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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 27 mai 2025, n° 2024F01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 27 MAI 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01663
société PREFILOC CAPITAL SAS C/ société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 1]
* [Localité 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Camille MOGAN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [R] [X], Associée de la SELARL PICOTIN AVOCATS, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 février 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges,
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité de transport routier, la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL louait un système de sécurité et de surveillance auprès de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
La société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL signait un contrat de location :
* le contrat de location n° 210192650 le 22 mars 2021 avec la société PREFILOC CAPITAL SAS, stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 235,00 € HT soit 282,00 € TTC soit 293,69 € TTC avec l’assurance.
Le contrat incluait une faculté de résiliation avec un préavis de 8 jours, à l’initiative du loueur, en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance (article 11 des conditions générales du contrat de location).
Le 24 mars 2021, la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL signait également un contrat de télésurveillance et d’intervention sur alarme avec la société CYCLOP.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi pour le contrat le 2 juillet 2021 et signé électroniquement par la société HAXE DIRECT SARL, le fournisseur, et la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL, la locataire.
A partir de février 2023, des dysfonctionnements sont apparus et les réclamations auprès de la société HAXE DIRECT SARL restaient sans effet.
La société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS la relançait vainement puis le mettait en demeure le 5 juin 2024, d’avoir à lui payer la somme de 5.682,08 € se décomposant comme suit :
* 8 loyers mensuels impayés + frais (21,60 €/échéance)
2.522,32€
* déchéance du terme (9 loyers mensuels) 2.643,21€
* clause pénale (10 %) 516,55€
La société PREFILOC CAPITAL SAS a donc saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
C’est ainsi que par assignation du 24 août 2024 et conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société Préfiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
JUGER que le Code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence,
DEBOUTER la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 5.682,08 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
CONDAMNER la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la CONDAMNER à en régler la valeur, soit 7.284,91 €,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
AUTORISER la société Préfiloc Capital à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
CONDAMNER la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) à payer la somme de 2.000 € à la société Préfiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions déposées également à la barre, la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
JUGER que l’article 7 des conditions générales de location sera réputé non écrit,
En conséquence,
JUGER que la société STORAGE LOGISTIC SERVICE n’est pas tenue au paiement des loyers à l’égard de la société Préfiloc Capital en raison de la défaillance de la société HAXE,
DEBOUTER la société Préfiloc Capital de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
ACCORDER à la société STORAGE LOGISTIC SERVICE un délai de paiement de deux ans,
ORDONNER la modération de la clause pénale en raison de sa disproportion excessive à la somme de 100 €,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société Préfiloc Capital de sa demande de condamnation sous astreinte de la société STORAGE LOGISTIC SERVICE,
DEBOUTER la société Préfiloc Capital de sa demande de condamnation au titre de la réticence abusive,
DEBOUTER la société Préfiloc Capital de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le Tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
Sur la demande principale de condamner la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 5.682,08 € outre les intérêts
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SAS invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 5 juin 2024. Le courrier a été réceptionné le 7 juin 2024. Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation des contrats conformément aux articles 10 et 11 des conditions générales.
Que l’article 7 des conditions générales du contrat de location ne crée pas de déséquilibre car la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL avait pleinement connaissance des conditions de l’engagement contractuel (demande de location, échéancier) et les a acceptées sans pression ni soumission.
Que l’indemnité contractuelle de résiliation indemnise la société PREFILOC CAPITAL SAS du préjudice de la résiliation anticipée et la non-exécution du contrat de location, ce qui permet d’amortir le matériel.
Que la demande de délai de paiement de la société STORAGE LOGISTIC SERVICE n’est pas justifiée et qu’il existe déjà, de fait, un retard de règlement.
En réponse, la société STORAGE LOGISTIC SERVICE évoque à titre principal le caractère déséquilibré de l’article 7 des conditions générales du contrat, dans la mesure où, ne pouvant pas utiliser le matériel, elle doit tout de même régler ses loyers. Cet article doit être réputé non écrit.
Elle demande à titre subsidiaire un délai de paiement suivant les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, avec remise du matériel ainsi qu’une modération de la clause pénale.
Sur ce, le tribunal
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* Note, dans le contrat de location du 22 mars 2021 versé au débat, que les conditions particulières sont signées électroniquement ainsi que les conditions générales et que l’ensemble des documents constitutifs des dossiers, comme en atteste le certificat DocuSign. En déduit que l’ensemble contractuel est opposable à la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL.
* Note l’existence d’un contrat de télésurveillance et d’intervention sur alarme ainsi qu’un mandat de prélèvement signés électroniquement le 24 mars 2021 entre la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL et la société CYCLOP, pour la maintenance du matériel. Ce contrat est valablement formé. Dès lors, le prestataire la société CYCLOP doit assurer le bon fonctionnement du matériel loué par le fournisseur HAXE DIRECT.
* Note qu’un courrier d’avocat a été adressé le 5 juin 2024 à la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation. Ce courrier a été réceptionné le 7 juin 2024.
* Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation des contrats sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure, soit le 15 juin 2024.
* Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
* Dit que la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL, pour le contrat n° 210192650, sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS le montant des 8 loyers échus impayés. En conséquence, la société STORAGE LOGISTIC SERVICE sera condamnée à lui payer la somme de 2 349,52 € soit (293,69 € TTC x 8) au titre des loyers échus.
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le tribunal accepte que le calcul se fasse sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code du commerce, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter de la date de réception de la mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale de 10 % sur les loyers impayés pour le contrat n° 210192650. Toutefois, le tribunal estimant le montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 %, soit la somme de 117,47 € soit (2.349,52 € x 5 %).
Dit qu’une indemnité, en cas de résiliation anticipée du contrat de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SAS demande que lui soit réglée pour le contrat n° 210192650 une somme de 2.643,21 € correspondant aux 9 loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Cela étant assimilé à une clause pénale, il conviendra d’extraire la TVA ainsi que les frais d’assurance sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer.
En conséquence, le tribunal condamnera la société STORAGE LOGISTIC SERVICE(SLS) SARL à régler à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.115,00 € soit (235,00 € HT x 9) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
* Constate que la société PREFILOC CAPITAL SAS fait une demande au titre du matériel loué, le paiement de sa valeur et sa restitution sous astreinte. Or, conformément à l’article 1352 du Code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ».
Ainsi, le tribunal fera droit à la demande de restitution en nature du matériel à l’adresse indiquée : [Adresse 4], par la société PREFILOC CAPITAL SAS.
* Constate également que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande le paiement de la valeur du matériel en cas de non restitution.
Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande pour ce contrat, constatant qu’elle échoue à démontrer que la valeur de
restitution indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération.
* Constate que la société STORAGE LOGISTIC SERVICE a payé pendant un an régulièrement ses loyers et qu’elle a contesté tardivement le bon fonctionnement du matériel. Le tribunal ne prendra pas en compte le caractère non écrit de l’article 7 des conditions générales.
En conséquence, le tribunal
* DIRA que l’article 7 des conditions générales de location ne sera pas réputé non écrit.
* CONSTATERA la résiliation du contrat de location par la société PREFILOC CAPITAL SAS en date du 15 juin 2024, soit 8 jours après la réception de la mise en demeure du 7 juin 2024.
* CONDAMNERA la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.349,52 € au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la réception de la mise en demeure du 7 juin 2024.
* CONDAMNERA la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 117,47 € au titre de la clause pénale.
* CONDAMNERA la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.115,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
* CONDAMNERA la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS le matériel loué, dans un délai de 30 jours à l’adresse indiquée : [Adresse 4], et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
* DÉBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non restitution.
* DÉBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes.
Sur la demande d’autoriser la société PREFILOC CAPITAL SAS à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique
La société STORAGE LOGISTIC SERVICE souhaite rendre le matériel loué. Cette demande n’a donc pas lieu d’être.
* DÉBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande d’autoriser à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal :
* ORDONNERA la capitalisation des intérêts dus par année entière.
Sur la demande d’accorder à la société STORAGE LOGISTIC SERVICE un délai de paiement de deux ans
La société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL soutient qu’elle n’est pas en capacité de payer en produisant une attestation de son expertcomptable.
La société PREFILOC CAPITAL SAS s’y oppose, évoquant le manque de justification selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
La société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL ne produit pas d’éléments chiffrés suffisants pour démontrer son manque de trésorerie, hormis l’attestation insuffisante de son expert-comptable.
En conséquence le tribunal
* DÉBOUTERA la société STORAGE LOGISTIC SERVICE de sa demande d’accorder un délai de paiement de deux ans.
Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 2.000,00 €
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SAS rappelle que la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SAS ne rapporte pas la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi de sa contradictrice visant à la contraindre à intenter la présente action. Le tribunal rejettera la demande.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais
en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’article 7 des conditions générales de location ne sera pas réputé non écrit,
Constate la résiliation du contrat de location par la société PREFILOC CAPITAL SAS en date du 15 juin 2024, soit 8 jours après la réception de la mise en demeure du 7 juin 2024,
Condamne la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.349,52 € (DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE NEUF EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES) au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la réception de la mise en demeure du 7 juin 2024,
Condamne la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 117,47 € (CENT DIX SEPT EUROS QUARANTE SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société STORAGE LOGISTIC SERVICE, à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2 115,00 € (DEUX MILLE CENT QUINZE EUROS), au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Condamne la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS le matériel loué, dans un délai de 30 jours à l’adresse indiquée : [Adresse 4], et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours, passés lesquels il sera fait droit à nouveau.
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande d’autoriser à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
Déboute la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL de sa demande d’accorder un délai de paiement de deux ans,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société STORAGE LOGISTIC SERVICE (SLS) SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société STORAGE LOGISTIC SERVICE aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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