Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 18 juin 2018, n° 2016002652

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Sur la décision

Texte intégral

NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 002652

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC

JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 18 JUIN 2018

DEMANDEUR (S) : Société AXE (SAS) Campus Ker […]

[…] (S) : Société IGC AD (SAS)

[…]

REPRESENTANT (S) : Maître DARDY Avocat membre de la SELARL LRDL (SAINT BRIEUC)

[…]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT PRESIDENT : Monsieur R AE AF : Monsieur L M

Monsieur AG-AH AI

GREFFIER : Maître Jacques PATY

[…]

EMOLUMENTS DU GREFFE : 77,08 DONT TVA : 12,85

[…]

À

ENTRE :

La Société AXE venant aux droits de la Société AC AD, suivant fusion absorption, société par actions simplifiées inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 429 489 966, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX Avocats 9, rue de la Monnaie – […], son mandataire verbal DEMANDERESSE

La Société IGC AD, Société par Actions Simplifiées au capital de 5.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 814 627 105, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître DARDY Avocat membre de la SELARL LRDL Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal DEFENDERESSE

Par exploit de la SCP RIO-MORFOISSE-GUEVEL Huissiers de Justice associés à LAMBALLE en date du VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SELZE, la Société AXE venant aux droits de la Société AC AD dont le siège social est […] a fait donner assignation à la Société IGC AD dont le siège social est sis […], à comparaître le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :

Vu les pièces produites aux débats, Vu les dispositions des articles 1382 du Code civil,

N CONSTATER les actes de concurrence déloyale et parasitaire de la Société IGC AD à l’encontre de la Société AXE venant aux droits de la Société AC AD,

En conséquence,

N CONDAMNER la Société IGC AD à indemniser la Société AXE de ses entiers préjudices,

N O, avant dire droit, la production par la Société IGC AD, et ce sous astreinte financière de 500 € par jour de retard, l’intégralité des devis et factures établies pour l’année 2015 et 2016,

N O à la Société IGC AD et à ses associés de respecter et de faire respecter par ses éventuels salariés, l’obligation de loyauté imposée par son statut d’ancien salarié et ancien gérant et associé de la société et, en conséquence, cesser tous agissements de détournements de clientèle et de concurrence déloyale, au préjudice de la Société AXE venant aux droits de la Société AC AD, et ce, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée, à compter de la délivrance de l’assignation,

N CONDAMNER la Société IGC AD à verser à la Société AXE la somme de 75.000 €, en réparation du préjudice commercial subi.

N CONDAMNER la Société IGC AD à verser à la Société AXE la somme de 11.292 €, en réparation de la perte du contrat BAGLIONE.

N O l’exécution provisoire du Jugement à intervenir,

N CONDAMNER la Société IGC AD à verser à la Société AXE la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

N CONDAMNER la Société IGC AD aux entiers dépens.

ATTENDU que le Tribunal de céans a rendu UN […]

DROIT LE 6 MARS 2017 concernant un incident de communication de pièces, l’affaire a été renvoyée devant le Juge Chargé d’Instruire l’ Affaire.

L’affaire a été appelée à l’Audience du 23 AVRIL 2018 où siégeaient Monsieur AE Juge faisant fonction de Président, Messieurs M & AI AF assistés de Maître Jacques PATY Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La Société AC AD avait pour domaine d’activités l’établissement des dossiers d’installations classées ainsi que la réalisation d’études techniques, expertises et missions d’AMO en matière de

[…]

pollutions, d’assainissement ou de traitement des déchets, ainsi que les mesures sur site (air, eau, bruit).

Elle intervenait particulièrement dans le secteur des carrières.

En 2004, la Société GEOAMOR AD était alors constituée par 3 associés cogérants à savoir Monsieur AG-AJ X, Monsieur R E, et Monsieur Gabriel PLIHON.

En date du 30 septembre 2009, par acte de cession, Messieurs X, E et PLIHON ont cédé à la SARL OCTOPUS, représentée par Madame Y et Monsieur Z, associés cogérants, tous deux anciens salariés, l’intégralité de leurs parts sociales de la Société AC AD.

En septembre 2014, la Société AC AD a été reprise par le groupe AXE, dont Monsieur D est le président.

À cette date, la situation de l’entreprise était particulièrement dégradée avec :

74,475 € de dettes auprès des fournisseurs. ;

Soit un passif de 283.915 €.

En octobre 2014, un plan de licenciement a été mis en en place au sein de la Société AC AD dont le coût s’est élevé à la somme de 93.000 €.

Parmi ces licenciements est intervenu celui de Madame P E, fille de l’ancien gérant, Monsieur R E.

En date du 6 octobre 2014 par lettre recommandée avec avis de réception Monsieur A adressait à Monsieur B un avenant à son contrat de travail, en justifiant ces nouvelles conditions par des difficultés économiques importantes datant de plusieurs années.

En date du 12 octobre 2014, en réponse par lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur C informait qu’il refusait cet avenant.

En date du 30 novembre 2014, Monsieur B par lettre recommandée avec avis de réception, a présenté sa démission avec effet au 31 janvier 2015, créant son auto entreprise.

En date du 19 février 2015, par lettre recommandée, le conseil de la Société AC AD a mis en demeure Monsieur Q B, au regard de son prétendu comportement et de sa prétendue volonté de s’accaparer la clientèle de la Société AC AD.

Ainsi, 1l lui était indiqué : « J’interviens auprès de vous en ma qualité de conseil de la société AC AD. Vous avez démissionné de cette entreprise, le 30 octobre 2014, avec effet au 31 janvier 2015. Vous exerciez le poste salarié de géologue. En conséquence, vous ne disposiez d’aucun droit sur la clientèle de la société AC. Or, avant même votre départ effectif, il a pu être constaté une volonté clairement affichée, de votre part, de vous approprier la clientèle de la société AC.

À

Mr D, gérant, vous a déjà rappelé verbalement, à ce titre, que la mise à disposition du fichier clients dans le cadre de vos prérogatives de salarié ne vous donnait absolument pas le droit de l’utiliser aujourd’hui à votre seul profit, dans le cadre de votre nouvelle activité. La société AC AD rachetée dans des conditions économiques très dégradées avec un passif important à résorber, n’acceptera pas de se voir piller sa clientèle.

La présente lettre vaut donc lettre de mise en demeure d’avoir à respecter vos obligations à l’égard de votre ancienne entreprise. La société AC AD sera donc particulièrement vigilante à l’égard de vos agissements et toute action déloyale, ou détournement de clientèle ou de fichiers donnera lieu à l’engagement de procédure judiciaire à votre encontre, aux fins de Jaire cesser ces actes et obtenir une juste indemnisation des préjudices subis.

Vous pouvez me répondre directement ou par l’intermédiaire de votre

conseil habituel. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués. »

En date du 5 mars 2015, par lettre recommandée, Mr B indiquait en réponse : «. Vous m’expliquez que je ne dispose « d’aucun droit sur la clientèle AC » et que votre cliente sera vigilante sur le comportement que j adopterai à son égard dans le cadre de mes futures activités.

Ce propos, qui consiste à m’imputer des comportements et/ou arrière- pensées dans le dessein de m’impressionner pour entraver ma liberté d 'industrie, consiste de pures allégations sans fondement ni preuve.

Tout d’abord, je vous rappelle que je ne suis lié vis-à-vis de la société AC par aucune clause de non concurrence. Je ne Jais que répondre aux demandes de devis que je reçois aujourd’hui, y compris ventant de clients travaillant avec AC, et rien ne me l’interdit.

A cet égard, je précise que AC travaille sur un marché de niche (exploitants de l’industrie minérale en Particulier), au nombre de clients potentiels limités. Selon les principes de la liberté de commerce et de | 'industrie, la clientèle que constituent ces exploitants est non captive et ces entreprises sont libres de faire appel à tout autre prestataire de services que AC.

