réglée porte sur la location du chariot du 23 au 31 mai 2022 et sur le treuil qui a été changé, avec la location de la télécommande et les frais de transport aller, et que le règlement de cette facture n’est pas contesté.
Elle fait valoir que la société HUET LOCATION SAS n’apporte pas la preuve de la remise en état de fonctionnement du matériel ni de la mauvaise utilisation, et que la facture de réparation dont le règlement est sollicité n’est pas due.
Sur la prolongation de la location, elle fait valoir l’absence d’écrit de sa part et le fait que la société HUET LOCATION SAS n’est pas venue chercher son matériel alors que le transport retour lui incombe ; qu’elle ne lui a pas adressé de mail et s’est contentée d’émettre des factures de location pour la période supplémentaire et que ces factures, comme l’indemnité de recouvrement, ne sont pas dues.
La société [L] SAS précise avoir adressé un chèque de 7.944,88 € correspondant à la location du 1 er au 11 juin 2022, à des frais de carburant de 44,88 € et à un forfait de 4.000,00 € sans reconnaissance de devoir les sommes réclamées.
Elle indique que la société HUET LOCATION SAS, qui a choisi de ne pas encaisser ce chèque, l’a ensuite assignée en paiement avec pénalités de retard.
Elle soutient que les conditions générales de location invoquées par la société HUET LOCATION SAS ne lui sont pas opposables et qu’elle doit être déboutée de sa demande au titre de la clause pénale.
Elle sollicite à titre reconventionnel la réparation de son préjudice à hauteur de 5.000,00 € du fait que la société HUET LOCATION SAS a alerté la société EULER HERMES sur le litige, car la mise en demeure date du mois d’octobre et qu’elle a subi une décote en 2022.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Vu l’article 9-6 des conditions générales de location qui stipule : « Les réparations en cas d’usure anormale ou rupture de pièces dues à une utilisation non conforme, un accident ou à une négligence sont à la charge du locataire. »,
Constate que la société [L] SAS a signé le devis daté du 18 mai 2022 proposé par la société HUET LOCATION SAS pour la location d’un seul chariot télescopique 30M avec télécommande (sur les 3 chariots valorisés sur ce devis) pour la période du 23 mai au 11 juin 2022 ; ce matériel a été livré le 20 mai 2022 ;
Que le devis mentionne plusieurs lignes qui sont valorisées en prix unitaire HT par jour de location, soit 5.950,00 € (350,00 € x 17 jours) pour le chariot, 340,00 € (20,00 € x 17 jours) pour la télécommande et 100,00 € pour chacun des transports aller et retour ; une ligne intitulée « [Localité 1] CHARIOT » est également mentionnée sans valorisation.
Le 20 mai 2022, la société HUET LOCATION SAS a émis un contrat correspondant au devis signé par la société [L] SAS, qui mentionne en pied de page « CONTRAT A NOUS RETOURNER SIGNE ET TAMPONNE AVEC LA MENTION « BON POUR ACCORD » AU PLUS TARD DANS LES 24 HEURES SUIVANT LA LIVRAISON DU MATERIEL, PASSE CE DELAI NOUS CONSIDERERONS UN ACCORD FAVORABLE DE VOTRE PART. LE CLIENT RECONNAIT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALES DE LOCATION SAS ».
Note que la société [L] SAS ne justifie pas avoir renvoyé ce document à la société HUET LOCATION SAS ; elle ne justifie pas avoir signalé l’absence de conditions générales visées par ce document, ni les avoir contestées.
Conclut de ce qui précède que lesdites conditions générales sont opposables à la société [L] SAS.
Il apparaît que le câble du treuil du chariot a été endommagé et que la société HUET LOCATION SAS a procédé à sa réparation le 24 mai 2022 ; qu’elle a émis à cette date un devis de réparation à l’intention de la société [L] SAS pour un montant de 2.450,78 € TTC, non signé par cette dernière.
La société HUET LOCATION SAS a émis une facture le 31 mai 2022 pour un montant total de 3.480,00 € au titre de la période de location allant du 23 mai au 31 mai 2022 ; cette facture mentionne, d’une part, les montants de 2.450,00 € HT pour 7 jours de location du chariot (soit 7 x 350,00 €), 140,00 € pour la télécommande (soit 7 x 20,00 €) et 100,00 € pour le transport aller,
qui sont conformes aux prix unitaires prévus sur le devis de location signé par la société [L] SAS, et, d’autre part, 2 lignes intitulées respectivement « [Localité 1] CHARIOT » et « TREUIL 5 TONNES » pour un montant total de 210,00 € (30,00 € x 7); cette facture a été réglée sans réserve ni contestation par la société [L] SAS.
