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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. général, 6 févr. 2018, n° J2017000011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | J2017000011 |
Texte intégral
SCP RAHOLA -- DELVAL CREUSAT – E
SCP d’avocats Inter – Barreaux 6, […] : 03.26.84.95.13 Courriel :scp.creusat.rahola@wanadoo.fr
AFFAIRE : X,es qualité CISA EUROFRANCE / CISA S.r.l 20150028 – GL / LF
Tribunal de commerce de Sedan Audience du 5 septembre 2017 à 14h00
CONCLUSIONS N°2 DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN (APRES JONCTION)
POUR :
La SCP K -- X, pris en la personne de Maître X es qualité de liquidateur judiciaire de la société CISA EUROFRANCE (anciennement dénommée LABORATOIRE DECHOSAL), SAS au capital de 60 000 €, dont le siège est sis Zone Industrielle des Forges – BP 31 – 08320 VIREUX-MOLHAIN, immatriculée au RCS de Sedan sous le numéro 330 726 183, suivant rendu par le Tribunal de commerce de Sedan en date du 27 mars 2014.
DEMANDEUR ET DEFENDEUR Maître Gauthier E SCP RAHOLA – DELVAL – CREUSAT – E
CONTRE :
CISA S-r.I (anciennement dénomée CISA S.PA), société de droit italien dont le siège est situé via […]. Soc. Roma 2654/89 prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
DEFENDERESSE ET DEMANDERESSE Maître Thomas OBAJTEK DS AVOCAT
PLAISE AU TRIBUNAL
L RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société CISA EUROFRANCE (anciennement dénommée LABORATOIRE ALDOR DECHOSAL) a pour objet la fabrication et la commercialisation d’appareil de désinfection pour le secteur hospitalier.
Le capital social de cette société est détenu à hauteur de 97,43 % par la société CISA Sr.l, société de droit Italien.
Il est constant que la société CISA S.r.l, société mère, fabriquait et adressait les appareils de stérilisation (autoclaves) afin que sa filiale, la société CISA EUROFRANCE les commercialisent sur le territoire français.
Toutefois, devant le désengagement total de la société CISA qui a refusé de livrer un nombre considérable d’appareils à l’égard de sa filiale, la société CISA EUROFRANCE, et en raison de nombreux autres manquements, la société CISA EUROFRANCE, par l’intermédiaire de son Directeur Général a été contraint de formaliser une déclaration de cessation des paiements auprès de la juridiction de céans.
Ainsi, par jugement en date du 27 mars 2014, le Tribunal de commerce de SEDAN prononçait la liquidation judiciaire de la société CISA EUROFRANCE (pièce n°32).
Suivant correspondance en date du 24 juillet 2014, la société CISA S.r.1 procédait à une déclaration de créance auprès du passif de la société CISA EUROFRANCE, à titre chirographaire, à hauteur de 1 960 330,83 € au titre de (pièce n°33) :
— Compte courant d’associé à hauteur de 1 103 202,21 € – Créance de nature commerciale à hauteur de 866 128,62 €
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2014, Maître X es qualité de liquidateur judiciaire de la société CISA EUROFRANCE contestait l’intégralité de cette créance pour les motifs suivants (pièce n°34) :
La société CISA S.r.l a inscrit progressivement des sommes au compte courant d’associé afin d’obtenir le remboursement des indemnités pénalités pour des appareils non fabriqués en temps utile et par conséquent livrés en retard à la société CISA EUROFRANCE.
Par courrier en date du 13 janvier 2015, la société CIS A S.r.I s’opposait à cette contestation de créance.
Suivant ordonnance du Juge Commissaire en date du 2 novembre 2015, il a été statué comme suit (pièce n°35):
— _ Constate que le litige excède le domaine de compétence du juge commissaire
— Renvoyons les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision
— _ Sursoyons à statuer jusqu’à décision définitive.
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Suivant exploit en date du 23 novembre 2015, Maître X, es qualité, faisait attraire la société CISA S.r.l aux fins de
A titre principal
Dire et juger que les demandes de Maître X es qualité de liquidateur de CISA EUROFRANCE sont recevables et bien fondées.
Condamner la société CISA S.r.1 à payer à Maître X es qualité de liquidateur de CISA EUROFRANCE au paiement des sommes suivantes :
— 53.854,97 € an titre des pénalités de retard :
80.220,80 € au titre des résiliations de marchés :
1.576.005,40 € an titre des commandes enregistrées et non livrées : 342.452,00 € an titre des marchés attribués en attente de notification :
Soit 2.052.533,17 € au total
— _500.000,00 € de dommages et intérêts au regard de ses manquements en qualité de dirigeante et d’associé majoritaire.
A titre subsidiaire
Déclarer irrégulière la déclaration de créance régularisée en date du 24 juillet 2014.
En tout état de cause,
Débouter la société CISA S.r.1 de l’intégralité de ses demandes,
Ordonner l’exécution provisoire.
Condamner la société CISA S.r.l à payer à Maître X es qualité de liquidateur de CISA
EUROFRANCE au paiement de 6.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant exploit en date du 2 décembre 2015, la société CISA S.r.l, faisait attraire Maître X, es qualité, aux fins de :
Fixer la Créance de la société CISA Sri au passif de la société CISA EUROFRANCE et prononcer son inscription, à titre chirographaire, pour un montant de 1.969.330,83 €.
Fixer la Créance de la société CISA S:r.i au passif de la société CISA EUROFRANCE et prononcer son inscription, à titre privilégié pour un montant de 9.421,52 €.
Condamner Maître X, es qualité, à payer à la société CISA Sr. la somme 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant décision du Juge chargé d’instruire l’affaire en date du 8 mars 2017, il a été procédé à la jonction des deux instances susvisées.
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IL. DISCUSSION
Dans un premiers temps, il sera examiné le bien fondé et la recevabilité des demandes de Me X, es qualité à l’encontre de la société CISA Sr. (4).
Dans un second temps, il conviendra de relever que les demandes de la société CISA S.r.1 sont mal fondées
(B).
A. SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES DE Me X ES QUALITE
Maître X, es qualité de mandataire liquidateur de la société CISA EUROFRANCE, entend engager la responsabilité de la société CISA S.r.l non senlement en sa qualité de partenaire commercial (2) mais également en sa qualité de dirigeant de fait de la société CISA EUROFRANCE (3).
Toutefois au préalable, en réponse aux conclusions de la société CISA S.r.l concernant la procédure de concordato preventivo, il sera exposé que les demandes de Maître X, es qualité, sont parfaitement recevables (1.)
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la société CISA S.r.l venait à confirmer l’existence d’une concordato preventivo à son égard, il conviendra de constater l’irrégularité de sa déclaration de créance formulée au passif de la société CISA EUROFRANCE, en ce que les organes de la procédure collective italienne ne sont aucunement intervenus dans le cadre de ladite déclaration de créance. (4.)
1. Sur la prétendue irrecevabilité des demandes formulées par Maître F X. es qualité de mandataire liquidateur de la société CISA EUROFRANCE
Aux termes de ses conclusions, la société CISA S.r.l, société de droit italien, entend opposer à Maître X, es qualité, la procédure de concordato preventivo ouverte au bénéfice de la société CISA S.r.l, suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VELLETRI en date du 12 mars 2014.
Ainsi, la société CISA S.r.1 entend indiquer que cette procédure de concordato preventivo est de plein droit opposable à Maître X es qualité, conformément à l’article 16 et de l’article 7 du Règlement CE n°1346/2000.
La société CISA S.r.] croit pouvoir indiquer qu’aux termes de l’article 4.2 du Règlement CE n°1346/2000 la Loi de l’état d’ouverture détermine les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles.
À cet égard, la société CISA S.r.l. expose que les articles 160 et suivants de la Loi italienne sur les faillites prévoient qu’à compter de l’ouverture de la procédure, toutes les poursuites individuelles sont
suspendues.
La Société CISA S.r.1 entend se prévaloir de ce principe de suspension des poursuites individuelles sur la base d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VELLETRI en date du 12 mars 2014.
Cette prétendue irrecevabilité sera rejetée pour les motifs suivants :
1.1 Sur la prétendue application de plein droit de la Loi italienne conformément au Règlement CE n°1346/2000
Si effectivement, comme le soutient la société CISA S.r.i, un principe d’application de plein droit des états membres des procédures dites collectives fondées sur la solvabilité du débiteur a été fixé par le
Règlement CE n°1346/2000, il n’en demenre pas moins qne la Jurisprudence fixe certaines
conditions.