Cela est si vrai que vous devez savoir que la société AC m’a demandé de travailler en sous-traitance de deux dossiers de la société ORBELLO GRAULATS. Cette demande témoigne du fait que la société AC est Parfaitement informée du périmètre de mon activité, qu’elle n’y voit pas d’inconvénient et qu’elle ne me considère pas comme un concurrent agissant déloyalement (sinon pourquoi me faire travailler sur des dossiers de 2 de ses clients ?!)

Enfin vous précisez « qu’avant même votre départ effectif, il a pu être

constaté une volonté clairement affichée, de votre part, de vous approprier la clientèle de la société AC ».

Je tiens à vous certifier que je n’ai affiché aucune volonté de nuire à la société AC le temps de mon exercice au sein de celle-ci. J’ai finalisé les dossiers qui m’incombaient, effectué des passages de relais avec les collègues, mené à bien mes missions. Je n’ai à aucun moment affiché de volonté de m’approprier la clientèle.

Dans le cadre de mes activités actuelles, je respecterai strictement les principes régissant la liberté du commerce et de l’industrie en rappelant que la

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clientèle n’est pas captive de sorte qu’elle n’appartient pas à la société AC, notamment en veillant à n''effectuer aucun acte de concurrence déloyale.

Je tiens donc à vous rassurer sur ma vigilance quant au respect de mes agissements vis-à-vis de la société AC, notamment en veillant à n’effectuer aucun acte de concurrence déloyale

J’espère que de son côté, la société AC respectera le parallélisme des formes en ne procédant à aucun acte déloyal à mon égard. Je compte sur vous pour faire le porte-parole auprès d’elle de cette légitime requête. …».

En date du 16 novembre 2015, Monsieur B a créé avec Monsieur R E ancien gérant associé de la Société AC, la Société IGC AD.

Monsieur B, gérant, détenant 80 % des actions et Monsieur E, 20 % des actions de la société IGC AD.

En date du 15 octobre 2015 par lettre Madame F, chargée d’affaires et d’études ICPE a fait part de sa démission, prenant effet au 17 décembre 2015.

En janvier 2016, Madame G a rejoint la société IGC AD.

En date du 31 décembre 2015 suivant décision de l’Assemblée générale extraordinaire, compte tenu de la situation très dégradée de la Société AC AD, une fusion absorption entre cette société et la SAS AXE a été réalisée.

En date du 8 février 2016, par exploit, la Société AC AD a assigné la Société IGC AD par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC pour obtenir sa condamnation à l’indemniser au titre des actes qu’elle qualifie d’actes de concurrence déloyale.

Au cours de la mise en état de cette instance, la Société IGC AD a constaté que la Société AC AD n’avait aucune qualité à agir à la date où elle a délivré son assignation puisqu’elle a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société AXE et qu’elle a été radiée du registre du commerce à compter du 28 janvier 2016.

Pour tenter de régulariser la situation, la société AXE est intervenue volontairement à l’instance.

En date du 29 juin 2016, les sociétés AC AD et AXE ont délivré une nouvelle assignation, laquelle a fait l’objet d’une inscription au rôle du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC sous le n° 2016/002652.

Dans le cadre de cette instance parallèle, la Société AXE qui avait sollicité la jonction avec l’instance n° 2016/000923 et sollicité avant dire droit la production de l’ensemble des devis effectués et factures de la Société IGC AD pour les années 2015 et 2016 a été déboutée de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; et condamnée à produire copies des bilans 2013 et 2014 de la Société AC AD.

Avant dire droit, l’instance a été renvoyée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.

Au cours de la mise en état, la Société AXE venant au droit de la Société AC AD s’est montrée incapable de produire les bilans 2013 et 2014 de la Société AC AD.

C’est en l’état que l’affaire a été plaidée en date du 23 avril 2018.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À JETE VENANT )ROITS DE LA JIETE RM AD demande dans ses dernières conclusions au Tribunal de :

Vu les pièces produites aux débats, Vu les dispositions des articles 1382 du Code civil, Déclarer irrecevables les attestations et témoignages produits par la

Société IGC AD, comme non conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de Procédure Civile,

Constater les actes de concurrence déloyale et parasitaire de la Société IGC AD à l’encontre de la Société AXE venant aux droits de la Société AC AD.

En conséquence, Condamner la Société IGC ENVIRONNMENT à indemniser la Société AXE de ses entiers préjudices,

O, avant dire droit, la production par la Société IGC AD, et ce sous astreinte financière de 500 € par jour de retard, l’intégralité des devis et factures établies pour l’année 2015 et 2016,

O à la Société IGC AD et à ses associés de respecter et de faire respecter par ses éventuels salariés, l’obligation de loyauté imposée par son statut d’ancien salarié et ancien gérant et associé de la société,

En conséquence,

Cesser tous agissements de détournements de clientèle et de concurrence déloyale, au préjudice de la Société AXE venant aux droits de la Société AC AD.

Et ce, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée, à compter de la délivrance de l’assignation,

Condamner la Société IGC AD à verser à la Société AXE la somme de 75.000 € en réparation du préjudice commercial subi,

Condamner la Société IGC AD à verser à la Société AXE la somme de 11 292 € en réparation de la perte du contrat BAGLIONE,

Débouter la Société IGC AD de sa demande reconventionnelle et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

O l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner la Société IGC AD à verser à la Société AXE la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la Société IGC ENVIRONNMENT aux entiers dépens.

La Société AXE fait valoir LES ARGUMENTS SUIVANTS :

Sur l’existence d’une concurrence déloyale et parasitaire mise en place par la Société IGC AD : 1- En droit : L’action en concurrence déloyale permet de sanctionner des actes contraires à la loyauté commerciale. L’action en concurrence déloyale fondée sur les dispositions de l’article 1382, permet à son titulaire de faire sanctionner civilement certains manquements à l’exercice loyal du commerce. Constitue un acte de concurrence déloyale "rout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale et doivent notamment être interdits tous faits quelconques de nature à créer une confusion Par n’importe quel moyen avec les produits ou l’activité commerciale de concurrents» (CA Paris, 4e ch., sect. À, 20 nov. 2006 : PIBD 2006, n° 843, III, p. 39). Comme le souligne le Professeur M. H, « On doit admettre qu’il y a concurrence déloyale de la part de ceux qui, s’affranchissant de ces réglementations et prohibitions, se placent ainsi, vis-à-vis de leurs concurrents qui les respectent, dans une situation anormalement favorable » (J. H. n°153). La définition de l’acte de concurrence déloyale est ainsi donnée par référence à la rupture d’égalité. Il ressort de la jurisprudence en la matière que sont constitutifs d’acte de concurrence déloyale : > le détournement de listes ou de fichiers ainsi que le détournement de commandes réalisés en utilisant des manœuvres (Cass. Com. 9 novembre 1987, Dalloz 1988),

2- En fait :

La société IGC ENVIRONNMENT a été constituée, en novembre 2015, par un ancien salarié, Monsieur B, et un ancien dirigeant de la société AC AD, Monsieur E.

En l’espèce, La société AXE venant aux droits de la société AC AD est d’autant plus fondée à intenter une action en concurrence déloyale contre la société IGC ENVIRONNMENT, créée par les anciens salariés et gérant de l’entreprise rachetée, qu’elle a pu constater, que la volonté de Monsieur B de s’accaparer la clientèle a toujours été affirmée (A) que la situation économique de la société AC AD la fragilise (B), qu’il existe un usage des données et fichiers de l’entreprise (C), que la société déloyale se récréée avec le personnel de AC (D) et un détournement de sa clientèle avec dénigrement (E).

8 +

ee

À – Sur la volonté de s’accaparer la clientèle et de mettre à mort la Société AC :

Il importe de mettre en exergue l’attitude de Monsieur B dans cette affaire.

Comme il a été ci-dessus exposé, Monsieur B a eu des velléités, dès 2012, de s’accaparer la clientèle.

Monsieur B, a ainsi proposé à Madame I, autre salariée, de s’associer aux fins de reprendre la clientèle dès que la société aura fait l’objet d’un dépôt de bilan ; Madame I a refusé.

