Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 28 octobre 2025, n° 2025F01019
TCOM Bordeaux 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société Ô Cèdre du Liban SARLU n'a pas payé les loyers dus, justifiant ainsi la demande de paiement des loyers échus.

  • Accepté
    Clause pénale en cas de résiliation anticipée

    Le tribunal a jugé que la clause pénale était applicable et a ordonné le paiement de la pénalité sur les loyers à échoir.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel

    Le tribunal a ordonné la restitution du matériel loué, considérant que la société Ô Cèdre du Liban SARLU était tenue de le restituer.

  • Rejeté
    Réticence abusive dans le paiement des dettes

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL SASU n'a pas prouvé un acte de mauvaise foi de la société Ô Cèdre du Liban SARLU.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure

    Le tribunal a jugé inéquitable de laisser la société PREFILOC CAPITAL SASU supporter l'intégralité des frais, accordant ainsi une partie des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 28 oct. 2025, n° 2025F01019
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F01019
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

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