Ainsi, amenée à se prononcer sur la reconnaissance d’un concordat préventif italien, la juridiction suprême a bien rappelé que la reconnaissance d’une procédure initiée dans un antre pays membre est conditionnée par la faculté, donnée aux créanciers domiciliés en France, d’accéder à la joridiction étrangère en vue de contester sa compétence ponr onvrir ladite procédure {Com. 15 févr. 2011, no 09-71.436).
En l’espèce, si la société CISA S.r.l a bien déclaré une créance contestée au passif de sa filiale, la société CISA EURFORANCE, ladite filiale est également créancière de la société CISA S.r.} pour une somme de 290.409,96 € (pièce n°27)
Ainsi, à titre liminaire, il convient d’attirer l’attention sur le fait qu’a aucun moment la société CISA S.r.] n’a fait mention du jngement d’onverture de la procédure de concordat en date dn 12 mars 2014 dn Tribunal de VELLETRI {pièce adverse n°14), ni du jugement d’homologation dudit concordat en date dn 8 octobre 2014. publié le 14 octobre 2014 (pièce adverse n°15), et encore moins, des informations indispensables relatifs à cette procédure pour les créanciers (la date du jugement, la juridiction compétente, le ou les mandataires désignés, les publications légales effectuées, les délais impératifs aux créanciers).
Or, la société CISA S.r.l. a bien volontairement œuvré afin que la société CISA EURFORANCE, sa filiale, et/ou Maître X, es qualité, ne puisse faire valoir leurs droits, en qualité de créancier, devant la juridiction Italienne, au vu des éléments suivants :
En premier lien, la société CISA Sr. s’est simplement contentée de faire état de l’existence d’une procédure de concordat préventif sans aucune précision notamment dans un courrier officiel du 7 mars 2014 (pièce adverse n°11) alors même que la demande de concordat avait été déposé « en 2013 » comme le mentionne expressément le juge d’ouverture (pièce adverse n°14).
La société CISA S.r.l. croit pouvoir s’exonérer en tentant de faire croire qu’elle aurait loyalement informé la société CISA EURFORANCE, sa filiale, et/ou Maître X, es qualité, des modalités pouvant leurs permettre de faire état de ses droits en qualité de créancier la juridiction Italienne.
Or, il convient de relever que cette correspondance du 7 mars 2014 fait simplement état de « contraintes liées à une procédure de Concordato Preventivo dont elle fait actuellement l’objet en Italie » et ne porte strictement aucune information. (pièce adverse n°11).
L’objet de ce courrier du 7 mars 2014 n’est aucunement de permettre à la société CISA EURFORANCE, sa filiale, et/ou Maître X, es qualité, de faire valoir leurs droits devant les juridictions italiennes mais bien au contraire de menacer Mr Y, Directeur Général, de ne pas régulariser une déclaration de cessation des paiements, et ce, uniquement afin que les carences de la société mère, la société CISA S.r.l. ne soient pas révélées dans le cadre procédure collective de sa filiale.
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En second lieu, la société CISA S.r.l. reconnait elle-même aux termes de ses écritures qu’elle n’a averti Maître X, es qualité, de cette procédure de concordato préventivo que par courrier en date du 30 septembre 2014 (pièce adverse n°12), alors que :
— la requête relative au concordat a été déposé «en 2013» comme le mentionne expressément le juge d’ouverture (pièce adverse n°14) soit à minima 9 mois auparavant
— le jugement d’ouverture de la procédure de concordat du Tribunal de VELLETRI a bien été rendu le 12 mars 2014 (pièce adverse n°14)
Là encore, aucune autre information n’a été communiquée à Maître X, es qualité, afin de faire valoir ses droits devant les juridictions italiennes, alors même que la société CISA Sr. savait pertinemment qu’elle restait devoir la somme de 290.409,96 € à sa filiale, la société CISA EUROFRANCE (pièce n°27)
D’ailleurs, la société CISA Sr]. se garde bien de verser aux débats les autres échanges de correspondances.
En troisième lieu, il convient de se référer à une autre correspondance en date du 22 juillet 2014 du Conseil de la société CISA S.r.i. adressée à Maître X, es qualité, (pièce 26) aux termes de laquelle il est sollicité la restitution du matériel qui lui appartiendrait, pour relever qu’il n’est fait aucune mention ne serait-ce que de [a simple existence de la procédure de concordat préventif pourtant ordonnée suivant jugement date du 12 mars 2014, soit près de 4 mois auparavant (pièce adverse n°14).
En quatrième lieu, encore plus grave, suivant courrier en date du 8 septembre 2014, Maître X, es qualité, notifiait à [a société CISA Sr… (ex CISA S.p.a) que celle-ci restait devoir la somme de 290.409,96 € à l’actif de Ïa liquidation judiciaire de la société CISA EUROFRANCE (pièce 27).
D’ailleurs, si la société CISA S$r.l. verse bien aux débats son courrier en date du 30 septembre 2014 adressé à Maître X, es qualité, (pièce adverse n°12) il convient de relever que la société CISA S.r.i s’est bien gardée de verser aux débats le courrier précédent susvisé de Maître X, es qualité, du 8 septembre 2014 (pièce 27).
Et pour cause, le courrier du Conseil la société CISA S.r.l. du 30 septembre 2014 ne répond à aucun moment à la demande de paiement de Maître X, es qualité, à hauteur de 290.409,96 € (pièce 27 et pièce adverse n°12)
En effet, l’unique objet du courrier du Conseil la société CISA S.r.l. du 30 septembre 2014 est de connaître la suite qu’il sera réservé à sa déclaration de créance au passif de sa filiale, CISA EUROFRANCE {pièce adverse n°12).
La société CISA S.r.1 ne répondra, par l’intermédiaire de son Conseil, que suivant courrier en date du 14 octobre 2014 pour indiquer simplement à Maître X que les factures ne correspondraient pas à la somme totale sollicitée (pièce n°28). Là encore, aucune indication ne sera donnée à Maître X pour faire valoir sa créance au passif de la société CISA S.r.i, devant les juridictions italiennes.
En cinquième lieu, les manœuvres et manquements de la société CISA S.r.] sont définitivement caractérisés en ce que Maître X, es qualité, n’a jamais été destinataire d’une quelconque convocation devant le Tribunal de VELLETRI alors même que le jugement d’ouverture de la procédure de concordat en date du 12 mars 2014 impose expressément que : (pièce adverse n°14) :
« Ordonne que les créanciers soient convoqués pour le 03/06/2014 à 11 heures et que cette convocation leur soit communiquée au plus tard le 10 mai 2014 »
Force est de constater que Maître X, es qualité, n’a jamais été destinataire d’une telle convocation, et qu’en conséquence, la société CISA S.r.] n’a aucunement respecté les dispositions du Jugement d’ouverture de la procédure de concordat en date du 12 mars 2014.
En définitive, force est de constater que tant la société CISA EUROFRANCE, que Maître X, es qualité, n’ont été mis en mesure de faire valoir leurs droits devant les juridictions italiennes puisqu’il ressort que :
— La société CISA S.r.l. n’a jamais communiqué ne serait-ce que la juridiction compétente, à savoir le Tribunal de VELLETRI, ni même une quelconque information sur la procédure de concordat
— Le jugement procédant à l’ouverture du concordat préventif en date du 12 mars 2014 (pièce adverse n°14) n’a été communiqué et traduit en langue française que le 31 mars 2017 {pièce n°29) suite à une sommation de communiquer de Maître X, es qualité, (pièce n°30) et une injonction de la juridiction de céans, que ledit jugement a été communiqué le 31 mars 2017 (pièce n°31)
— Le jugement d’homologation de la procédure de concordat préventif en date du 8 octobre 2014, publié le 14 octobre 2014 (pièce adverse n°15) a même été dissimulé (voir ci-après), et n’a été communiqué que le 31 mars 2017(pièce n°29) dans les mêmes conditions (pièces n°30 et 31)
— Aucune convocation, ni avis d’audience, n’a été adressée Maître X, es qualité,
Or, ces manquements sont pour le moins dommageable puisque Maître X, es qualité, n’a jamais été mesure d’initier les diligences utiles afin de faire valoir sa créance de 290.409,96 € au passif de la société CISA S.r.l. devant les juridictions italiennes.
Dés lors, la société CISA S.r.1 est pour le moins mal venue à exposer que la créance de 290.409,96 € n’a été revendiqué par Maître X, es qualité, que « 6 mois après l’ouverture de la procédure du Concordato Preventivo ».
Et pour cause, il est désormais établi que la société CISA S.r.l a volontairement omis et/ou dissimulé Pexistence de la créance de Maître X, es qualité, auprès du Tribunal de VELLETRI, en Italie.
