Infirmation partielle 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 29 janv. 2021, n° 18/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02232 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 64/2021
Copies exécutoires à
Maître HEICHELBECH
Maître D’AMBRA
Maître WETZEL
Le 29 janvier 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/02232 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GYNP
Décision déférée à la cour : jugement du 20 février 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
La SCI MARRAINE ET Y X
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représenté par Maître HEICHELBECH, avocat à la cour
plaidant : Maître SCHAEFFER, avocat à STRASBOURG
INTIMÉE et demanderesse :
La SCI HELENA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Niedermatt
[…]
représentée par Maître D’AMBRA, avocat à la cour
plaidant : Maître ROHRBACHER, avocat à la cour
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La CAMBTP
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
Espace Européen de l’Entreprise
[…]
représentée par Maître WETZEL, avocat à la cour
plaidant : Maître KESSLER, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En 2012, la SCI Marraine et Y X, propriétaire d’une maison située […], séparée de celle de la SCI Helena, située […], par un espace d’environ trois mètres de large, a fait réaliser, sous la maîtrise d''uvre de la société Corenal, assurée auprès de la CAMBTP, des travaux consistant notamment à édifier sur l’espace précité une construction jouxtant celle de la SCI Helena.
Selon un procès verbal de bornage établi contradictoirement le 10 octobre 2013, la nouvelle
construction de la SCI Marraine et Y X Z, sur une longueur de 18,42 mètres et une largeur comprise entre 0 et 15 centimètres, sur la propriété de la SCI Helena.
Par assignation du 20 août 2014, la SCI Helena a fait citer la SCI Marraine et Y X devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir sa condamnation à démolir la partie de l’immeuble implantée sur son terrain, à réparer l’ensemble des dommages causés à sa propriété, à occulter une vue irrégulière et à payer des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 20 février 2018, le tribunal a fait droit à la demande de démolition de la partie de la construction de la SCI Marraine et Y X empiétant sur la propriété de la SCI Helena, dans un délai de six mois à compter du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, et condamné la SCI Marraine et Y X à payer à la SCI Helena une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a rejeté le surplus des prétentions de la SCI Helena.
Après avoir écarté l’application de l’article 555 du code civil, le tribunal a rappelé qu’en vertu de l’article 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, la démolition est de droit en cas d’empiétement ; il a indemnisé à hauteur de 3 000 euros l’atteinte portée au droit de propriété de la SCI Helena et à hauteur de 1 000 euros son préjudice résultant des dégâts et salissures causés à sa maison.
Pour rejeter la demande de suppression d’une vue irrégulière affectant la cour de la SCI Helena, le tribunal a relevé l’absence de certitude quant à la distance entre le balcon de la SCI Marraine et Y X et la limite des propriétés.
Pour débouter la SCI Helena de ses demandes de réparation d’une gouttière et de dégâts causés par des infiltrations à sa buanderie, le tribunal a retenu que la preuve de l’imputation des dommages allégués aux travaux de la SCI Marraine et Y X n’était pas rapportée.
Enfin, le tribunal a considéré que la présence, sur le terrain de la SCI Marraine et Y X, d’un container dont la SCI Helena sollicitait l’enlèvement, ne constituait pas un trouble anormal de voisinage.
*
La SCI Marraine et Y X a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 18 mai 2018.
Elle demande l’infirmation du jugement déféré, en ce qu’il l’a condamnée à démolir la partie d’immeuble empiétant sur la propriété de la SCI Helena sous astreinte provisoire, à payer des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros à la SCI Helena, ainsi qu’à payer les dépens et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, l’appelante sollicite la confirmation du jugement. Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Marraine et Y X expose qu’elle avait la possession de l’espace, qu’elle qualifie de « jardinet », situé entre les deux maisons, le mur de la maison de la SCI Helena, prolongé par un mur séparatif, étant situé sur la propriété de la SCI Helena, en retrait de la limite entre les deux parcelles. Elle soutient que sa possession s’est faite de manière publique, paisible, ininterrompue et dans le sentiment partagé par tous, ce qui lui a permis d’acquérir par usucapion la propriété de l’espace situé entre la limite séparative et le mur de la SCI Helena. Elle conteste en conséquence l’empiétement allégué.
La SCI Marraine et Y X conteste par ailleurs que ses travaux aient causé des salissures et autres dégâts à la propriété de la SCI Helena.
