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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 4 mars 2016, n° 2015004127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2015004127 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2015 004127 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 04/03/2016
DEMANDEUR : SOCIETE ATELIER MARIN ROUDAUT A.M. R. 16, QUAI ARMEZ – CARRE ROSENGART 22000 Saint-Brieuc Inscrite sous le numéro 533 380 739 au R.C.S. DE SAINT-BRIEUC
REPRESENTANT : Maître QUEMENER – Avocat au barreau de Brest
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DEFENDEUR : SOCIETE COMPAGNIE MARITIME DE LA RADE (SARL) 14, Goarem Creis 29460 L’Hôpital-Camfrout Inscrit sous le numéro 802 355 651 au R.C.S. DE BREST REPRESENTANT : Maître BOULOUARD – Avocat au barreau de Brest ************************* COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE PRESIDENT D’AUDIENCE : Monsieur X Y
JUGES : Madame Z A Monsieur X B
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GREFFTIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
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DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/02/2016
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JUGEMENT AVANT DIRE DROIT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE, PRONONCE PAR REMISE AU GRÈFFE LE 04/03/2016, DATE ANNONCEE A L’ISSUE DU DEBAT, ET SIGNE PAR Monsieur X Y ET Maître APPERE-BONDER GREFFIER
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REDEVANCES DE GREFFE. : 104.52 EUROS T.T.C.- DONT TVA : 20.00 %
j
PROCEDURE :
I. – Par ordonnance d’injonction de payer numéro 2015 000502 en date du 10 septembre 2015, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BREST a ordonné à la société COMPAGNIE MARITIME DE LA RADE de payer à la société ATELIER MARIN ROUDAUT:
— - 21 335.77 € en principal, 40 € d’indemnité forfaitaire, – - 1 700 € d’article 700 du code de procédure civile, – - 52.80 € de frais de requête, et les intérêts au taux contractuel de 3.92 % depuis le 25/08/2015, – - ainsi que les dépens de 39.00 € dont 6.50 € de TV A. II. – L’ordonnance a été signifiée le 15 septembre 2015. III. – La société COMPAGNIE MARITIME DE LA RADE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 18 septembre 2015. IV. – L’affaire a été convoquée à une première audience le 30 octobre 2015, renvoyée à l’évocation générale du 27 novembre 201 5, 22 janvier 2016 et plaidée le 19 février 2016.
FAITS :
La COMPAGNIE MARITIME DE LA RADE – CMR exploite un navire à passagers dénommé LE BRESTOA, lequel assure la liaison maritime BREST – LE FRET ainsi que diverses ballades de loisirs ou évènementielles en rade de BREST.
Au mois de février 2015, la COMPAGNIE MARITIME DE LA RADE a confié à la société ATELIER MARIN ROUDAUT – AMR la remotorisation complète de son navire.
Le navire a été livré à la COMPAGNIE MARITIME DE LA RADE le 10 avril 2015, la COMPAGNIE MARITIME DE LA RADE a constaté des vibrations sur le moteur tribord générant plusieurs interventions de la société ATELIER MARIN ROUDAUT. Le problème a été dénoncé à la société NPS DIESEL distributeur en France de la marque JOHN DEER MARINE ET INDUSTRIE.
Le 8 juin 2015 le volant moteur a été remplacé ainsi que l’accouplement élastique. La CMR a pu réaliser sa pleine saison. Fin août d’autres vibrations sont signalées.
D’autre part la société AMR a en sa possession les anciens moteurs VOLVO qu’elle devait revendre, ces moteurs doivent être soit restitués à la société CMR soit vendus. Un désaccord persiste sur la valeur de ces moteurs d’occasion.
Avant tout débat au fond, la société CMR à l’audience du 19 février 2016 sollicite une mesure d’expertise judiciaire car les vibrations du moteur persistent, en considérant la proche reprise de l’exploitation il y a urgence de régler ce dysfonctionnement et procéder le cas échéant à des travaux conservatoires.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE ATELIER MARIN ROUDAUT :
Maître QUEMENER forme des protestations et réserves sur la demande d’expertise. Il demande également que l’expert ait une mission d’apurement de comptes entre les parties et que les frais d’expertise soient à la charge de la société COMPAGNIE MARITIME DE LA RADE.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE COMPAGNIE MARITIME DE LA RADE : En raison de la persistance des vibrations il est sollicité une mesure d’expertise avant dire droit. La restitution des moteurs n’est pas formulée dans le cadre de la demande d’expertise.
La mission sollicitée est la suivante : – - visiter en présence des parties dûment convoquées le navire LE BRESTOA et le décrire. – - se faire remettre par les parties ou tout tiers les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, – - entendre les parties et tous sachants. – - décrire les travaux de remotorisation réalisés par la société AMR. – - vérifier si les désordres allégués existent ou ont existé et les décrire.
| N
— - dire s’ils sont de nature à rendre le navire impropre à sa destination et à son usage. – - en rechercher les causes et origines et notamment leur lien éventuel avec les travaux de remotorisation réalisés par la société AMR. – - déterminer les travaux propres à remédier aux désordres, leur nature, leur coût et leur durée. – - prescrire le cas échéant tous travaux conservatoires nécessaires. – - décrire et évaluer les préjudices éventuellement subis. – - donner au tribunal qui sera le cas échéant ultérieurement saisi tout élément technique de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités encourues. – avant de déposer son rapport définitif, communiquer aux parties une note de synthèse en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits. – - Ordonner que l’avance des frais d’expertise soit mise à la charge de la société AMR. – Surseoir à statuer sur la demande en paiement de la société AMR dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. – - Réserver les dépens.