Pourtant, et conforment à la note de doctrine versée aux débats par la société CISA S.r.] elle-même, il ressort ja procédure de concordat préventif doit impérativement respecter les étapes suivantes {pièce adverse n°9) :
« La demande d’ouverture du concordat préventif doit contenir, en sus du plan, un rapport sur l’état de l’entreprise, avec une liste des créanciers, (.….)
Le moment décisif est l’assemblée des créanciers, au cours de laquelle le commissaire judiciaire présente un rapport final sur les propositions du débiteur.
Ensuite, au cours d’un débat, on peut contester soit le validité du plon, soit le bien fondé des créances admises pour le vate des créanciers (…)
Si le l’accord est approuvé, le juge doit homologuer l’accord. » En l’espèce, force est de constater que :
— Maître X, es qualité, n’a jamais figuré dans la liste des créanciers de la société CISA Sr, ni été convoqué à une quelconque assemblée ou audience, et encore moins été en mesure de participer au vote sur le plan de concordat préventif.
— Ni le jugement du Tribunal de VELLETRI en date du 12 mars 2014 portant ouverture la procédure de concordat préventif ouverte au bénéfice de la société CISA S.r.] ni le jugement du 8 octobre 2014, publié le 14 octobre 2014, portant homologation du concordat préventif n»'évoque à aucun moment la créance de Maître X, es qualité, (pièces adverses 14 et 15)
— Maître X, es qualité, a été volontairement placé dans l’impossibilité de former un recours contre l’homologation du concordat préventif
— Aucun des liquidateurs amiables de la société CISA S.r.l n’a pris attache avec Maître X, es qualité pour envisager le paiement de la créance de 290.409,96 € qui aurait due être inscrite au passif de la société CISA S.r.l
En droit, ces manquements de la société CISA S:r.1 sont d’autant plus graves que la note de doctrine versée aux débats par la société CISA S.r.1 mentionne que « Le juge, avec la réforme, a vu son pouvoir d’appréciation restreint, (.…). Au contraire, ce sont les créanciers, les vrais maîtres de la procédure » (pièce adverse n°9)
En faits, les manquements de la société CISA S.r.1 sont doublement caractérisés en ce que :
— d’une part, Maître X, es qualité, n’a jamais été mesure de faire valoir sa créance de 290.409,96 € au passif de la société CISA Sr.l. devant les juridictions italiennes,
— d’autre part, il a été dissimulé aux juridictions italiennes, le conflit existant déjà entre la société CISA S.r.l et la société CISA EUROFRANCE comme en témoigne correspondance en date du 13 mars 2014 par laquelle le Conseil de la société CISA EUROFRANCE mettait expressément en cause la responsabilité de la société CISA S.r.l en raison de défaillance dans la livraison des commandes, mais également en tant qu’actionnaire principal de la société CISA EUROFRANCE (pièce n°13)
En conclusion, sur ce point :
D’une part, la société CISA S.r.1 ne peut donc se prévaloir de l’application de plein droit des dispositions de la loi italienne sur les faillites puisqu’il est incontestable que la condition indispensable, relative à la reconnaissance d’une procédure initiée en Italie, à savoir la faculté, donnée aux créanciers domiciliés en France, d’accéder à la juridiction étrangère en vue de contester sa compétence pour ouvrir ladite procédure, n’a aucunement été respectée à l’égard de Maître X, es qualité.
Et ce, alors même que cette condition a été rappelée avec vigueur par la jurisprudence susvisée {Com. 15 févr. 2011, no 09-71.436).
D’autre part, et en tout état de cause, et même en suivant le raisonnement de la société CISA S.r.l, il ne pourra qu’être constatée que la société CISA n’a aucunement respecté le droit interne italien sur les faillites dont elle revendique pourtant l’application.
1.2 Sur l’absence d’un prétendu « arrêt des poursuites individuelles » au bénéfice de la société CISA Sr]
Si par extraordinaire, et malgré ce qui précède, la juridiction de céans venait à faire application du droit italien, il conviendra de relever que la société CISA S.r.l n’est aucunement fondée à se prévaloir du principe de suspension des poursuites individuelles, prévue par l’article 168 de la Loi des faillites italiennes.
Et pour cause, le principe de suspension des poursuites individuelles est strictement limité dans le temps, et la société CISA Sr.l a purement et simplement tenté de duper le Tribunal sur l’état d’avancement précis et réel de la procédure de concordat préventif la concernant.
En effet, comme l’indique elle-même la société CISA S.r.1 aux termes de ses écritures, l’article 168 de la Loi des faillites italiennes dispose que :
« A _compter de la date de présentation du recours et jusqu’au moment où le décret d’homologation du concordat préventif à la faillite deviendra définitif, les créanciers à un titre ou pour un motif antérieur au décret ne peuvent pas, sous peine de nullité, intenter ou poursuivre des actions exécutoires sur le patrimoine du débiteur ». (art. 168 Loi des faillites italiennes, conclusions adverse n°2)
Dés lors, la suspension des poursuites n’est pas acquise pour une durée indéterminée.
Ainsi, il semble acquis, en droit italien, que la suspension des poursuites cesse à compter de l’homologation du concordat et plus précisément à compter du moment où celui-ci devient définitif.
Or, la société CISA Sri verse désormais aux débats, sous la contrainte d’une sommation de communiquer de Me X es qualité, et d’une injonction du juge chargée d’instruire l’affaire du 8 mars 2017, une nouvelle pièce correspondante à un jugement du Tribunal de VELLETRI du 8
octobre 2014 portant homologation du concordat préventif (pièce adverse 15).
L’extrait bis à jour de la société CISA Sr.l, traduit en langue française, également versé aux débats sous la contrainte dans les mêmes conditions, permet également de confirmer que ce jugement portant homologation du concordat préventif a bien été publié le 14 octobre 2014 (pièce adverse 16).
Dès lors, il est donc acquis que la période de suspension des poursuites au profit de la société CISA a pris fin dans le(s) mois qui ont suivi la publication dudit jugement d’homologation étant d’ailleurs observé que la société CISA se garde bien de justifier en droit italien la date à laquelle le jugement d’homologation est devenue définitif.
En tout état de cause, l’assignation de Maître X, es qualité, a été délivrée à l’encontre de la société CISA suivant exploit d’huissier en date du 23 novembre 2015, soit bien postérieurement à
la période de suspension des poursuites.
Dès lors, en l’espèce, on comprend mieux pour quelles raisons, dans un premier temps, la société CISA Sr] s’était prévalue de cette procédure de concordat préventif sans autre précision en produisant uniquement le jugement d’ouverture (en langue italienne) de la procédure de concordat préventif du 8 mars 2014 (pièce adverse n°14) et en omettant volontairement de faire état de l’existence de l’autre jugement portant homologation dudit concordat préventif.
Et pour cause, c’est bien ce dernier jugement d’homologation du concordat préventif qui met un terme à la période de suspension des poursuites (Art. 168 de la Loi des faillites italiennes).
C’est bien devant le juge de la mise en état, lors d’une audience du 8 mars 2017 qu’il a été soulevée qu’en première page des conclusions adverses, la société CISA Sr] se présentait comme une société « liquidation amiable », par définition contraire à une liquidation judiciaire et que son statut annoncé de « société en concordat préventif » était alors pour le moins floue et obscure.
A cet égard, il avait alors été exposé que, très curieusement, la société CISA S.r.] n’avait toujours pas répondu à la sommation officielle de fournir l’extrait Kbis à jour de moins d’un mois traduite en langue française par un Expert agréé (pièce n°24), ce qui était d’autant plus troublant que la société CISA Sr.l. distribuait à nouveau des autoclaves sur le territoire français par l’intermédiaire de la société STERI2PRO (pièce n°25)
C’est dans ces conditions que le juge de la mise en état intimait à la société CISA S.r.l de produire jes pièces suivantes {pièce n°31) :
— Le jugement de la procédure de concordat préventif traduit en français – Un extrait K-bis à jour traduit en français
Dès lors, l’examen de l’extrait k-bis permet de confirmer que (pièce adverse 16) : – la société CISA S.r.l est bien en liquidation amiable et par conséquent, in bonis, (puisque le concordat préventif a bien été homologué et que l’objet dudit concordat est bien d’éviter une mesure de faillite par la régularisation d’un accord avec les créanciers) (pièce adverse 9)
— Ja société CISA S.r.l est bien toujours en activité
Dans ces conditions, voit mal comment la société CISA Sr.1 pourrait encore se prévaloir à ce jour d’une prétendue suspension des poursuites.
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En réponse, et contrainte de mettre un terme à ces dissimulations sur son véritable statut, la société CISA S.r.l se risque désormais à avancer un nouvel argumentaire.
En effet, la société CISA Sr. tente désormais d’expliquer, en contradiction avec ses premières conclusions, qu’en définitive la période de suspension des poursuites ne cesserait pas à compter de l’homologation du concordat mais continuerait « jusqu’à la fin du concordat », et ce, sur la base d’une note d’un Professeur de Droit, sollicité pour l’occasion.