À partir de la reprise de la Société AC AD par le groupe AXE, Monsieur B n’a eu de cesse de vouloir rompre son contrat de travail, instaurant une ambiance délétère dans l’entreprise.

Au cours d’une réunion chez un client (BAGLIONE) pour un dossier en cours, Monsieur B a même annoncé qu’il montait sa propre structure ! … Monsieur B a été informé, dès le 19 février 2015, de son devoir de loyauté et du fait que la Société AC AD serait particulièrement vigilante sur d’éventuels détournements de clientèle.

Cette volonté de piller la clientèle est une fois encore démontrée, lorsqu’il apparait que Monsieur B va précisément s’associer avec Monsieur R E, ancien dirigeant de la Société AC AD, âgé de 68 ans et pourtant à la retraite.

Monsieur E, qui a vendu sa société, recrée ainsi une entreprise concurrente ! On ne peut que s’étonner du retour aux affaires de Monsieur E, après plus de 7 années d’inactivités sauf à bien comprendre que Monsieur E, dont la propre fille a été licenciée suite au plan social, ce qu’il n’a pas été accepté, n’est animé que par la volonté de nuire à la Société AC AD.

Cette attitude est confirmée et démontrée par le mail de Monsieur T Z, également ancien gérant qui indique précisément : « Effectivement U V m’a rapporté un soir que lors d’une conversation avec R E, celui-ci aurait dit qu’il n’avait qu’une envie, celle de nous faire couler. ».

Les choses sont au moins parfaitement claires ! Monsieur E va même plus loin car il indiquait, avant même la fusion absorption, aux clients de la Société AC AD que la Société AC n’existe plus !!!

Monsieur E va ainsi même au-delà du dénigrement puisqu’il affirme ainsi que la société n’existe plus, qu’il y a eu beaucoup de départs de salariés, avec un effet dévastateur auprès des clients qui auraient eu envie de travailler avec la Société AC.

Comment peut-on imaginer qu’un client va encore confier une mission à la société AC lorsqu’on apprend parallèlement, de la bouche même de son ancien dirigeant, qu’elle n’existe plus, qu’il y a eu beaucoup de départs de salariés, bref qu’elle va disparaitre.

C’est là encore, la meiïlleure façon de récupérer son ancienne clientèle, en pillant la société que vous avez pourtant revendue. …

De tels propos dénigrants et mensongers ne peuvent être que sanctionnés.

B) Sur la situation de la société :

À titre liminaire, le Tribunal ne pourra qu’écarter des débats et déclarer irrecevables les attestations et témoignages d’anciens salariés, produits par la

[…]

Société IGC AD, des lors qu’ils ne comportent pas les mentions et justificatifs imposés par l’article 202 du Code de Procédure Civile.

La Société AC AD a été reprise en septembre 2014, deux semaines avant un dépôt de bilan inéluctable.

À cette date, la situation de l’entreprise était ainsi particulièrement dégradée avec :

. 130.767 € de dettes sociales et fiscales à rembourser sur 21 mois

. 74,475 € de dettes auprès des fournisseurs

. 78.670 € d’emprunt bancaire auprès du Crédit Agricole 44

Soit un passif de 283.915 €

Un plan social a dû être mis en place dès le mois d’octobre pour un coût de 93.000 €.

Ainsi, le passif et le plan social ont d’ores et déjà coûté la somme de 376.915 €.

A aucun moment, Monsieur B ou Monsieur E n’ont formulé une offre de reprise et pour cause… En réalité, la Société IGC AD, au mépris du principe de loyauté commerciale, tente abusivement d’obtenir un portefeuille client, sans débourser le moindre centime.

Pour tenter d’échapper à toute responsabilité, la Société IGC AD conclu que « les difficultés financières sont donc connues depuis plusieurs années et en tout état de cause bien avant que M. B créée son entreprise ».

Or, c’est précisément ce qui est reproché à la Société IGC AD, qui feint de ne pas comprendre que la Société AXE a racheté et comblé tout le passif. …

La Société AXE a eu à cœur de payer les dettes existantes lors de son achat (URSSAFF-arriérés charges sociales et fiscales – les fournisseurs – les emprunts bancaires) soit près de 300.000 €.

Tous les salaires ont été réglés et la société a pu être sauvée du dépôt de bilan.

La contrepartie, ne peut pas être le pillage de la clientèle par un ancien salarié !

Cette attitude déloyale a un coût élevé pour la Société AC AD, outre un risque social (la Société AC AD emploie 13 salariés).

Tout est orchestré pour que la société « coule » selon les propres termes de Monsieur E.

Monsieur B et la Société IGC AD espèrent ainsi le dépôt de bilan, qui leur offrirait, sans frais, l’intégralité de la clientèle… De tels agissements ne peuvent être permis.

Le Tribunal sera parfaitement conscient de l’importance de sa décision sur le plan économique et des emplois pour la Société AC AD absorbée par la SAS AXE.

C) Sur l’usage du fichier clients :

Si la jurisprudence a établi que l’ancien salarié peut utiliser les connaissances acquises dans sa précédente entreprise, il ne peut en aucun cas détourner les listes ou fichiers de l’entreprise (CA Aix en Provence 14 mars 2013).

[…]

La création par un salarié de son entreprise pendant la période de préavis et le démarchage de la clientèle grâce aux fichiers de l’entreprise, est considéré comme un détournement de clientèle condamnable (CA Paris 4 ch. B, 4 mars 1993 : JCPE E 1993 PAN 768).

Or, tel est le cas en l’espèce.

Il faut bien percevoir que l’activité de la société AC AD s’exerce sur un marché de niche (carrières). Monsieur B reconnait lui-même, dans sa lettre recommandée du 5 mars 2015, que la Société AC AD intervient sur un marché de niche (exploitants de l’industrie minérale).

La société IGC AD le sait parfaitement, rappelant elle- même dans ses conclusions que Monsieur R E avait même été tenu à une clause de non concurrence pour une durée de 5 ans, dans le cadre de la cession qu’il avait faite, laquelle a pris fin en juin 2014.

Peut-on dès lors admettre que la Société IGC AD pille allégrement la clientèle, après avoir admis que son dirigeant avait accepté une clause de non concurrence précisément en raison du secteur d’activités…

Or, la Société IGC AD démarche exclusivement la liste des 101 carrières concernant une quarantaine de groupes, de la Société AC AD.

Madame I a été informée par trois clients successifs de la Société AC qu’ils avaient été démarchés par la Société IGC AD.

La Société IGC AD ne peut ainsi utiliser abusivement le fichier client.

Pour preuve encore, le mail de bonne année adressée par la Société IGC AD à tous les clients de la Société AC AD, les remerciant de leur confiance !

Quelle confiance peut exister alors que la Société IGC AD n’a que quelles semaines d’activités et n’a donc pas travaillé avec tous ses clients.

La confiance c’est celle tissée entre la Société AC ENVIRONEMMENT et ses clients depuis des années, et que la Société IGC AD détourne abusivement…

Cette réalité n’est même pas réfutée par la Société IGC AD, dans ses conclusions, laquelle considère que l’envoi d’une simple carte de vœux ne constitue en aucun cas un démarchage.….,

Pourtant quand il ne s’agit pas de votre clientèle, c’est bien un démarchage.

Quand il s’agit de la clientèle de votre ancienne société, c’est un acte de concurrence déloyale.

Pour tenter de s’exonérer de toute responsabilité, Monsieur B ose même prétendre que sa lettre recommandée du 5 mars 2015 vient démonter qu’il «avait mené à bien ses missions sans aucune volonté de nuire ».

Il appuie également sa démonstration sur des mails qu’il a adressé aux clients de la Société GEOARAMOR, dans le mois précédant son départ.

Or, la réalité est tout autre.

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Le Tribunal ne manquera pas de constater que :

— d’une part, que Monsieur B « oublie » que son courrier du 5 mars 2015 n’est qu’une réponse à l’avertissement de la Société AC du 19 février 2015.

