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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9e ch., 22 janv. 2018, n° 2015070213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015070213 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire :
TAN
ru NE
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
« 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9SEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2015070213
ENTRE :
SAS OCP REPARTITION, dont le siège social est 2 rue Galien 93400 Saint-Ouen – RCS de Bobigny : […]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet Z, agissant par Me Sébastien Courtier, avocat (E833) et comparant par le cabinet Trehet & Vichatzky, avocats (J119)
ET :
M, Y X, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de la SCP Bourlion Delpla, agissant par Me Eric Bourlion, avocat au barreau du Val d’Oise et comparant par la SEP Ortolland, avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE EXPOSE DES FAITS :
La société OCP REPARTITION exerce une activité de grossiste répartiteur en médicaments et assure notamment l’approvisionnement des pharmacies sur le territoire français. Elle fournissait ainsi quotidiennement des médicaments et autres produits de santé à l’EURL PHARMACIE DE LA GARE, située […] à […], dont le gérant était Monsieur Y X.
L’EURL PHARMACIE DE LA GARE 2 signé au bénéfice de la société OCP REPARTITION des reconnaissances de dette le 22 octobre 2013 pour 54 169,32 € et le 6 juin 2014 pour 233 113,96 €. Par ce dernier engagement Monsieur Y X s’est porté caution solidaire et indivisible de l’EURL PHARMACIE DE LA GARE pour une durée de 5 ans à hauteur de 233 000,00 € et a, en sa qualité de gérant, avalisé un billet à ordre d’un montant de 233 113,96 €.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’EURL PHARMACIE DE LA GARE par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 3 novembre 2014 et la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 19 décembre 2014,
La société OCP REPARTITION a déclaré le 26 novembre 2014 une créance de 256 425,36 € au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’EURL PHARMACIE DE LA GARE.
La SAS OCP REPARTITION n’a pas été désintéressée dans la procédure collective de la somme dont elle se considère créancière à l’encontre de l’EURL PHARMACIE DE LA GARE à hauteur de 226 315,13 €, A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (2?
JUGEMENT DU LUNDI 22/01/2018 N° RG: 2015070213 9JEME CHAMBRE PAGE 2
Dans ce contexte, la société OCP REPARTITION s’estimant fondée à réclamer à Monsieur Y X a somme de 233 113,96 €, en principal, au titre des reconnaissances de dette qu’il a signées, a porté le différend devant le tribunal de céans.
PROCEDURE :
Par.acte extrajudiciaire en date du fer décembre 2015; remis à tiers présent à domicile et "signifié suivant les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS OCP REPARTITION a assigné Monsieur Y X, devant ce tribunal. Suivant cet acte, et
. aux audiences des 27 juin 2016, 20 janvier et 7 juillet 2017, la société OCP REPARTITION
demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de: : ts
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article L 512-4 du code de commerce,
Vu l’article L 721-4 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
« Rejeter toutes les demandes fins et prétentions de Monsieur Y X et notamment sa demande de Surseoir à statuer en attendant le sort de la plainte déposée le 22 mars 2017 ;
« , Recevoir la société OCP REPARTITION en ses demandes et l’y dire bien fondée ;
=: Condamner Monsieur Y X à payer à la société OCP REPARTITION dans la limite de 233.113,96 euros en principal, à la somme de 233.113,96 euros en sa qualité de donneur d’aval et à la somme de 233.000,00 euros en sa qualité de caution solidaire;
« Condamner Monsieur Y X à payer à la société OCP REPARTITION la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens: : de la présente instance et de ses suites ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ;
Aux audiences des 21 mars, 31 octobre 2016 et 17 février et7 juillet 2017, Monsieur Y X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : '
Vu les dispositions des articles 414-1, 1108, 1131, 1152, alinéa 2, 1229, alinéa 1er, 1244-1, 1244-2,1244-3, 2290, 2292 du code civil, Vu l’article L 313-22 du code monétaire et financier, Vu l’article L 341-4 du code de la consommation, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu l’acte de caution du 6 juin 2014, Vu les autres pièces du dossier,
In limine litis :
« Surseoir à statuer sur la présente procédure jusqu’a connaitre le sort de la plainte déposée le 22 mars 2017 ;
À titre principal : BR
(34 A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT pu LUNDI 22/01/2018 N° RG: 2015070213 9SEME CHAMBRE PAGE 3
«« Prononcer la nullité du contrat signé entre la Société OCP REPARTITION, Monsieur X et l’EURL LA PHARMACIE DE LA GARE en date du 6 juin 2014, dénommé »contrat de reconnaissance de dette avec inscription d’un privilège de nantissement sur le fonds de commerce et caution solidaire",
À titre subsidiaire :
« Juger que l’engagement de caution de Monsieur X était disproportionné par rapport à ses facultés contributives ;
« Déclarer Monsieur X purement et simplement déchargé de son engagement de cautionnement ;
À titre infiniment subsidiaire : " Déchoir la Société OCP REPARTITION de ses droits à intérêts ; À titre plus infiniment subsidiaire :
«" Accorder à M. X les plus larges délais de paiement en vertu des articles 1244- 4 à 1244-3 du code civil ;
* Juger que M. X pourra se libérer en vingt-quatre mensualités ;
* Échelonner le réglement de l’éventuelle dette en vingt-quatre échéances mensuelles, soit 23 mensualités de 200 euros chacune et le solde à la 24°" échéance ;:
* _ Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et en tout état de cause débouter la Société OCP REPARTITION de sa demande relative à l’exécution provisoire ;
ss Condamner la Société OCP REPARTITION au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Le litige a été confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 10 mars 2017, à laquelle se présentent les conseils de la société OCP REPARTITION et de Monsieur Y X.