Pourtant, l’article 168 de la Loi des faillites italiennes dont se prévaut pourtant la société CISA Sr], dispose que la période de suspension des poursuites est limitée comme suit :
« A _ compter de la date de présentation du recours et jusqu’au mament où le décret d’homologation du concordat préventif à la faillite deviendra définitif,
Les termes de l’article 168 susvisé ne prêtent à aucune confusion en ce que la suspension des poursuites prend fin à compter de l’homologation du concordat.
Dés lors, c’est bien en désespoir que de cause, que la société CISA S.r.1 tente de faire croire, qu’en définitive, l’article 168 susvisé qu’elle invoque aurait en réalité une autre signification que celle qu’elle a pourtant avancé dans un premier temps.
De plus, c’est bien la société CISA S.r.] elle-même qui a réalisé la traduction de l’article susvisé.
En tout état de cause, quand bien même, la juridiction de céans viendrait à considérer que la suspension des poursuites ne prendrait fin qu’au terme du concordat, il ne pourra qu’être constaté que la société CISA S.r.] n’est plus en mesure de prévaloir de cette mesure, puisque le concordat semble avoir pris fin.
Et pour cause, tant le jugement d’ouverture que le jugement d’homologation du concordat de la société CISA S.r.] prévoit expressément le terme de la procédure de concordat préventif au 30 juin 2016. (pièces adverses n°14 et 15).
Là encore, assez curieusement, la société CISA S.r.] ne donne aucune précision, et se garde bien de justifier officiellement du terme de sa procédure de concordat, celle-ci sachant pertinemment qu’elle ne serait plus, en aucune façon et malgré une interprétation hasardeuse des textes qu’elle invoque, fondée à se prévaloir d’une quelconque suspension des poursuites.
Dés lors, soit la procédure de concordat a bien été définitivement clôturée, depuis le 30 juin 2016, soit, encore fois, la société CISA S.r.i a dissimulé les suites de la procédure de concordat, la concernant, devant le Tribunal de VELLETRI.
Dans les 2 cas, la société CISA Sr. n’est aucunement fondée à se prévaloir de la suspension des poursuites.
Eu second lieu, la société CISA S.r.l vient indiquer que les créances dont se prévaut Maître X, es qualité, serait encore irrecevables au motif qu’elles seraient antérieures au jugement d’homologation du concordat préventif.
Or, comme exposé précédemment, les créances ont bien été sollicitées par voie judiciaire suivant assignation en date du 23 novernbre 2015 donc postérieurement au jugement d’homologation du concordat en date du 8 octobre 2014, publié le 14 octobre 2014.
Dès lors, les créances dont se prévaut Maître X, es qualité, ne sont aucunement antérieures. Et pour, cause, ces créances ne sont consacrées par aucun titre exécutoire, et c’est d’ailleurs bien l’objet de la présente instance.
De plus, il convient de rappeler que, selon la loi italienne, il s’agit bien d’un principe de suspension des poursuites et non d’annulation des créances antérieures, étant rappelé au surplus, que ce principe de suspension des poursuites est bien temporaire et strictement limité dans le temps par l’article 168 de la Loi des faillites italiennes.
Dès lors, quand bien même la société CISA Sr. persisterai à se prévaloir du fait que les créances dont se dont se prévaut Maître X, es qualité, auraient un fait générateur antérieur, il n’en demeure pas
moins que la période de suspension des poursuites est totalement purgée à ce jour.
Dès lors, l’instance à l’encontre de la société CISA S.r.l, société in bonis, peut être librement reprise.
D’ailleurs, si la suciété CISA Sr.l était effectivement convaincu que le fait générateur des créances sollicitées par Maître X, es qualité, serait bien antérieur au jugement d’ouverture, la société CISA S.r.i n’aurait pas manqué d’en faire état devant les juridictions italiennes, ce qui, jusqu’à preuve du contraire, n’a jamais été le cas !
En troisième lieu, il convient d’ailleurs de relever que la société CISA S.r.] qui n’hésite pas à réclamer l’application de plein droit de la loi italienne sur les faillites, omet encore curieusement de produire l’intégralité des textes applicables dûment traduit.
En effet, non seulement la société CISA S.r.i a volontairement omis de communiquer certaines pièces fondamentales comme le jugement portant homologation de la procédure de concordat préventif mais se contente de traduire uniquement les articles qui l’a préserve.
La société CISA Sr. verse uniquement la traduction des articles 160, 161, 163 et 168 de la loi italienne sur les faillites du 16 mars 1942, en omettant de traduire les articles 162, 164, 165, 166, 167, 169 et suivants (pièce adverse 6).
De même, la société CISA S.r.] ne communique pas le décret d’application italien n° 169/2007 et encore moins sa traduction {pièce adverse 6) alors même que ledit décret est expressément visé à de multiples reprises dans la note doctrinale relatif au concordat préventif pourtant versée aux débats par la société CISA S.r.l (pièce adverse 9).
Ces manquements sont loin d’être anodin puisque, comme il l’a été exposé précédemment la période de suspension des poursuites prend fin à compter de l’homologation du concordat et plus précisément à compter du moment où celui-ci devient définitif (4rt. 168 de la Loi des faillites italiennes).
Or, la société CISA S.r.l se garde bien de produire le texte de droit italien qui fixe le délai à partir duquel l’homologation du concordat doit être considéré comme définitif.
12
En quatrième lieu, la société CISA S.r.l verse aux débats deux décisions aux termes desquelles effectivement les créanciers se sont vus opposer la règle de la suspension des poursuites à l’encontre d’un débiteur bénéficiant d’une procédure de concordat préventif (pièces adverses 7 et 8).
En réalité, même si les deux décisions rendues semblent logiques celles-ci ne sont aucunement transposables en l’espèce.
En effet, dans les deux affaires en question les créanciers ont initié une procédure en paiement pendant la période de suspension des poursuites étant relevé d’ailleurs qu’il s’agit du même débiteur.
Comme exposé précédemment, la période de suspension des poursuites est bien limitée entre le jugement d’ouverture et le jugement d’homologation du concordat préventif (4rt. 168 de la Loi des faillites italiennes)
Or, les deux créanciers ont initiés leurs procédures à l’encontre d’un débiteur faisant l’objet d’un jugement d’ouverture de concordat préventif mais pour lequel aucun jugement d’homologation n’avait visiblement été rendu, de sorte que la période de suspension des poursuites n’était encore terminée.
Et pour cause :
— Dans le cadre de l’Ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Roubaix – Tourcoing du 17 novembre 2008, le créancier avait fait délivrer une assignation en date du 13 octobre 2008 à l’encontre d’un débiteur bénéficiant d’une procédure de concordat ouverte le 12 septembre 2008 et pour lequel aucun jugement d’homologation n’était alors pas encore rendue (pièce adverse 7).
— Dans le cadre de du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Roubaix – Tourcoing du 2 avril 2009, le créancier avait fait délivrer une ordonnance en injonction de payer le 23 septembre 2008 contre le même débiteur (pièce adverse 8)
Dans les deux cas, le débiteur se situait encore au sein de la suspension des poursuites puisqu’aucun jugement d’homologation du concordat n’avait été rendue, l’une des décisions précisant d’ailleurs « Ce sera au juge italien de décider après vérifications des créances » (pièce adverse ?).
Or, il ne s’agit aucunement de la même situation concernant la s’agissant de la société CISA S.r.1.
En effet, s’agissant de la société CISA S.r.l, le concordat préventif a bien pris bien été homologué suivant jugement du Tribunal de VELLETRI du 8 octobre 2014 publié le 14 octobre 2014 et c’est bien ce dernier jugement d’homologation du concordat préventif qui met un terme à la période de suspension des poursuites {Art. 168 de la Lai des faillites italiennes) (pièces adverses 15 et 16).
Sur ce point, il est encore rappelé que l’assignation de Maître X, es qualité, a été délivrée à l’encontre de la société CISA S.r.} suivant exploit d’huissier en date du 23 novembre 2015, soit bien
postérieurement à la période de suspension des poursuites.
Dans ces conditions, la société CISA ne peut aucunement se prévaloir du principe de l’arrêt des poursuites, conformément à la Loi italienne.
1.4. Sur le droit incontestable de Maître X, es qualité, à se prévaloir de la compensation de la créance connexe.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a logiquement décidé que la règle du droit français des procédures collectives consacrée à la compensation des créances connexes {C. com., art. L. 622-7, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 déc. 2008 en l’espèce) n’a pas à être interprétée à la
lumière de l’article 6 du règlement no 1346/2000 lorsque la situation juridique en cause est purement interne à la France {Com. 21 févr. 2012, no 11-18.027).