— d’autre part, que les mails adressés par Monsieur B aux clients de la société AC comportent la mention du départ de Monsieur B, de son expérience et de son numéro de portable.

Effectivement, la clientèle est ainsi parfaitement informée !

La stratégie d’IGC AD est parfaitement rodée, puisqu’elle se manifeste ainsi auprès de tous les clients de la Société AC, en faisant croire que les salariés sont partis (pour preuve Madame F…), que la société disparait… mais qu’IGC AD est bien présente, avec le même personnel et les mêmes compétences pour réaliser, à sa place, les études.

La déstabilisation est savamment orchestrée étant rappelée que leur cible est uniquement les clients de la Société AC AD !…

D) Sur le débauchage de salarié et la reconstitution de l’équipe de AC :

Il n’échappera pas au Tribunal que la société IGC EVIRONNEMENT reconstitue, en réalité, l’équipe de AC AD, débauchant même la chargée d’affaires et d’études ICPE, Mme F.

Celle-ci a rejoint IGC AD dès janvier 2016.

De même, Monsieur B ancien salarié va précisément s’associer avec Monsieur R E, ancien dirigeant de la Société AC AD et débaucher une salariée en poste ! Par ce débauchage, la manœuvre consiste à priver la Société AC AD de sa chargée d’affaires et donc, de l’affaiblir davantage.

Bien plus encore, l’ancienne salariée est la plus à même à reprendre contact et démarcher son ancienne clientèle, d’il y a quelques semaines, et ce, sur la base du fichier clients détourné.

De telles pratiques ne peuvent être admises.

Il faut bien comprendre que Monsieur B et Madame F représentent à eux deux plus de 50 % du portefeuille carrières de la Société AC AD.

Il est ainsi plus aisé de commencer l’activité avec le portefeuille clients de la Société AC AD, et ce, particulièrement lorsque l’on part avec tous les fonds de dossiers.

On évite ainsi la perte de temps lié au démarchage d’une nouvelle clientèle et la facturation est immédiate

Là encore, la rupture d’égalité et la déloyauté sont établies.

Le Tribunal relèvera bien que la Société IGC AD n’a mis en œuvre aucune recherche de poste sur les réseaux ou via des professionnels.

La stratégie n’est pas de déposer une offre d’emploi ou de débaucher des salariés, des spécialistes, chez d’autres concurrents comme GEOPLUS, GEOSTOCK ou INNOVADIA.

La Société IGC AD est loin de tout cela car sa cible est la Société AC et il faut donc débaucher la salariée, chargée d’affaires qui viendra, avec encore davantage de dossiers des anciens clients.

[…]

E) Sur le détournement de clientèle :

La jurisprudence a rappelé que devait être sanctionné le détournement de commandes notamment celles effectuées au profit d’une société nouvellement créée par d’anciens salariés de la société victime des détournements (Voir en ce sens Cassation 28 avril 1980 ; bull. civ.1980, IV, n°166 – CA Paris 20 mars 1987…).

Tel est, là encore, manifestement le cas en l’espèce.

Comme il est démontré par les pièces produites aux débats, la Société BAGLIONE avait accepté la proposition commerciale de la Société AC AD, le 18 novembre 2015, pour un montant de 11.292 € TTC.

Or, suite au démarchage de la Société IGC AD, la Société BAGLIONE a rappelé la société AC AD pour indiquer qu’elle ne donnerait pas suite et travaillerait avec Monsieur B de la Société IGC AD.

Cette affaire a été perdue, en application de la stratégie particulièrement déloyale mise en place par la Société IGC AD, à savoir couler l’entreprise (Pillage de la clientèle, Pillage des salariés, Pillage des fonds de dossiers, propos dénigrants, la société n’existe plus.) !

Tel un parasite, la Société IGC AD se prévaut de la renommée, du savoir-faire, de l’expérience compte tenu de son ancienneté de la Société AC, en explicitant pour Monsieur B son travail en son sein pendant près de 10 ans, pour ensuite piller la clientèle, la vider de toute sa substance, faire croire que la société va disparaitre, sans payer le moindre centime.…

Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la société AXE venant aux droits de la Société AC AD est parfaitement fondée à engager la responsabilité de la Société IGC AD pour concurrence déloyale et parasitisme.

Cette dernière sera donc condamnée, à ce titre, à indemniser la Société AXE de ses entiers préjudices.

Sur les préjudices :

Ces agissements sont fortement préjudiciables avec un risque important pour la survie de la Société AXE venant aux droits de la Société AC AD.

1) Avant dire droit, sur la production des devis et factures 2015 et 2016 :

Il y a lieu dès lors d’O, avant dire droit, la production par la Société IGC AD, et ce, sous astreinte financière, de l’intégralité des devis et factures établies pour l’année 2015 et 2016.

Ces éléments permettront de prendre encore davantage connaissance de l’étendue de la captation et des détournements de la clientèle.

Pour s’opposer à cette demande, la Société IGC AD soutient abusivement que cette demande de production de pièces serait désormais irrecevable comme ayant déjà été tranchée par une décision définitive à savoir le jugement du 6 mars 2017.

Cet argument sera rejeté.

Il s’agissait d’un jugement avant dire droit.

Le Tribunal a lui-même précisé : « attendu que le tribunal de céans estime que la demande est actuellement prématurée, en ordonnant à la société IGC AD de produire ces devis et factures sans même qu’ait été statué au préalable sur une faute qui lui serait imputable reviendrait à violer son droit au secret des affaires ».

La société AXE venant aux droits de la Société AC AD est donc parfaitement recevable en cette demande.

Le Tribunal relèvera que cette demande est particulièrement justifiée dès lors que la Société IGC AD ne produit aux débats aucun élément sur sa situation financière et comptable.

Elle ne produit aucun bilan.

La demanderesse n’a aucun moyen d’y avoir accès, étant observé que la Société IGC AD a déposé ses comptes avec une déclaration de confidentialité.

Si la Société IGC AD n’avait aucun élément à se reprocher quant au détournement de clientèle, elle ne manquerait pas de produire ses factures et son bilan.

Il n’en est rien et pour cause.

2) Sur le préjudice pour la perte du contrat BAGLIONE :

La société AC AD aurait dû accomplir la prestation relative à la carrière de Guélaintain (Société BAGLIONE) pour un montant de 11 292 € TTC.

La perte de cette commande a donc entrainé un préjudice qui peut être évaluée à ce montant.

La société IGC AD sera donc condamnée à lui verser la somme de 11.292 €.

La société IGC AD conclu à l’irrecevabilité de cette demande au motif que la société BAGLIONE ne serait pas à la procédure.

Cet argument ne manque pas de surprendre.

En effet, la faute reposant sur une concurrence déloyale n’est pas reprochée à la société BAGLIONE mais bien à la société IGC AD.

Le Tribunal relèvera d’ailleurs que, dans ces conclusions, la société IGC AD ne mentionne pas qu’elle n’aurait pas fait cette mission !

Il est donc reconnu, faute de dénégation, que la société IGC AD a bien réalisé cette mission avec un client régulier et récurrent de la société AC AD.

Le préjudice est incontestable.

3) Sur le préjudice commercial :

En l’espèce, l’ancien salarié et l’ancien gérant ne font que piller le fichier client de la Société AC AD.

Le comportement de la Société IGC AD ampute indiscutablement et inexorablement le retour sur investissement du groupe AXE et les efforts entrepris pour sauver la société du dépôt de bilan, et conserver un maximum de salariés.

La Société AXE venant aux droits de la Société AC AD risque vite de se retrouver vidée de sa substance commerciale.

14

J

Le but est clairement affirmé par Monsieur E.

La Société AXE venant aux droits de la Société AC AD a déjà constaté la perte de prestations récurrentes de suivis environnementaux comme pour l’eau, les poussières.

Ainsi, c’est du chiffre d’affaires, récurrent chaque année, qui est perdu au bénéfice d’IGC AD.

