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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 28 oct. 2025, n° 2025F01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 28 OCTOBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01019
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société Ô Cèdre du Liban SARLU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société Ô Cèdre du Liban SARLU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 1 er juillet 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Maurice PERENNES, Président de Chambre,Maurice CHATEL, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, la société Ô Cèdre du Liban SARLU louait un système de caisse enregistreuse, un terminal de carte bancaire et un système de sécurité auprès d’elle et signait respectivement trois contrats :
* le 7 novembre 2023 : le contrat de location stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 47,00 € HT soit 56,40 € TTC sans l’assurance.
* le 10 novembre 2023 : le contrat de location n° 230329620 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 79,00 € HT soit 98,44 € TTC avec l’assurance.
* le 17 janvier 2024 : le contrat de location n° 240300320 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 49,00 € HT soit 61,06 € TTC avec l’assurance.
Une fiche d’installation du 7 novembre 2023 et deux procès-verbaux de livraison et de conformité du matériel ont été établis le 22 décembre 2023 et 22 février 2024 et signés électroniquement par la société JDC SA, fournisseur, et par la société Ô Cèdre du Liban SARLU.
La société Ô Cèdre du Liban SARLU ayant laissé des échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a relancée vainement, puis l’a mise en demeure, le 5 mars 2025, d’avoir à lui payer la somme de 9.885,00 €.
La société O Cèdre du Liban SARLU restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des contrats.
C’est ainsi que par assignation du 14 mai 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 9, 10 et 11, Vu les pièces versées au débat,
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société Ô Cèdre du Liban à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 9.896,88 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société Ô Cèdre du Liban à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société Ô Cèdre du Liban à en régler la valeur, soit 6.720,95 €,
CONDAMNER la société Ô Cèdre du Liban à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société Ô Cèdre du Liban à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société O Cèdre du Liban aux entiers dépens.
La société O Cèdre du Liban SARLU ne comparaît pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société Ô Cèdre du Liban SARLU n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 5 mars 2025.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat conformément aux articles 9, 10 et 11 des conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Note, dans les trois contrats des 7, 10 novembre 2023 et 17 janvier 2024 versés aux débats, que les conditions particulières ainsi que les conditions générales et l’ensemble des documents constitutifs du dossier sont signés électroniquement, comme en atteste le certificat DocuSign. En déduit que l’ensemble contractuel est opposable à la société Ô Cèdre du Liban SARLU.
Constate notamment que la fiche d’installation et les deux procès-verbaux de livraison et de conformité sont valablement signés en date des 7 novembre, 22 décembre 2023 et du 22 février 2024.
Note qu’un courrier d’avocat a été adressé le 5 mars 2025 à la société Ô Cèdre du Liban SARLU la mettant en demeure de procéder au règlement des
sommes dues sous peine de résiliation, ce courrier a été distribué le 7 mars 2025.
Constate que, par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution des trois contrats est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation des contrats sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure, soit le 15 mars 2025.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
Dit que la société O Cèdre du Liban SARLU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU :
* le montant des 4 loyers échus impayés, soit la somme de 225,60 € (4 x 56,40 € TTC) au titre du contrat 230284330,
* le montant des 4 loyers échus impayés, soit la somme de 393,76 € (4 x 98,44 TTC) au titre du contrat 230329620,
* le montant des 5 loyers échus impayés, soit la somme de 305,30 € (5 x 61,06 TTC) au titre du contrat 240300320.
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code du commerce et ce, à compter du 7 mars 2025, date de réception de la mise en demeure.
Dit qu’une indemnité en cas de résiliation anticipée des contrats de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter les contrats jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme totale de 7.791,70 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme des trois contrats. Cela étant assimilé à une clause pénale, il conviendra d’extraire de ce quantum la TVA qui ne saurait s’appliquer ainsi que les frais d’assurance non justifiés.
En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 6.312,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir se décomposant comme suit :
* 1.598,00 € (47,00 € HT x 34) au titre du contrat 230284330,
* 2.607,00 € (79,00 € HT x 33) au titre du contrat 230329620,
* 2.107,00 € (49,00 € HT x 43) au titre du contrat 240300320.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés des trois contrats, soit la somme de 46,23 € (924,66 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est
impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
Relève que l’adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société Ô Cèdre du Liban SARLU dans la mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU ([Adresse 4]).
S’agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non-restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de ce jeu demande.
En conséquence, le tribunal
CONSTATERA la résiliation des contrats de location par la société PREFILOC CAPITAL SASU en date du 15 mars 2025, soit 8 jours après la réception de la mise en demeure du 7 mars 2025.
CONDAMNERA la société Ô Cèdre du Liban SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 924,66 € (225,60 € + 393,76 + 305,30 €) au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 7 mars 2025, date de réception de la mise en demeure.
CONDAMNERA la société Ô Cèdre du Liban SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 6.312,00 € (1 598,00 € + 2.607,00 € + 2.107,00 € ) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
CONDAMNERA la société Ô Cèdre du Liban SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 46,23 € au titre de la clause pénale.
CONDAMNERA la société Ô Cèdre du Liban SARLU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10 € par jour de retard et pendant 30 jours.
DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »,
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 5.000,00 €
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société Ô Cèdre du Liban SARLU a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne rapporte pas la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi de sa contradictrice visant à la contraindre à intenter la présente action. Le tribunal rejettera la demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société Ô Cèdre du Liban SARLU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société O Cèdre du Liban SARLU sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société O Cèdre du Liban SARLU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 15 mars 2025,
Condamne la société Ö Cèdre du Liban SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 924,66 € (NEUF CENT VINGT QUATRE EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 7 mars 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société Ô Cèdre du Liban SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 6.312,00 € (SIX MILLE TROIS CENT DOUZE EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société Ô Cèdre du Liban SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 46,23 € (QUARANTE SIX EUROS VINGT TROIS CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société Ô Cèdre du Liban SARLU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Ô Cèdre du Liban SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ô Cèdre du Liban SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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