En l’espèce, Maître X a bien formulé des demandes reconventionnelles, et le cas échéant, une compensation des créances connexes de sortes que celles-ci sont parfaitement recevables.
1.5. Sur le prétendu caractère non fondé des demandes de Maître X, es qualité.
Aux termes de ses écritures, la société CISA S.r.l.se contente d’indiquer uniquement par voie d’affirmation que les demandes de Maître X ne seraient pas fondées.
Or, il sera ci-après exposé que les demandes de Maître X sont pourtant explicites et surtout justifiées par de multiples pièces, et ce tant concernant les manquements de la société CISA S.r.l. en qualité de partenaire commercial (11.A.2) qu’en sa qualité de dirigeant de fait ou encore en sa qualité d’associé majoritaire (11.
2. Sur la responsabilité de la société CISA S.r.l en sa qualité de partenaire commercial
Il sera démontré que CISA S.r.1 a fabriqué les appareils en retard générant ainsi de nombreuses pénalités de retard à l’encontre de la société CIS A EUROFRANCE, elle-même chargée de livrer lesdits appareils.
De même, il sera exposé que la société CISA S.r.l n’a purement et simplement pas donné suite aux nombreuses commandes pourtant enregistrées par la société CISA EUROFRANCE.
La responsabilité de la société CISA S.r.l sera engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil dans la mesure où, à priori, il existe un doute sur l’existence d’une convention de fourniture qui aurait été régularisée entre les 2 structures.
En premier lieu, s’agissant des péaalités de retard, imputées à CISA EUROFRANCE malgré la faute exclusive de la société CISA S.r.l, il convient de se référer aux marchés suivants :
— Marché VETAGRO SUP : 29.251,51 € {pièce n°1) – Marché Centre Hospitalier LA Roche Sur Yon : 11.833,61 € {pièce n°2) – Marché INSERM BORDEAUX : 7.500,00 € {pièce n°3) – Marché Université d’ ANGERS : 5.270,30 € (pièce n°4)
Fotal : 53. 854,97 €
Dès lors, et sans produire un examen exhaustif de l’ensemble des marchés pour lesquels CISA S.r.l a
engagé sa responsabilité, il convient déjà de noter le montant des pénalités de retard imputées à CISA EUROFRANCE malgré la faute exclusive de la société CISA S.r.l est de 53. 854,97€.
14
En second lieu, la société CISA EUROFRANCE s’est même vue notifier purement et simplement des résiliations de marchés, là encore, en raison de l’inertie de la société CISA S.r.] :
— Marché département Seine Maritime : marché résilié : 29.060,00 € (pièce n°5) – Marché ROCHE SAS : 57.160,80 € (pièce n°6) Total : 80 220,80 €
En troisième lieu, au 3] décembre 2013, la société CISA EUROFRANCE avait enregistré de nombreuses de commandes pour un montant de 1.576.005,40€ (pièces n°7 et 8), ces marchés devaient être livrés pour l’année 2014, ce qui n’a jamais été rendu possible en raison du blocage de la société CISA S.r.].
En quatrième lieu, il convient encore de relever qu’au 31 décembre 2013, la société CISA EUROFRANCE s’était vue attribuer trois autres marchés, mais restait en attente de leur notification, à savoir :
— BIO OUEST : 87.054,00 € – CREFFE à TOUOUSE : 93.102,00 € – Université SEGALEN à BORDEAUX : 162.296,00 €
Total : 342.452,00 € (pièce n°7)
Sur ce point, le Directeur Général de la société CISA EUROFRANCE a préféré, à juste titre, ne pas donner suite à ces appels d’offres car, au vu des défauts de livraison sur les précédentes commandes enregistrées.
En effet, il savait pertinemment que ces appels d’offres ne seraient pas honorés en raison du blocage volontaire de la société CISA Sr, et qu’il n’a pas souhaité engager sa responsabilité personnelle à l’égard des clients.
En définitive, en raison de l’attitude de la société CISA S.r.l est directement responsable des pertes financières la société CISA EUROFRANCE, pouvant être résumées comme suit :
— Au titre des pénalités de retard : 53.854,97 € – Au titre des résiliations de marchés : 80.220,80 € – Au titre des commandes enregistrées et non livrées : 1.576.005,40 € – Autitre des marchés attribués en attente de notification : 342.452,00 €
Total du préjudice : 2.052.533,17 €
En cinquième lieu, la responsabilité de la société CISA S.r.l est d’autant plus incontestable que les défauts de livraison résultent d’une attitude délibérée.
Sur ces points, il convient de se référer aux différents échanges entre les membres de la direction de CISA EUROFRANCE et de CISA Sr, et également aux différentes correspondances officielles échangées entre leurs Conseils respectifs.
En effet, les différentes correspondances versées aux débats entre, d’une part, la Direction de la société CISA EUROFRANCE et, d’autre part, la Direction de la Société CISA Sri, permettent de bien comprendre que la société CISA Sr. a bien formulé des exigences de paiement juridiquement et factuellement impossibles à mettre en place (pièce n°9).
Plus précisément, par courriel en date du 17 octobre 2013, la société CISA Sr.l réalisait un véritable chantage pour la livraison des commandes (pièce n°9).
Ainsi, la société CISA S.r.l subordonnait les livraisons des appareils à des nouvelles conditions financières sur des contrats en cours régularisés depuis plusieurs mois, ce qui est parfaitement impossible juridiquement et commercialement.
La société CISA S.r.] exigeait que la société CISA EUROFRANCE obtienne au préalable de la part des clients des paiements d’acompte à hauteur de 30 % et des cessions de créances intégrales à son profit, alors qu’il s’agit de marchés public avec des conditions de paiement bien définies à l’avance! (pièce n°9).
Toujours aux termes de ce courriel, la société CISA S.r.i croyait pouvoir invoquer que ces nouvelles exigences se justifiaient par les pertes de la société CISA EUROFRANCE (pièce n°9)
Par courriel en date du 31 octobre 2013, le Conseil de la société CISA EUROFRANCE était contraint d’intervenir directement auprès de la Direction de la société CISA Sr. sur les points suivants (pièce n°10):
Sur les difficultés économiques, il était rappelé que :
— _siles capitaux propres de CISA EUROFRANCE étaient en baisse depuis plusieurs exercices, c’était uniquement du fait qu’un nombre important d’appareils n’étaient pas été fabriqués et livrés dans les délais, ce qui avait engendré soit des pénalités de retard importantes, soit directement des pertes de marché.
— CISA EUROFRANCE enregistrait sur l’exercice clos au 31 décembre 2012, un chiffre d’affaires de 1.391.573,00 € contre 979.312,00 € au titre de l’exercice précédent (pièce n°36)
— CISA EUROFRANCE enregistrait sur l’exercice devant clôturer au 31 décembre 2013, un chiffre d’affaires en augmentation de 7 à 8% si le calendrier de livraisons avait été respecté
(pièces n°7 et &).
— _ L’attention était attirée sur le fait que le carnet de commandes de CISA EUROFRANCE à la date du 31 octobre 2013 était d’environ 1.500.000,00 € HT (pièces n°7 et 8).
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Sur les exigences de CISA S.r.] il était rappelé que :
— Aucune des propositions visées dans le mail du 17 octobre 2013 n’était satisfaisante pour CISA EUROFRANCE
— S’agissant des cessions de créance, CISA EUROFRANCE ne disposait d’aucune garantie d’obtenir, en retour, sa quote-part sur le prix des marchés en cours notamment du fait que CISA S.r.i était en état de cessation des paiements et que la dette totale s’élève à environ à 65 ou 70 millions d’euros.
— S’agissant des acomptes de 30 %, cela revenait à modifier unilatéralement des contrats en cours ce qui était juridiquement impossible, et que la quasi-totalité des contrats correspondaient à des marchés publics obtenus suite à des appels d’offres, et que dans ces conditions l’évolution des dispositions contractuelles étaient encore moins envisageables.
— I était d’ailleurs attirer l’attention de la société CISA S.r.1 sur le fait qu’avant d’évoquer les conditions de paiement des commandes en cours, il était désormais indispensable d’obtenir des garanties sur les livraisons desdites commandes surtout au vu de l’importance des sommes en jeu comme exposé précédemment.
— Dans ce contexte, il était évident que CISA EUROFRANCE ne pourrait procéder à aucune nouvelle commande si CISA S.r.i ne s’engageait pas fermement sur les délais de livraison des commandes en cours.
— Et ce, d’autant plus que toutes les demandes du Directeur Général de la société CISA EUROFRANCE, Monsieur Y, relatives à l’avancement des livraisons sont toujours restées sans réponse, ce qui n’était pas de nature à rassurer tant les salariés que les clients.
