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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 16 janv. 2026, n° 2024F02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 16 JANVIER 2026
* 7 ème Chambre -
N° RG : 2024F02146
Société COMPARCOM SASU C/ Société ALLIANCE EDGE SASU
DEMANDERESSE
Société COMPARCOM SASU,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Eva HENRIQUES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Aurélie VIANDIER LEFEVRE, Avocat à la Cour, associée de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES,
DEFENDERESSE
Société ALLIANCE EDGE SASU,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Sonia HADJ M’HAMED, Avocat au Barreau de DAX,, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 novembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ALLIANCE EDGE SASU, société spécialisée dans le transport de voyageurs en taxi, fait appel à la société COMPARCOM SASU, entreprise travaillant dans le domaine de la communication et implantée à, [Localité 1] (Gironde), dans le but de réaliser un site internet destiné à promouvoir son activité : www.taxi-cenon-33.fr.
A la demande du client, cette adresse deviendra : https://allotaxi33.fr.
Un contrat de licence d’exploitation d’un site internet est signé par les parties le 27 octobre 2020 pour une durée de 48 mois et pour un loyer mensuel de 130,00 € HT (156,00 € TTC).
Le site est réceptionné par signature des parties le 11 novembre 2020.
Après avoir réglé les 16 premières mensualités, ainsi que les frais techniques, la société ALLIANCE EDGE SASU cesse de payer ses loyers.
Par courrier de mise en demeure transmis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2023, il est demandé à la société ALLIANCE EDGE SASU la somme impayée de 4.992.00 € soit 32 mensualités.
Sans réponse à sa demande, le 21 novembre 2024, par acte non signifié à personne, la société COMPARCOM SASU assigne la société ALLIANCE EDGE SASU devant le présent tribunal.
La Société COMPARCOM SASU, par écritures déposées à la barre, demande au tribunal de céans de :
Vu les dispositions des articles L.442-1 et L.721-3 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1119, 1168 et 1171 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil
Vu les dispositions des articles 6 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.221-3 et L.221-28 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces produites au débat,
* CONSTATER la validité du contrat conclu le 27 octobre 2020 entre les sociétés COMPARCOM et ALLIANCE EDGE,
* CONSTATER l’opposabilité des conditions générales de vente de la société COMPARCOM à la société ALLIANCE EDGE,
* DEBOUTER en conséquence la société ALLIANCE EDGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* DECLARER la société COMPARCOM recevable dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ALLIANCE EDGE,
* CONDAMNER la société ALLIANCE EDGE à payer à la société COMPARCOM la somme de 4.992 € HT, soit 5.990,4 € TTC, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 17 juillet 2023,
* CONDAMNER la société ALLIANCE EDGE à payer à la société COMPARCOM la somme de 499,20 € HT, soit 599,04 € TTC au titre de la clause pénale prévue au contrat.
* CONDAMNER la société ALLIANCE EDGE à payer à la société COMPARCOM la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subsistants.
* CONDAMNER la société ALLIANCE EDGE à payer à la société COMPARCOM la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par écritures également déposées, la société ALLIANCE EDGE SASU demande de son côté de :
Vu les articles L 221-3, L221-5, L222-7 et L 222-8 du code de la consommation Vu l’article L.442-1 du code de commerce I 2° Vu l’article 1231-5 du Code civil Vu l’article 1104 du code civil Vu l’artêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 15 SEPTEMBRE 2023 Vu l’ARRET cour d’appel de DOUAI n date du 26 JANVIER 2023 Vu les pièces du dossier Vu 700 CPC
À TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité du contrat d’exploitation de licence de site internet
DIRE inopposable à M, [V] les conditions générales de vente
DEBOUTER la société COMPARCOM de toutes ses demandes fins et conclusions
À TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE que l’article 16-3 des CGC s’analyse en une clause pénale
DIRE la société COMPARCOM applique cette clause de mauvaise foi
* En conséquence la débouter de ses demandes
À défaut limiter la condamnation de la société ALLIANCE EDGE à la somme symbolique de 1 euro
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Accorder à la société ALLIANCE EDGE des délais de paiement d’une durée de 24 mois si une condamnation venait à être prononcée
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la Société COMPARCOM à verser à la société ALLIANCE EDGE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS DES PARTIES
La Société COMPARCOM SASU verse aux débats le contrat de location, signé entre la société ALLIANCE EDGE SASU et la société COMPARCOM SASU, le procès-verbal de conformité et de livraison signé par les parties, le tableau des virements rejetés.
