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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 14 avr. 2026, n° 2026F00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 avril 2026
N° de RG : 2026F00004
N° MINUTE : 2026F01244
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Compagnie Générale de Location d’Equipements [Adresse 1] Sigle : C.G.L. Représentant légal : M. Ludovic VANDEVOORDE, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [N] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAPLANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 avril 2026 et délibérée le 19 Mars 2026 par : Président : M. Alain SCIUTO Juges : M. Christian LAPLANE Mme Séverine ROUSSEY
La Minute est signée électroniquement par M. Alain SCIUTO, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, ci-après CGL, numéro RCS 303 236 186, sise [Adresse 5], a signé en 2022 un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule avec la société MC CONSTRUCTIONS.
Monsieur [C] [N], domicilié [Adresse 6], s’est engagé, en tant que caution personnelle et solidaire, à garantir les dettes impayées.
La société MC CONSTRUCTIONS ayant cessé d’honorer les loyers en mai 2024, une mise en demeure lui a été adressée le 7 août 2024.
Le 2 septembre 2024, CGL a résilié le contrat, et en a informé Monsieur [N] en lui rappelant ses engagements en tant que caution.
Malgré ces mises en demeure, Monsieur [N] est resté taisant,
MC CONSTRUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire le 30 juin 2025.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
La société CGL, par exploit de commissaire de justice du 14 décembre 2025, domicile certifié selon article 656 et 658 du code de procédure civile, assigne Monsieur [N] devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au ler octobre 2016 Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
* DECLARER la société CGL recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 2 septembre 2024, date de la mise en demeure. A défaut, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 2 septembre 2024 ;
* CONDAMNER Monsieur [C] [N], ès qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société CGL la somme en principal de 29 715,18 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,71 % l’an à compter du 2 septembre 2024, date la mise en demeure, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la restitution du véhicule de marque RENAULT type CAPTUR INITIALE [Localité 1] — immatriculation [Immatriculation 1] dont la société CGL est propriétaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à
intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celuici à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER Monsieur [C] [N] ès qualité de caution personnelle et solidaire au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
* CONDAMNER Monsieur [C] [N] ès qualité de caution personnelle et solidaire aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite sous le numéro 2026 F 00004 a été appelée pour mise en état à deux audiences, les 22 janvier et 5 février 2026.
Monsieur [N] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le 5 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 mars 2026.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile,
* tenu seul l’audience, le demandeur seule partie présente ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie
* déclaré les débats clos,
* mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société CGL expose que :
La société MC CONSTRUCTIONS a souscrit le 23 novembre 2022, un contrat de Leasing avec Option d’Achat (LOA) d’une durée de 48 mois, pour le financement d’un véhicule.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [N], gérant de la société MC GROUP, elle-même actionnaire et présidente de MC CONSTRUCTIONS, s’est porté caution dans le cadre de ce contrat.
A compter du 15 mai 2024, MC CONSTRUCTIONS a cessé de payer les loyers.
Après une mise en demeure infructueuse en date du 7 août 2024, par un courrier en RAR du 2 septembre 2024, adressé à MC CONSTRUCTIONS, CGL a résilié le contrat, et demandé la restitution du véhicule. Par courrier du même jour adressé en RAR à Monsieur [N], CGL a informé ce dernier de la résiliation irrévocable du contrat, et rappelé l’engagement pris par Monsieur [N], en tant que caution dans la limite de 31 249,00 et sur une durée de 72 mois.
Le 30 juin 2025, le Tribunal de commerce de Meaux a prononcé un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
Monsieur [N] est donc attrait devant le Tribunal de céans dans le cadre de son obligation de caution, et il lui est réclamé la somme de 29 715,18 € à compter du 2 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Cette somme sera augmentée d’un montant à parfaire, au titre d’une astreinte de 100 € par jour jusqu’à la restitution du véhicule, à compter de la signification du jugement à intervenir.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale :
Au visa de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
CGL justifie d’un contrat, dont l’article 5 traite du sort du contrat en cas d’impayé des loyers, qui étaye la demande.
CGL produit également l’acte de caution du 23 novembre 2022, par lequel Monsieur [N] s’est porté caution à hauteur d’un montant de 31 849 € maximum, pour une durée de 72 mois.
CGL démontre avoir respecté la procédure de résiliation, en particulier en informant la caution de la dénonciation du contrat et des obligations qui en découlent.
Sur le quantum
La créance réclamée est explicitée par CGL comme suit :
[…]
Soit un total de 29 714,98 €.
Les CGV (§ 5a) prévoient qu’en cas défaillance du locataire, celui-ci sera redevable d’une « indemnité égale à la différence entre
* d’une part la valeur résiduelle hors taxe du véhicule stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxe des loyers non échus
* et d’autre part de la valeur hors taxe du véhicule restitué »
Le Tribunal relève que :
* La société s’est acquittée du loyer initial, puis de 16 loyers jusqu’au 15 avril 2024. Il ne reste alors que 4 mensualités impayées et 27 mensualités à échoir.
* Les montants restant dus en application du § 5a, rappelé ci avant, déterminés sur la base HT du véhicule, s’élève dès lors à 27 x 26 570 x 1,768 %, soit 12 683,45 €
* L’indemnité réclamée au titre de l’astreinte de non restitution du 15 octobre 2024 au 15 juin 2025 fait double emploi avec les loyers restant dus à la date de résiliation.
* La valeur résiduelle hors taxe du véhicule est de 10 % de 26 570 €, soit 2 657 €.
Aussi, le montant de la dette de la MC CONSTRUCTION est recalculé comme suit :
[…]
Soit un total de 18 155,91 € sous déduction de la valeur vénale en cas de restitution du véhicule.
En conséquence,
Le Tribunal condamnera Monsieur [C] [N], en sa qualité de caution, à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 18 155, 91 €, assortie d’un intérêt au taux de 3,71 % à compter du 2 septembre 2024, date de la mise en demeure, avec anatocisme, sans délai de paiement, et déboutera CGL du surplus de sa demande.
Sur l’astreinte pour restitution du véhicule
Ainsi qu’il est stipulé dans le contrat au § 5a des CGV, le débiteur défaillant doit verser le montant prévu pour la levée de l’option d’achat (2 657 €). Ce montant ayant été retenu dans le calcul de la dette, CGL ne peut demander en outre la restitution du bien pour lequel il a été indemnisé. En conséquence,
Le Tribunal rejettera la demande de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre de l’astreinte.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Monsieur [C] [N] est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [N] a contraint la société CGL à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal condamnera Monsieur [C] [N] à verser à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* CONDAMNE Monsieur [C] [N], en sa qualité de caution, à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 18 155, 91 €, assortie d’un intérêt au taux de 3,71 % à compter du 2 septembre 2024 avec anatocisme, sans délai de paiement ;
* REJETTE la demande de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre de l’astreinte ;
* CONDAMNE Monsieur [C] [N] à verser à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Alain SCIUTO, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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