Le blocage des livraisons par la société CISA S.r.i reposait bien sur ces exigences juridiquement inapplicables, et que cette démarche de blocage était bien intentionnelle.
En outre, la société CISA EUROFRANCE sollicitait encore par courriel en date du 26 février 2014, des informations concernant l’état d’avancement des livraisons des commandes enregistrées (pièces n°11 et 12).
Toutes ces démarches n’ont eu aucun effet.
Dès lors, le Conseil de la société CISA EUROFRANCE a même été contraint d’adresser un courrier officiel au Conseil de la société CISA S.r.1 en date du 13 mars 2014, reprenant l’ensemble des points susvisés (pièce n°13).
Aux termes de cette même correspondance en date du 13 mars 2014, le Conseil de la société CISA EUROFRANCE mettait expressément en cause la responsabilité de la société CISA S.r.i en raison de défaillance dans la livraison des commandes, mais également en tant qu’actionnaire principal de la société CISA EUROFRANCE. (pièce n°13)
En tout état de cause, la société CISA est donc intégralement responsable de la perte d’une somme de 290 409,96 €. (pièces 15 et 16)
3. Sur [a responsabilité de la société CISA S.r.l en sa qualité de dirigeant de fait de la société CISA EUROFRANCE et de sa qualité associé majoritaire
Il sera exposé que Maître X, es qualité de liquidateur de la société CISA EUROFRANCE est fondé à voir engager la responsabilité de la société CISA S.r.] tant en sa qualité de dirigeant de faits (3.1) au regard des manquements (3.2) étant rappelé que la société CISA S.r.i voit déjà sa responsabilité engagée en qualité de partenaire commercial comme il l’a été démontré précédemment.
3.1 Sur la responsabilité de la société CISA S.r.] en qualité de dirigeant de fait de la société CISA EUROFRANCE
Les dirigeants de fait de la SAS sont responsables comme les dirigeants de droit. En effet, l’article L. 244-4 du Code de commerce dispose que :
« Les dispositions des articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-3 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la direction d’une société par actions simplifiée sous le couvert ou au lieu et place du président et des dirigeants de cette société » (C. com., art. L. 244-4).
En l’espèce, il est incontestablement que, dans les faits, les actes exposés ci-dessus ont été réalisés par la société CISA S.r.Il en sa qualité de gérant de fait.
L’associé devient dirigeant de fait s’il se comporte comme le maître de la société, le dirigeant de droit n’étant qu’un exécutant dépourvu de tout pouvoir de décision (Cass. com., 25 oct. 1977 : Rev. sociétés 1978, p. 294, note D. Randoux).
La qualification de gérant de fait est retenue dans les groupes de sociétés à l’égard de la société mère notamment lorsque celle-ci ne laisse aucune indépendance à ses filiales (Y. Guyon, Droit des affaires, op. cit., n° 621).
La Cour de cassation a ainsi retenu la responsabilité solidaire des sociétés d’un « groupe » ayant décidé de mettre fin à l’activité d’une société avant qu’elle n’ait achevé l’exécution d’un contrat, ce qui suffisait à caractériser son absence d’autonomie {Cass. com., 4 mars 1997 : JurisData n° 1997-000900 ; Bull. civ. 1997, IV, n° 65 ; Bull. Z 1997, $ 222, p. 557, note J.-J. Daigre ; Rev. sociétés 1997, p. 554, note Didier) ou celle d’une société mère, simplement représentée au conseil de surveillance de sa filiale, qui contrôlait presque à 100 % sa filiale et tous ses actes de gestion courante {Cass. com., 6 juin 2000, n° 96.21-134 : JurisData n° 2000-002567).
En l’espèce, la société CISA S.r.] sera qualifiée de dirigeant de fait de la société CISA EUROFRANCE au vu des éléments suivants : – la société CISA S.r.l détient 97,43 % du capital social de la société CISA EUROFRANCE ;
— l’ancien Président de la société CISA EUROFRANCE, était Monsieur A un dirigeant de la société CISA Sr.] ;
— la société CISA S.r.l a toujours choisi, pour la présidence, un de ses mandataires sociaux en interne
— le directeur général de la société, Monsieur Y était salarié de la société CISA EUROFRANCE ;
— les développements ci-dessus relatifs au blocage des livraisons démontre bien que la société CISA S.r.l a agit en toute indépendance sans aucun contre pouvoir
3.2 Sur les manquements de la société CISA Sr.]
Les manquements de la société CISA S.r.1 ont totalement paralysé le fonctionnement de la société CISA EUROFRANCE.
A cet égard, il convient de rappeler que :
En premier lieu, la société CISA S.r.] n’a jamais pas procédé à la désignation d’un nouveau Président de la société CISA EUROFRANCE suite à la démission de Monsieur A le 15 novembre 2013 (pièce n°17).
Il est rappelé qu’en détenant 97,43 % du capital social de la société CISA EUROFRANCE, la société CISA S.r.l était la seule entité en mesure de pourvoir à ce remplacement.
Sur ce point, il est utile de se référer à un courriel de l’Expert-comptable de la société CISA EUROFRANCE adressé le 5 février 2014 à la direction de la société CISA S.r.] aux termes duquel celui- ci indiquait être toujours dans l’attente de l’identité du nouveau Président (pièce n°18).
En définitive, aucun président ne sera désigné.
De même, ce courriel est encore intéressant en ce qu’il permet de relever que l’Expert-comptable de la société CISA EUROFRANCE était encore dans l’attente des éléments pour l’arrêté des comtes au 31 décembre 2013 mais également des éléments pour le « sort » de la société CISA EUROFRANCE (pièce n°18).
Eu second lieu, l’inertie de la société CISA S.r.l est encore patent en ce qu’elle n’a jamais procédé à la désignation d’un nouveau commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet B ayant également démissionné depuis plusieurs mois, suivant courrier en date du 11 octobre 2013 (pièce n°19).
En troisième lieu, la société CISA Sr.l ne s’est pas non plus inquiétée de voir le commissaire aux comptes suppléant, COM’H I, présenter sa démission suivant courrier en date du 11 octobre 2013 (pièce n°20).
En quatrième lieu, la société CISA S.r.l n’a entrepris aucune diligence alors même qu’une procédure d’alerte a été initiée par l’ancien Commissaire aux comptes titulaire, ce qui avait engendré une convocation devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Sedan le 15 octobre 2013 (pièce n°21).
En cinquième lieu, la société CISA S.r.l a encore fait preuve de sa carence lors de l’Assemblée Générale du 29 octobre 2013 devant statuer sur les comptes de la société CISA EUROFRANCE clos au 31 décembre 2012.
La société CISA n’a même pas estimé utile de justifier ou d’excuser son absence à cette assemblée de sorte que les comptes au 31 décembre 2012 n’ont toujours pas été approuvés.
En sixième lieu, il convient de relever que la société CISA Sr. a eu pour principale préoccupation d’empêcher que la société CISA EUROFRANCE régularise une déclaration de cessation des paiements.
Ainsi, par courrier officiel en date du 7 mars 2014, le Conseil de la société CISA S.r.l indiquait au Conseil de la société CISA EUROFRANCE que :
« si Monsieur J Y (Directeur Général) devait décider de saisir le Tribunal de commerce d’une demande d’ouverture de procédure collective, je vous informe qu’en accord avec la société CISA S.r.l, je reprendrai également, de mon côté, ma liberté d’action pour envisager les suites à donner »
En réponse, et suivant courrier officiel en date du 13 mars 2014, le Conseil de la société CISA EUROFRANCE indiquait (pièce n°13)
— qu’il était est assez curieux de menacer Monsieur J Y d’une éventuelle action alors qu’il s’agit simplement de respecter l’obligation légale, pour un dirigeant de société, de déclarer l’état de cessation des paiements de l’entité dont il s’efforce d’assumer la direction.
— que l’inertie de la société CISA S.r.I qui paralyse totalement le fonctionnement de la société CISA EUROFRANCE et que dans ces conditions, Monsieur J Y était contraint de régulariser un dossier de liquidation judiciaire.
De même, ce courrier officiel du Conseil de la société CISA EUROFRANCE en date du 13 mars 2014 reprenait tous les manquements de la société CISA S.r.l exposés précédemment tant dans le cadre du blocage des livraisons de commandes que dans le cadre du fonctionnement des organes de direction. Aucune réponse officielle ne sera apportée sur ces éléments par la société CISA Sr.l.
En effet, la société CISA S.r.l s’est simplement contentée, par l’intermédiaire de son Conseil, de solliciter par télécopie en date du 26 mars 2014 le report de l’audience devant statuer sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (pièces n°22 et 23).