A l’audience en date du 10 mars 2017, le conseil de Monsieur Y X exprime son intention de déposer plainte pour abus de faiblesse, sur le fondement de l’article 223-15-2 du code de procédure pénale à l’encontre de la société OCP, et demande à titre subsidiaire le
sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Il sollicite en outre de la juridiction de céans, vu les dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal et 414-1 du code civil, de dire nul et de nul effet, l’acte de cautionnement, la reconnaissance de dettes et le billet à ordre ainsi que reprendre pour le surplus l’intégralité de ses écritures ;
A cette même audience, le conseil de la société OCP expose que la demanderesse s’oppose aux demandes nouvelles de Monsieur Y X en affirmant que la simple intention
Ph A . TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT où LUNDI 22/01/2018 N° RG : 2015070213 SEME CHAMBRE PAGE 4
de déposer plainte ne peut emporter sursis à statuer ; l’ancienneté de la dette ne justifiant pas un renvoi de l’affaire.
Des débats et demandes nouvelles formulées au cours de cette audience, il a été dressé un constat régularisé par les parties en présence du juge chargé d’instruire l’affaire et versé à la cote de procédure. :
Aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire: l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2017. . |
La défenderesse ayant justifié par note en délibéré du dépôt le 22 mars 2017 d’une plainte pour abus de faiblesse commis au préjudice de Monsieur Y X, devant Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Pontoise, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats par jugement du 15 mai 2017 ;
A l’audience du 13 octobre 2017, les parties ont été convoquées sur réouverture des débats à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 3 novembre 2017, à laquelle celles-ci se sont présentées ; A cette audience le juge chargé d’instruire a entendu les parties dans leurs derniers moyens et prétentions sur l’affaire, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2018 date reportée au 22 janvier 2018, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; !
LES MOYENS DES PARTIES.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit.
La société OCP REPARTITION, demanderesse, soutient que :
La demande de sursis à statuer procède d’une volonté purement dilatoire : elle a de plus été soulevée alors qu’aucune procédure pénale n’était engagée ; ' 'Sa créance est certaine liquide et exigible ; '
Monsieur Y X s’est porté caution solidaire et indivisible: de. la société PHARMACIE DE LA GARE pour une durée de cinq ans à hauteur de la somme de 233 000,00 € dans le cas où cette derniére ne pourrait faire face à ses engagements ;
Monsieur Y X a avalisé le billet à ordre du 6 juin 2044 d’un montant de 233 1 13,96 €: er . |
Le consentement de Monsieur Y X, qui est sain d’esprit, n’a pas été vicié ;
Monsieur Y X ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et ses revenus ;
Monsieur Y X, réplique que :
. L’acte de cautionnement et de reconnaissance de dette du 6 juin 2014 est nul.