DISCUSSION Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que la notification de l’opposition a été effectué dans le mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le tribunal juge recevable en la forme l’opposition.
Avant-dire droit, sur l’Expertise
Attendu que la société CMR a diligenté une expertise amiable le 17 juin 2015 avec son assureur que les phénomènes de vibrations du moteur ont été corrigés mais que ceux-ci persistent ainsi que cela a été constaté lors de la réunion d’expertise du 5 janvier 2016 avec l’assureur au contradictoire des parties et de la société fournisseur NPS Diesel] distributeur réseau JOHN DEER , que les moteurs devaient être notamment démontés et remontés sur
plots et il apparait qu’à ce jour la société AMR n’a pas apporté de solution.
Attendu que l’activité de transport de passagers doit reprendre et il est indispensable que le BRESTOA puisse naviguer en toute sécurité.
Attendu que les causes des dysfonctionnements constatés doivent être recherchés et le cas échéant des travaux conservatoires pourraient être entrepris car le navire doit pouvoir reprendre la navigation.
Attendu que d’autre part la société AMR n’est pas réglée du solde de ses factures.
Attendu que la société CMR et la société AMR ont un intérêt à ce qu’un expert judiciairement commis examine les causes des vibrations.
Le Tribunal ordonnera la nomination d’un expert avant dire droit afin de déterminer les causes et conséquences des désordres, étant réservés le point des travaux conservatoires à la condition qu’ils ne préjudicient pas à l’expertise.
Attendu que la société CMR est à l’origine de la demande d’expertise,
Le Tribunal mettra à la charge de la société CMR les frais d’expertise pour le 22 mars 2016 en raison de l’urgence qu’elle a soulevée.
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[…]
Sur la mission :
Attendu que la société AMR sollicite une mission d’apurement des comptes, ce chef de mission est conforme à l’intérêt de l’affaire, il y sera fait droit.
Sur les dépens:
Attendu que le jugement est prononcé avant dire droit, il y aura lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement avant dire droit prononcé par remise au greffe, en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
— - En la forme reçoit l’opposition. – - Avant dire droit, tout droit et moyen des parties réservés quant au fond. – - Décerne acte à la société ATELIER MARIN ROUDAUT – AMR de ses protestations et réserves. – - Juge qu’il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise. – - Nomme M. C D expert judiciaire en mécanique générale et navires – […] : 06 07 69 89 71. Avec pour la mission : Dès à présent : 1) – visiter en présence des parties dûment convoquées le navire LE BRESTOA et le décrire, 2) se faire remettre par les parties ou tout tiers les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, 3) entendre les parties et tous sachants, 4) décrire les travaux de remotorisation réalisés par la société AMR, 5) vérifier si les désordres allégués existent ou ont existé et les décrire, 6) autorisons à "expert de prescrire le cas échéant tous travaux conservatoires dans la mesure ils ne préjudicient pas à l’expertise. 7) dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le navire impropre à sa destmat10n et à son usage. 8) rechercher les causes et origines des désordres et notamment leur lien éventuel avec les travaux de remotorisation réalisés par la société AMR. 9) déterminer les travaux propres à remédier aux désordres, leur nature, leur coût et leur durée. 10) décrire et évaluer les préjudices éventuellement subis. 11) donner au tribunal qui sera le cas échéant ultérieurement saisi tout élément technique de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités encourues. 12) apurer les comptes entre les parties. 13) avant de déposer son rapport définitif, communiquer aux parties une note de synthèse en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits.
— - Dit que l’Expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées.
— - Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites, conformément aux articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile sous le contrôle de M. E-F G Juge chargé du contrôle des opérations d’Expertise, auquel l’Expert fera connaître la date de chacune de ses opérations et qu’il tiendra informé de l’avancement de ses travaux ou des difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit.
L ®
Dit qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu au remplacement de l’Expert commis par ordonnance du Juge chargé du contrôle des opérations d’expertise.
Fixe à deux mille Euros (2 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert.
En ordonne la consignation au greffe de notre Tribunal, par la société Compagnie Maritime de la Rade.
Dit qu’en cas de refus ou de défaut de consignation à la date du 22 mars 2016 la désignation de l’Expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’à l’issue de la première réunion l’Expert fera connaître aux parties et à M. G le montant estimé de ses honoraires et frais.
Dit que l’Expert dressera de ses opérations et avis un rapport en y joignant éventuellement les observations écrites et réclamations des parties si elles le demandent en faisant mention dans ce cas de la suite qu’il leur aura donnée.
Dit que l’Expert déposera son rapport au greffe au plus tard le 4 juillet 2016, délai de rigueur sauf demande de prorogation de délai motivée par voie de requête au juge.
Renvoie l’affaire au rôle d’évocation du 22 avril 2016 à 8 h 30 pour suivi des opérations d’expertise. Réserve les dépens de la présente instance.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 104.52 € T.T.C.
Le greffier Le président Béatrice APPERE-BONDER X Y
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