*
La SCI Helena conclut au rejet de l’appel formé par la SCI Marraine et Y X et, formant appel incident, sollicite sa condamnation à réparer une gouttière sur rue, à enlever le container, à supprimer la vue irrégulière en occultant totalement une terrasse couverte, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, ainsi qu’à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des dégâts causés par les infiltrations dans la buanderie, outre une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse au moyen invoqué par la SCI Marraine et Y X et tiré de l’usucapion, la SCI Helena soutient que l’appelante ne peut se prévaloir d’une possession utile de l’espace, qu’elle qualifie de « friche », situé au-delà la limite des propriétés jusqu’au mur de la maison voisine, dès lors qu’il existait une borne matérialisant l’emplacement de la limite et un débord des gouttières au-dessus du mur. Elle ajoute qu’en signant le procès-verbal de bornage du 10 octobre 2013, la SCI Marraine et Y X a expressément reconnu l’empiétement.
Au soutien de son appel incident, la SCI Helena fait valoir que les photographies produites et l’importance des travaux effectués par la SCI Marraine et Y X constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’imputer à ces travaux les dégâts à sa gouttière et les traces d’infiltrations dans sa buanderie.
Concernant la vue irrégulière, elle soutient qu’il résulte d’un constat d’huissier que le balcon couvert de l’immeuble de la SCI Marraine et Y X est situé à 1,78 mètre de la limite séparative des fonds, distance inférieure à celle de 1,90 mètre requise par l’article 678 du code civil.
Au soutien de sa demande de retrait du container, elle expose que celui-ci constitue un trouble anormal du voisinage, car il est situé à proximité immédiate de la ligne séparative, dépasse la hauteur du mur de clôture et il est d’une couleur rouge particulièrement voyante.
Enfin, la SCI Helena demande à la cour de déclarer l’intervention volontaire de la CAMBTP irrecevable, en tout cas mal fondée, de rejeter l’intégralité de ses prétentions et de la condamner aux frais de cette intervention ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la CAMBTP n’a aucun intérêt né et actuel à agir et considère que son intervention n’est que préventive.
*
Par conclusions d’intervention volontaire du 4 juillet 2019, la CAMBTP est intervenue à la procédure d’appel.
Elle conclut à la recevabilité de son intervention volontaire, à l’infirmation du jugement déféré et sollicite, avant dire droit, une mesure d’expertise sur la question de la propriété du terrain litigieux. En tout état de cause, elle demande à la cour de rejeter les demandes de la SCI Helena et de la condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Concernant la recevabilité de son intervention volontaire, la CAMBTP soutient que, conformément à l’article 554 du code de procédure civile, elle a la qualité de tiers à la
première instance et a un intérêt à intervenir, dès lors que la SCI Marraine et Y X l’avait assignée afin de la voir condamnée, en sa qualité d’assureur du maître d''uvre des travaux, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la SCI Helena.
La CAMBTP conclut, comme la SCI Marraine et Y X, à l’acquisition par celle-ci de l’emprise du prétendu empiétement, par le jeu de la prescription acquisitive.
Concernant les dommages et intérêts, elle fait valoir qu’il n’est pas prouvé que les salissures et dégâts sur les tuiles de la SCI Helena n’existaient pas avant la réalisation des travaux de la SCI Marraine et Y X et qu’en tout état de cause, ces dommages ne pourraient être imputés qu’à l’entreprise ayant exécuté les travaux, et non au maître d''uvre dont elle est l’assureur.
Sur l’appel incident formé par la SCI Helena, elle conclut dans le même sens que la SCI Marraine et Y X.
*
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 3 décembre 2019.
Par requête du 5 décembre 2019, la SCI Helena a demandé, à titre principal, que soient écartées des débats, en raison de leur tardiveté, les conclusions de la SCI Marraine et Y X du 29 novembre 2019, ainsi que la dernière pièce visée au bordereau annexé à ces conclusions, comme n’ayant pas été communiquée, et, à titre subsidiaire, que soient déclarées irrecevables les prétentions supplémentaires contenues dans les conclusions de la SCI Marraine et Y X du 29 novembre 2019.
Appelée à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée à celle du 18 décembre 2020, à la demande des avocats des parties, en raison d’un mouvement de protestation du barreau.
MOTIFS
Sur les conclusions et pièces communiquées tardivement
Les conclusions de la SCI Marraine et Y X datées du 29 novembre 2019 contiennent une prétention nouvelle tendant à ce qu’il soit dit que cette société a « acquis la partie de l’immeuble par usucapion ». Ces conclusions ont été transmises à la cour et aux autres parties par voie électronique le 2 décembre 2019, veille de l’ordonnance de clôture. La SCI Helena n’ayant pas disposé d’un délai suffisant pour les examiner et, le cas échéant, y répondre en temps utile, elle est fondée à solliciter qu’elles soient écartées des débats.