[…]
(397 A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT OÙ LUNDI 22/01/2018 N° RG :2015070213 SEME CHAMBRE PAGE 5
San consentement, obtenu à son domicile alors qu’il était en arrêt maladie a été vicié ;
La société OCP REPARTITION ne justifie pas de l’existence de sa dette, de sorte que les obligations mises à sa charge suivant l’acte signé le 6 juin 2014 étant dépourvues de cause, le contrat support de cette obligation doit être annulé ;
Le cautionnement consenti présente un caractère disproportionné et a été signé alors que les revenus de Monsieur Y X étaient déficitaires de 80 890,00 € ;
A titre infiniment subsidiaire, le quantum du cautionnement doit être réduit par déchéance du droit aux intérêts d’OCP REPARTITION qui n’a pas réalisé d’information annuelle sur l’évolution des actes qu’il a cautionnés ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire le défendeur sollicite des délais de paiement, celui-ci ne bénéficiant que du revenu de solidarité active et étant éligible à la CMU ;
SUR CE LE TRIBUNAL 1 – Sur la demande de sursis à statuer : Sur la recevabilité :
Attendu que selon l’article 378 du code de procédure civile : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine»; que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties où à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révaquer le sursis ou en abréger le délai ;
Attendu que selon l’article 73 du code de procédure civile : « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » ;
Attendu que l’article 74 du code de procédure civile dispose que : « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant foute défense au fond ou fin de non-recevoir (….) »;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l’exception de procédure tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ;
Attendu néanmoins que l’exception doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, après que se soit manifestée la cause de ladite demande ; qu’en l’occurrence le fait générateur de l’exception soulevée réside dans le dépôt de la plainte pour abus de faiblesse déposée le 22 mars 2017, auprès de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Pontoise ; que Monsieur Y X a bien soulevé « in _ limine litis » l’exception de sursis à statuer, après la réouverture des débats, du fait du dépôt de la plainte qui causait cette initiative ; qu’ainsi lors de l’audience du 3 novembre 2017 le défendeur a effectivement sollicité le sursis à statuer avant toute défense au fond ; \36 à TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNOI 22/01/2018 N°RG:2015070213 SEME CHAMBRE PAGE 6
Attendu que dans ces conditions, le tribunal :
Sur le mérite :
La société OCP REPARTITION soutient que la demande de sursis à statuer de Y
X ne respecte pas le principe du contradictoire en ce qu’elle a été soulevée avant que
l’action pénale n’ait été mise en mouvement ; que selon la demanderesse, celui-ci ne pouvait, en cours d’audience modifier les fondements de ses écritures sans se heurter à une violation : .… des règles du procès ; ee
En outre que la société OCP REPARTITION, invoque l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale qui énonce que « /a mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque. Nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procés civil » ; |
La société OCP REPARTITION prétend que Monsieur Y X n’a pas évoqué clairement le fondement de sa demande de sursis à statuer : que la demanderesse soutient
. également que cette initiative procédurale démontre une volonté dilatoire dès lors que la dette est ancienne puisque reconnue dès le 22 octobre 2013 ; qu’après une mise en demeure en date du 21 septembre 2015 et une assignation du 1° décembre 2015, Monsieur Y’ X n’a évoqué un vice de son consentement qu’à l’audience du 31 octobre 2016 et n’a allégué d’un abus de faiblesse qu’à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2017 ; .
Monsieur Y X fait valoir que par acte du 22 mars 2017 il a déposé plainte contre la société OCP RÉPARTITION du chef d’abus de faiblesse commis le 6 juin 2014 sur la commune de Sannois et qu’une enquête est diligentée, de sorte que le tribunal de céans ne peut examiner le présent litige sans’ être éclairé sur la qualification que peuvent revêtir les agissements de la société OCP REPARTITION ; ee. – -- oct
Monsieur Y X explique également que la: dégradation de son état de santé a 'justifié la reconnaissance de la qualité d’handicapé ce qui a compliqué son accès au droit, alors même que la prescription de l’action publique n’est pas acquise :
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu cependant que Monsieur Y X. a formulé pour la- première fois sa demande de sursis à statuer oralement lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 10 mars 2017, laquelle a fait l’objet d’un constat d’audience dressé entre les parties ; qu’il n’a effectivement déposé une plainte pour abus de faiblesse que le 22 mars 2017 auprès de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Pontoise, soit postérieurement à la demande de sursis à statuer présentée au tribunal de céans ;
Attendu qu’une plainte ayant été déposée le 22 mars 2017, le tribunal de céans à ordonné la réouverture des débats par jugement du 15 mai 2017 ; que cette décision a été motivée par la nécessité qu’un débat contradictoire s’organise par application de l’article 444 du code de procédure civile qui dispose que le juge doit ordonner la réouverture des débats lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés : :
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT Du Lunoi 22/01/2018 N°RG: 2015070213 JEME CHAMBRE PAGE 7
