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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 23 déc. 2025, n° 2025L04173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] KANTINE DES COPINES SAS
N°PCL : 2024J01393 N° RG : 2025L04173 – 2025L00819
DEBITEUR : SAS LA KANTINE DES COPINES 819 005 331 RCS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Comparaissant par son dirigeant Andrée Dussault, assistée de Maître Alexandra ZWANG SIARNOWSKI, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL Laura LAFON [Adresse 4]
Comparaissant par Maître [B] [R], Mandataire judiciaire,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Marie-Noëlle COURTIAU-DUTERRIER, Vice-Procureur de la République, Présent à l’audience,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 14 octobre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Jean Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, -Jacques ISNARD et Karen OLIVIER, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Jean Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, et Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 14 octobre 2024, intervenant sur assignation URSSAF, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 1] KANTINE DES COPINES SAS, exerçant une activité de, bar à vin, restaurant, bar de nuit, nommé Mme [Y] [M], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [B] [R], en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 17 décembre 2024 et 25 février 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 7 octobre 2025,
HISTORIQUE
La société a été créée le 23 février 2016 afin d’exploiter une activité de restauration, bar à vin, bar dansant sur la commune de [Localité 2].
La dirigeante était décoratrice d’intérieur de formation et travaillait sur [Localité 3] en habitant sur le bassin d'[Localité 4].
Elle décide de créer cette entreprise pour exploiter l’activité en famille avec son fils, qui organise les évènements et concerts et sa fille qui s’occupe du secrétariat et de l’administratif
La société exploite un bar à vin, restaurant, bar de nuit.
L’établissement est ouvert du mercredi au samedi de 18h00 à 2h00 et depuis le mois d’août 2024 du jeudi au samedi de 18h00 à 4h00.
Elle propose une carte de restauration avec plat du jour et formule tapas et des animations musicales, concerts ou DJ. La société détient pour ce faire, une licence 4.
ORIGINE DES DIFFICULTES
La dirigeante indique que son établissement était rentable jusqu’à la crise du COVID.
Pendant les périodes de fermeture de son établissement, la dirigeante n’a pas fait de demande de chômage partiel, alors que la société comptait 4 salariés. Elle pensait qu’elle serait automatiquement exonérée des cotisations URSSAF liées à cette période de fermeture imposée.
La dette URSSAF, créancier assignant, est donc née à cette période et s’élève à l’ouverture de la procédure, selon l’assignation, à la somme de 85 788.40 euros.
Par la suite, l’Etat a autorisé la réouverture des restaurants mais a prolongé la fermeture des établissements de nuit et a interdit les gens debout dans les établissements.
La société qui avait un code APE de restaurant a perdu les aides étatiques au moment de la réouverture des restaurants alors que la clientèle n’est revenue qu’au moment où les contraintes sanitaires ont définitivement été levées des mois plus tard.
En outre la dirigeante constate un ralentissement général de l’activité économique sur le Bassin où la société exploite son activité (même si les clients de la société sont les habitants à l’année du Bassin et non les touristes).
Depuis, le dirigeante n’arrive pas à rétablir la situation, car régulièrement le lundi l’URSSAF effectue un ATD sur le compte de la société, la privant de la trésorerie engendrée le weekend.
La dirigeante s’était renseignée auprès d’un avocat pour ouvrir un redressement judiciaire, mais le coût de la procédure l’en a dissuadée. C’est dans ce contexte que l’URSSAF a assigné la société en Redressement Judiciaire.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
La comptabilité était tenue par : CF EXPERTISE COMPTABLE, laquelle a mis fin à sa mission.
Ainsi depuis la fin de l’année 2024, la mission d’expertise-comptable a été confiée au Cabinet [L] ET ASSOCIES, lequel a pu reconstituer les comptes de l’exercice clôturé le 31 janvier 2024.
Situation sociale :
Nombre de salariés à l’ouverture : 0 Effectifs à la date de la dernière audience : 0 Contentieux prud’homaux : il existait 1 contentieux à la dernière audience contre [K] [F] qui s’est désistée
Situation comptable :
Etat des créances L622-24 du Code de Commerce
[…]
Le passif déclaré à la procédure est de 448.058,58€ contesté à hauteur de 335.191,95€
Ce dernier comprend principalement :
Une créance sociale privilégiée KLESIA de 35 571,36 euros, qui a fait l’objet d’une contestation pour la totalité de la somme, ainsi qu’une créance de l’URSSAF de 108 948.22 euros également contesté en totalité.
Le passif se compose également de créances bancaires auprès de la BNP pour 7 128.28 euros dont 5 257.54 euros à échoir et auprès de CIC pour 6 657.45 euros.
Une créance du Pôle de recouvrement spécialisé pour un montant de 96 374 euros qui fait l’objet d’une contestation en intégralité ainsi qu’une créance de SCG [V] de 38799.03 euros.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Le résultat d’exploitation ainsi que le résultat net sont déficitaires toutefois l’attestation de l’expert-comptable transmise le même jour indique qu’une provision pour litige fiscal de 73 424 euros ainsi qu’un résultat exceptionnel de 23 687 euros ont été pris en compte pour aboutir au résultat net de -43 654 euros. Selon l’expert-comptable, sans ces éléments le résultat net provisoire serait bénéficiaire de 6 083 €, témoignant de la rentabilité de l’exploitation.
