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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 7 mai 2026, n° 2025F00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 7 MAI 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00219 (N° IP 2024I02785)
SAS CEGOS C/ SAS ESCAPE BORDEAUX
[X]
* SAS CEGOS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [D], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [I], Avocat au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2]
C/
OPPOSANT
* SAS [A], [Adresse 3],
ayant formé opposition en date du 19 décembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 juillet 2024 et signifiée le 11 décembre 2024,
comparaissant par Maître Conny KNEPPER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CMC AVOCATS
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 mars 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Eric VAN DE RIET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le Groupe ALH exploitant des activités « d’escape game » a sollicité la société CEGOS SAS, organisme de formation professionnelle, pour la formation des salariés de son groupe comprenant plusieurs sites dont celui de la société ESCAPE BORDEAUX SAS.
Le 17 mai 2021, la société CEGOS SAS adressait à la société ESCAPE BORDEAUX SAS une proposition commerciale « Affaire 166737 » portant sur une formation de 28 heures, d’un montant de 5.993,00 € HT, à effectuer au mois de juin 2021.
Le 11 mai 2021, la société ESCAPE BORDEAUX SAS déposait une demande de financement auprès de son opérateur de compétences l’AFDAS, et obtenait un accord de financement pour 100 % du prix de cette formation.
Le 18 mai 2021, la société ESCAPE BORDEAUX SAS acceptait le devis de la société CEGOS SAS.
Le 21 mai 2021, une convention de formation professionnelle était signée entre l’AFDAS et la société CEGOS SAS.
En raison de la pandémie de COVID-19, la période de formation initialement prévue en juin 2021 était reportée et les salariés initialement prévus par la convention ne suivaient pas l’intégralité de la formation. L’AFDAS réglait à la société CEGOS SAS la somme de 1.498,15 € HT, et par suite le 1 er juillet 2023, cette dernière émettait à destination de la société ESCAPE BORDEAUX SAS une facture n° 7000036119 du montant correspondant à la différence entre le devis initial et la prise en charge de l’AFDAS, à savoir 4.494,85 € HT, soit 5.393,82 € TTC.
Le 19 octobre 2023, la société CEGOS SAS mettait en vain en demeure la société ESCAPE BORDEAUX SAS d’avoir à lui régler cette facture, et une ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 juillet 2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux était signifiée à la société ESCAPE BORDEAUX SAS le 11 décembre 2024 pour la somme en principal de 5.393,82 € TTC.
Le 19 décembre 2024, la société ESCAPE BORDEAUX SAS formait opposition devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est sur convocation du Greffe que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société CEGOS SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Dire et juger la société CEGOS recevable en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit :
Débouter la société ESCAPE BORDEAUX de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société ESCAPE BORDEAUX à payer à la société CEGOS la somme totale de 5.393,82 € TTC en principal,
Condamner la société ESCAPE BORDEAUX à payer à la société CEGOS les intérêts contractuels de retard au taux de trois fois le taux légal à valoir sur la somme en principal de 5.393,82 € TTC à compter du 12 octobre 2023, date de la mise en demeure, conformément à l’article 7.2.2 des conditions générales de vente,
Condamner la société ESCAPE BORDEAUX à payer à la société CEGOS la somme de 40,00 € pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une nullité du contrat de formation :
Condamner la société ESCAPE BORDEAUX à restituer à la société CEGOS la somme totale de 5.393,82 € TTC correspondant à la valeur de la prestation exécutée,
En tout état de cause :
Condamner la société ESCAPE BORDEAUX à payer à la société CEGOS la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
En réponse et par conclusions déposées à la barre, la société ESCAPE BORDEAUX SAS demande au tribunal de :
Vu les articles L. 221-3, L. 221-9, L. 221-5, L. 242-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1217, 1130 et 1132 du code civil,
Déclarer la société ESCAPE BORDEAUX recevable et bien fondée en son opposition,
A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat de formation conclu entre les sociétés ESCAPE BORDEAUX et CEGOS compte tenu des manquements aux dispositions du code de la consommation et de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation imputables à la société CEGOS,
Débouter, en conséquence, la société CEGOS de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Déclarer inopposables à la société ESCAPE BORDEAUX les conditions générales de vente de la société CEGOS,
Débouter, en conséquence, la société CEGOS de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
Débouter la société CEGOS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société CEGOS au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CEGOS aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société CEGOS SAS, eu égard aux effectifs du groupe supérieur à cinq salariés, les règles de formation et d’exécution des contrats conclus hors établissements et à distances prévues par le code de la consommation ne s’appliquent pas au contrat de formation objet du présent litige.