La société HUET LOCATION SAS sollicite le règlement d’une facture datée du 24 mai 2022 pour un montant de 2.450,78 € TTC, au titre de la réparation du matériel loué en application de l’article 9-6 des conditions générales de location, faisant valoir une utilisation non conforme du matériel.
Toutefois, elle ne produit pas d’élément permettant d’établir l’état du matériel loué lors de sa remise à la société [L] SAS ni d’élément probant, notamment constat technique contradictoire réalisé lors de la casse du câble du treuil, permettant de conclure que la casse survenue au niveau du câble serait due à une utilisation non conforme du matériel loué par la société [L] SAS.
Il conviendra donc de rejeter la demande de paiement de la somme de 2.450,78 € au titre de la facture de réparation du matériel.
La société HUET LOCATION SAS sollicite aussi le règlement d’une facture datée du 30 juin 2022, au titre de la période de location comprise entre le 1 er et le 30 juin 2022 pour un montant de 12.480,00 € TTC, et d’une facture datée du 28 juillet 2022, au titre de la période de location comprise entre le 1 er et le 25 juillet 2022 pour un montant de 9.962,88 € TTC.
La société [L] SAS, qui conteste ces factures, a proposé un règlement amiable du litige et adressé le 21 octobre 2022 un chèque par l’intermédiaire de son conseil d’un montant de 7.944,88 € à la société HUET LOCATION SAS ; la société HUET LOCATION SAS indique ne pas avoir encaissé ce chèque.
Le devis du 18 mai 2022 signé par la société [L] SAS et le contrat du 20 mai 2022 non signé par cette dernière, produits par la société HUET LOCATION SAS mentionnent une période de location initiale devant se terminer le 11 juin 2022.
Ces documents prévoient aussi un transport retour devant être effectué par la société HUET LOCATION SAS au prix de 120,00 € TTC à la charge de la société [L] SAS.
Les parties conviennent que la location du chariot et de la télécommande a été réglée jusqu’au 31 mai 2022, laquelle inclut les frais de transport aller de 120,00 € TTC et des frais de location du treuil pour 30,00 € par jour non contestés par la société [L] SAS.
Il résulte de ce qui précède que la créance de location de la société HUET LOCATION SAS est certaine au titre de la période allant du 1 er au 11 juin 2022, soit 10 jours ouvrables.
Cette créance s’élève à la somme totale de 4.920,00 € TTC selon les éléments prévus au devis signé du 18 mai 2022 et au contrat du 20 mai 2022, savoir 4.200,00 € TTC (350,00 € HT x 10 jours x TVA 20 %) pour le chariot, 240,00 € TTC (20,00 € x 10 jours x TVA 20 %) pour la télécommande, des frais de 360,00 € TTC (30,00 € HT x 10 jours x TVA 20 %) et des frais de retour de 120,00 € TTC.
Selon l’article 14-2 des conditions générales de location : « Lorsque le transport retour du matériel est effectué par le loueur ou son prestataire, le loueur et le locataire conviennent par tout moyen écrit de la date et du lieu de reprise du matériel. […]. ».
La société HUET LOCATION SAS indique avoir été informée par la société [L] SAS à trois reprises du souhait de cette dernière de prolonger la durée de la location, soit le 13 juin 2022 (pour 15 jours supplémentaires), le 29 juin 2022 (pour une semaine supplémentaire) et le 7 juillet 2022 (pour 3 semaines supplémentaires), mais elle ne produit pas d’élément pour en attester et justifier de l’accord des parties sur la durée desdites prorogations et sur leur prix.
Toutefois, la société [L] SAS indique dans ses écritures être « restée dans l’attente d’un devis pour la prolongation, qui n’est jamais arrivé. » et « Il n’a jamais été question, pour la société [L] SAS de poursuivre la location à ce tarif », mais sans justifier de ces éléments.
Constate que les parties ne produisent pas d’élément de nature à l’éclairer sur les circonstances de la restitution du matériel loué qui est intervenue le 25 juillet 2022, soit postérieurement à la date de restitution contractuellement prévue.
Le courrier du 21 octobre 2022 adressé par le conseil de la société [L] SAS à la société HUET LOCATION SAS, indique que le chèque transactionnel joint d’un montant de 7.944,88 € comprend « une somme forfaitaire transactionnelle de 4.000 € TTC concernant la location contestée jusqu’au 25 juillet 2022. ».
Ainsi, si ces éléments manifestent que la société [L] SAS avait encore l’utilité du matériel loué après le 11 juin 2022, date d’expiration de la période de location contractuellement prévue, il apparaît que la société HUET LOCATION SAS a volontairement laissé le matériel loué à la disposition de cette dernière jusqu’au 25 juillet 2022, sans avoir pris la précaution de formaliser les conditions de cette prorogation de location par écrit conformément à ses conditions générales.