La dernière pièce figurant au bordereau annexé aux conclusions de la SCI Marraine et Y X en date du 30 août 2019 consiste en deux photographies, dont la SCI Helena soutient, dans sa requête du 5 décembre 2019, ne pas avoir eu communication. La SCI Marraine et Y X n’apportant pas la preuve contraire, cette pièce sera écartée des débats.
En conséquence, la cour statuera au vu des précédentes conclusions de la SCI Marraine et Y X, en date du 30 août 2019.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à ces conclusions, ainsi qu’aux dernières conclusions de la SCI Helena, en date du 26 novembre 2019, et de la CAMBTP, en date du 31 octobre 2019.
Sur le fond
L’empiétement
La réalité de l’empiétement, établi par un procès-verbal contradictoire de bornage du 10 octobre 2013, n’est pas contestée.
La SCI Marraine et Y X n’est pas fondée à prétendre avoir acquis par prescription la propriété de l’espace compris entre la limite des parcelles et le mur de la maison de la SCI Helena, érigé sur la parcelle de cette dernière.
D’une part, en effet, en signant le procès-verbal de bornage, la SCI Marraine et Y X a renoncé à revendiquer la propriété de sol au-delà de la limite fixée par ce bornage. Cette renonciation a en outre été confirmée par une lettre en date du 2 juin 2014 de la société Arepar (Agence de rénovation du patrimoine régional), intervenue en qualité de maître de l’ouvrage délégué de la SCI Marraine et Y X, ayant par conséquent la qualité de mandataire de cette dernière, rédigée dans les termes suivants : « notre mandant accepte le principe d’indemniser la SCI Helena concernant cette surface de terrain indûment construite par la SCI Marraine et Y X et qui représente une surface de 1,125 m² ».
D’autre part, l’existence d’une possession trentenaire, par la SCI Marraine et Y X et son auteur, de l’espace compris entre les deux maisons, n’est pas établie. Il n’est justifié d’aucun acte matériel de possession de cet espace, dont il n’est pas prouvé qu’il constituait un « jardinet » cultivé, ni qu’il était accessible aux seuls occupants de la maison de la SCI Marraine et Y X, de sorte qu’il s’agissait d’un simple passage et que son utilisation à ce titre ne manifestait pas une intention de se comporter comme propriétaire.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas, selon l’article 146 du code de procédure civile, être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu d’ordonner, comme le demande la CAMBTP, une expertise portant sur la question de la prescription acquisitive.
La SCI Helena étant en droit d’exiger qu’il soit mis fin à l’empiétement par la démolition de la partie de construction édifiée sur son terrain, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Toutefois, compte tenu de la durée de l’instance d’appel et de l’absence d’exécution provisoire assortissant le jugement déféré, les modalités de l’astreinte seront modifiées conformément au dispositif ci-dessous.
Les dommages et intérêts
Le préjudice subi à ce jour par la SCI Helena du fait de l’empiétement, sur sa propriété, de la construction de la SCI Marraine et Y X, a été exactement apprécié par le premier juge à 3 000 euros.
Par ailleurs, les photographies produites par la SCI Helena et le constat d’huissier qu’elle a fait établir le 13 juin 2012 établissent la présence de salissures, débris de tuiles et de mortier, morceaux de fer sur le toit et dans la gouttière de sa buanderie, imputable aux travaux réalisés par la SCI Marraine et Y X. La cour fait sienne l’appréciation du premier juge qui a alloué une somme de 1 000 euros à ce titre.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Marraine et Y X à payer à la SCI Helena la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La vue irrégulière
Selon l’article 678 du code de procédure civile, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage.
Il résulte du constat d’huissier précité du 13 juin 2012 que la maison de la SCI Marraine et Y X comporte, à l’arrière côté cour, un balcon couvert dont l’extrémité se trouve à « environ 1,78 mètre du rebord du toit de l’annexe de l’immeuble n° 10, rue de la Gare, créant une vue dans la cour de l’immeuble n° […] ».
La mesure de l’huissier est imprécise, d’une part en ce qu’elle mentionne une distance « d’environ » 1,78 mètre, d’autre part en ce que cette distance a été calculée à partir « du rebord du toit de l’annexe de l’immeuble n° 10 », dont il n’est pas établi qu’il corresponde à l’emplacement de la limite des propriétés, même en admettant que « l’immeuble n°10 » visé par l’huissier soit celui de la SCI Marraine et Y X, qui porte le n° 14A.