L’AFDAS a mis à la disposition des entreprises une plateforme pour effectuer leurs demandes de prise en charge de formation, la société ESCAPE BORDEAUX SAS était donc parfaitement informée du caractère nominatif de la formation, outre le fait qu’elle prévoyait un nombre d’heures à réaliser.
L’article 6.2 de ces conditions générales de vente prévoit que si la prise en charge par l’OPCO est partielle, la différence sera directement facturée au client.
Pour la société ESCAPE BORDEAUX SAS, le code de la consommation doit s’appliquer en l’espèce. les obligations légales n’ayant pas été remplies par la société CEGOS SAS, le tribunal ne pourra que prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties.
Elle a rencontré un turn-over important à la suite des fermetures administratives imposées par l’Etat à l’occasion des confinements. En conséquence, certains salariés qui avaient commencé à suivre la formation ne faisaient plus partie des effectifs pour suivre la suite, tandis que de nouveaux employés s’inséraient progressivement dans l’entreprise et donc dans le parcours de formation.
Compte tenu de l’accord initial des parties concernant la facturation sur la base d’un forfait pris en charge à 100 % par l’AFDAS, il n’y avait aucune incidence liée à l’identité des salariés qui suivraient effectivement la formation.
De plus, la société ESCAPE BORDEAUX SAS ne disposait pas des fonds lui permettant d’assumer le coût de cette prestation, raison pour laquelle l’obtention du financement intégral était une condition déterminante de son consentement.
SUR CE,
Par courrier du 18 décembre 2024, posté le 19 décembre 2024, soit dans les délais prescrits par l’article 1416 du code de procédure civile, la société ESCAPE BORDEAUX SAS formait opposition à l’injonction de payer.
Cette opposition étant régulière en la forme, le tribunal la dira recevable et il conviendra de statuer au fond.
Au fond,
Sur l’application du code de la consommation :
Le tribunal recherchera les conditions dans lesquelles le contrat a été conclu, en regard de la nullité soulevée par la société ESCAPE BORDEAUX SAS, notamment les trois conditions cumulatives au moyen desquelles le code de la consommation se trouverait applicable en l’espèce.
Le tribunal constatera concernant le nombre de salariés que la société ESCAPE BORDEAUX SAS affirme se situer à quatre, qu’elle procède par affirmation et simple copie d’écran, sans verser aux débats la moindre attestation qui émanerait d’un professionnel assermenté.
Au surplus, d’une part l’expression de besoins en réponse à la demande de devis effectuée auprès de la société CEGOS SAS au nom de l’enseigne ESCAPE YOURSELF prévoyait 17 stagiaires pour les formations, tel que précisé dans l’offre groupe établie le 24 février 2021, qui n’a pas fait l’objet de commentaire en réponse par la société ESCAPE BORDEAUX SAS :
« Vous nous sollicitez pour concevoir et animer un dispositif de formation auprès de l’ensemble de l’équipe, soit 12 Game Masters, 3 responsables de sites, 2 directeurs régionaux. »
D’autre part, « Une première session de formation est intervenue en 2020, sans difficulté », selon les écritures de la société ESCAPE BORDEAUX SAS, formation pour laquelle l’enseigne groupe, par courriel du 20 avril 2020 à la société CEGOS SAS, précisait : « J’ai plusieurs sociétés dans plusieurs villes en France […] Il y aurait donc pour les Game Master une quinzaine de personnes, à confirmer ».
Dans ces conditions, il n’était pas décelable par la société CEGOS SAS que la société ESCAPE BORDEAUX SAS aurait employé moins de cinq salariés, ce qui n’est, au surplus, pas démontré.
En conséquence, la société ESCAPE BORDEAUX SAS sera déboutée de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de formation conclu avec la société CEGOS SAS sous le chef de l’application du code de la consommation.
Sur les qualités essentielles de la prestation imputables à la société CEGOS SAS et l’opposabilité de ses conditions générales de vente :
Le tribunal observera que la convention de formation professionnelle conclue entre l’AFDAS et la société CEGOS SAS fait suite à la demande déposée par la société ESCAPE BORDEAUX SAS le 11 mai 2021 et la convention stipule en annexe de l’article 1 le nom des quatre stagiaires identifiés pour bénéficier des vingt-huit heures de formation dont le financement est accordé par l’AFDAS.
La société ESCAPE BORDEAUX SAS ne conteste pas que d’autres stagiaires salariés se sont greffés en remplacement de ceux qui étaient nommés dans la convention de formation ; elle dit, pour sa défense, qu’il
appartenait à la société CEGOS SAS de lui faire part de l’impossibilité de financement par l’AFDAS dans ces conditions.
