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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 17 nov. 2025, n° 2025013351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025013351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013351
Demandeur(s):
CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Pierre CECCALDI/[Localité 2]
Défendeur(s) : HZI MACONNERIE (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Florence DUPRAT
Thierry LAMOUR
Philippe LESAFFRE
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 13/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE, également dénommée « Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée » ou « caisse des congés payés » ou encore « la Caisse » a pour objet social d’effectuer le paiement des indemnités légales de congés payés, et éventuellement des avantages conventionnels de congés annuels payés, de répartir les charges entre ses adhérents et d’appliquer, la législation sur l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries.
À ce titre, elle est régie par les dispositions de l’article L. 3141-30 du code du travail qui instaurent pour l’employeur du bâtiment, l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés.
Cette obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics est régie, en ce qui concerne la caisse des congés payés, par l’article D. 3141-12 du code du travail et par l’article D. 3141-13 du code du travail.
Le régime du chômage-intempéries, l’obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics, est régi par l’article L. 5424-6 du code du travail et par l’article L. 5424-7 du code du travail.
Le régime des entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d’emploi par suite d’intempéries est réglementé par les dispositions des articles D. 5424-7, D. 5424-8 et D. 5424-10 du code du travail.
En outre, les entreprises affiliées doivent acquitter auprès des caisses, d’une part, de la cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l’arrêté du 1 er juillet 1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 9 août 1947, complété par le décret 85-682 du 4 juillet 1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18 octobre 1999, et d’autre part, la cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27 juillet 1942 et l’arrêté du 15 juin 1949 complété par le décret 83-490 du 15 juin 1983.
En dernier lieu, la cotisation aux œuvres sociales du bâtiment est perçue en exécution d’un accord signé le 6 juillet 1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés, complété par l’avenant 7 bis des conventions régionales du 20 décembre 1983, étendu par arrêté du 08 juillet 1994, faisant obligation d’adhérer à un organisme d’œuvres sociales de la région pour le compte de l’association paritaire d’action sociale.
La SAS HZI MACONNERIE, est adhérente auprès de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE.
Il ressort d’un état de compte arrêté au 13 mai 2025 versé aux débats que l’entreprise serait redevable envers la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE de la somme de 2.283,00 euros correspondant aux cotisations provisionnelles du mois d’aout 2024 et aux cotisations réelles et déclarées du mois de novembre 2023 au mois de juillet 2024 et du mois de décembre 2024 au mois de février 2025.
La SAS HZI MACONNERIE n’aurait donc pas rempli ses obligations déclaratives pour le mois d’aout 2024.
Une mise en demeure a été adressée à la SAS HZI MACONNERIE le 28 avril 2025. Celle-ci étant restée infructueuse, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal.
La Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée demande au tribunal :
Vu les articles L. 3141-32, D. 3141-12 et D. 3141-13, D. 3141-35 et D. 3141-36 du code du travail ; le décret 47-142 du 16/01/1947 ; l’arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l’arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l’arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l’avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété par l’arrêté du 08/07/1994, l’arrêté ministériel du 28/03/2013, l’arrêté ministériel du 21/03/2017,
De constater que la SAS HZI MACONNERIE est adhérente auprès de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE ;
En conséquence,
* De condamner la requise à produire les déclarations de salaires pour la période du mois d’août 2024 à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE, sous
astreinte de 30,00 euros par jour de retard ;
* De la condamner au paiement de la somme de 2.283,00 euros correspondant aux cotisations impayées du mois de novembre 2023 au mois de février 2025 ainsi qu’une somme de 457,35 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De la condamner également aux intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés ;
* De la condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la SAS HZI MACONNERIE ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
En l’espèce, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Le relevé de compte du 13 mai 2025 arrêté à un solde débiteur de 2.283,00 euros,
2. La mise en demeure en date du 28 avril 2025,
3. Les télédéclarations et DSN de la SAS HZI MACONNERIE valant adhésion,
4. L’extrait Kbis de la société,
5. Un extrait des statuts et du règlement intérieur.
Ces actes, jugés réguliers, font preuve que la créance due par la SAS HZI MACONNERIE à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE s’établit à la somme de 2.283,00 euros.
Le tribunal condamne ainsi la SAS HZI MACONNERIE à payer cette somme à la Caisse, outre les intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des caisses de congés payés.
Sur la demande de production des déclarations de salaire
L’article 6 a) du règlement intérieur et statuts de la Caisse stipule : « Tout défaut dans la production des déclarations de salaires et/ou le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits à l’article 2a) du présent règlement expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise (…) La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable ».
La SAS HZI MACONNERIE n’a pas rempli ses obligations déclaratives pour la période du mois d’août 2024.
Selon les dispositions du texte précédemment cité, il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse tendant à faire condamner la SAS HZI MACONNERIE à lui produire les déclarations de salaires pour la période du mois d’août 2024, sous astreinte de 30.00 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour après la signification du présent jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
au bénéfice de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE, et de lui allouer à ce titre la somme de 457,35 euros.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la SAS HZI MACONNERIE.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement par défaut, assisté du greffier,
Condamne la SAS HZI MACONNERIE à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE la somme de 2.283,00 euros avec intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des caisses de congés payés ;
Condamne la SAS HZI MACONNERIE à produire les déclarations de salaires pour la période du mois d’aout 2024 à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour après la signification du présent jugement ;
Condamne la SAS HZI MACONNERIE au paiement de la somme de 457,35 euros à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANNEE, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS HZI MACONNERIE aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°47-142 du 16 janvier 1947
- Décret n°85-682 du 4 juillet 1985
- Décret n°99-884 du 18 octobre 1999
- Code de procédure civile
- Code du travail
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