Attendu qu’en suite du jugement rendu le 15 mai 2017, les parties ont été amenées à conclure à l’audience du 7 juillet 2017 ; qu’ainsi au terme de ses conclusions « après réouverture des débats » du 7 juillet 2017, la société OCP REPARTITION a eu l’occasion de répondre à la demande Monsieur Y X formulée dans les termes suivants « {n limine litis, surseoir à statuer sur {a présente procédure jusqu’a connaitre le sort de la plainte déposée le 22 mars 2017 » ; que tout spécialement un débat contradictoire est intervenu entre les parties sur cette exception de procédure et sur la situation créée par l’existence d’une action pénale lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 3 novembre 2017 ; qu’ainsi les règles d’un procès contradictoire ont été respectées ;
Attendu par ailleurs que la plainte déposée le 22 mars 2017 porte sur les faits et actes soumis à l’appréciation de la juridiction de céans, à savoir un acte par lequel Monsieur Y X s’est porté caution solidaire et indivisible de la société PHARMACIE DE LA GARE pour une durée de cinq ans à hauteur de 233 000,00 € et un billet à ordre d’un montant de 233 113,96 € ; que ces actes fondent la demande en paiement sollicitée par la société OCP REPARTITION devant le présent tribunal ; que les conditions et circonstances dans lesquelles ces actes ont été obtenus qui fondent la plainte pour abus de faiblesse sont également soumis au jugement du présent tribunal ;
Attendu qu’il est reproché à la société OCP REPARTITION de s’être déplacée le 6 juin 2014 au domicile de Monsieur Y X pour lui faire signer un engagement personnel aux fins de garantir les dettes futures de la société qu’il dirigeait, alors que celui-ci était l’objet d’un arrêt de travail et que son état de santé faisait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle ;
Attendu que les pièces produites par le défendeur établissent qu’à cette période l’état de santé de Monsieur Y X était dégradé au point de faire l’objet d’arrêts de travail successifs depuis avril 2014 ; qu’un avis de prolongation d’arrêt de travail en date du 27 juin 2014 mentionne « dépression sévère » ; qu’un certificat médical du 29 octobre 2014 fait état de « troubles de concentration » et de « perturbations cognitives » ; que ce même constat médical dressé par le Docteur Z énonce « ÿ ne parait pes capable d’effectuer les actes ordinaires de la vie ( se laver, se vêtir et manger : fausses routes fréquentes, nécessitent le recours à l’assistance d’une tierce personne) » ; que cinq mois après que Monsieur Y X ait donné sa caution, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l’encontre de l’EURL PHARMACIE DE LA GARE par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise lequel a fixé au 30 septembre 2014 la date de cessation des paiements ; que les faits et circonstances évoqués par Monsieur Y X ne paraissent donc pas dénuées de fondements, de sorte que son initiative procédurale ne procède pas d’une simple manœuvre dilatoire ;
Attendu qu’interrogée sur l’avancement de la procédure par le conseil de Monsieur Y X, la section économique et financière du parquet de Pontoise a répondu par message électronique du 2 novembre 2017 que l’affaire est en cours d’enquête au commissariat d’Enghien le Bains ; que la cause de la demande de sursis à statuer est démontrée ;
* Attendu par ailleurs que sont déférés devant de Monsieur le Procureur de la République du
Tribunal de Grande Instance de Pontoise, les agissements de la société OCP REPARTITION
à l’occasion de l’obtention de la caution personnelle et solidaire de Monsieur Y X
et de la souscription d’un billet à ordre ; qu’est visée dans la plainte l’article 223-15-2 du code pénal qui concerne l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne vulnérable à raison de son âge, de sa maladie, d’une infirmité, d’une déficience | 138 A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNEI 22/01/2018 N°RG:2015070213 9EME CHAMBRE PAGE 8
physique ou psychique qui est apparente ou connue ; que ce même article traite également de la personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement pour la conduire 4 un acte ou une abstention gravement préjudiciable ;
Attendu que ces mêmes faits et actes sont attaqués devant le présent tribunal notamment sur le fondement des articles 1108 et 1109 anciens du code civil relatifs au consentement et aux conditions de validité des conventions, de l’article 1112 ancien du même code concernant la violence ainsi que de l’article 1116 ancien du code précité définissant le dol ; que la procédure pénale sera donc amenée à se prononcer sur des moyens de droit et de fait étroitement liés aux éléments de la présente cause ; | |
Attendu que l’issue de cette procédure est susceptible d’influencer la décision du tribunal de céans ; qu’en effet la validité des actes présentés à l’appui de la demandes en paiement présentées par la société OCP REPARTITION est dépendante des conditions dans lesquelles Monsieur Y X a été amené à consentir ces garanties ; que la plainte déposée a pour objet de caractériser et de qualifier ces faits : | |
Attendu que, dans ce contexte, les conditions du prononcé d’un sursis 4 statuer sont réunies et que le tribunal juge opportun de l’ordonner ; en conséquence, pour une bonne administration de la justice, le tribunal avant dire droit: _
Réservera les autres demandes ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit : – Sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera prise dans Je cadre de Ja plainte pour abus de faiblesse déposée le 22 mars 2017 auprès de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Pontoise ; – Constate la suspension de l’instance en application de l’article 378 code de procédure Civile ; .- Réserve les droits et moyens des parties ;. | – Réserve les dépens. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2017, en audience publique, devant M. E F, juge chargé : d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. LaurentA, C D et E F, Délibéré le 8 janvier 2018 par les mêmes juges. 133 à TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 22/01/2018 N°RG :2015070213 9EME CHAMBRE PAGE 9
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent A, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
LU?
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