Alors qu’elle s’était occupée en 2015 de ces affaires, la Société AC les a perdus en 2016 :

— SC FREHEL site de Routin : 6.617 €

— SC FREHEL site des Vaux : 1.085 €

— OGL, Site de Vritz : 6.639 €

— SA Carrières Rault, Site de Plérin : 1.140 €

— SA Carrières Rault, Site de Tréméven : 1.540 €

— EIFFAGE TP, Campagnes Poussières Plaquettes : 14.153 €

— SRTP LAMBALLE : 5.184 €

Soit pour ces seules affaires : 36.538 €

La perte de chiffre d’affaires pour la Société AC a été brutale et est parfaitement établie : l’expert-comptable atteste ainsi des chiffres d’affaires réalisés :

—  2015 : 665.337 € HT

—  2016 : 477.102 € HT soit une baisse de 28 %

—  2017 : 429.407 € HT soit une baisse de 35,4 % par rapport à 2015 !

Il importe de souligner qu’à aucun moment la Société 1GC AD ne vient contester, dans ses conclusions, ne pas travailler pour la clientèle de AC.

La survie de l’entreprise dépend donc de la fin de ces agissements déloyaux et de la décision qui sera rendue par la juridiction.

La Société IGC ENVIRONNMENT sera donc condamnée à lui verser la somme de 75.000 €, en réparation du préjudice commercial subi.

Sur la demande reconventionnelle de la Société IGC AD :

La Société IGC AD sollicite la condamnation de la Société AXE à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts. Au regard des éléments ci-dessus exposés, cette demande ne pourra qu’être rejetée.

Ü y a aura lieu d’O l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire et ce, aux fins d’empêcher tout appel dilatoire, compte tenu du caractère incontestable de la concurrence déloyale et de l’urgence à la faire cesser.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société AXE les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. La Société IGC AD sera condamnée à lui verser la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La_SOCIETE 1GC AD demande dans ses dernières

conclusions de : Vu l’article 1351 du Code civil,

15

Déclarer irrecevable la Société AXE en sa demande de production forcée de pièce en ce qu’elle porte atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 mars 2017,

Vu l’article 32 du Code de procédure civile,

Déclarer irrecevable la Société AXE en sa demande de condamnation de la Société IGC AD portant sur la perte du contrat BAGLIONE en ce que sa demande a trait à un contrat qui a été annulé par une société qui n’est pas présente au litige,

Vu l’article 1382 du Code civil, dans sa numérotation et rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016,

Dire et juger que la Société AXE ne fait pas la preuve d’une faute qui s’inscrit dans un lien de causalité avec un préjudice non établi,

La Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement,

Condamner la Société AXE à payer à la Société IGC AD la somme de 20.000 € à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

Condamner la Société AXE à payer à la Société IGC AD la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la Société AXE aux entiers dépens,

O l’exécution provisoire du chef des condamnations prononcées au bénéfice de la Société IGC AD.

Pour résister, la Société IGC AD fait valoir LES ARGUMENTS SUIVANTS :

Sur l’irrecevabilité de la demande relative à la procédure sous astreinte des devis et factures établis par la société UGC AD pour les années 2015 et 2016 :

Cette demande est irrecevable en ce qu’elle porte atteinte à l’autorité et la force de la chose jugée, attachée au jugement définitif rendu par le tribunal de céans contradictoirement et en premier ressort en date du 6 mars 2017, dans lequel la société AXE a été déboutée de sa demande.

De plus la production sous astreinte des devis et factures établis par la société IGC AD porterait atteinte au secret des affaires.

Pour clore le débat sans réel objet, la société IGC AD produit aux débats ses bilans à l’exercice clos au 30 septembre 2016 et au 30 septembre 2017.

Sur _l’irrecevabilité de la demande dirigée contre la société IGC AD en réparation d’un préjudice lié à la perte du contrat BAGLIONE :

Force est de constater que la société AXE ne produit aucune pièce de nature à prouver que la société IGC AD aurait manœuvré pour s’approprier la commande de la société BAGLIONE.

Il appartient à la société AXE si elle le juge nécessaire, de régler ce litige directement avec la société BAGLIONE.

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Il importe de noter au demeurant que le préjudice de la société AXE ne peut correspondre au montant de la commande mais uniquement à la perte de sa marge bénéficiaire sur ce marché.

En l’état, la demande est irrecevable comme étant dirigée contre une société étrangère à l’annulation de la commande, l’irrecevabilité sera prononcée au visa de l’article 32 du Code de procédure civile.

La société AXE ne fait pas la preuve que ce client aurait été détourné. Elle ne décrit pas le moyen déloyal qui aurait permis ce détournement.

Sur l’absence d’éléments constitutifs de la concurrence déloyale :

1- Sur la régularité des attestations et témoignages produits par la société 1GC AD :

Pour clore une polémique stérile ces attestations établies conformément aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile sont à nouveau produits.

Par pure parallélisme des formes, on aurait aimé que la société AXE respecte le même dispositif de l’article 202 du CPC lorsqu’elle fait attester Madame I.

2- Sur l’absence de tout élément relatif au parasitisme :

Le parasitisme se définit comme la soustraction frauduleuse de la richesse incorporelle qui est possédée légitimement par autrui.

Il se définit en jurisprudence par la conjonction de deux éléments :

La société AXE ne prétend pas et ne fait pas la preuve qu’elle serait détentrice d’une valeur économique possédée légitimement et que la société IGC AD viendrait illégitimement la parasiter pour en bénéficier.

Le recours à la notion d’acte parasitaire est donc mal fondé.

3- Sur la situation de Monsieur Q B : il n’est tenu d’aucune obligation de loyauté ni d’aucune clause de non-concurrence à l’égard de la société AXE :

La société AXE prétend voir «O à la société 1GC AD et à son associé -Monsieur B- de respecter une obligation de loyauté imposée par son statut d’ancien salarié » et de cesser tous agissements de détournement de clientèle.

Tout d’abord en droit il n’existe par une « obligation de loyauté » imposé à un salarié vis-à-vis de son ancien employeur ; cette notion créée par la Cours de Cassation s’applique uniquement à la charge du dirigeant lorsqu’il est en fonction.

Monsieur B, n’est pas dirigeant de la société AXE, il n’est tenu d’aucun devoir de loyauté et de fidélité à son égard. D’autre part, 1l n’est lié par aucune clause de non-concurrence ni à l’égard de la société AC AD son ancien employeur, ni à l’égard de la société absorbante AXE.

Enfin la société AXE ne peut pas interdire à Monsieur B d’exercer des activités qui ont trait directement ou indirectement au savoir-faire qu’il a acquis précédemment au cours de son parcours universitaire et/ ou au

[…]

cours de ses expériences professionnelles y compris au sein de la société AC AD.

Monsieur B a pu utiliser en toute licéité son savoir-faire pour l’apporter à la société IGC AD.

4- Sur la situation de Monsieur E :

Au cours de la cession de la société AC en 2009, Monsieur E avait signé une clause de non concurrence relative aux activités de AC AD pour une durée de 5 ans. Cette clause arrivant à terme le 30 septembre 2014, Monsieur E était donc libre de participer au capital de la société IGC AD.

L’attestation de Monsieur E explique ses motivations: aide apportée à un ancien salarié, et à terme aider sa fille à retrouver un emploi.

Sur l’absence de faute imputable à la société IGC AD :

1- Sur l’absence de détournement de clientèle :

Tout d’abord, il convient d’écarter les griefs tirés de la « velléité » de Monsieur B de s’accaparer en 2012 la clientèle de la société AC AD. Puisque des démarches qui ont été entreprises à cette époque, l’ont été par l’ensemble des salariés comme l’atteste la lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 15 novembre 2012 à l’attention des cogérants de la société AC AD.

Ce n’est pas « Monsieur C (..) qui a proposé à Madame I de s’associer » mais c’était un projet commun avec cette dernière et Monsieur J qui avait été imaginé comme l’atteste les démarches de Madame I auprès de la CCI et la déclaration de Monsieur J.