En conséquence, l’illicéité de la vue litigieuse n’est pas démontrée, et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la SCI Helena tendant à la suppression de cette vue. L’appel incident de l’intimée sur ce point sera donc rejeté.
Les dégâts à la gouttière et les infiltrations dans la buanderie
Les photographies et le constat d’huissier versés aux débats par la SCI Helena font apparaître des dégâts sur un tuyau de descente d’eaux pluviales de son immeuble et des traces d’infiltrations au plafond de sa buanderie.
Toutefois, le tuyau, implanté sur la façade donnant sur la rue, a pu être détérioré par quiconque depuis le trottoir et aucun élément de permet d’imputer aux travaux de la SCI Marraine et Y X les infiltrations dans la buanderie de la SCI Helena.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Helena de ses demandes au titre de ces deux désordres.
Le container
Au vu des photographies produites, il n’apparaît pas que le container de couleur rouge, se trouvant sur le terrain de la SCI Marraine et Y X à proximité de la limite séparative avec la propriété de la société Helena et dont le haut, qui dépasse du mur séparatif, est visible depuis le terrain de la SCI Helena, constitue un trouble de voisinage pouvant être qualifié d’anormal, que ce soit en raison de la privation de vue, toute relative, qu’il entraîne, ou en raison de son aspect inesthétique, dont la perception est subjective.
La demande de la SCI Helena tendant à l’enlèvement de ce container a donc été rejetée à juste titre par le tribunal, dont la décision sur ce point sera confirmée.
Sur l’intervention volontaire de la CAMBTP
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance.
En l’espèce, la CAMBTP, assureur de la société Corenal, qui a assumé la maîtrise d''uvre des
travaux réalisés par la SCI Marraine et Y X, a été appelée en garantie par cette dernière en première instance, selon assignation en date du 22 décembre 2017. Toutefois, cet appel en garantie n’ayant pas été joint à l’instance principale, la CAMBTP n’a pas été partie à l’instance opposant la SCI Helena à la SCI Marraine et Y X.
Par ailleurs, dès lors qu’elle est susceptible de devoir garantir la SCI Marraine et Y X, la CAMBTP a intérêt à intervenir à l’instance, aux côtés de celle-ci, pour contester les demandes de la SCI Helena. Son intervention volontaire en cause d’appel est donc recevable.
Sur le fond, la CAMBTP ne fait pas valoir, à l’encontre de la SCI Helena, de moyens distincts de ceux invoqués par la SCI Marraine et Y X, qui ont été examinés ci-dessus. Par ailleurs, la question de la garantie de la CAMBTP fait l’objet d’une instance distincte. Il n’y a donc pas lieu d’examiner, dans le cadre de la présente instance, la responsabilité de la société Corenal, dont dépend la garantie de son assureur.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant confirmé sur le fond, il le sera également en ce qu’il a condamné la SCI Marraine et Y X, qui succombe, aux dépens de première instance et à payer à la SCI Helena une somme de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance.
La SCI Marraine et Y X sera également condamnée aux dépens d’appel, et à payer à la SCI Helena une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, et elle sera déboutée de sa demande tendant à être indemnisée de ses propres frais exclus des dépens exposés à hauteur de cour.
L’équité ne prescrit pas de décharger la CAMBTP des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de son intervention volontaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
ECARTE des débats les conclusions de la SCI Marraine et Y X en date du 29 novembre 2019 et la dernière pièce (deux photographies) visée au bordereau annexé aux conclusions de la SCI Marraine et Y X en date du 30 août 2019 ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, sauf en ce qui concerne les modalités de l’astreinte assortissant la condamnation de la SCI Marraine et Y X à démolir la partie de l’immeuble qu’elle a fait construire qui Z sur la propriété de la société Helena ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
FIXE à 250 € (deux cent cinquante euros) par jour le montant de l’astreinte, qui commencera à courir à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, et pendant une durée de six mois, au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution ;
Ajoutant au jugement déféré,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la CAMBTP en cause d’appel ;
REJETTE les demandes formées par la SCI Marraine et Y X et par la CAMBTP au titre de leurs frais non compris dans les dépens exposés à hauteur de cour ;
CONDAMNE la SCI Marraine et Y X à payer à la SCI Helena la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la SCI Marraine et Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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