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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 4 juil. 2018, n° 2018R00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018R00309 |
Texte intégral
RG : 2018R00309 VM Page: 1
AU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE Prononcée par mise à disposition au greffe Le 4 Juillet 2018
Référé numéro : 2018R00309 DEMANDEUR SAS IC GROUPE venant aux droits de SAS IMMO CONFORT […] Comparant par M. X mandataire DEFENDEUR M. Z Pierre Y […]
(Saint Sylvain D’Anjou) Comparant par Me Karine LEVESQUE 8 […]
Débats à l’audience publique du 21 Juin 2018, devant M. Z ROYER, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation en référé en date du 28 mars 2018, la SAS IC GROUPE venant aux droits de la SAS IMMO CONFORT assigne M. Z Y et nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa du NCPC (sic),
Vu les conditions générales de vente,
+ Renvoyer les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision, vu l’urgence,
+ Condamner M. Z Y à payer à la SAS IC GROUPE la somme en principal de € 21 500 (vingt et un mille cinq cent euros) ;
D
RG : 2018R00309 VM Page : 2
+ Dire que cette somme sera majorée des pénalités de retard au taux de 10% à compter du 25 mars 2017 conformément au taux directeur (Ref) semestriel de la Banque Centrale Européenne (BCE) ;
+ Lui rappeler que l’ordonnance de référé est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Le condamner à la somme de € mille cinq cent (1500) au titre de l’article 700 du NCPC ;
+ Le condamner aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
+
Par conclusions responsives, déposées à l’audience, M. Z Y nous demande de :
À TITRE PRINCIPAL
+ Constater la validité des courriers de rétractation du 27 février 2017 ;
+ Constater la nullité du crédit BNP PARIBAS PF exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
En conséquence,
1. Déclarer nul et non avenu le contrat de vente intervenu entre IC GROUPE (IMMO
CONFORT) et M. Z Y en date du 8 Février 2017 ;
2. Débouter IC GROUPE (IMMO CONFORT) de ses demandes ;
3. Ordonner à IC GROUPE (IMMO CONFORT) de procéder, à ses frais, à la dépose des
matériels et à la repose de la toiture d’origine de l’habitation de M. Y dans le
délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de € 150 par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
+ Constater l’irrégularité du formulaire détachable de rétractation sur le Bon de commande de JC GROUPE (IMMO CONFORT) ;
+ Constater la rédaction du bon de commande en violation des dispositions, d’ordre public, de l’article L.121-23 (ancien) du code de la consommation ;
+ Constater l’absence de la désignation de la marque et du type des matériels vendus en violation des dispositions d’ordre public des articles L.121-11s du code de la consommation ;
+ Constater l’irrégularité des travaux en l’absence de l’accord administratif préalable à l’exécution des travaux prévu par les article L. 422-1s, L. 423-1 et R. 422-1s du code de l’urbanisme ;
+ Constater l’absence du document original « Attestation de fin de travaux / Demande de décaissement des fonds » qui seul permettait au Prêteur de verser à son partenaire économique, la somme de € 21 500, en violation de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État ;
En conséquence,
4. Procéder à la vérification de l’originalité de la signature de M. Y sur le
document
« Attestation de fin de travaux / Demande de décaissement des fond » ;
5. Déclarer nul et non avenu le contrat de vente intervenu entre IC GROUPE (IMMO
CONFORT) et M. Z Y en date du 8 février 2017 ;
6. Dire que le Consommateur tiendra à la disposition de 1C GROUPE (IMMO CONFORT) les
matériels objets de la vente avec obligation pour cette dernière de remettre en état, à sa charge,
la toiture de l’immeuble ;
7. Condamner IC GROUPE (IMMO CONFORT) à procéder, à ses frais, à la dépose des
matériels et à la repose de la toiture d’origine de l’habitation de M. Y dans le
délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir (sic) et sous astreinte de €
150 par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
En tout état de cause
TT) > 2
RG : 2018R00309 VM Page : 3
8. Condamner IC GROUPE (IMMO CONFORT) à la somme de € 5 000 à titre de dommage- intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil (1240) ;
9. Condamner IC GROUPE (IMMO CONFORT) à verser à M. Y la somme de € 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le juge des référés renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs de l’Ordonnance.