Elle fonde sa demande sur la mise en demeure du 25 juillet 2023 et réclame le paiement des loyers impayés et de différentes indemnités.
En réponse, la société ALLIANCE EDGE SASU, si elle reconnaît avoir commandé et réceptionné le site internet demandé, relève que de nombreux dysfonctionnements ont été signalés à la société COMPARCOM SASU et c’est sans avoir de réponse satisfaisante en retour que la société ALLIANCE EDGE SASU s’est résolue à rompre unilatéralement le contrat. La société ALLIANCE EDGE SASU signale que si les conditions générales de vente du contrat prévoient un délai de rétractation applicable en l’espèce, la fiche technique empêche l’application de ce droit.
La société ALLIANCE EDGE SASU estime également que le prix demandé pour un site vitrine est trois fois supérieur aux prix du marché. Enfin, la société fait état de difficultés économiques et souhaite, si elle est condamnée, des délais de paiement.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal observe que l’article 16 des conditions générales de vente et la fiche technique prévoient un délai de rétractation de 14 jours applicable à la société ALLIANCE EDGE SASU, qui a moins de six salariés et dont l’activité principale est le transport de personnes. Le tribunal dira que les conditions contractuelles imposées par le code de la consommation en son article L. 221-3 et suivants sont respectées et déboutera la société ALLIANCE EDGE SASU de ses demandes.
Le tribunal constate que la société ALLIANCE EDGE SASU a interrompu le paiement des loyers contractuels 32 mois avant l’échéance finale, laissant impayées 32 mensualités de 156.00 € soit 4.992,00 € TTC. Le motif de cette rupture unilatérale n’étant pas clairement établi, le tribunal condamnera la
société ALLIANCE EDGE SASU à payer cette somme à la société COMPARCOM SASU, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date de la mise en demeure.
La société COMPARCOM SASU demande à bénéficier du paiement de la clause pénale de 599,04 € prévue au contrat. Le tribunal y fera droit mais, la jugeant excessive, ramènera cette indemnité à un euro.
La société ALLIANCE EDGE SASU demande qu’un délai de paiement de 24 mois lui soit accordé. La société ALLIANCE EDGE SASU présentant des revenus insuffisants pour assurer cette charge, le tribunal acceptera cette demande.
Le tribunal dira en conséquence que la société ALLIANCE EDGE SASU pourra se libérer de sa dette en 24 pactes mensuels égaux, le premier venant à échéance un mois après la signification du jugement à intervenir, le dernier comportant outre le solde de la créance, les intérêts et les frais, et que faute de paiement d’un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais deviendra de plein droit immédiatement exigible.
La société COMPARCOM SASU demande qu’une indemnité de 1.500,00 € lui soit versée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal accèdera à cette demande mais réduira cette somme à 300,00 € que la société ALLIANCE EDGE SASU sera condamnée à lui payer.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Succombant à l’instance, la société ALLIANCE EDGE SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société ALLIANCE EDGE SASU à payer la somme de 4.992,00 € (QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS) à la société COMPARCOM SASU, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023. Cette somme sera augmentée d’une clause pénale d’un montant d'1,00 € (UN EURO),
Dit que la société ALLIANCE EDGE SASU pourra se libérer de sa dette en 24 pactes mensuels égaux, le premier venant à échéance un mois après la signification du présent jugement, le dernier comportant outre le solde de la créance, les intérêts et les frais.
Dit que faute de paiement d’un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Déboute la société COMPARCOM SASU de ses autres demandes,
Condamne la société ALLIANCE EDGE SASU à payer à la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) à la société COMPARCOM SASU sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ALLIANCE EDGE SASU de ses autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société ALLIANCE EDGE SASU au paiement des entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45
Dont TVA : 11,24 €.
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