Bien entendu, aucune solution concrète n’était proposée (pièces n°22 et 23).
20
La société CISA a souhaïté à tout prix éviter l’ouverture d’une procédure collective afin de préserver ses propres intérêts et afin d’éviter de voir sa responsabilité engagée à titre reconventionnel devant la juridiction de céans dans la mesure où ses manquements sont incontestables.
En septième lieu, il convient d’ailleurs de relever que la société CISA S.r.l, par l’intermédiaire de son Conseil, a même été jusqu’à contester l’état de cessation des paiements de la société CISA EUROFRANCE.
En effet, suivant courrier officiel en date du 7 mars 2014, le Conseil de la société CISA S.r.l faisait référence à un audit diligenté par le Cabinet d’expertise Orcom qui ferait état de «ressources de trésoreries ».
La société CISA S$.r.l a été invitée à exposer l’origine de « ressources de trésoreries » de la société CISA EUROFRANCE dont elle fait état à partir du rapport d’audit (pièce n°13).
Bien entendu, aucune réponse ne sera apportée.
Le rapport d’andit ne sera même jamais communiqué.
D’ailleurs, il convient de s’interroger sur le réel objet de cet audit puisque les éléments comptables demandés concernaient aniquement l’exercice clos au 31 décembre 2013.
Dans ces conditions comment la société CISA Sri pouvait-elle se livrer à une appréciation de la
trésorerie sur la période du mois de mars-avril 2014 ?
Il semblerait donc que le Directeur Général de la société n’ait pas été loyalement informé de l’objet réel de cet audit.
Là encore, la société CISA S.r.l n’apportera aucune réponse à la demande officielle du Conseil de la société CISA EUROFRANCE (pièce n°13).
Et pour cause, comment une quelconque « ressources de trésoreries » aurait pu être identifiée puisque la société CISA S.r.1 a volontairement bloqué la livraison de toutes les commandes ?
En définitive, la responsabilité de la société CISA S.r.1 sera retenue pour les motifs suivants :
— Défaut de désignation d’un nonveau Président de la société CISA EUROFRANCE depuis la démission de Monsieur A le 15 novembre 2013.
— Défaut de remplacement du commissaire aux comptes titulaire, ayant également démissionné depuis de nombreux mois (Cabinet MAZARD)
— Défaut de remplacement du commissaire aux comptes suppléant, ayant également démissionné (COM’H I)
— Défaut de communication du rapport d’audit diligenté par la société CISA S.r.l.
21
— Défaut de diligence suite à la procédure d’alerte initiée par l’ancien commissaire aux comptes titulaire, qui avait engendré une convocation devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SEDAN le 15 octobre 2013.
— Carence de la société CISA S.r.] lors de l’Assemblée générale du 29 octobre 2013 devant statuer sur les comptes de la société CISA EUROFRANCE
— Volonté délibéré d’empêcher la société CISA EUROFRANCE d’effectuer une déclaration de cessation des paiements
A ce titre, la société CISA S.r.l sera condamnée à 500.000,00 € de dommages et intérêts au regard de ses manquements en qualité de dirigeante et d’associé majoritaire sur le fondement des articles L 225-249 à L 225-254 (sur renvoi de L.227-1) du Code de commerce.
En conclusion, Maître X es qualité de mandataire liquidateur de la société CISA EUROFRANCE est bien fondé à engager la responsabilité de la société CISA S.r.l et de solliciter le paiement des sommes suivantes :
— 53.854,97 € au titre des pénalités de retard :
— 80.220,80 € au titre des résiliations de marchés :
— _1.576.005,40 € au titre des commandes euregistrées et non livrées :
— _342.452,00 € au titre des marchés attribués en attente de notification :
— _2.052.533,17 € au total
— _ 500.000,00 € de dommages et intérêts au regard de ses manquements en qualité de dirigeante et d’associé majoritaire.
4. A titre subsidiaire., sur l’irrégularité de la déclaration de créaoce la société CISA S.r.l pour défant de mention et de mise en cause des organes de la procédure collective italienne
La société CISA S.r.l, vient se prévaloir d’une procédure de concordat préventif ouverte à son profit suivant jugement d’ouverture du 12 mars 2014 du Tribunal VELLETRI (pièce adverse n°14)
Aux termes dudit jugement, il a été procédé à la désignation de deux administrateurs judiciaires (Mme C et Mr D) (pièce adverse n°14)
Or, la déclaration de créance régularisée le 24 juillet 2014 par société CISA S.r.I ne porte aucune mention procédure de concordat préventif, ni des administrateurs judiciaires ainsi désignés (pièce n°1 adverse)
Dès lors, à défaut pour la société CISA Sr.i, de justifier, en droit italien puisqu’elle en revendique l’application de plein droit, qu’une telle déclaration de créance pouvait être régularisée sans l’intervention des deux administrateurs judiciaires (Mme C et Mr D), il conviendra de constater l’irrégularité de sa déclaration de créance formulée au passif de de la société CISA EUROFRANCE, en ce que les organes de la procédure collective italienne ne sont aucunement intervenus dans le cadre de ladite déclaration de créance du 24 juillet 2014.
22
B. SUR LE MAL FONDE DES PRETENDUES CREANCES DE LA SOCIETE CISA S.r.]
La société CISA Sri, a procédé à une déclaration de créance à hauteur de 1 960 330,83 € (1) et revendique également une créance postérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire hauteur de 9 421,52 € (2)
1. Sur la contestation de ]a somme déclarée à hauteur de 1 960 330.83 € Aux termes de sa déclaration de créance, la société CISA S.r.l, expose que cette somme correspond à :
— Compte courant d’associé à hauteur de I 103 202,21 € – Créance de nature commerciale à hauteur de 866 128,62 €
1.1 Sur la prétendue créance au titre du compte courant à hauteur 1 103 202.21 €
Cette créance est fortement contestable puisqu’en réalité, la société CISA a inscrit progressivement des sommes au compte courant d’associé dans les comptes de la société CISA EUROFRANCE afin d’obtenir le remboursement d’indemnité de pénalité de retard, dont elle a assumé partiellement le paiement pour le compte de sa filiale, pour des appareils non fabriqués en temps utile et par conséquent livrés en retard par la société CISA EUROFRANCE.
Dès lors, en réalité, la société CISA S.r.i, tente d’obtenir le remboursement de sommes alors même qu’elle est à l’origine des difficultés rencontrées par la société CISA EUROFRANCE.
C’est pour cette raison que la société CISA EUROFRANCE entend solliciter à titre reconventionnel la mise en œuvre de la responsabilité de la société CISA S.r.l, (voir précédemment).
Sur ce point, la société CISA ne fournit aucune explication sur le fond et se contente d’indiquer que ce compte courant a été validé dans le cadre de l’assemblée générale des associés de la société CISA EUROFRANCE.
Or, la société CISA S.r.l omet de préciser qu’elle détient 97,43 % du capital social et des droits de vote de la société CISA EUROFRANCE, et que l’approbation des comptes s’effectue à ja simple majorité.
En réalité, le fait pour un associé ultra majoritaire de faire imputer à la société dont il est actionnaire des dettes totalement injustifiée en compte courant, par l’intermédiaire d’une assemblée générale, constitue purement un simplement un abus de majorité
Sur ce point, 1] a été reconnu comme découlant d’un abus de majorité la délibération de faire prendre en charge le passif d’une société et n’ayant été votée que pour couvrir la gestion d’un actionnaire majoritaire, gérant de cette société, alors que les deux sociétés sont toujours demeurées distinctes {Cass. com., 29 mai 1972, n° 71-11739).
23
En réponse, la société CISA S.r.] tente de dénaturer littéralement l’argumentation de Maître X es qualité en indiquant que ce dernier conteste les bilans comptables.
Or, il ne s’agit de contester les bilans comptables mais bien de rappeler qu’en détenant 97,43 % du capital social et des droits de vote de la société CISA EUROFRANCE, la société CISA S.r.1 dispose d’une maîtrise totale de la gestion et des écritures comptables.
En outre, la société CISA Sri indique que la contestation de Maître X es qualité serait mal fondée.
Pourtant, la société CISA S.r.1 reconnaît elle-même aux termes de ses conclusions que :
« C’est dans l’intérêt de la société CISA EUROFRANCE que la société CISA S.r.I a supporté, pour partie, le règlement des pénalités dues. Il est donc incontestable que la société CISA S.r.l détenait bien une créance à l’encontre de sa filiale » (conclusions adverses n°2, page 5).