Selon les dires de la dirigeante à l’audience du Juge-Commissaire du 9 septembre 2025, les performances réalisées durant les derniers mois sont conformes aux prévisionnels qui avaient été établis. Elle indique que l’activité a bien fonctionné pendant la période estivale, notamment grâce aux mariages.
En€
31/07/2025 (9 mois)
Chiffre d’affaires net 126 529
Résultat d’exploitation -67 341
Résultat net -43 654
A la date de l’audience avec le Juge-Commissaire du 9 septembre 2025, la trésorerie était de 10.558,26 euros (justificatif transmis), témoignant de plusieurs encaissements récents.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
En date du 06 septembre 2025, des prévisionnels actualisés ont été transmis par le conseil de la société :
COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL
Évolution du compte de résultat :
[…]
Il ressort de ces prévisionnels que le chiffre d’affaires devrait augmenter progressivement sur les prochaines années. Un résultat net bénéficiaire est attendu dès l’exercice 2025-2026.
[…]
Ces prévisionnels annoncent une trésorerie qui devrait progressivement augmenter et rester positive dans les années qui arrivent.
PROCEDURES EN [Localité 5] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Etat des créances L622-17 du Code de Commerce
Un reliquat de créance auprès du [O] de la Gironde, subsistant, le conseil de la société [Localité 1] KANTINE DES COPINES SAS, a sollicité le [O] de la Gironde pour une compensation du montant d’un crédit de TVA de 9.250€ avec un montant à payer de 6.066€.
Dans sa note en délibéré du 16/12/2025, le Mandataire judiciaire confirme la régularisation des dettes postérieures [O] par acceptation de la demande de compensation fiscale.
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif déclaré s’élevé à un total de 448.058,58€
Le passif affecté au plan s’élève à 112.866,63€ dont :
* les créances immédiatement exigibles, soit :
* les créances super privilégiées d’un montant de 1.212,90€
les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 927,83€
* les créances échues qui s’élèvent à 107.609,09€,
* les créances à échoir qui s’élèvent à 5.257,54€,
* les créances contestées qui s’élèvent à 335.191,95€.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées :
Paiement des créances immédiatement exigibles, soit :
* Les créances super privilégiées d’un montant de 1.212,90€,
* Les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 927,83€,
OPTION 1
Paiement du passif échu et à échoir : Année 1 à 2 : 5% Année 3 à 5 : 8% Année 6 à 10 : 13,2%
REPONSES DES CREANCIERS
* 27 créanciers, représentant 48,74% du passif, ont donné leur accord de façon expresse,
* 10 créanciers, représentant 29,75% du passif, sont restés taisant,
* 2 créanciers, représentant 21,51% du passif ont exprimé leur refus.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe ne sont pas réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 10/10/2025, et ses notes en délibéré du 25 novembre 2025 et 16 décembre 2025, le Mandataire Judiciaire indique que la créance postérieure du [O] de la Gironde est purgée par un crédit de TVA de la société.
Le plan proposé par la société [Localité 1] KANTINE DES COPINES SAS peut donc prospérer.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 20 septembre 2025, le Juge Commissaire déclare s’en remettre à la décision du Tribunal.
DECLARATION DU DEBITEUR
A l’audience du 14 octobre 2025, le débiteur s’engage à respecter la proposition de plan.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
A l’audience du 14 octobre 2025, le Ministère Public se déclare favorable à l’adoption du plan.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
Quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de reconstruire une comptabilité, de traiter les difficultés et d’améliorer l’exploitation ;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
Quant au critère de maintien de l’emploi,
Sans objet
Quant au critère de l’apurement du passif,
La dirigeante prend des engagements au soutien du plan,
Les créanciers soutiennent majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, malgré les refus de 2 créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par [E] [P], en sa qualité de représentant légal de la société [Localité 1] KANTINE DES COPINES SAS et la désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan selon les options retenues ci-après :
Paiement des créances immédiatement exigibles, soit :
* Les créances super privilégiées d’un montant de 1.212,90€,
* Les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 927,83€,
Paiement du passif échu et à échoir : Année 1 à 2 : 5% Année 3 à 5 : 8% Année 6 à 10 : 13,2%
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100% en 10 pactes annuel progressif de 5% années 1 à 2, 8% années 3 à 5, 13,2% années 6 à 10, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 23 décembre 2026
Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
Il y aura lieu de dire que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l’article L.626-18 du Code de Commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais.
Les créances super privilégiées seront réglées dès l’adoption du plan conformément à l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par [E] [P], en sa qualité de représentant légal de la société [Localité 1] KANTINE DES COPINES SAS et la désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc selon le plan déposé, à 100% en 10 pactes annuels progressifs de 5% les années 1 à 2, 8% les années 3 à 5, 13,2% les années 6 à 10, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, soit le 23 décembre 2026,
IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais,
DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l’adoption du plan,
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 23 décembre 2035, date de fin du plan,
NOMME la SELARL [B] [R], siégeant [Adresse 4], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser mensuellement par douzième entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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