Ces éléments remontant à 2012 n’ont aucun lien avec la société IGC AD qui en 2012 n’était pas créée ; de sorte que la société AXE ne peut en tirer aucun argument pour démontrer qu’il y aurait de sa part des actes de concurrence déloyale à compter de la fin de l’année 2015.

De même est tout aussi infondé le grief tiré d’un démarchage. La société AXE semble oublier qu’en France le commerce est régi par le principe de la liberté du commerce et de l’industrie.

Rien n’interdit à une société, pour lancer son activité d’informer un certain nombre de prospects de son installation et encore moins d’adresser un courrier pour les vœux.

IL est constant en droit qu’un ancien salarié peut même adresser une lettre à la clientèle de l’entreprise l’informant de son changement d’adresse sans être poursuivi pour concurrence déloyale.

2- Sur l’absence de débauchage engendrant une désorganisation :

La société AXE prétend qu’après s’être associé avec Monsieur R E, Monsieur B aurait commis un comportement fautif en débauchant une salariée de son poste en la personne de Madame F, ce qui, en droit et en fait est inexact.

2.1 En droit :

Seul le débauchage massif de salariés qui ont des postes stratégiques est susceptible d’engendrer une véritable désorganisation de l’entreprise.

Pour cette seule raison de pur droit, la société AXE qui ne prétend pas et ne prouve pas ce débauchage massif ayant engendré une véritable désorganisation n’est pas fondée en sa demande.

[…]

2.2 En fait :

Madame F a effectivement démissionné de AC AD en date du 15/10/2015 avec effet au 17/12/2015, pour rejoindre IGC AD en date du 11/01/2016.

Cette démission faisant suite à une recherche active de sa part d’un nouvel emploi dès le début de l’année 2015.

La société IGC AD a juste embauché une personne en recherche active d’emploi, qui correspondait parfaitement au profil qu’elle

recherchait.

3- Sur l’absence de dénigrement :

La Société AXE n’apporte aucune preuve à ce sujet.

Elle produit un simple courriel de Monsieur Z en date du 23 janvier 2016. Monsieur Z étant celui-là même qui avait racheté la société AC AD en 2009, ici littéralement retranscrit « Effectivement U V m’a rapporté un soir que lors d’une conversation avec R E, celui-ci aurait dit qu’il n’avait qu’une envie, celle de nous faire couler ».

Aïnsi qu’un courriel contredisant le premier des carrière LESSARD (Monsieur K) ici littéralement retranscrit : «.… Par contre, M E semblait peiné de voir son ancienne structure ne plus exister, ce qui dans le fond peut se comprendre ».

Monsieur E n’avait aucun intérêt à «couler» la Société AC AD, ce qui aurait mis sa fille au chômage et aurait ruiné la possibilité pour la SCI des Rives du Blosne qui louait les locaux à la société GEOARMEOR AD et dont il possède 1/3 des parts, de récupérer les quelques 45.000 € d’arriérés de loyers.

Monsieur E, comme l’atteste Madame AA AB, a apporter bénévolement son aide sur plusieurs dossiers.

Sur l’absence de préjudice et de lien de causalité :

1- Sur l’absence de preuve d’un préjudice :

La société AXE devra être déboute dans la mesure où elle ne peut revendiquer aucun quelconque droit privatif sur la clientèle et elle ne fait pas la preuve ni du principe ni de l’étendue de son préjudice « commercial » à hauteur de 75.000 €.

S’agissant de la commande intervenue entre CMGO et la société IGC AD, elle ne démontre rien puisqu’elle est intervenue début 2018 et dans un cadre de concurrence tout à fait loyale suite à une demande de devis.

S’agissant des différents marchés que la société AC AD a perdus en 2016, elle ne prouve rien car il n’est pas établi un lien de causalité entre la perte de ces clients et une action déloyale de la société IGC AD.

La société IGC AD a été consultée comme d’autre par ces divers clients et si elle a pu remporter des marchés elle n’a pas été retenue sur d’autres, ainsi la société AXE ayant quant à elle, obtenu les marchés suivants :

CMGO, EUROVA, SAS carrière J, HERVE SA, […], ORBELLO qui correspondait à un total d’étude pour la société IGC AD, d’un montant de plus de 91.000 €.

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La société IGC AD ne reproche rien à la société AXE et on ne voit pas pourquoi la société AXE pourrait lui reprocher de contracter, après avoir reçu les appels d’offres réguliers, avec des acteurs de son marché.

S’agissant de la pièce adverse 31, il sera signalé que cette attestation qui n’est pas établie en les formes légales, émane de Madame I, salariée de la société AXE et qui ne dispose pas, à ce titre, de l’indépendance et de l’impartialité du témoin en justice. Quoi qu’il en soit-elle ne prouve rien.

2- Sur l’absence de lien de causalité :

La société AXE qui vient aux droits de la société AC AD, a absorbé cette dernière en raison des difficultés économiques récurrentes de celle-ci depuis de nombreuses années.

Cette dégradation constatée dans les bilans et reconnue par la société AXE elle-même est bien antérieure à la création de la société IGC AD.

ll n’y a donc aucun lien de causalité entre la dégradation financière de la société la société AC AD et la création de la société la société IGC AD.

Le lien de causalité est d’autant plus inexistant qu’il ne faut pas oublier que la société AXE a directement participé à la déstabilisation de la société AC AD en recrutant Madame I quelques mois seulement avant son rachat. Ce départ a fini de déstabiliser la société AC AD, ne lui laissant plus aucune chance de se redresser.

Madame I reconnait qu’elle a quitté AC AD en aout 2014 pour rejoindre la société AXE en qualité de Responsable Pôle Carrière.

À cette date Monsieur B était toujours salarié de la société AC AD et la société IGC n’était pas constituée.

Enfin l’attestation de madame I suffira à convaincre de Tribunal de céans que les difficultés de la société AC AD étaient bien antérieures à la création de la société IGC AD puis qu’elle affirme « qu’elle était à l’écoute de toute opportunité de nouvel emploi, sachant que la liquidation de la société AC était inéluctable ».

Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts :

La société AC AD n’avait plus aucune capacité d’agir et, loin de régulariser la situation, la société AXE a tenté d’intervenir volontairement sur une instance irrecevable, laquelle ne pouvait être régularisée puisque affectée par un vice de fond.

LA société AXE a également tenté d’obtenir la production forcée de pièces alors qu’intervenante sur une procédure principale irrecevable, elle n°'avait aucune qualité à le faire.

Elle a construit un dossier vide, en méconnaissance des principes régissant le droit de la concurrence déloyale dans le dessein, non dissimulé, d’entraver la liberté de commerce et d’industrie de la société IGC AD, jeune société par définition fragile au démarrage de son activité.

Ces actions son constitutives d’un abus de droit qui doit être sanctionné par l’allocution de dommages et intérêts au profit de la société IGC AD qui a fait l’objet d’un assaut procédural injustifié.

A ce titre, elle est fondée à solliciter la condamnation de la société AXE à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommage et intérêt pour procédure abusive et injustifiée.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire, n’est pas compatible avec la nature de l’affaire car la demande de la société AXE est contestable car, d’une part, la responsabilité de la société IGC AD n’est pas établie, d’autre part la société AXE ne justifie d’aucun préjudice.

Cela justifie que la société IGC AD puisse bénéficier, quoi qu’il arrive, du double degré de juridiction de sorte que l’exécution provisoire devra être rejetée.

A titre subsidiaire, il importe à tout le moins de subordonner le prononcé de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie bancaire afin qu’en cas d’infirmation, la société AXE soit en mesure de restituer la somme qui lui aura été versée.

Cette constitution de garantie est d’autant plus nécessaire que la société AXE prétend elle-même que sa surface financière serait fragile.

En revanche la demande de la société IGC AD n’est pas contestable et il est urgent de l’indemniser de cette procédure totalement injustifiée et c’est il y a lieu d’O l’exécution provisoire de ce chef.