La société CISA Sri, reconnait donc bien qu’elle a inscrit progressivement des sommes au compte courant d’associé dans les comptes de la société CISA EUROFRANCE afin d’obtenir le remboursement d’indemnité de pénalité de retard, dont elle a assumé partiellement le paiement pour le compte de sa filiale, pour des appareils non fabriqués en temps utile et par conséquent livrés en retard par la société CISA EUROFRANCE.
Toutefois, la société CISA S.r.1 tente de minimiser sa responsabilité en indiquant que le montant des pénalités de retard ne porterait que sur la somme de 53.857,97 € ; somme correspondant à celle avancée devant le Juge commissaire par Maître X.
Toutefois, cette somme de 53.857,97 € ne couvre pas l’intégralité des pénalités de retard enregistrées depuis le début de l’exploitation mais uniquement celle dont Maître X es qualité a été en mesure de chiffrer et de justifier sur la dernière année d’exercice de la société CISA EUROFRANCE.
Cette somme de 53.857,97 € a bien été chiffrée à posteriori et n’a jamais été réglée par la société CISA S.r.1.
Curieusement, la société CISA S.r.i ne justifie aucunement du paiement de la somme de 53.857,97 € qu’elle prétend pourtant avoir réglé. Et pour cause, cette somme est restée à la charge de la filiale.
De façon encore plus curieuse, la société CISA S.r.i n’expose aucunement comment elle est devenue détentrice d’une créance de 1 103 202,21 € sur sa filiale, puisque selon la société CISA S.r.l, les pénalités de retard ne s’élèveraient qu’à hauteur de 53.857,97 €, ce qui est totalement erronées pour les raisons exposées précédemment.
Pour quelle raison la société CISA S.r1 aurait elle versée une telle somme de 1 103 202,21 € à sa filiale, si ce n’est pour couvrir les pénalités de retard engendrées par sa faute étant d’ailleurs souligner que le chiffre d’affaires de la société CISA EUROFRANCE était en progression importante, à savoir :
— _1.391.573,00 € au 31 décembre 2012 contre 979.312,00 € au titre de l’exercice précédent (pièce n°36) – __1.576.005,40€ de commandes enregistrées au 31 décembre 2013 {pièces n°7 et 8),
24
1.2 Sur la prétendue créance de nature commerciale à hauteur de 866 128,62 € Sur ce point, la société CISA Sr. prétend qu’il s’agit d’une créance de nature commerciale.
Or, force est de constater que la société CISA S.r.l, ni dans le cadre de sa déclaration de créance, ni dans le cadre de ses conclusions, ne verse aux débats de pièces justificatives.
A cet égard, l’article R 622-23 du Code de commerce dispose que :
« Outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrété ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
A cette déclaration sont jaints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints. »
En l’espèce, force est de constater que la créance de nature purement commerciale dont se prévaut la société CISA Sr. à hauteur de 866 128,62 € ne résulte d’aucun titre exécutoire et qu’aucun document justificatif n’a été versé aux débats, ni même à l’appui de la déclaration de créance.
En réponse, la société CISA S.r.l se contente d’indiquer d’une part, que Maître X es qualité n’aurait curieusement jamais contesté cette créance auparavant, et d’autre part, qu’il ne justifie aucunement des motifs de sa contestation.
Or, bien entendu, Maître X es qualité contestait l’intégralité de la créance déclarée par la société CTSA Sri, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2014 (pièce n°34).
Ensuite, il convient de rappeler qu’il appartient bien à la société CISA S.r.1 de justifier du bien fondé de sa créance, conformément aux dispositions de l’article R 622-23 du Code de commerce.
En l’état, la société CISA S.r.i ne verse strictement aucun justificatifs et sa créance sera donc rejetée.
25
2. Sur la somme de 9 421,52 €
Aux termes de ses conclusions, la société CISA Sr.1 se prévaut d’une prétendue créance à hauteur de 9 421,52 € qui correspondrait, selon elle, à l’exécution d’un contrat de location de matériel de stérilisation au titre des mois d’avril et de mai 2014, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur ce point, il convient de relever que cette créance ne peut qu’être contestée dans la mesure où l’huissier de justice chargé de dresser l’inventaire de la société CISA EUROFRANCE a indiqué, par courrier en date du 12 novembre 2014, que le matériel revendiqué ne se trouvait pas dans l’actif de la société CISA EUROFRANCE. (pièce 14)
Dès lors, la société CISA S.r.1 sera également déboutée de cette demande.
Au surplus, il serait inéquitable de laisser à la SCP K X, prise en la personne de Maître F X es qualité, de mandataire liquidateur de la société CISA EUROFRANCE supporter la charge des frais irrépétibles.
La société CISA S.r.1 sera condamnée à lui verser la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
26
PAR CES MOTIFS Vu Particle 1382 Code civil et L 225-249 à L.225-254 sur renvoi de L.227-1 du Code de commerce A titre principal
Dire et juger que les demandes de Maître X es qualité de liquidateur de CISA EUROFRANCE sont recevables et bien fondées.
Condamner la société CISA S.r.l à payer à Maître X es qualité de liquidateur de CISA EUROFRANCE au paiement des sommes suivantes :
— 53.854,97 € au titre des pénalités de retard :
— 80.220,80 € au titre des résiliations de marchés :
— 1.576.005,40 € au titre des commandes enregistrées et non livrées :
— € au titre des marchés attribués en attente de notification : – _2.052.533,17 € au total
— 500.000,00 € de dommages et intérêts au regard de ses manquements en qualité de dirigeante et d’associé majoritaire.
A titre subsidiaire
DECLARER irrégulière la déclaration de créance régularisée en date du 24 juillet 2014.
En tout état de cause. DEBOUTER la société CISA S.r.] de l’intégralité de ses demandes,
REJETER la déclaration de créance de la société CISA S.r.l à hauteur de I 960 330,83 €.
DEBOUTER la société CISA S.r.] de sa demande formulée au titre de la prétendue créance à hauteur de 9 421,52 €,
DEBOUTER la société CISA de l’intégralité de ses demandes. ORDONNER l’exécution provisoire. Condamner [a société CISA Sri à payer à Maître X es qualité de liquidateur de CISA EUROFRANCE au paiement de 6.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
[…]
27
Liste des pièces communiquées :
Un BU
Courrier de VETAGRO à CISA EUROFRANCE du 1° février 2013
Courier du Centre hospitalier de LA ROCHE SUR YON à Maître E du 8 octobre 2013 Courrier de l’INSERM à Maître E du 28 juillet 2011
Courrier de l’université d’ ANGERS à la société ALDOR DECHOSAL du 15 mars 2012 Courriers du laboratoire AGRO VETERINAIRE de SEINE MARITIME à la société ALDOR DECHOSAL du 28 novembre 2012 et 14 juin 2012
Courrier de M. CVIKLINSKI à CISA EUROFRANCE du 28 février 2013
Carnet de commandes au 31 décembre 2013
Avenant de résiliation INSERM
Échange de mails entre CISA SPA et CISA EUROFRANCE du 17 octobre 2013
. E-mail de Maître E à CISA SPA du 31 octobre 2013
. Mails entre […]
. Mail de CISA EUROFRANCE à CISA SPA du 6 mars 2014
. Courrier officiel de Maître E à Maître OBAITEK du 13 mars 2014
. Courrier de la SCP VERRIER DELVAUX à Maître X du 12 novembre 2014 . Grand livre global définitif de 2012 et factures
. Grand livre clients provisoire du 1° janvier 2013 au 30 avril 2014 et factures
. Courrier de la Société CISA France
. Mails entre Monsieur Damien MAGNY et Monsieur L M
. Lettre recommandée avec accusé de réception de MAZARS
. Lettre recommandée avec accusé de réception de COM’FIDUCE I
. Courrier du Tribunal de Commerce de SEDAN
. Courrier DS Avocats à Maître E
. Courrier DS Avocats au Tribunal de Commerce de SEDAN
. Sommation de communiquer en date du 09/09/2016
. Pages du site internet STERI2PRO en date du 2/09/2016
. Courrier DS Avocats à Maître X du 22 juillet 2014
. Courrier de Maître X à CISA SPA du 8 septembre 2014
. Courrier DS Avocats à Maître X du 14 octobre 2014
. Courrier DS Avocats à Maître E du 31 mars 2017
. Sommation de communiquer de Maître E à DS Avocats
. Correspondance du Juge Chargé d’Instruire 1' Affaire du mars 2017
. Jugement du Tribunal de commerce de Sedan du 27 mars 2014
. Déclaration de créance de CISA S.rl du 24 juillet 2014
. Courrier du Conseil de CISA EUROFRANCE au Conseil de CISA Srl du 10 décembre 2014 . Ordonnance du Juge Commissaire – Tribunal de commerce de Sedan du 2 novembre 2015 . Comptes annuels de CISA EUROFRANCE au 31 décembre 2012
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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