SUR QUOI,
IC GROUPE venant aux droits de IMMO CONFORT fait valoir qu’elle a pour objet social, tous travaux d’installation, de prestations dans le domaine du froid, climatisation, électricité générale, tous travaux d’installation, de prestations dans le domaine de la couverture ; qu’à ce titre, des contacts se sont noués avec les consorts Y pour l’information sur les produits, la faisabilité technique, la commande, la livraison, l’installation et les démarches administratives auprès de ENEDIS en vue de revente totale de l’électricité produite et pour l’obtention du consuel ; que le bon de commande numéroté 2085 en date du 8 février 2017 mentionne clairement l’achat, la livraison et la pose de dix panneaux photovoltaïques de puissance cumulée 3 KW , le coffret ACIDC , un onduleur centralisé, les câbles et la connectique , un ballon thermodynamique de deux cent litres et un renfort charpente pour un prix HT de €
19 545,45 soit après ajout de la TVA la somme globale de € 21 500 ;
Et ajoute que ce bon de commande a été dument revêtu de la signature de M. Y précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé », ce dernier bénéficiant déjà d’une installation de nature équivalente visiblement installé par une société concurrente ; que cette vente était associée d’une proposition de contrat de crédit affecté avec BNP PARIBAS Personal Finance selon offre préalable de prêt de la même date du 8 février 2017 ;
Et conclut que M. Y décidant unilatéralement de procéder à l’annulation de son contrat de crédit, à envoyer en date du 25 février 2017 une lettre présentée comme rétractation de sa commande ; qu’il a décidé de demeurer ultérieurement dans la politique du plus parfait silence, ne répondant ni à l’établissement préteur de deniers suite à ses nombreux appels téléphoniques ni à IC GROUPE ; que par courrier RAR en date du 5 juillet 2017, IMMO CONFORT devait rappeler à M. Y ses obligations respectives, essayer de trouver un terrain d’entente amiable et lui rappeler son obligation à paiement de la somme susvisée ; que, sans résultat tangible, le défendeur manifestait son catégorique refus de tout dialogue et solution amiable de ce litige ;
M. Y oppose que le 8 février 2017, le même jour que le Bon de commande, le vendeur de IC GROUPE (IMMO CONFORT) soumettait à M. Y une offre de prêt de sa partenaire économique BNP PARIBAS PF (CETELEM) ; que le 24 février 2017, le Concluant a adressé une lettre AR à IC GROUPE (IMMO CONFORT) et à la société de crédit pour annulation des contrats ; que le dossier de contrat de crédit affecté a été annulé comme le confirme la lettre du service Consommateur de BNP PARIBAS PF(CETELEM) le 28 mars 2017 ;
RG : 2018R00309 VM Page : 4
Et conclut que, non seulement IC GROUPE (IMMO CONFORT) ne démontre en rien le caractère d’urgence de la procédure engagée, et, de plus fort, il existe un caractère sérieux à la contestation, tant sur la forme que sur le fond ; que le juge des référés se déclarera incompétent au motif de contestations sérieuses ;
Attendu alors que les contestations de M. Y, développées longuement dans ses écritures, portent sur l’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation qui n’auraient pas été respectées :
sur l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté,
sur la nullité du bon de commande,
sur la rédaction du bon de commande en violation des dispositions d’ordre public de Particle L. 121-23 (ancien) du code de la consommation,
sur l’irrégularité du formulaire détachable de rétractation,
sur l’obligation à peine d’irrégularité de détenir l’accord administratif préalable à l’exécution des travaux prévu par les articles L. 422-1 et suivants, L. 423-1 et R. 422-1 et suivants du code de l’urbanisme et enfin,
sur l’absence du document original de l’attestation de fin de travaux/demandes de décaissement des fonds, la signature de M. Y étant contestée ;
[…]
Y
Qu’il s’infère que les contestations importantes de droit et de fait font que la complexité de ce litige et de ses conséquences, notamment sur la conformité du bon de commande au regard du code de la consommation sur le démarchage qui pourrait être affecté d’une clause de nullité, ne permet pas au juge de l’évident et de l’incontestable d’apprécier le bien fondé de la demande qui lui est soumise et de faire application de l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, nous dirons que les demandes et les éléments fournis excluent la compétence du juge des référés et justifient une discussion devant la juridiction du fond ; qu’il n’y a lieu à référé ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du CPC et des dépens
Attendu que IC GROUPE venant aux droits de IMMO CONFORT qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ; que l’équité commande de mettre aussi à sa charge les frais irrépétibles que nous estimerons à la somme de € 2 000, déboutant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS Nous président,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ;
Condamnons la SAS IC GROUPE venant aux droits de IMMO CONFORT à payer la somme de € 2 000 à M. Z Y au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 45,06 Euros, dont TVA . 7,51
Euros. *)
RG : 2018R00309 VM Page:5
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Z ROYER, Président par délégation, et par Mme Valérie MOUSSAOUTI, Greffier.
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