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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 3 févr. 2026, n° 2025L05820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05820 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE MEDICAL, [O] SARL
N°PCL : 2024J01028 N° RG : 2025L058200-2025L02724
DEBITEUR : SARL MEDICAL, [O]
,
[Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3], [Localité 3], [Adresse 4]
Comparaissant par son dirigeant, Laurence PIANT, assistée de Maître Thomas PERINET, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL PHILAE
,
[Adresse 5]
Comparaissant par Maître, [B], [T], [E], Mandataire judiciaire,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur Adjoint de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 05 janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 06 janvier 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Karen OLIVIER et Marie JONEAUX, Juges,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 16 juillet 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société MEDICAL, [O] SARL, exerçant une activité de : stockage et maintenance de matériel et mobilier médical neufs et d’occasion, et de matériel paramédical et d’esthétique d’occasion, nommé, [Z], [F], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL PHILAE en qualité de Mandataire Judiciaire et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 03 septembre 2024, 17 décembre 2024 le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Après avis du Ministère Public en date du 06 juillet 2025 et par jugement en date du 08 juillet 2025, le débiteur a été autorisé exceptionnellement à poursuivre son activité jusqu’au 16 janvier 2026,
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 19 décembre 2025.
HISTORIQUE
La société MEDICAL, [O] SARL a été créée le 30 janvier 2009, mais l’activité a été créée initialement dès 1976 par le père de Madame, [O], le fondateur du groupe.
La société MEDICAL, [O] appartient au Groupe CGPDM (CONSEIL GESTION PRESTATION DE DIPOSITIFS MEDICAUX) et est détenue à 100% par la société CGPDM.
La société CGPDM SARL détient également 100% des parts des sociétés LRMDM et MEDICAL, [O] 54, Une procédure de redressement judiciaire a également été ouverte à leur encontre par jugements en date du 9 et 16 janvier 2024.
La SARL CGPDM détient également 95% des parts de la SCI ESG, [D] III, porteuse d’actifs immobiliers d’exploitation.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Le modèle économique de la société MEDICAL, [O] SARL consiste à vendre les matériels médicaux aux clients (in fine payés par la Sécurité Sociale), mais la règlementation a changé en 2019 et contraint les débiteurs à acheter lesdits matériels pour les louer aux clients.
Ce changement a nécessité des besoins de financement très supérieurs, réalisés par le biais de facilités de trésorerie accordées par la banque des débiteurs (Crédit Agricole) et le recours à des crédits-baux.
Les procédures amiables engagées ont suffi pour un temps, mais le Crédit Agricole a fini par dénoncer les concours bancaires, ce qui a conduit les débiteurs au dépôt de bilan.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Les performances historiques de la société MEDICAL, [O] sont présentées comme suit :
[…]
CAPITAUX, [Localité 4]
30/01/2025
450 450
Le montant du passif tel que déclaré par le Mandataire judiciaire s’élève à 230.536,09€, détaillé comme suit :
Nature de la
Montant
créance
(en €)
Superprivilégiée 0.00
Privilégiée 25 869.60
Chirographaire 204 666,49
ECHU (total) 230 536.09
TOTAL 230 536.09
GENERAL
La Trésorerie au 6 octobre 2025 s’élève à 6 708 €.
La société emploie 4 salariés en CDI à temps plein.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
La situation produite pour la période d’observation est déficitaire, mais le décalage d’adoption de la loi de financement de la sécurité sociale qui n’est intervenue qu’au cours du 1 er trimestre 2025 a généré un décalage de chiffre d’affaires pour ses structures, les commandes de matériel ayant été suspendues dans l’attente du nouveau budget.
Le 19 décembre 2025, le dirigeant a remis les tableaux infra, permettant d’analyser les performances de l’entreprise en termes de performance.
10/07/2024 – 30/11/2025
Chiffre d’Affaires 1 139 588
Résultat
d’exploitation (12 462)
Résultat Net (5 321)
01/09/2025 – 30/11/2025
Chiffre d’Affaires 191 430
Résultat
d’exploitation 30 386
Résultat Net 30 382
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Le 19 décembre 2025, le dirigeant a remis les tableaux infra, permettant d’analyser les performances de l’entreprise en termes de perspectives d’avenir.
[…]
PROCEDURES EN, [Localité 5] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune créance ou litige n’a été portée à la connaissance du Mandataire judiciaire.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif soumis au plan s’élève à un total de 230 536,09 €, détaillé comme suit :
NATURE
MONTANT
PASSIF DECLARE
Privilégié 25 869,60
Chirographaire 204 666,49
TOTAL NON CONTESTE 230 536,09
Contestations 0,00
TOTAL PASSIF DECLARE 230 536,09
A DEDUIRE POUR LE CALCUL DU PASSIF AFFECTE A L’ECHEANCIER
≤ 500 € 286,04
TOTAL hors échéancier 286,04
TOTAL PASSIF AFFECTE A L’ECHEANCIER 230 250,05
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
L’la société MEDICAL, [O] SARL propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
Nature de la créance
Modalités de paiement
Créances inférieures à 500€ A l’adoption du plan
Créances échues Paiement du passif à 100 % par 8 pactes annuels
progressifs, suivant échéancier ci-dessous :
Année 1 : 5 %
Années 2 et 3 : 10 %
Années 4 à 8 : 15 %
La première échéance interviendra à la date anniversaire de l’adoption du plan.
REPONSES DES CREANCIERS
[…]
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de Greffe ne sont pas réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Les résultats de la société sont redevenus bénéficiaires depuis le mois d’avril et l’amélioration des performances se confirment sur les 3 derniers mois.
Par conséquent, la Mandataire judiciaire est favorable à la proposition de plan de redressement.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Le débiteur a opéré un retournement au cours des 3 derniers mois au cours desquels l’exploitation a été bénéficiaire. Ainsi, le projet de plan, bien que très optimiste, semble présenter des chances d’être exécuté.
Dans son rapport du 26 décembre 2025, le juge-commissaire est donc favorable à l’arrêté du Plan pour la société MEDICAL, [O] SARL.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment :
« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* Quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et d’améliorer les performances.
* Quant au critère de maintien de l’emploi, Il est respecté car il n’y a pas de licenciement envisagé.
* Quant au critère de l’apurement du passif,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable.
La trésorerie déclarée semble suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par Madame, [C], [D], en sa qualité de représentante légale de la société MEDICAL, [O] SARL et la désignera comme tenue de la bonne exécution du plan.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 8 ans.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan selon la seule option retenue ci-après :
Paiement du passif à 100 % par 8 pactes annuels progressifs, suivant l’échéancier ci-dessous :
Année 1 :
5 %
Années 2 et 3 : 10 %
Années 4 à 8 : 15 %
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 8 pactes annuels progressifs de 5 % à 15 %, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
Les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par, [C], [D] en sa qualité de représentante légale de la société MEDICAL, [O] SARL et la désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc selon le plan déposé, à 100 % en 8 pactes annuels progressifs de 5 % à 15 %, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
5 %
10 %
15 %
DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 8 ans, jusqu’au 3 février 2034,
NOMME la SELARL PHILAE 23, prise en la personne de Maître, [B], [P],, [Adresse 5], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
MAINTIENT dans ses fonctions le Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, à charge pour celuici d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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