Conclut de ce que dessus que les éléments produits aux débats ne permettent pas de conclure au caractère certain de la créance de location revendiquée par la société HUET LOCATION SAS au titre de la période allant du 12 juin au 25 juillet 2022.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande de paiement de la somme de 17.280,00 € TTC à ce titre.
La société HUET LOCATION SAS sollicite le paiement de la somme de 242,88 € TTC au titre des frais de carburant.
Ces frais ne sont pas prévus ni valorisés au devis du 18 mai 2022, ni sur le contrat ; les conditions générales de location mentionnent par ailleurs que le locataire est tenu de rendre le matériel « le cas échéant le plein de carburant fait ».
Ces éléments ne permettent pas de conclure au caractère certain de la créance de la société HUET LOCATION SAS au titre des frais de carburant.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande de paiement de la somme de 242,88 € TTC à ce titre.
Il apparaît que la société [L] SAS a proposé le 21 octobre 2022 un règlement de 7.944,88 €, proposition réitérée le 14 décembre 2022, propositions auxquelles la société HUET LOCATION SAS ne justifie pas avoir répondu.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande formée par cette dernière au titre des frais de recouvrement.
Un intérêt égal à trois fois le taux légal sera par ailleurs accordé à compter de la date de signification du présent jugement, et jusqu’à parfait paiement.
La société [L] SAS ne produit pas d’élément, notamment bancaire, pour justifier que le chèque de 7.944,88 € a été encaissé par la société HUET LOCATION SAS et que, par le débit correspondant de son compte bancaire, un règlement est effectivement intervenu à hauteur de cette somme ; qu’elle manque donc à démontrer que le règlement transactionnel de la somme de 7.944,88 € est intervenu.
Sur la capitalisation des intérêts
Rappelle que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est judiciairement demandée, en conséquence de quoi le tribunal l’ordonnera pour les intérêts dus pour une année entière.
Sur la clause pénale
La société HUET LOCATION SAS sollicite la somme de 3.734,05 € au titre de la clause pénale.
L’article 16-2 des conditions générales de location prévoit que le loueur peut ajouter aux pénalités de retard une indemnité égale à 15 % du montant de la facture à titre de clause pénale pour remise du dossier au contentieux.
Il apparaît que la société [L] SAS a transmis par l’intermédiaire de son conseil une proposition transactionnelle aux fins de régler le litige à l’amiable, avec un chèque de paiement de 7.944,88 € ; que cette dernière était donc disposée à procéder à un paiement.
La société HUET LOCATION SAS ne justifie pas y avoir répondu, ni avoir contacté directement la société [L] SAS concernant le règlement de ses factures entre le 28 juillet 2022, date d’émission de sa dernière facture, et le 17 octobre 2022, date du premier courrier de mise en demeure émis par la société de recouvrement ALLIANZ TRADE (EULER HERMES Recouvrement France) qu’elle a mandatée.
Il résulte par ailleurs de ce qui a été jugé supra, que la société HUET LOCATION SAS manque à démontrer le caractère certain de la totalité de la créance ainsi réclamée au titre des trois factures produites, manifestant une impossibilité de justifier l’inexécution par la société [L] SAS de ses obligations contractuelles.
Il conviendra, en conséquence, de rejeter la demande formée au titre de la clause pénale.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société [L] SAS à payer à la société HUET LOCATION SAS la somme principale de 4.920,00 € TTC augmentée d’un
intérêt égal à trois fois le taux légal à compter de la date de signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNERA la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement.
DÉBOUTERA la société HUET LOCATION SAS de sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120,00 €.
DÉBOUTERA la société HUET LOCATION SAS de sa demande de paiement d’une somme de 3.734,05 € au titre de la clause pénale.
DÉBOUTERA la société HUET LOCATION SAS du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société [L] SAS sollicite le paiement par la société HUET LOCATION SAS d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Les éléments produits aux débats ne permettent pas de conclure que le préjudice allégué par la société [L] SAS du fait de son fichage en « société à risque » résulte du fait de la société HUET LOCATION SAS ; elle ne justifie par ailleurs pas davantage du quantum de sa demande.
Il conviendra donc de la rejeter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société HUET LOCATION SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société [L] SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [L] SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [L] SAS à payer à la société HUET LOCATION SAS la somme principale de 4.920,00 € TTC (QUATRE MILLE NEUF CENT VINGTS EUROS) augmentée d’un intérêt égal à trois fois le taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement,
Déboute la société HUET LOCATION SAS de sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboute la société HUET LOCATION SAS de sa demande de paiement au titre de la clause pénale,
Déboute la société HUET LOCATION SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société [L] SAS de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société [L] SAS à payer à la société HUET LOCATION SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [L] SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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