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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 29 mars 2013, n° 2013004979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2013004979 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2013 004979
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 29/03/2013
DEMANDEUR(S)
X Y BTP, CAISSE DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON 277, […]
[…]
REPRESENTANT(S) :
CHATEL ET ASSOCIES ..
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DEFENDEUR(S) SADET SAVAS 919, […]
[…]
REPRESENTANT(S) : […]
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBÈRE : PRESIDENT : M. B C D : M. JEAN-LUC de PORAJ MADEYSKI
M. Z A
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : MME SOUBRILLARD GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : MME SOUBRILLARD
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DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/03/2013
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Par exploit d’huissier en date du 14/02/2013 La partie demanderesse :
LA CAISSE DE X Y BTP – CAISSE DE LA REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
A fait donner assignation à la partie défenderesse : MME SADET SAVAS
D’avoir à comparaitre le vendredi 15 Mars 2013 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les dispositions des articles L.3141-30 et D.3141-15 et suivants du code du travail, L.5424-6 et suivants et D.5424-7 du code du travail,
= – S’entendre condamner à s’affilier à LA CAISSE DE X Y BTP dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte non comminatoire de 150 € par jour de retard.
S’entendre condamner à remettre les déclarations de salaires payés depuis le début de ses activités et à payer les cotisations correspondantes.
S’entendre condamner à payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, compte tenu de sa résistance abusive et donc fautive.
Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
S’entendre condamner aux entiers dépens et à une somme de 458 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande, laquelle apparait légitime et bien fondée par la production de divers documents.
Sur ce, le Tribunal,
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la requérante.
Attendu que sur la demande de dommages intérêts il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 1 500 € pour le préjudice souffert.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire celle-ci apparaissant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 458 € au titre de l’article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Le Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3141.30 et D.3141.15 et suivants du code du travail, L.5424.6 et suivants et D.5424.7 du code du travail,
Condamne MME SADET SAVAS à s’affilier à LA CAISSE DE X Y BTP dans les 15 jours de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte non comminatoire de 150 € par jour de retard.
Condamne MME SADET SAVAS à remettre à LA CAISSE DE X Y BTP les déclarations de salaires payées depuis le début de ses activités et à payer les cotisations correspondantes.
Condamne MME SADET SAVAS à payer à LA CAISSE DE X Y BTP la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Condamne MME SADET SAVAS à payer à LA CAISSE DE X Y BTP la somme de 458 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne MME SADET SAVAS aux entiers dépens. Retenu à l’audience du 15/03/2013 et après débats. Délibéré et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de
Montpellier, du 29/03/2013 ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.
Le Greffier. Le Président.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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