Sur les frais irrépétibles :

Au lieu de se désister d’une instance manifestement irrecevable, la société AXE a persisté dans l’erreur, tout d’abord en intervenant volontairement sur une instance principale irrecevable, mais également en assignant la société IGC AD et en tentant d’obtenir la jonction dans des conditions irrecevables (n°2016 002652).

Puis elle tente d’instrumentaliser la juridiction pour entraver l’activité normale de la société IGC AD et obtenir une indemnisation totalement injustifiée.

Cela a contraint la société IGC AD à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

A ce titre elle est fondée à solliciter la condamnation de la société AXE à lui payer la somme de 7.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.de la société GEOAMOR AD et désormais à la société AXE les frais qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de cet incident injustifié engagé par la société IGC AD.

Sur les dépens : Partie succombante, au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société AXE.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l’article 1351 du Code civil qui dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose 21

ss

demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité »,

Vu Particle 700 du Code de procédure civile,

Vu l’article 696 du Code de procédure civile,

Vu les pièces produites aux débats.

IR_LA LARITE D TTESTATI ET TEMOIGNAGES_PR TT, D ed PU ET AR LES P. LES :

ATTENDU que le Tribunal de céans donne acte à la Société IGC AD en ce qu’elle a fait établir à nouveau les attestations et témoignages en se conformant aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que le Tribunal de céans constate que la Société AXE qui voulait voir opposer à la Société IGC AD les dispositions de Particle 202 du Code de procédure civile, n’a pas trouvé nécessaire de s’y conformer lorsqu’elle fait attester Madame I sur le dossier BAGLIONE ;

ATTENDU que l’attestation et le témoignage de Madame I jointe à la note en délibéré transmise en date du 24 mai 2018, est conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile.

EN CONSEQUENCE, il conviendra de :

DECLARER recevables les attestations et témoignages produits par la Société IGC AD ;

DECLARER :ïirrecevable l’attestation et témoignage de Madame I produit par la Société AXE, comme non conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile :

DECLARER recevable l’attestation et le témoignage de Madame I jointe à la note en délibéré transmise en date du 24 mai 2018, comme conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile.

IR LA D LE RELATIVE _A P DURE TREINTE DE, A A NO DOC ADIREINIE DES D T FA RES ETABLIS PAR L TE INNEME IR D ES I […]

LES ANNEES 2015 ET 2016 :

ATTENDU que par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 6 mars 2017, la Société AXE a été déboutée de sa demande relative à la production sous astreinte des devis et factures établis par la Société IGC AD pour les années 2015 et 2016; cette demande est irrecevable en ce qu’elle porte atteinte à l’autorité et la force de la chose jugée, attachée au jugement définitif rendu par le Tribunal de céans en date du 6 mars 2017 ;

ATTENDU que de surcroit, la production sous astreinte des devis et factures établis par la Société IGC AD porterait atteinte au secret des affaires et que pour clore le débat sans réel objet, la Société IGC AD a produit aux débats ses bilans à l’exercice clos au 30 septembre 2016 et au 30 septembre 2017.

22

EN CONSEQUENCE, il conviendra de DECLARER irrecevable la Société AXE en sa demande de production forcée de pièces en ce qu’elle porte atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 mars 2017.

SE CURE LA 1UC E R EMENT EN REP. TION D? PREJUDICE _LIE A LA PERTE D I UN ES ONE REJUINICE LIÉE À LA LERIE DU CONTRAT BAGLIONE :

Vu l’article 32 du Code de procédure civile qui dispose qu'« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » ;

ATTENDU que la Société AXE ne produit aucune pièce de nature à prouver que la Société IGC AD aurait manœuvré pour s’approprier la commande de la Société BAGLIONE ;

ATTENDU qu’il appartient à la Société AXE si elle le juge nécessaire, de régler ce litige directement avec la Société BAGLIONE ;

ATTENDU qu’il importe de noter que le prétendu préjudice de la Société AXE ne peut correspondre au montant de la commande mais uniquement à la perte de sa marge bénéficiaire sur ce marché ;

ATTENDU qu’en l’état, la demande est irrecevable comme étant dirigée contre une société étrangère à l’annulation de la commande, l’irrecevabilité sera prononcée au visa de l’article 32 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que la Société AXE ne fait pas la preuve que ce client aurait été détourné ;

ATTENDU qu’elle ne décrit pas le moyen déloyal qui aurait permis ce détournement.

EN CONSEQUENCE il conviendra de DECLARER irrecevable la Société AXE en sa demande de condamnation de la Société IGC AD portant sur la perte du contrat BAGLIONE en ce que sa demande a trait à un contrat qui a été annulé par une société qui n’est pas présente au litige.

SUR LA CONCURRENCE DELOYALE :

Vu l’article 1382 du Code Civil, dans sa numérotation et rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 qui dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Vu les témoignages, Vu les pièces produites aux débats.

1. Sur le parasitisme : ATTENDU que le parasitisme se définit comme la soustraction frauduleuse de la richesse incorporelle qui est possédée légitimement par autrui ;

ATTENDU que la Société AXE ne prétend pas et ne fait pas la preuve qu’elle serait détentrice d’une valeur économique possédée légitimement et que la Société IGC AD viendrait illégitimement la parasiter pour en bénéficier ;

EN CONSEQUENCE, le Tribunal DIRA que le recours à la notion d’acte parasitaire est mal fondé.

2. Sur la situation de Monsieur Q B :

ATTENDU qu’en droit il n’existe pas une «obligation de loyauté » imposé à un salarié vis-à-vis de son ancien employeur. Cette notion créée par la Cours de Cassation s’applique uniquement à la charge du dirigeant lorsqu’il est en fonction. En l’espèce, Monsieur B, qui n’est pas dirigeant de la Société AXE, n’est tenu d’aucun devoir de loyauté et de fidélité à son égard. De surcroit, il n’était lié par aucune clause de non-concurrence ni à l’égard de la Société AC AD son ancien employeur, ni à l’égard de la société absorbante AXE. Dans ce contexte la Société AXE ne pouvait pas interdire à Monsieur B d’exercer des activités qui ont trait directement ou indirectement au savoir-faire qu’il a acquis précédemment au cours de son parcours universitaire et/ou au cours de ses expériences professionnelles y compris au sein de la Société AC AD ;

ATTENDU que la Société AC AD, était parfaitement informée du périmètre de l’activité de Monsieur B, lui ayant même demandé de travailler pour elle en sous-traitance sur deux dossiers de la Société ORBELLO GRAULATS, démontrant s’il en était besoin qu’elle ne considérait pas Monsieur B comme un concurrent encore moins comme un concurrent agissant.

3. Sur la situation de Monsieur E :

ATTENDU que Monsieur E avait signé une clause de non concurrence relative aux activités de la Société AC AD pour une durée de 5 ans. Cette clause arrivant à terme le 30 septembre 2014, Monsieur E était donc parfaitement libre de participer au capital de la Société IGC AD.

4. Sur l’absence de détournement de clientèle :

ATTENDU que la situation financière de la Société AC AD était critique depuis de nombreuses années ;

ATTENDU qu’il conviendra d’écarter les griefs tirés de la « velléité » de Monsieur B de s’accaparer en 2012 la clientèle de la Société AC AD, puisque les démarches qui ont été entreprises à cette époque, l’ont été par l’ensemble des salariés comme l’atteste la lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 15 novembre 2012 à l’attention des cogérants de la Société AC AD. II conviendra de rappeler que ces éléments remontant à 2012 n’ont aucun lien avec la Société IGC AD qui en 2012 n’était pas créée, de sorte que la Société AXE ne peut en tirer aucun argument pour démontrer qu’il y aurait de sa part des actes de concurrence déloyale à compter de la fin de l’année 2015. Il convient de rappeler à la Société AXE qu’en France le commerce est régi par le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, et que dans ce contexte, rien n’interdit à une société, pour lancer son activité d’informer un certain nombre de prospects de son installation et encore moins d’adresser un courrier pour les vœux.