Le tribunal rappellera que les modalités de demande de prise en charge d’une formation par un opérateur de compétences demeurent la prérogative exclusive de l’entreprise bénéficiaire de la formation, qu’elle ne peut donc en aucun cas être initiée par l’organisme de formation, en l’espèce la société CEGOS SAS.
Pour ce qui concerne l’AFDAS, ces modalités sont impérativement guidées par une plateforme dédiée aux adhérents et dénommée « MyA », c’est donc par ce biais que la société ESCAPE BORDEAUX SAS a effectué sa demande de prise en charge pour les formations objet du devis « Affaire 166737 » du 17 mai 2021. Ce faisant, c’est de sa propre initiative qu’elle a nécessairement dû créer et sélectionner les quatre salariés pour ladite formation, tels que nommés sur la convention conclue entre l’AFDAS et la société CEGOS SAS.
Le tribunal constatera, par ailleurs, qu’il ressort de la convention de formation :
* Que la société CEGOS SAS était engagée à délivrer la formation,
* Que l’AFDAS était engagée à en payer le prix,
* Que la société ESCAPE BORDEAUX SAS est partie à la convention « pour information ».
Par suite, la convention sera regardée comme un contrat selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, à savoir un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, en l’espèce entre la société CEGOS SAS, la société ESCAPE BORDEAUX SAS et l’AFDAS, laquelle convention comporte en page 1 les mentions suivantes :
* «L’AFDAS s’engage […] à s’acquitter du coût de la formation « au prorata des heures ou travaux réalisés »,
* Le solde est à la charge de l’entreprise,
* L’AFDAS ne prenant en charge que les prestations réelles et attestées. »
Au surplus, les dispositions de l’article L. 6354-1 du code du travail, engageaient les parties selon les dispositions suivantes :
« En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. »
Partant, et rappelant que seule la société ESCAPE BORDEAUX SAS avait la possibilité d’accéder à la plateforme « MyA » sans que la société CEGOS SAS ne puisse le faire à sa place, il lui appartenait d’informer et de faire valider les modifications substantielles dudit contrat vis-à-vis de l’AFDAS, modifications qui ont consisté dans le changement des stagiaires conventionnellement nommés.
Concernant les conditions générales de vente de la société CEGOS SAS, le tribunal dira que la mention explicite et très lisible en page 1 du devis « Affaire 166737 » qui précède la signature de la société ESCAPE BORDEAUX SAS et précise « J’accepte la proposition ainsi que les conditions générales de vente jointes à celle-ci. Je conserve un exemplaire de ce document » est recevable devant le tribunal et démontre que la société ESCAPE BORDEAUX SAS a bien été destinataire desdites conditions.
Le tribunal rappellera, en outre, que les clauses attributives de compétence sont stipulées dans l’intérêt exclusif de la partie qui les rédige. Dès lors, la décision de ne pas s’en prévaloir au profit des règles ordinaires de compétence selon les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, ne saurait être analysée comme un renoncement fautif ou un déni de la société CEGOS SAS.
La société ESCAPE BORDEAUX SAS sera déboutée de sa demande de nullité au titre d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation de la société CEGOS SAS ainsi que de sa demande de voir déclarer les conditions générales de vente de la société CEGOS SAS inopposables à son encontre.
De tout ce qui précède, le contrat ayant été valablement formé entre la société CEGOS SAS et la société ESCAPE BORDEAUX SAS, exécuté par la société CEGOS SAS, ce que la société ESCAPE BORDEAUX SAS ne conteste pas, tant les stipulations du contrat que les clauses des conditions générales de vente seront applicables en l’espèce et la société ESCAPE BORDEAUX SAS sera condamnée à payer à la société CEGOS SAS la somme de 5.393,82 € TTC, outre les intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la mise en demeure, et outre une indemnité de 40,00 € au titre des frais de recouvrement.
La société CEGOS SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum, condamnant la société ESCAPE BORDEAUX SAS à lui régler la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société ESCAPE BORDEAUX SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société ESCAPE BORDEAUX SAS dans son opposition en la forme,
Sur le fond,
Déboute la société ESCAPE BORDEAUX SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société ESCAPE BORDEAUX SAS à payer à la société CEGOS SAS la somme de 5.393,82 € TTC (CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES), outre les intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 12 octobre 2023, et outre une indemnité de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société ESCAPE BORDEAUX SAS à payer à la société CEGOS SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ESCAPE BORDEAUX SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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