5. Sur l’absence de débauchage engendrant une désorganisation : ATTENDU que la Société AXE venant aux droits de la Société

AC AD en proie à des difficultés financières, n’était plus en mesure d’honorer normalement le paiement des salaires, des frais de déplacements et autre, et que dans ce contexte elle a procédé à des licenciements économiques d’une part et à des révisions des contrats de travail d’autre part ; que dans ce contexte il n’y avait rien d’étonnant à ce que des salariés, soit, refusent les nouvelles conditions tel Monsieur B ; soit les acceptent en attendant de trouver un autre travail telle Madame F, et qu’en l’espèce elle ne démontre pas avoir été victime d’un débauchage massif.

6. Sur l’absence de dénigrement :

ATTENDU que c’est sur la seule base d’un vulgaire courriel de Monsieur Z ici littéralement retranscrit « Effectivement U V m’a rapporté un soir que lors d’une conversation avec R E, celui-ci aurait dit qu’il n’avait qu’une envie, celle de nous faire couler » relevant plus de propos de « café du commerce » que d’un témoignage crédible, que la Société AXE prétend avoir été victime de dénigrement ; alors que Monsieur E n’avait aucun intérêt à « couler » la Société AC AD, ce qui aurait mis sa fille au chômage et aurait ruiné la possibilité pour la SCI des Rives du Blosne bailleur de la Société AC AD et dont il possède 1/3 des parts, de récupérer les quelques 45.000 € d’arriérés de loyers. De plus, Monsieur E, a apporté bénévolement son aide sur plusieurs dossiers à la Société AC ENVIRONNEMNENT.

7. Sur l’absence de preuve d’un préjudice :

ATTENDU que la commande intervenue entre CMGO et la Société IGC AD, est intervenue début 2018 dans un cadre de concurrence tout à fait loyale suite à une demande de devis :

ATTENDU que des différents marchés que la Société AC AD a perdus en 2016, il n’est pas établi un lien de causalité entre la perte de ces clients et une action déloyale de la Société IGC AD ;

ATTENDU que la Société IGC AD a été consultée comme d’autre, par ces divers clients et si elle a pu remporter des marchés elle n’a pas été retenue sur d’autres ;

ATTENDU que la Société AXE ne peut revendiquer aucun quelconque droit privatif sur la clientèle et ne fait pas la preuve ni du principe ni de l’étendue de son préjudice.

8. Sur l’absence de lien de causalité :

ATTENDU que la Société AXE qui vient aux droits de la Société AC AD, a absorbé cette dernière en raison des difficultés économiques récurrentes de celle-ci depuis de nombreuses années. Cette dégradation constatée dans les bilans et reconnue par la Société AXE elle- même est bien antérieure à la création de la Société IGC AD, il n’y a donc aucun lien de causalité entre la dégradation financière de la Société AC AD et la création de la Société IGC AD ;

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ATTENDU que le lien de causalité est d’autant plus inexistant qu’il ne faut pas oublier que la Société AXE a directement participé à la déstabilisation de la Société AC AD en recrutant Madame I quelques mois seulement avant son rachat ;

ATTENDU que Madame I reconnait qu’elle a quitté la Société AC AD en août 2014 pour rejoindre la Société AXE en qualité de Responsable Pôle Carrière et qu’à cette date Monsieur B était toujours salarié de la Société AC AD et la Société IGC AD n’était pas constituée ;

ATTENDU l’attestation de Madame I jointe à la note en délibéré en date du 24 mai 2018 confirme que les difficultés de la Société AC AD étaient bien antérieures à la création de la Société IGC AD puis qu’elle affirme « qu’elle était à l’écoute de toute opportunité de nouvel emploi, sachant que la liquidation de la société AC était inéluctable » ;

ATTENDU que la Société AXE ne démontre aucun lien de causalité entre la création de la Société IGC AD et la situation financière dégradée de la Société AC AD qui a conduit cette dernière à être absorbée par la Société AXE.

EN CONSEQUENCE, le Tribunal :

CONSTATERA l’absence de concurrence déloyale ;

DEBOUTERA la Société AXE dans la mesure où elle ne peut revendiquer aucun quelconque droit privatif sur la clientèle et elle ne fait pas la preuve ni du principe ni de l’étendue de son préjudice « commercial » à hauteur de 75.000 €.

IR LA D IDE NT ELLE EN DOMMAGE ET INT. LS :

ATTENDU que la Société AC AD n’avait plus aucune capacité d’agir et, loin de régulariser la situation, la Société AXE a tenté d’intervenir volontairement sur une instance irrecevable, laquelle ne pouvait être régularisée puisque affectée par un vice de fond ;

ATTENDU que Société AXE a également tenté d’obtenir la production forcée de pièces alors qu’intervenante sur une procédure principale irrecevable, elle n’avait aucune qualité à le faire ;

ATTENDU qu’elle a construit un dossier vide, en méconnaissance des principes régissant le droit de la concurrence déloyale dans le dessein, non dissimulé, d’entraver la liberté de commerce et d’industrie de la Société IGC AD, jeune société par définition fragile au démarrage de son activité ;

ATTENDU que ces actions étaient constitutives d’un abus de droit qui doit être sanctionné par l’allocution de dommages et intérêts au profit de la Société IGC AD qui a fait l’objet d’un assaut procédural injustifié.

EN CONSEQUENCE, le Tribunal CONDAMNERA la Société AXE à payer à la Société IGC AD la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

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SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :

ATTENDU que la demande de la Société IGC AD n’est pas contestable et qu’il est urgent de l’indemniser de cette procédure totalement injustifiée.

EN CONSEQUENCE, il conviendra d’O l’exécution provisoire du présent jugement.

[…] :

ATTENDU que plutôt que de se désister d’une instance manifestement irrecevable, la Société AXE a persisté dans l’erreur, tout d’abord en intervenant volontairement sur une instance principale irrecevable, mais également en assignant la Société IGC AD et en tentant d’obtenir la jonction dans des conditions irrecevables (n°2016 002652) ;

ATTENDU qu’elle a ensuite tenté d’instrumentaliser la juridiction pour entraver l’activité normale de la Société IGC AD et obtenir une indemnisation totalement injustifiée ;

ATTENDU que cela a contraint la Société IGC AD à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

EN CONSEQUENCE, le Tribunal CONDAMNERA la Société AXE à payer à la Société IGC AD la somme de 7.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

SUR LES DEPENS : Partie succombante, au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Société AXE.

R LES AUTRES DE IDES :

Il conviendra de DIRE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en DEBOUTER respectivement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les attestations et témoignages produits par la Société IGC AD ;

DECLARE ïrrecevable l’attestation et témoignage de Madame I produit par la Société AXE, comme non conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile ;

DECLARE recevable l’attestation et le témoignage de Madame I jointe à la note en délibéré transmise en date du 24 mai 2018, comme conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile :

27 À

DECLARE irrecevable la Société AXE en sa demande de production forcée de pièce en ce qu’elle porte atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 mars 2017 ;

DECLARE irrecevable la Société AXE en sa demande de condamnation de la Société IGC AD portant sur la perte du contrat

BAGLIONE en ce que sa demande a trait à un contrat qui a été annulé par une société qui n’est pas présente au litige :

DIT que le recours à la notion d’acte parasitaire est mal fondé ; CONSTATE l’absence de concurrence déloyale ;

DEBOUTE la Société AXE dans la mesure où elle ne peut revendiquer aucun quelconque droit privatif sur la clientèle et elle ne fait pas la preuve ni du principe ni de l’étendue de son préjudice « commercial » à hauteur de 75.000 €;

CONDAMNE la Société AXE à payer à la Société IGC AD Ia somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

CONDAMNE la Société AXE à payer à la Société IGC AD la somme de 7.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE la Société AXE aux entiers dépens ;

DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en DEBOUTE respectivement ;

LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 77,08 € TTC.

Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur AE qui a signé la minute avec le Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT G. AE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 18 juin 2018, n° 2016002652